Geneva Consensus Declaration: protecting families, women's health and the right to life. More nations should sign and oppose UN & EU leftist radicalism.
1. Déclaration de consensus de Genève
sur
la promotion de la santé de la femme et le renforcement de la famille
Nous, ministres et hauts représentants de gouvernements,
Ayant prévu de nous réunir en marge de l’Assemblée mondiale de la santé de 2020 à Genève (Suisse), pour
examiner les progrès accomplis et les défis à relever pour défendre le droit qu’ont les femmes de jouir du meilleur état de
santé possible, pour promouvoir la contribution essentielle apportée par les femmes à la santé ainsi qu’à la force de la
famille ainsi qu’à la réussite et à la prospérité de la société, ainsi que pour exprimer la nature prioritaire de la protection
du droit à la vie, en nous engageant à déployer des efforts coordonnés au sein d’instances multilatérale, malgré notre
incapacité de nous rassembler à Genève en raison de la pandémie mondiale de COVID-19,
1. Réaffirmons que « tous sont égaux devant la loi »1
et que doit être garantie « la pleine réalisation des droits
fondamentaux des femmes et des petites filles, en tant que partie inaliénable, intégrante et indivisible de tous les
droits de la personne humaine et de toutes les libertés fondamentales »2
;
2. Soulignons « le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques »3
ainsi que de
tous les droits économiques, sociaux et culturels, et que « l’égalité des droits, des chances et de l’accès aux
ressources, le partage égal des responsabilités familiales et un partenariat harmonieux entre les femmes et les
hommes sont essentiels à leur bien-être et à celui de leurs familles »4
, et que « les femmes et les filles doivent
avoir accès, sur un pied d’égalité avec les hommes et les garçons, à une éducation de qualité, aux ressources
économiques et à la vie politique active, et avoir les mêmes chances d’accéder à l’emploi, aux postes de direction
et à la prise de décisions à tous les niveaux »5
;
3. Réaffirmons l’importance fondamentale « de la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la
famille humaine »6
, le fait que « le droit à la vie est inhérent à la personne humaine »7
et l’engagement « [de
permettre] aux femmes de mener à bien grossesse et accouchement et [de donner] aux couples toutes les chances
d’avoir un enfant en bonne santé »8
;
4. Soulignons que « l’avortement ne devrait, en aucun cas, être promu comme méthode de planification familiale »9
et que « toute mesure ou toute modification relatives à l’avortement au sein du système de santé ne peuvent être
arrêtées qu’à l’échelon national ou local conformément aux procédures législatives nationales »10
; Réaffirmons
que « l’enfant … a besoin de protection spéciale et de soins spéciaux … avant comme après la naissance »11
et
que « des mesures spéciales de protection et d’assistance doivent être prises en faveur de tous les enfants »12
,
sur la base du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
1
Assemblée générale des Nations unies. (1948). « Déclaration universelle des droits de l’homme » (article 7). Paris.
2
Quatrième Conférence mondiale sur les femmes. (1995). « Déclaration et Programme d’action de Beijing » (paragraphe 9). Beijing.
3
Assemblée générale des Nations unies. (1966). « Pacte international relatif aux droits civils et politiques » (article 3). New York.
4
Déclaration et Programme d’action de Beijing, annexe I, paragraphe 15.
5
Assemblée générale des Nations unies. (2015). « Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon
2030 » (paragraphe 20). New York.
6
Assemblée générale des Nations unies. (1948). « Déclaration universelle des droits de l’homme » (Préambule). Paris.
7
Assemblée générale des Nations unies. (1966). « Pacte international relatif aux droits civils et politiques » (article 6.1). New York.
8
Conférence internationale sur la population et le développement. (1994). « Programme d’action de la Conférence internationale
sur la population et le développement » (section 7.2). Le Caire.
9
Ibid. Section 8.25.
10
Ibid.
11
Assemblée générale des Nations unies. (1959). « Déclaration des droits de l’enfant » (Préambule). New York.
12
Assemblée générale des Nations unies. (1966). « Pacte international relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels »
(article 10[3]). New York.
