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ARTICLES du Dr Amine UMLIL du CTIAP de CHOLET -1-

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ARTICLES du Dr Amine UMLIL du CTIAP de CHOLET -1- Empty ARTICLES du Dr Amine UMLIL du CTIAP de CHOLET -1-

Message par Gilbert Chevalier Dim 19 Sep - 12:09

Le vendredi 17 septembre 2021, le Docteur Amine UMLIL a écrit:
ARTICLES du Dr Amine UMLIL du CTIAP de CHOLET -1- Dr_uml10

Pharmacologie sociale à l’ère de la Covid-19. « Journal d’un condamné, sans procès équitable, à la peine capitale psychologique » : J+2, vendredi 17 septembre 2021

 
La prescription politique et médiatique de l’obligation vaccinale a conduit à la suspension de plusieurs professionnels de santé ainsi que d’autres professionnels relevant d’autres professions. C’est un fait de société qui trouve sa source dans la divergence d’interprétation des normes médicale, pharmaceutique et juridique notamment. Incontestablement, un tel sujet relève de la pharmacologie sociale dont une introduction vous est proposée dans l’article publié, le 7 juin 2020, dans le journal Le Point.
Ce vendredi 17 septembre 2021 consacre mon deuxième jour de suspension automatique. Ma rémunération est interrompue depuis deux jours. Et, je suis interdit de tout travail rémunéré. Je continue donc de vous proposer des réflexions à titre gratuit et à distance.
D’abord, j’aimerais vous remercier infiniment pour les très nombreux messages de soutien et de générosité que j’ai reçus en provenance de différents territoires français, et sous diverses formes aussi touchantes les unes que les autres ; dont certaines vont même jusqu’à s’inquiéter de ma situation financière.
Afin de ne pas rompre le lien, fort, qui, désormais, unit le CTIAP à ses lecteurs, il semble utile de suivre l’évolution des événements. D’où l’instauration de ce « Journal d’un condamné, sans procès équitable, à la peine capitale psychologique » en référence à l’image que j’ai proposée dans ma réponse, en date du 15 septembre 2021, au courrier du directeur (Monsieur Pierre VOLLOT) du centre hospitalier de Cholet en date du 14 septembre 2021.
Et surtout, cette idée cherche à continuer de donner de l’espoir à plusieurs de mes collègues, quelle que soit leur profession, qui m’ont témoigné leur grande souffrance en pareilles circonstances.
Aujourd’hui, j’ai quelques nouvelles à porter à votre connaissance.
 
Sur la chaîne de télévision CNEWS, Madame le docteur Brigitte MILHAU avoue ce que le CTIAP vous disait avant même la mise sur le marché des vaccins contre la Covid-19
 
Sur cette chaîne, ce médecin admet enfin : « À ceux qui disent effectivement que le vaccin est toujours en phase d’expérimentation, oui vous avez raison, il est toujours en phase d’expérimentation ».
Elle précise : « Je vous rappelle tout de même que le vaccin Moderna à ARN est en phase d’expérimentation jusqu’en octobre 2022 ; et le Pfizer sera toujours en phase d’expérimentation jusqu’au 2 mai 2023. Donc oui, on en a pour un moment ».
Mais, elle tente de justifier, ce qui a été jusqu’à présent caché à la population, par un argument irrecevable. Elle affirme que c’est « pour de bonnes raisons : c’est sérieux et c’est pour votre sécurité ». Une justification qui signe, presque mécaniquement, la négation du consentement libre et éclairé ; qui est, pourtant, mis au rang des libertés fondamentales et relié à la dignité de la personne humaine. Cette justification est d’autant plus irrecevable que ce consentement est renforcé lors d’une telle « expérimentation » impliquant des personnes humaines : des milliards de personnes.
Sur l’une des agences de presse du Gouvernement, un médecin contredit donc Monsieur le Ministre des solidarités et de la santé notamment. Alors, si c’est CNEWS qui le dit, je pourrais être rassuré : désormais, les données acquises de la science se dictant sur les plateaux de télévision.
L’un des articles du CTIAP publié, le 5 juillet 2021 sous le titre « Vaccins contre la Covid-19. Le consentement libre et éclairé : « un frein à l’expérimentation médicale », « un obstacle à l’obligation vaccinale » (par Philippe SÉGUR, Professeur de droit public à l’Université de Perpignan », mérite une nouvelle lecture.
Dès le 12 novembre 2020, le CTIAP vous alertait : « Vaccin contre la Covid-19 : ce que la population devrait savoir ».
Mais, le CTIAP a été la cible de plusieurs attaques ; telles que celle formulée par l’Agence France Presse (AFP) – Factuel et par l’AFP. Mais, désormais, l’AFP semble s’intéresser aux articles du CTIAP.
 
Une journaliste de l’Agence France Presse (AFP) m’écrit
 
Je suis surpris de découvrir la correspondance qui m’est adressée par une journaliste de l’AFP ; alors que je suis désormais suspendu. Elle semble s’intéresser aux articles du CTIAP et sollicite des informations sur l’un des articles.
Ce qui m’a permis de lui adresser la réponse suivante :
 
« Bonjour Madame,
Je vous remercie pour votre message (…) et de l’intérêt que vous semblez porter aux articles du CTIAP.
Je ne refuse pas de vous livrer les informations sollicitées.
Mais, au préalable, je souhaite savoir pourquoi l’AFP-Factuel avait publié un article concernant le CTIAP et me concernant ; alors même que je n’ai jamais été contacté, ni même informé de la parution dudit article. De même, ma réponse contradictoire, en date du 8 mai 2021, n’a suscité, non plus, aucun intérêt de la part de l’AFP-Factuel et de l’AFP.
Serait-il possible de voir l’AFP rectifier ce que je peux, encore, considérer comme une erreur ?
Dans l’attente de votre réponse,
Bien à vous,
(…). »
 
Le directeur, Monsieur Pierre VOLLOT, m’écrit, lui aussi, à nouveau. Et plus que ça même...
 
