Découvrir ce que Rome enseigne sur la fréquentation des prêtres jureurs

Que nous enseigne Rome à l'encontre des prêtres jureurs ? Qu'a-t-elle exigé des fidèles ?

Voici, pour notre gouverne actuelle, les décisions de Rome concernant l'assistance aux messes des prêtres ayant prêté serment à la constitution civile du clergé sous la Révolution. On peut analogiquement les appliquer à l'assistance aux messes des prêtres ayant rallié l'église conciliaire puisque cette néo-église tend à faire schisme avec la tradition catholique.
Le clergé janséniste ou gallican s'est évidemment opposé à ces décisions, tout au moins il a tenté de les relativiser auprès des fidèles. Mais globalement les fidèles ont suivi ces directives romaines, et la pratique religieuse chez les jureurs était quasi-nulle en certaines régions très catholiques.
Pie VI justifie ces interdits en raison de la communication spirituelle avec le schisme ("si les fidèles se permettaient d'assister à la messe d'un prêtre jureur, les jours de férie, ou de dimanche, et de fête d'obligation, ou à la célébration des vêpres et d'autres prières publiques, faites sous la direction d'un curé ou de tel autre prêtre jureur, assurément ils communiqueraient avec ce prêtre dans l'ordre spirituel").
On peut déduire que ces sages directives pontificales trouvent à s'appliquer actuellement à l'encontre des prêtres qui se rattachent à la juridiction des sacrements conciliaires (confessions et mariages par exemple) comme le fait la FSSPX depuis 2015-2017, car il s'agit aussi bien dans ce cas d'une "communication spirituelle".

Source : "
Collection générale des brefs et instructions de Notre très-Saint Père le Pape Pie VI., Paris, 1798, pp 473-489."

Citation:

"Réponses faites par sa sainteté, sur l'avis d'une congrégation choisie de cardinaux, à diverses questions qui lui ont été proposées. La sollicitude universelle dont la divine Providence a confié la charge à notre saint père le pape Pie VI , le zèle avec lequel il s'empresse de venir au secours de tous ceux qui ont des églises à gouverner, au milieu des temps les plus difficiles qui furent jamais , cette sollicitude aujourd'hui présente au coeur de sa sainteté , comme elle le fut dans tous les temps , ne lui permet pas de rien oublier de ce qui peut dissiper les ténèbres , applanir la carrière , et guider la marche des fidèles, pour les empêcher de donner du pied contre la pierre. Cette sollicitude s'est manifestée à l'égard des évêques de France , par les témoignages les plus nombreux et les plus éclatants. Déjà, en effet , le jugement porté par le siège apostolique contre la constitution civile du clergé s'est répandu, non pas seulement dans toute l'étendue de cet empire, mais dans tous les états catholiques; la publicité en a été accélérée par les divers brefs que sa sainteté a publiés par la voie de l'impression, pour prévenir les fidèles de se mettre en garde contre les dangereuses erreurs qu'elle contient. Sa sainteté donne encore une preuve nouvelle de sa sollicitude. Jalouse d'être le plus utile qu'il lui sera possible, sa sainteté a voulu que, pour l'intérêt commun de tous les évêques de France et des administrateurs de diocèses , dont les sièges sont vacants, lesquels sont en communion et en grâce avec le siège apostolique, ainsi que de toutes les classes des fidèles, l'on réunît et l'on publiât les réponses diverses, les décisions rendues par elle, d'après l'avis d'une congrégation choisie de cardinaux. Quoique spécialement relatives à quelques demandes qui lui en ont été faites pour des besoins et des circonstances particulières, cependant elles peuvent être de la plus grande utilité à tous les évêques et administrateurs parce que dans le cas de semblables difficultés, ils auraient dans cette instruction une règle sûre , qui leur donnerait les moyens les plus prompts et les plus efficaces de secourir les fidèles dans leurs présentes nécessités, et dans la situation incertaine des églises , présenterait une forme universellement consentie par tous les fidèles, comme (s'exprime S. Cyprien. ép. 32, édit. de Baluze).

L'on demande :

I. S'il est permis aux fideles d'assiter les jours de férie
à la messe d'un curé, ou de tout autre prêtre qui ait prêté le serment civique.

II. S'il est permis aux fideles d'entendre les jours de dimanche et de fête d'obligation, la messe de quelqu'un des prêtres mentionnés dans l'article précédent.

III. Si les fideles peuvent assister à la célébration des vêpres , et des autres prieres publiques, récitées sous la direction d'un curé, ou de tout autre prêtre assermenté.