2. 5. Réaffirmons que « la famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la
société et de l’État »13
, que « la maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales »14
,
que « les femmes jouent un rôle critique dans la famille 15
et qu’il faut souligner « toute l’importance de la
contribution que les femmes apportent au bien-être de la famille et au développement de la société »16
;
6. Reconnaissons que « la couverture sanitaire universelle est non seulement essentielle pour réaliser les objectifs
de développement durable liés à la santé et au bien-être »17
, étant reconnu en outre que « la santé est un état de
complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou
d’infirmité »18
, que « la tendance générale des systèmes de santé à traiter la maladie plutôt qu’à maintenir un état
de santé optimal va à l’encontre d’une approche globale »19
et qu’il y a nécessité de « satisfaire les besoins des
individus tout au long de leur vie »20
, ce qui globalement consiste à œuvrer en vue de l’instauration d’un état de
santé optimal tout au long de l’existence, avec notamment l’apport de l’information, des compétences et des
soins nécessaires à l’obtention des meilleurs résultats possibles dans le domaine sanitaire et à la réalisation du
plein potentiel humain ; et
7. Réaffirmons « qu’il importe que les pays prennent en main cette entreprise et que c’est aux gouvernements, à
tous les niveaux, qu’il revient en premier lieu de tracer leur propre voie vers la mise en place de la couverture
sanitaire universelle »,21
dans le respect de la dignité humaine et de tous les droits et libertés énoncés dans la
Déclaration universelle des droits de l’homme.
En outre, nous, représentants de nos nations souveraines respectives, déclarons ici dans un esprit d’amitié et de
respect mutuels notre engagement à œuvrer de concert pour :
Assurer aux femmes la pleine jouissance de tous les droits de la personne et l’égalité des chances à tous les niveaux
de la vie politique, économique et publique ;
Améliorer et garantir l’accès aux avancées en matière de santé et de développement pour les femmes, y inclus en
matière de santé sexuelle et procréative, ce qui doit toujours consister à promouvoir une santé optimale et le
meilleur état de santé susceptible d’être atteint, sans y inclure l’avortement ;
Réaffirmer qu’il n’existe pas de droit international à l’avortement, ni d’obligation de la part des États de financer
ou de faciliter l’avortement, conformément au consensus international établi de longue date selon lequel chaque
nation a le droit souverain de mettre en œuvre des programmes et des activités en conformité avec ses lois et
politiques ;
Accroître les capacités de notre système de santé et mobiliser des ressources pour mettre en œuvre des
programmes de santé et de développement qui répondent aux besoins des femmes et des enfants en situation
de vulnérabilité et qui favorisent l’instauration de la couverture sanitaire universelle ;
13
Assemblée générale des Nations unies. (1948). « Déclaration universelle des droits de l’homme » (217A [III], article 16(3)). Paris.
14
Assemblée générale des Nations unies. (1948). « Déclaration universelle des droits de l’homme » (217A [III], article 25[2]). Paris.
15
Quatrième Conférence mondiale sur les femmes. (1995). « Déclaration et Programme d’action de Beijing » (annexe II, paragraphe
29). Beijing.
16
Ibid.
17
Assemblée générale des Nations unies. (2019). « Déclaration politique issue de la réunion de haut niveau sur la couverture
sanitaire universelle » (paragraphe 5). New York.
18
Conférence internationale de la Santé. (1946). « Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé. » New York.
19
Assemblée générale des Nations unies. (2000). « Nouvelles mesures et initiatives pour la mise en œuvre de la Déclaration et du
Programme d’action de Beijing » (paragraphe 12). New York.
20
Conseil économique et social. (1999). « Commission du développement social : Rapport sur les travaux de la trente-septième
session » (chapitre 1 [annexe, paragraphe 3], en référence au Programme d’action du Sommet mondial pour le développement
social). New York.
21
Assemblée générale des Nations unies. (2019). « Déclaration politique issue de la réunion de haut niveau sur la couverture
sanitaire universelle » (paragraphe 6). New York.
3. Favoriser l’adoption de politiques de santé publique positives pour les femmes et les filles ainsi que pour les
familles, notamment en accroissant nos capacités en matière de soins de santé et en mobilisant des ressources
au sein de nos pays respectifs, par des accords bilatéraux et auprès d’instances multilatérales ;
Appuyer le rôle de la famille en tant que fondation de la société et source de santé, de soutien et de soins ; et
Agir dans tout le système des Nations Unies pour réaliser ces valeurs universelles, sachant que si nous sommes
forts individuellement, nous le sommes plus encore collectivement.