Deux « courriers RAR [recommandé avec avis de réception] » datés du 15 septembre 2021, jour de ma « suspension », me sont adressés par Pierre VOLLOT, directeur du centre hospitalier de Cholet ; le premier me fixe une mission impossible ; le second m’enjoint :
 
« Aussi, au titre de mon pouvoir d’organisation du service, je vous indique que j’ai décidé que le blog (…) [lien vers le CTIAP] doit être mis hors ligne et rendu inaccessible au public à effet immédiat »… Alors qu’il n’a cessé d’affirmer à ce public que ce blog était « mon » blog « personnel »
 
Premier courrier recommandé
 
Le premier courrier m’indique : « (…) je vous informe que vous êtes suspendu à compter de ce jour, mercredi 15 septembre 2021 (Décision jointe) ».
Il me rappelle : « Vous avez déjà été informé des conséquences de la décision de suspension, notamment par courrier du 14 septembre 2021 (…) que la suspension emporte notamment interdiction d’exercice et privation de toute rémunération ».
Et, il m’« invite à vous [me] présenter à un entretien, à mon [son] bureau, jeudi 16 septembre 2021 à 10h00, pour (…) [l’]informer du mode de régularisation que vous avez [j’ai] retenu et faire le point sur votre [ma] situation au regard de l’obligation vaccinale COVID 19, sauf à ce que vous ayez clarifié votre [ma] position avant cette date ».
 
Il m’adresse donc un courrier en recommandé le 15 septembre 2021 qui, au mieux, arrivera le 16 septembre 2021 dans la journée ; afin que je me présente à un « entretien » dès le matin, à 10h00, de ladite journée du 16 septembre.
 
Le 17 septembre 2021, je découvre l’existence de ce courrier en consultant ma boîte e-mail personnelle. J’y découvre l’e-mail que Pierre VOLLOT m’a adressé le 15 septembre à 14h36. Dans cet e-mail, il m’indique une chose étrange :
 
« Docteur,
L’assistante de direction s’est présentée à votre bureau à 13h20 pour vous remettre en main propre une décision de suspension (…) Elle a aussi tenté de vous joindre à 13h51 par téléphone [de mon bureau à l’hôpital].
Du fait de votre absence, ce courrier n’a pu être remis en main propre. C’est pourquoi je vous l’adresse par messagerie électronique en pièce jointe, que vous recevrez par ailleurs par voie postale avec accusé de réception.
(…). »
 
« Du fait de votre [mon] absence » ?
 
Je croyais que j’étais « automatiquement interdit d’exercer votre [mon] activité » et que cette « suspension emporte interdiction (…) de vous [me] rendre sur votre [mon] lieu de travail » comme cela m’a été enjoint par le même Pierre VOLLOT dans son courrier en date du 14 septembre 2021 et auquel il renvoie dans son courrier du 15 septembre 2021.
 
Si vraiment Pierre VOLLOT voulait me joindre par « téléphone », pourquoi ne m’a-t-il pas appelé sur mon portable personnel ? Comme il m’a adressé un e-mail sur ma boîte personnelle.
 
Ce 15 septembre 2021, deux heures après, soit à 16h36, Pierre VOLLOT m’adresse également un second e-mail.
 
Second courrier recommandé
 
Et donc à 16h36, le directeur m’adresse ce second e-mail :
 
« Docteur,
Je vous prie de trouver ci-joint copie du courrier qui vous a été adressé ce jour par voie postale.
(…). »
 
L’« Objet » de ce courrier indique : « Dysfonctionnement CTIAP ».
 
Dans ce courrier, Pierre VOLLOT soutient :
 
« Docteur,
De nombreux dysfonctionnements m’ont récemment été signalés concernant le contenu du blog (…) [lien vers le CTIAP] du Centre hospitalier de Cholet.
Ainsi, les articles les plus récents de ce blog ne correspondent absolument pas à la communication définie originellement pour le CTIAP et, en particulier, présentent un caractère insuffisamment informatif sur le plan scientifique (voire ne contiennent strictement aucun avis de nature pharmaceutique) et ont un contenu clairement polémique.
Certains articles usent de termes outranciers et irrespectueux qui sont totalement inadaptés à la communication informative d’un établissement public de santé.
De plus, plusieurs articles remettent gravement en cause la politique et l’action des pouvoirs publics en matière de lutte contre la pandémie de la COVID 19 et vont même jusqu’à contester la loi relative à l’obligation vaccinale contre la COVID 19 (loi du 5 août 2021) et à recommander aux personnels de contester son application.
 
D’autres articles font état de différends personnels et internes de leur auteur avec la Direction de l’établissement et de critiques vives à l’encontre de la note de service transmise au personnel et relative à la mise en œuvre de l’obligation vaccinale au Centre hospitalier de Cholet.
De tels articles du blog (…) [lien vers le CTIAP] portent atteinte à l’image et à la réputation du Centre hospitalier de CHOLET et de ses soignants (tant en interne auprès des patients et du personnel qu’au-delà de l’établissement notamment auprès des pouvoirs publics et des professionnels de la santé).
D’ailleurs, ces articles publiés au nom du CTIAP impliquent l’établissement et ses soignants dans la polémique relative à la vaccination contre la COVID-19, et donnent même largement l’impression que l’établissement et son personnel sont opposés aux actions décidées et mises en œuvre actuellement par les pouvoirs publics pour lutter contre la pandémie notamment par la vaccination.
 
Cette situation s’est particulièrement aggravée depuis un mois et doit cesser immédiatement.
 
Aussi, au titre de mon pouvoir d’organisation du service, je vous indique que j’ai décidé que le blog (…) [lien vers le CTIAP] doit être mis hors ligne et rendu inaccessible au public à effet immédiat.
 
En parallèle, je charge la direction de la communication en lien avec le service informatique de réfléchir aux modalités pratiques et techniques de l’hébergement d’une communication numérique adaptée aux missions du CTIAP.
 
En conséquence, je vous prie de bien vouloir immédiatement :
-       mettre hors ligne le blog (…) [lien vers le CTIAP] pour rendre sa consultation impossible par les utilisateurs d’internet,
-       remettre à la direction de la communication et au service informatique les codes d’accès et d’administration du blog (…) [lien vers le CTIAP] et les informations techniques utiles pour son administration au nom du centre hospitalier,
-       remettre à Madame (…) directrice adjointe chargée de la communication et Monsieur (…), responsable du service informatique la liste et le contenu des articles informatifs relatifs au mésusage du médicament répondant à la mission du CTIAP.
A ce sujet, avec les représentants de la CME [commission médicale d’établissement] nous aurons très prochainement l’occasion de nous réunir avec vous, pour mettre à plat le fonctionnement du CTIAP et notamment préciser ses modalités de communication.
 
Pour conclure, je vous invite à me faire des propositions adaptées concernant la communication du CTIAP.
 
Je vous prie d’agréer, Docteur, l’expression de mes salutations distinguées.
 
Le Directeur,
Pierre VOLLOT. »
 


Que dire ?
 
Souvenez-vous…
 
Le directeur, Monsieur Pierre VOLLOT, me suspend, me prive de ma rémunération, m’interdit toute autre activité rémunérée. Mais, il me donne des tâches à accomplir.
 