- Il a été répondu à ces trois questions, ainsi qu'il suit. Les fideles ne peuvent pas assister ni les jours de férie, ni les jours de dimanche et de fête d'obligation, au saint sacrifice de la messe, célébré par un curé ou un simple prêtre jureur; ils ne peuvent pas non plus assister aux vêpres, et autres prieres publiques, présidées par un curé ou un simple prêtre jureur. D'après la défense expresse faite par sa sainteté, dans son bref apostolique du 19 mars de l'année derniere, d'avoir aucune espece de communication, particuliérement dans l'ordre spirituel, avec les intrus et les réfractaires à ses ordonnances, sous quelque dénomination qu'on les distingue; il est hors de doute que cette défense ne tombe sur les curés et autres prêtres assermentés, lesquels au jugement de tout esprit éclairé, ne sauroient éviter le reproche d'être des réfractaires. Or, si les fidèles se permettaient d'assister à la messe d'un prêtre jureur, les jours de férie, ou de dimanche, et de fête d'obligation, ou à la célébration des vêpres et d'autres prieres publiques, faites sous la direction d'un curé ou de tel autre prêtre jureur, assurément ils communiqueroient avec ce prêtre dans l'ordre spirituel; la conséquence est toute simple : les fideles doivent se défendre d'assister, soit les jours de férie, soit quelqu'autre jour de dimanche ou de fête d'obligation, au saint sacrifice de la messe , célébré par un curé ou tout prêtre jureur, de même aux vêpres ou à toute autre priere publique, récitée sous la présidence d'un curé ou d'un simple prêtre assermenté.

L'on demande en quatrième lieu : si les fidèles peuvent s'adresser à leur curé jureur, pour en obtenir l'absolution et la communion dans le cours de l'année, particulièrement au temps de Pâques.
- Réponse. Non : par les mêmes raisons que ci-dessus.

On demande en, cinquième lieu, si les (fidèles peuvent en sûreté de conscience recourir à leur curé jureur pour les sacrements du baptême et du mariage.
- Réponse. Ils ne le peuvent , excepté ( pour le baptême,) le cas d'absolue nécessité, à défaut de tout autre prêtre muni de pouvoirs 'légitimes pour conférer ce sacrement.

Sixièmement. On demande si un catholique peut servir de parrain dans la célébration d'un baptême administré par un curé ou un autre prêtre jureur.
- Réponse. Les catholiques ne le peuvent pas : autrement ce seroit communiquer dans l'ordre spirituel avec le prêtre schismatique.

Septièmement. Est-il permis à un fidèle de servir de parrain dans un baptême conféré par un curé intrus ?
- Réponse. Non; parce que ce curé intrus est certainement schismatique; son schisme est notoire. En conséquence, la demande que le catholique fait de son ministere à l'intrus pour l'administration du sacrement de baptême, est de quelque côté qu'on l'envisage, un acte condamnable, irrégulier, et qui doit être sévérement défendu. Par-là en effet, il coopere au schisme qu'il sanctionne de sa présence; il fait plus, il approuve par cet acte là même, le crime du schisme , il reconnoît l'intrus à la place du pasteur légitime, il lui rend hommage en cette qualité, comme il est marqué avec plus de développement dans l'instruction de sa sainteté, en date du 26 septembre 1791 , sur les sacremens de baptême et de mariage et les inhumations.

Huitièmement. Une femme relevant de couche peut-elle se présenter devant le curé ou un prêtre jureur pour en recevoir la bénédiction dans la forme indiquée par le rituel romain, pour la bénédiction des relevailles ?. De même peut-elle en entendre la messe ?
- Réponse. Non , parce que ce seroit communiquer au spirituel avec les schismatiques, d'autant pus qu'il n'y point,de loi positive qui oblige les femmes relevant de couches à demander la bénédiction; ce n'est qu'une dévotion fondée sur une pieuse et louable coutume, comme s'exprime le rituel romain; et il doit être défendu aux femmes qui se trouvent dans ce cas, d'assister à la messe d'un prêtre nommé ci-dessus pour les raisons susdites.

Neuvièmement. Les fidèles peuvent-ils à l'article de la mort, ou dans un danger de mort pressant , recevoir validement l'absolution d'un prêtre jureur, ou d'un curé intrus ?
- Réponse. Il ne faut point désapprouver la méthode de plusieurs évêques francais, qui permettent de recevoir à l'article de la mort, ou dans un danger imminent, le sacrement de pénitence, qui est la seconde planche après le naufrage, des prêtres jureurs, même des curés intrus, à. défaut de tout autre prêtre catholique.