Je ne m’attendais pas à une telle prose. Car, le 6 août 2021, alors que j’étais en congés annuels, Pierre VOLLOT m’a menacé de « sanctions disciplinaires » et de « poursuites pénales » en me dénonçant, de façon injustifiée, au CNG (centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière) qui est l’autorité investie du pouvoir de sanction des praticiens hospitaliers et des directeurs.
 
Et le 13-14 août 2021, le journal Le Courrier de l’Ouest est venu s’associer au lynchage public ciblant le CTIAP et son pharmacien responsable.
 
Dès le 28 juillet 2021, le journal FranceSoir publie un article sous le titre « L’Hôpital de Cholet prive ses visiteurs d’accès au service de pharmacovigilance et CTIAP puis modifie ».
 
Le 12 août 2021, FranceSoir publie un nouvel article intitulé : « Le Dr Amine Umlil, pharmacologue et juriste, intimidé par sa direction ».
 
Désormais, Pierre VOLLOT avoue que le CTIAP et son blog font bien partie intégrante du centre hospitalier de Cholet : « (...) concernant le contenu du blog (…) [lien vers le CTIAP] du Centre hospitalier de Cholet ».
 
Alors que depuis le mois d’avril 2021, il n’a cessé de soutenir publiquement, sur notamment le réseau social Twitter, que le blog du CTIAP était « mon » blog « personnel » qui n’avait aucun rapport avec l’hôpital de Cholet ; en me livrant aux insultes et aux injures de mes détracteurs sur ce réseau social.
 
Manifestement, ma réponse circonstanciée en date du 23 août 2021, accompagnée de ses pièces jointes, que j’ai adressée notamment audit CNG et au Procureur de la République s’avère totalement fondée ; laissant, à nouveau, mon détracteur (Pierre VOLLOT) sans issue.
 
Alors, il récidive autrement, avec les mêmes reproches qui ne citent aucun fait précis et qui se contentent de nourrir une appréciation d’ordre général. Des griefs qui sont totalement infondés et qui pourraient être qualifiés de projection.
 
Il tente donc de m’intimider à nouveau avec son soi-disant « pouvoir d’organisation du service ». Son but est clair : priver les lecteurs du CTIAP d’une information, claire, loyale, appropriée et indépendante ; et par conséquent, les priver d’un droit qui conditionne la validité de leur consentement libre et éclairé dans le cadre de l’actuelle vaccination contre la Covid-19 : « Aussi, au titre de mon pouvoir d’organisation du service, je vous indique que j’ai décidé que le blog (…) [lien vers le CTIAP] doit être mis hors ligne et rendu inaccessible au public à effet immédiat ».
 
Son but est très clair. Il veut empêcher le CTIAP de révéler les informations inexactes et les contradictions, desdits pouvoirs publics, qui ont été diffusées auprès de la population : « De plus, plusieurs articles remettent gravement en cause la politique et l’action des pouvoirs publics en matière de lutte contre la pandémie de la COVID 19 ».
 
Monsieur Pierre VOLLOT ne semble toujours pas avoir compris qu’il n’y a rien de plus puissant qu’une idée venue à maturité. Et cette idée siège dans mon respect et ma fidélité, absolus, au Serment de Galien notamment. Et que ʺsonʺ pouvoir cède face à mon indépendance professionnelle qui est là non pas pour mon confort personnel, mais pour « la protection du public ». Il s’agit de protéger les personnes humaines dont la vie et l’intégrité physique et morale peuvent être menacées par des choix faits par des Administrations publiques, notamment. Et mes affirmations sont extraites de notamment les écritures de l’Ordre national des pharmaciens. Mon indépendance professionnelle est non négociable.
 
Il est stupéfiant de voir un directeur administratif s’ériger en juge du pharmacien : « Ainsi, les articles les plus récents de ce blog ne correspondent absolument pas à la communication définie originellement pour le CTIAP et, en particulier, présentent un caractère insuffisamment informatif sur le plan scientifique (voire ne contiennent strictement aucun avis de nature pharmaceutique) et ont un contenu clairement polémique ».
 
Il me demande donc de confier la gestion de ce qu’il qualifiait de « mon » blog « personnel » à la « directrice adjointe chargée de la communication et Monsieur (…), responsable du service informatique ».
 
En réalité, et sauf évolution que j’ignore, cette « directrice adjointe chargée de la communication » est une « cadre faisant fonction de directrice adjointe ». Dès son arrivée au centre hospitalier de Cholet, elle a pris l’initiative de vider de sa substance le site intranet de l’hôpital dont je suis le concepteur au niveau fonctionnel et que j’ai créé pour la coordination des vigilances sanitaires ; l'une de mes autres responsabilités. Comme tous les autres dossiers qui m’ont été confiés, ce site intranet avait apporté à l’établissement le maximum de points lors des visites de certification menées par les experts de la Haute autorité de santé (HAS). Mais, désormais, ce site intranet nous livre un proverbe par jour et nous informe sur le repas du jour au self, la météo, les tournois de pétanque, la fête de la musique, etc. Et, Pierre VOLLOT me demande de lui « remettre (…) les codes d’accès et d’administration du blog (…) [lien vers le CTIAP] et les informations techniques utiles pour son administration au nom du centre hospitalier » ainsi que « la liste et le contenu des articles informatifs relatifs au mésusage du médicament répondant à la mission du CTIAP »
 
Puis, Monsieur Pierre VOLLOT m'invite à se « réunir » avec les soi-disant « représentants de la CME [commission médicale d’établissement] (…) pour mettre à plat le fonctionnement du CTIAP et notamment préciser ses modalités de communication ». Des ʺreprésentantsʺ élus avec une procédure illégale ; une telle illégalité est reconnue par Pierre VOLLOT, lui-même, dans ses propres réponses qu’il m’avait adressées suite à mes nombreuses alertes. Une petite « bande locale », déguisée en « blouses blanches » et dont les méthodes pourraient être comparées à celles d’un « système mafieux » ; comme j’ai pu le soutenir, à plusieurs reprises, auprès des autorités et des juridictions ad hoc notamment.
 
Et la plus belle preuve, de ce fonctionnement défectueux et dangereux pour les patients, est celle qui a été révélée par un journaliste du Courrier de l’Ouest ; et que je résume dans un article publié, le 16 février 2021, sur mon blog personnel, cette fois, sous le titre : « Retrait du maire de Cholet du conseil de surveillance du centre hospitalier : lettre ouverte à Monsieur Gilles BOURDOULEIX, maire de Cholet ».
 
Le maire, lui-même, parle de « criminalité ».
 
Et la présidente de cette CME a été, selon ledit article du Courrier de l’Ouest, « ficelée dans son bureau » par « plusieurs personnes » qui lui ont « mis un drap sur la tête »… avant d’être expédiée, le « 31 mars » 2020, vers « l’hôpital Saint-Jacques du CHU de Nantes » : un hôpital psychiatrique. Au moment de ces faits, et en pleine crise liée à la Covid-19, il me semble que ce médecin était également le chef de service de réanimation… Selon le Courrier de l’Ouest, ce médecin « a porté plainte (…) pour faux, usage de faux et séquestration ».
 
Cette même « bande locale » qui a géré la vaccination contre la Covid-19…et dont le « chef » me propose une réunion avec elle...
 
Et le directeur, Pierre VOLLOT, qui vient de me propulser dans une situation inédite, m’écrit : « nous aurons très prochainement l’occasion de nous réunir avec vous ».
 
Je ne serais plus le pestiféré qu’il vient de jeter dans les oubliettes pour une durée indéterminée ; sans procès équitable, ni même un entretien préalable ?
 
Ce jour, le directeur Pierre VOLLOT a aussi donné l’ordre au service informatique de l’hôpital de bloquer mon accès informatique à mes dossiers professionnels, à mes messageries professionnelles (dont celle du CTIAP) que je pouvais consulter à distance
 
Ce soir, vers 21h, je souhaitais consulter mes e-mails. Sans succès. Je contacte alors l’astreinte du service informatique. L’informaticien m’indique :
 
« Bonsoir Dr Umlil,
Suite à votre appel à l’astreinte informatique du CH, je vous confirme que nous avons eu pour consigne d’inactiver votre accès au SIH [système d’information hospitalier].
Nous attendons donc la consigne inverse de la part de la direction pour le réactiver.
Cordialement.
(…). »
 
J’ignorais que l’accès à distance à mes dossiers et à mes messageries professionnelles, dont celle du CTIAP, pouvait représenter un risque pour la santé des personnes. Pierre VOLLOT en supportera la totale et l'entière responsabilité en cas de non-traitement d'un dossier ou d'une alerte urgents.
 
Donc, je ne peux plus lire vos e-mails que vous m’adressez notamment à l’adresse mise à votre disposition sur le site du CTIAP (elle aussi est suspendue, et sans préavis) : ctiap@ch-cholet.fr
 
Il y a quelques années, Pierre VOLLOT m'avait supprimé le même accès au système informatique, à trois reprises...
En réalité, et comme je l’ai indiqué à Pierre VOLLOT dans ma réponse en date du 15 septembre 2021, il profite de cette occasion (de l'obligation vaccinale contre la Covid-19) pour régler ses comptes personnels en m'infligeant de véritables sanctions et en toute impunité... pour l'instant.
 
La violence de ces deux courriers recommandés, et de cette interdiction inattendue à l’accès au système informatique, a été atténuée par la réception de deux magnifiques cartes postales, manuscrites, envoyées par des lecteurs du CTIAP.
 
Deux douceurs : l’une venue de la Cité de Carcassonne ; l’autre de l’île de la Réunion
 
« Cher Monsieur,
De très nombreuses personnes vous soutiennent dans votre combat contre la non science. Nous sommes contre cette absurdité d’obligation ʺvaccinaleʺ pour les médecins, infirmiers, aides-soignants, etc. Courage !
M. Umlil, Tenez bon. »
Message du Sud… CITÉ DE CARCASSONNE
 
 
« Un arbre endémique de l’île de la Réunion pour vous.
Le bois de joli cœur.
Un grand MERCI et BRAVO pour vos travaux et leurs partages, votre engagement et ténacité à vous et à votre équipe, de tout cœur, merci,
Raphaële. »
 
 
Un grand merci à vous !
Gardons espoir.
 
Et à bientôt.
 


Dernière édition par Gilbert Chevalier le Ven 28 Jan - 18:01, édité 1 fois
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ARTICLES du Dr Amine UMLIL du CTIAP de CHOLET -1- Empty Re: ARTICLES du Dr Amine UMLIL du CTIAP de CHOLET -1-

Message par Gilbert Chevalier Dim 19 Sep - 12:22

Le jeudi 16 septembre 2021, le Docteur Amine UMLIL a écrit:
ARTICLES du Dr Amine UMLIL du CTIAP de CHOLET -1- En-tzo10

Obligation vaccinale (contre la Covid-19). Ma réponse au courrier du directeur (Pierre VOLLOT, du centre hospitalier de Cholet) du 14 septembre 2021 m’annonçant ma « suspension » à compter du 15 septembre 2021


 
« Cholet, le 15 septembre 2021
Docteur Amine UMLIL
Pharmacien des hôpitaux, praticien hospitalier
Juriste (Droit de la santé)
Membre de l’AFDS (association française de droit de la santé)
Unité de « Pharmacovigilance/Coordination des vigilances sanitaires/ CTIAP (centre territorial d’information indépendante et d’avis pharmaceutiques) »
Centre hospitalier de Cholet
1, rue Marengo
49325 CHOLET Cedex
 
 
Objet : Suspension automatique de mes fonctions, interruption immédiate de ma rémunération, avec interdiction d’exercer toute autre activité rémunérée.
 
 
Lettre recommandée avec avis de réception.
 
 
 
                                                                            Monsieur Pierre VOLLOT
                                                                            Directeur
                                                                            Centre hospitalier de Cholet
                                                                            1, rue Marengo
                                                                            49325 CHOLET Cedex
 
 
 
Copie adressée à notamment :
[au] CNG (Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière) ;
Monsieur le Procureur de la République ;
Monsieur le Président de la République, Emmanuel MACRON ;
Monsieur le Premier ministre, Jean CASTEX ;
Monsieur le Ministre des solidarités et de la santé, Olivier VÉRAN ;
l’Assemblée nationale ;
[au] Sénat ;
la haute autorité de santé (HAS) ;
l’agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) ;
l’Ordre national des pharmaciens ;
l’Agence régionale de santé (ARS) des Pays-de-la-Loire ;
[au] Président du Conseil de surveillance du centre hospitalier de Cholet, Maire de Cholet, Président de l’agglomération du choletais, Député honoraire, Monsieur Gilles BOURDOULEIX.
 


Monsieur le directeur,
 
 
 
 
 
 
 
Depuis plusieurs semaines, vous m’adressez des courriers dans lesquels vous me proposez le choix entre les deux options suivantes :
 
a.   Soit, je transmets un certificat de vaccination contre la Covid-19 au médecin du travail du centre hospitalier de Cholet ;
 
b.  Soit, vous prendrez la décision de m’interdire d’exercer mon activité « qui entraine une suspension automatique » de mes fonctions, une « interruption immédiate » de ma rémunération et une « interdiction d’exercer une autre activité rémunérée » ; et cela à compter du 15 septembre 2021.
Nous sommes donc ce mercredi 15 septembre 2021. Et, je suis en attente de la notification de votre décision.
 