Dixièmement. Le prêtre qui n'est pas à jeun peut-il consommer les hosties consacrées par des prêtres catholiques, pour empêcher qu'elles ne tombent dans les mains des intrus ?
- Réponse. Oui, le prêtre sans être à jeun peut consommer les hosties consacrées par des prêtres catholiques, pour empêcher qu'elles ne tombent dans les mains des intrus, lorsqu'il ne se trouve point d'autre prêtre à jeun , et qu'il n'y a pas d'autre moyen de prévenir la profanation de ces hosties.

Onzièmement. Les fidèles peuvent-ils fléchir le genou en signe d'adoration devant les hosties consacrées par les intrus ?
- Réponse. Ils le peuvent, parce que ces hosties renferment réellement, en vérité , et substantiellement le corps, le sang, l'ame et la divinité de N. S. J. C. Mais pour éviter de paraître mêlés aux schismatiques dans cet acte de religion, les catholiques auront soin de fuir la rencontre des schismatiques dans les lieux où ils portent le Saint-Sacrement. ...

Douzièmement. Quelles peines ont encourues les ecclésiastiques ou les laïques qui ont prêté le serment de liberté et d'égalité ?
- Réponse. Ce n'est point actuellement le lieu de s'occuper ici de peines canoniques, sa sainteté n'ayant point encore porté son jugement sur ledit serment; mais il faut se borner à avertir les fideles, soit laïques, soit ecclésiastiques qui l'ont prêté, de pourvoir à leur conscience, n'étant pas permis de jurer, là où il y a du doute.

Treizièmement. Il a été demandé à sa sainteté pour quelqu'un des vicaires-généraux des diocèses du royaume de France, et pour d'autres simples prêtres, pouvoir de consacrer l'huile des malades, l'huile des catéchumènes et le saint chrême, hors le temps prescrit, parce qu'ils manquaient tous trois, et qu'il ne se trouvait pour en faire la consécration, aucun évêque, tant dans le diocèse où manquent les saintes huiles, que dans les diocèses voisins privés de leur légitime pasteur.
- Réponse : il a été répondu à cette demande de la manière qui suit : Il y aurait des inconvénient à permettre aux simples prêtres de consacrer les huiles saintes dont il est ici question; l'histoire de l'église latine ne présente aucun exemple d'une semblable concession; et l'on a d'autant moins de raisons de s'écarter de cette règle, qu'il n'est pas d'une impossibilité absolue de se procurer, sinon dans les diocèses voisins, au moins dans ceux qui sont plus éloignés, ces sortes d'huiles saintes, bénies par un évêque catholique. Mais de peur que le défaut de saint chrême et d'huile pour les malades, n'expose les fideles à la privation des sacremens de la confirmation et de l'extrême-onction, il a été jugé convenable d'avertir le vicaire-général , qui faisoit cette demande, qu'il est de son devoir dans ces malheureuses circonstances, d'avoir soin d'en faire apporter le plutôt possible des dioceses voisins, ou de ceux qui seroient plus éloignés, dans celui où il exerçoit les fonctions de vicaire-général : et l'on s'est convaincu que la chose n'étoit pas d'une extrême difficulté, en prenant pour cela les précautions nécessaires. Moyennant quoi, pour empêcher qu'elles ne manquent, on lui a donné le conseil de mettre sous ses yeux la méthode prescrite à ce sujet, par le rituel romain, tit. II, ch. I, sess. 23 : dans le cas où les anciennes huiles bénies ou le saint chrême sembleroient être sur le point de manquer, et qu'on n'eût pas de moyen d'en avoir de nouvelles, on y ajoutera de l'huile d'olive non bénie, mais en moindre quantité. On n'a pas oublié d'informer ce grand-vicaire qu'il pouvait réitérer plusieurs fois, avec la précaution que chacune des portions de cette huile de surcroît prises à part, soit toujours ,en moindre quantité que l'huile consacrée, quand même la totalité de ces additions partielles formerait un volume plus considérable que celui de l'huile non bénie; comme l'a résolu la congrégation du concile du 23 septembre 1682.
France Fidele
Très intéressant en effet. Rome (catholique) a parlé, l'affaire est tranchée. Les modernistes d'aujourd'hui sont encore pire que les jureurs.
Traditions
De dures décisions sont à prendre chez les catholiques fidèles. C'est toujours vrai actuellement.
MémoireMgrLefebvre
les sacres de Mgr Lefebvre ont opéré cette séparation salutaire.