Dans votre courrier en date du 14 septembre 2021, vous m’écrivez notamment ceci : « Je compte donc sur votre bonne coopération et reste à l’écoute de vos observations ».
 
Cette phrase est, pour le moins, surprenante.
 
Vous comptez sur ma « coopération » ? Mais ma « coopération » à quel projet ?
 
Vous restez « à l’écoute de vos [mes] observations » ? Mais, lesdites observations n’auraient-elles pas dû être recherchées avant de prononcer ladite décision, notamment lors d’un entretien préalable dans le respect des droits de la défense et du contradictoire ?
 
Vous faites semblant d’ignorer mes précédentes alertes formulées depuis plusieurs mois.
 
Mais, je vous transmets, à nouveau, les quelques observations et interrogations, non exhaustives, qui suivent ; puisque vous les sollicitez.
 
 
1.  Le 27 avril 2020, je vous écrivais (alertais) ceci :
 
« Monsieur le directeur,
Bonjour,
À ce jour, et dans le cadre du nouveau Coronavirus (SARS-CoV-2) à l’origine de la nouvelle maladie (COVID-19), je n’ai reçu aucun masque de protection, notamment.
Pas la moindre unité.
Je tenais à vous en informer.
Bien cordialement,
(…). »
 
Dans les jours qui ont suivi cette alerte, vos services m’ont livré deux boîtes de masques. Depuis plus rien.
 
Donc, depuis plus d’un an, je ne reçois aucun masque de protection. Pourrais-je connaître la raison de mon exclusion des livraisons de ces masques qui sont pourtant opérationnelles pour les autres services du centre hospitalier de Cholet ?
 
 
2.  Selon vos propres messages, depuis le 9 août 2021, le personnel du centre hospitalier de Cholet était censé présenter un test de dépistage virologique négatif toutes les 72 heures. Or, je n’ai jamais subi de contrôle sur cette mesure, pourtant figurant dans la liste des obligations, que vous prétendez vouloir, soudainement, faire respecter. Pourrais-je connaître la raison de cette souplesse depuis le 9 août 2021 ?
 
 
3.  Dans votre courrier en date du 14 septembre 2021, vous faites référence aux « articles 12 à 19 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire » en me demandant :

« Aussi, je vous demande de justifier sans délai du respect de votre obligation vaccinale, en communiquant au Centre Hospitalier de Cholet :
-       Soit un certificat de statut vaccinal complet,
-       Soit un certificat de statut vaccinal incomplet accompagné d’un test virologique de moins de 72h,
-       Soit un certificat de rétablissement en cours de validité,
-       Soit un certificat de contre-indication à la vaccination. »
Or, en réalité, ledit article 12, par vous mentionné, dispose :
« Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé [HAS], détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d’entre eux, le nombre de doses requises.
Ce décret fixe les éléments permettant d’établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19. »
Je vous demande donc de me communiquer d’une part ce décret ; et d’autre part cet avis de la haute autorité de santé (HAS). Ces documents me permettront de prendre connaissance desdits « conditions », « schémas vaccinaux », « nombre de doses requises », et des autres « éléments » et « modalités de présentation » des preuves exigées.
Vous ne m’avez jamais communiqué ces informations impératives.
4.  Ce décret, que je vous demande, est d’autant plus impératif qu’il conditionne ladite interdiction d’exercice. En effet, le « B » du « I » de l’article 14 de ladite loi n°2021-1040 du 5 août 2021 dispose : « A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. »
 
 
5.  Dans un récent jugement rendu, le 10 septembre 2021, par le Tribunal Judiciaire de Paris, les trois juges considèrent : « Les demanderesses contestent l’application de la loi elle-même, en particulier les effets de la méconnaissance de l’obligation vaccinale prévue à l’article 12 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 explicités au B et suivants du I de l’article 14 de la même loi. Contrairement à leur argument, ces articles n’ont pas été déférés au contrôle du Conseil constitutionnel qui n’a été saisi que du A de ce même article 14 (…) ».
 
6.  Vous avez soutenu que cette obligation vaccinale a été validée par le Conseil constitutionnel. Je vous demande donc de m’indiquer, au niveau de la décision rendue le 5 août 2021 par le Conseil constitutionnel, la page qui contient les éléments attestant de l’exactitude de votre affirmation.
 
7.  Dans votre courrier en date du 14 septembre 2021, vous faites également référence à l’« article 14, II » de la même loi du 5 août 2021 : « Surtout, à défaut d’avoir justifié remplir votre obligation vaccinale, je vous informe également qu’à compter du 15 septembre 2021, vous serez automatiquement interdit d’exercer votre activité, par application à l’article 14, II de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 (…) ».

Or, il me semble que je suis concerné par le « III », et non pas par le « II » dudit article 14. En effet, le « III » concerne les agents publics ; pendant que le « II » traite des salariés.
 
 
8.  Dans son avis du 20 juillet 2021, portant sur le projet de cette loi du 5 août 2021, le Conseil d’État n’a pas retenu les dispositions relatives à cette obligation vaccinale (cf. notamment page 2 et points 34, 35 et 36 du rapport).
 
 
9.  Dans votre courrier du 14 septembre 2021, vous affirmez : « Conformément à l’article 14 III de la loi du 5 août 2021 précitée, je vous informe que la décision de suspension emporte interdiction d’exercer votre emploi et de vous rendre sur votre lieu de travail. (…). ».
 
Or, ledit « article 14 III » ne consacre pas votre affirmation selon laquelle ladite suspension « emporte interdiction (…) de vous [me] rendre sur votre [mon] lieu de travail ».
 
10. Dans votre courrier en date du 14 septembre 2021, vous me précisez : « J’insiste sur le fait qu’une telle décision de suspension (en application de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021) n’est pas une mesure disciplinaire mais une mesure prise dans l’intérêt du service pour des raisons d’ordre public afin de protéger la santé des personnes ».
 
D’où tirez-vous cette conclusion ? Pourriez-vous me communiquer vos sources ?
 
En réalité, dans votre propre « bulletin d’information n°86 » diffusé le 13 août 2021, vous avez pourtant, enfin, admis, et sans réserve aucune, que « la personne vaccinée peut être infectée et peut transmettre le virus notamment en chambre double ». Et, dans la « fiche technique : Gestion des chambres doubles en période COVID-19 », vous avez exclu les personnes vaccinées de ces chambres doubles.
 
Par ailleurs, je vous ai également fait part de notamment la « Note d’alerte du Conseil scientifique COVID-19 » en date du 20 août 2021 (actualisée le 25 août 2021), du message urgent de la direction générale de la santé (DGS) et du responsable de la Task Force Vaccination, des propres écritures de Monsieur le Ministre des solidarités et de la santé versées auprès du Conseil d’État, du constat de la haute autorité de santé (HAS) depuis le 23 décembre 2020, du Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale (COSV), de la revue Prescrire, etc. Autant d’éléments qui confirment qu’une personne non-vaccinée n’est pas plus à risque de contaminer autrui qu’une personne vaccinée.
 
Eu égard à votre conclusion exprimée dans notamment ledit « bulletin d’information n°86 », envisagez-vous de demander également un test de dépistage virologique négatif aux personnes vaccinées ? Cela revient à tirer cette conséquence de votre propre constat.
 
Pourriez-vous m’affirmez que ces tests de dépistage sont totalement fiables et dénués de risques, notamment graves, pour la santé ; en particulier lors d’un usage répété toutes les 72 heures ?
 
Par ailleurs, eu égard à ma situation professionnelle et à mes fonctions que vous connaissez parfaitement, pourriez-vous m’indiquer quelles sont les personnes, dudit « service », pour lesquelles je pourrais représenter un danger pour leur « santé » ?
 
Le Conseil d’État, lui, considère que « la violation de l’obligation vaccinale peut-être, le cas échéant, sanctionnée dans le cadre des procédures disciplinaires de droit commun ». Ce qui suppose notamment l’intervention d’un juge, le respect des droits de la défense, du contradictoire, des fondements d’un procès équitable, etc.
 
 
11.  Pourriez-vous m’affirmer que l’esprit de ladite loi précitée, tel qu’il a été mis en évidence par notamment le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel, vous autorise à imposer cette obligation vaccinale de façon automatique, générale et absolue ?
 
 
12. Dans votre courrier en date du 14 septembre 2021, vous m’indiquez les moyens qui me permettraient de me « faire vacciner ». Or, vous oubliez de m’informer de façon claire, loyale et appropriée sur le rapport bénéfice/risque du vaccin dont vous me ʺproposezʺ l’injection. Comme toute personne, je tiens ce droit à cette information de la loi (au sens large). Du respect de cette obligation d’information dépend la validité de mon consentement libre et éclairé qui est consacré comme une liberté fondamentale directement reliée à la dignité de la personne humaine.
 
Puisque, et depuis le début de cette vaccination contre la Covid-19, l’Administration s’érige en médecin et en pharmacien, en méconnaissance de l’indépendance professionnelle de ces praticiens pourtant consacrée par la loi, alors je vous demande de me transmettre les réponses aux questions suivantes :
 
A. Pourriez-vous m’affirmer que les essais cliniques, concernant ce vaccin dont vous voulez m’imposer l’injection, sont terminés ; et que ce vaccin n’est donc plus en phase expérimentale ?
 
B.  Pourriez-vous me confirmer que les fabricants de ces vaccins ont effectué la demande de renouvellement de l’AMM (autorisation de mise sur le marché) « conditionnelle » dans le délai légal fixé par le Règlement européen ad hoc ; et que donc cette AMM est toujours valable ?

C.  Pourriez-vous me confirmer que les laboratoires fabricants ont transmis les preuves attendues et fixées par notamment le paragraphe « E. Obligation spécifique relative aux mesures post-autorisation concernant l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle » de l’annexe II de l’AMM conditionnelle ? Ces preuves attendues concernent notamment la « qualité » de la « substance active » et des « excipients », du « procédé de fabrication », de la « reproductibilité des lots » commercialisés.
 
D. Pourriez-vous me transmettre la liste exhaustive des effets indésirables prévisibles fréquents d’une part, et graves même exceptionnels d’autres part comme cela est consacré par la loi et la jurisprudence ?

E.   Pourriez-vous m’affirmer que les contre-indications de ces vaccins sont suffisamment connues ?

F.   Pourriez-vous me donner le nombre de déclarations effectuées en pharmacovigilance (en particulier française, européenne et américaine) signalant notamment des décès survenus après cette vaccination (et sans présumer de la certitude du lien de causalité) ?

G. Dans la mesure où vous avez fini par admettre que cette vaccination n’empêche pas la transmission virale entre les personnes, pourriez-vous me communiquer les fondements scientifique et juridique d’une telle obligation ?

H. À titre subsidiaire, pourriez-vous m’affirmer que ce vaccin me protégera contre les formes « graves » de la Covid-19 ? En se souvenant qu’un tel bénéfice, purement individuel, ne peut justifier une telle obligation.

I.     Pourriez-vous m’affirmer que ces vaccins n’encourent pas la qualification de « produits défectueux » au sens de la directive communautaire 85/374/CEE du 25 juillet 1985 ; et notamment eu égard à l’usage, ou plutôt au « mésusage » au sens du code de la santé publique, qui a été fait de ces produits ?

J.    Pourriez-vous m’expliquer pourquoi des populations ont été vaccinées alors même que les autorités ad hoc relevaient l’absence de données suffisantes : personnes âgées de plus de 75 ans ; immunodéprimés et personnes sous immunosuppresseurs ; femmes enceintes et allaitantes ; enfants ; etc. ?

K.  Pourriez-vous m’indiquer la durée de protection conférée par cette vaccination ?

L.   Serais-je obligé de m’injecter régulièrement ce vaccin et à quelle fréquence ?
 
13. Dans vos différents messages, vous me demandez de transmettre les justificatifs susmentionnés au médecin du travail.
Or, la loi précitée impose-t-elle une telle transmission ? Ou se contente-t-elle de demander aux personnes concernées de présenter ces documents comme cela est la règle pour les autres vaccins obligatoires (qui, eux, sont suffisamment éprouvés) ?
Par ailleurs, je vous ai déjà alerté sur le risque de violation du secret professionnel médical : par le médecin du travail du centre hospitalier de Cholet, par la direction elle-même qui livre à la presse le pourcentage des personnes vaccinées en indiquant que l’hôpital « vise 100% de vaccinés ». Un syndicat du personnel de l’hôpital a même déposé un recours auprès de la CNIL (commission nationale de l’informatique et des libertés) dans lequel il s’interroge « pourquoi est-ce un directeur administratif qui est en possession de toutes les identités des vaccinés COVID de l’hôpital ? ».
Un tel risque de violation de mon droit au respect du secret médical concernant mes données médicales personnelles est un obstacle supplémentaire à la transmission, ou plutôt la présentation, des justificatifs demandés.
Le médecin du travail ne doit, comme il l’a toujours fait, communiquer à la direction du centre hospitalier de Cholet que la mention « apte » ou « pas apte ».
Je vous rappelle que ce secret médical est protégé, de façon absolue, par la loi et notamment le code de santé publique et le code pénal.
Pourriez-vous m’indiquer les mesures que vous avez prises, depuis mes alertes, pour garantir le respect de ce secret médical et la protection des données à caractère personnel ?
Et je vous renouvelle ma demande de transmission dudit « décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé [HAS], [qui] détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. (…) [qui] précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d’entre eux, le nombre de doses requises. Ce décret [qui] fixe les éléments permettant d’établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. (…) [qui] détermine également les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 ».
14. Pourriez-vous également demander à l’un des médecins vaccinateurs, du centre hospitalier de Cholet, de m’adresser une prescription médicale de l’un de ces vaccins en ayant, au préalable, pris connaissance des observations et des interrogations, non exhaustives, ci-dessus rappelées ; et en répondant à ces questions ?
15. Le Conseil constitutionnel, dont les décisions ont une autorité erga omnes (s’imposent à tous les pouvoirs publics et à toutes les juridictions), ne fonde pas ladite « suspension du contrat de travail » sur le défaut d’obligation vaccinale. Cette suspension repose plutôt sur le défaut de production du « passe sanitaire » qui, lui, offre trois possibilités : « la suspension du contrat de travail ne peut intervenir que si le salarié ou l’agent public ne présente ni le résultat d’un examen de dépistage virologique négatif, ni un justificatif de statut vaccinal, ni un certificat de rétablissement ».
16. Le Conseil constitutionnel ne consacre pas, non plus, les caractères automatique, général et absolu de la suspension des fonctions des agents publics : « l’employeur doit convoquer le salarié ou l’agent public à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation (…) ».
Or, j’ai déjà bénéficié de ces possibilités d’affectation depuis 2007… sous le contrôle des juges judiciaire (pénal), administratif et ordinal notamment. Comme vous le savez parfaitement.
Et le télétravail ne semble plus à l’ordre du jour pour les personnes dont le poste d’activités le permet pourtant ?
 
17. Il y a lieu de vous rappeler également que l’Administration peut engager sa responsabilité, pour faute, lorsqu’elle n’écarte pas l’application d’une loi incompatible avec notamment le droit européen et international.
 
18. De même, il est, à nouveau, étonnant de vous voir appliquer, avec un tel zèle, cette loi du 5 août 2021 lorsque l’on sait toutes les distorsions à la loi (au sens large) que vous avez cautionnées depuis plusieurs années malgré mes alertes. Des hiatus que vous pouvez toujours consulter dans mes écritures publiées en temps réel.
 
19. Un document intitulé « Passe sanitaire étendu et vaccination obligatoire des soignants : ce que dit la loi », et publié sur le site « Service-Public ; le site officiel de l’administration française » indique ceci : « À défaut d’avoir été vaccinés dans les temps, les salariés ou agents publics pourront être suspendus, sans rémunération. »
« Pourront » ne veut pas dire « devront ».
20. Je suis donc automatiquement suspendu, privé immédiatement de ma rémunération, interdit d’exercer toute autre activité rémunérée… sans jugement préalable ; ni même un entretien préalable.
À titre de comparaison, et pour ne citer qu’un exemple, les détenus, eux, peuvent travailler en vue de préparer leur réinsertion.
 
Une image se dessine. Elle révèle une nouvelle forme de sanction. Une forme inédite de représailles. Comme d’ailleurs tous les autres faits relevés depuis notamment le début de cette vaccination contre la Covid-19 par le CTIAP (centre territorial d’information indépendante et d’avis pharmaceutiques) du centre hospitalier de Cholet.
 
Comme tous mes collègues concernés, professionnels de santé ou autres relevant d’autres professions, je suis mis dans une position indéfinie, attaché psychologiquement par les conséquences escomptées de l’interdiction de tout travail rémunéré. Une sangle mentale qui me projette l’impossibilité de pouvoir subvenir à mes besoins vitaux et non d’estime ; et à ceux de ma famille, une cible par ricochet. Une musique qui me chante : vous serez bientôt incapable d’accéder aux biens et aux services de première nécessité. Ma position est figée de façon illimitée en espérant mon usure ; une perte de repère qui me conduirait à m’auto-injecter ledit produit.
 
De la torture ? Des traitements inhumains et dégradants ?
 
Quelle différence faites-vous entre cette image, que je viens de vous proposer, et celle qui consiste à attacher une personne (qui est, elle, condamnée lors d’un procès équitable à la peine capitale) sur une chaise avant de lui injecter le produit fatal ?
 
Serions-nous face à ce qui pourrait être qualifié de « nouvelle forme de la peine capitale » de nature psychologique ?
 
Votre courrier en date du 14 septembre 2021 signerait le « dernier jour du condamné, sans procès équitable, à la peine capitale psychologique ».
 
N.B. : Je n’ai pas oublié le traitement spécial que vous m’avez réservé depuis quelques mois (sans parler de celui distillé dès votre arrivée en 2012) ; et dont les derniers actes, me ciblant, datent de quelques semaines alors que j’étais en congés annuels. Vous avez même osé me dénoncer, de façon injustifiée, auprès du CNG (centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière) qui est l’autorité investie du pouvoir de sanction des praticiens hospitaliers et des directeurs ; en formulant des accusations infondées à mon encontre. Des fausses accusations auxquelles j’ai, à nouveau, répondu de façon circonstanciée et sur pièces. J’ai donc le sentiment que vous profitez de cette occasion, concernant l’obligation vaccinale (contre la Covid-19), pour m’infliger lesdites sanctions inédites ; alors même que vous m’avez toujours oublié lors de la distribution des masques de protection notamment.
 
Je vous invite à consulter mon Curriculum vitae (C.V.) en votre possession. Dans votre courrier du 14 septembre 2021, vous m’annoncez sa suspension à venir, dès ce mercredi 15 septembre 2021, jusqu’à nouvel ordre ; en méconnaissance de notre corpus juridique composé de textes nationaux (français), régionaux (européens) et internationaux.
 
À nouveau, je vous assure de ma fidélité, sans faille aucune, au Serment de Galien, notamment.
 
 
Dans l’attente de votre réponse qui me transmettra tous les éléments ci-dessus demandés,
 
Je vous prie de bien vouloir recevoir, Monsieur le directeur, l’expression de mes salutations distinguées.
 
 
Fait à Cholet, le 15 septembre 2021
 
 
Docteur Amine UMLIL »
 

Source : https://ctiapchcholet.blogspot.com/2021/09/obligation-vaccinale-contre-la-covid-19.html
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ARTICLES du Dr Amine UMLIL du CTIAP de CHOLET -1- Empty Re: ARTICLES du Dr Amine UMLIL du CTIAP de CHOLET -1-

Message par Gilbert Chevalier Dim 19 Sep - 12:24

Le jeudi 16 septembre 2021, le Docteur Amine UMLIL a écrit:

Sur la validité des AMM des vaccins (contre la Covid-19) : la réponse de l’ANSM envoyée à un AVOCAT n’est pas celle adressée à un MÉDECIN




Dans notre article en date du 17 août 2021, la validité de l’AMM (autorisation de mise sur le marché) « conditionnelle » des vaccins contre la Covid-19 a été questionnée.
 
Les questions soulevées ont été relayées auprès de Madame la « directrice générale » de l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) par notamment un Avocat qui représente des associations de professionnels de santé et de citoyens. L’ANSM vient de répondre à cet Avocat.
 
Rappel des faits
 
Ces vaccins, qui sont des médicaments, ne bénéficient que d’une AMM temporaire dont la durée de validité n’excède pas un an. Mais, les laboratoires fabricants doivent, de façon impérative, introduire une demande de renouvellement « six mois avant l’expiration » de cette AMM conditionnelle.
 
En l’absence de cette demande de renouvellement, cette AMM n’est plus valable. Et la vente de ces produits doit immédiatement cesser.
 
Les quatre vaccins concernés sont ceux des laboratoires pharmaceutiques BioNTech/Pfizer ; Moderna ; Astra Zeneca ; Janssen. Ils ont obtenu cette AMM européenne centralisée conditionnelle respectivement le 21 décembre 2020 ; le 6 janvier 2021 ; le 29 janvier 2021 ; le 11 mars 2021.
 
En application du règlement européen n°507/2006 de la Commission, la demande de renouvellement de ces AMM aurait dû être introduite avant le 21 juin 2021 (pour le vaccin BioNTech/Pfizer) ; avant le 6 juillet 2021 (pour Moderna) ; avant le 29 juillet 2021 (pour Astra Zeneca) ; avant le 11 septembre 2021 (pour Janssen).
 
Par ailleurs, dans notre article, en date du 2 avril 2021, pour chacun de ces quatre vaccins, et selon le paragraphe « E. Obligation spécifique relative aux mesures post-autorisation concernant l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle » de l’annexe II de l’AMM conditionnelle, publié par l’Agence européenne du médicament (EMA), celui-ci précise que « conformément à l’article 14-bis du règlement (CE) n°726/2004, le titulaire de l’AMM doit mener à son terme, selon le calendrier indiqué, les mesures suivantes : (…) ». Des preuves complémentaires étaient donc également attendues aux dates fixées indiquées dans les tableaux disponibles aux pages « 18-19 » (pour le vaccin BioNTech/Pfizer) ; page « 15 » (pour Moderna) ; pages « 14-15 » (pour Astra Zeneca) ; page « 18 » (pour Janssen).
 
Or, plusieurs de ces dates sont également dépassées : janvier 2021, 31 mars 2021, avril 2021, juillet 2021 (pour le vaccin BioNTech/Pfizer) ; janvier 2021, avril 2021, juin 2021 (pour Moderna) ; 5 mars 2021, 30 avril 2021 (pour Astra Zeneca) ; 31 mars 2021, 15 août 2021 (pour Janssen).
 
Pour chacune de ces dates, des preuves étaient attendues. Ces preuves concernent notamment la « qualité » de la « substance active » et des « excipients », du « procédé de fabrication », de la « reproductibilité des lots » commercialisés ; c’est-à-dire la qualité intrinsèque, la composition, le cœur même, de ces vaccins contre la Covid-19. Ce qui est inédit.
Interrogée sur ces points, la « direction générale » de l’ANSM vient donc de répondre à l’Avocat.
 
Sur la validité des AMM conditionnelles des vaccins contre la Covid-19 : la réponse de l’ANSM envoyée à un AVOCAT
 
Cet Avocat avait interrogé la « directrice générale » de l’ANSM en adressant une lettre, en date du 26 août 2021, dans laquelle il faisant part à l’ANSM que « ces délais sont impératifs car ils concernent les différents vaccins anti-covid-19 actuellement inoculés à la population (…) administrés à des personnes humaines dans plusieurs pays du monde ». Il ajoutait : « Mes clientes sont évidemment enclines à penser que l’AEM et l’ANSM sont en possession de ces informations essentielles et que la procédure susvisée a bien été respectée au regard des enjeux mais elles souhaitent néanmoins s’assurer du respect de ces obligations puisque le non-renouvellement des autorisations rendrait automatiquement caduque les AMM conditionnelles ». Et puis, cet Avocat relève :
 
« J’attire en tant que de besoin votre attention sur l’existence de l’article 20.4 du règlement (CE) n°726/2004 qui prévoit que lorsqu’une action d’urgence est indispensable pour protéger la santé humaine ou l’environnement, un Etat membre peut, de sa propre initiative ou à la demande de la commission, suspendre l’utilisation sur son territoire d’un médicament à usage humain autorisé conformément au présent règlement. »
 
Or, par un courrier, en date du 7 septembre 2021, la « directrice générale » de l’ANSM répond à cet Avocat notamment ceci :
 
« Maître,
 
Vous m’avez adressé, en votre qualité d’avocat de (…), un courrier en date du 26 août 2021, par lequel vous me faites part de votre inquiétude à l’égard de plusieurs sujets d’ordre juridique concernant le respect de délais impératifs issus de règlements européens, de l’annexe II de chaque autorisation de mise sur le marché (AMM) conditionnelle reprise dans le rapport public d’évaluation européen (EPAR) des différents vaccins anti-covid-19.
A cet égard, je suis à même de vous préciser les éléments suivants.
S’agissant dans le cas présent de spécialités pharmaceutiques bénéficiant d’AMM centralisées octroyées par la Commission Européenne, les demandes d’AMM, les demandes de modifications ainsi que les demandes de renouvellement de celles-ci sont déposées par les industriels auprès de l’Agence européenne des médicaments (EMA) pour évaluation de ces éléments.
En conséquence, je vous informe que j’ai transmis votre demande à la Directrice exécutive de l’EMA afin que celle-ci puisse vous apporter les éléments de réponse souhaités.
(…). »
 
Cette réponse est surprenante.
 
Cela voudrait-il dire que l’ANSM ʺne sait pasʺ si les AMM conditionnelles de ces vaccins sont toujours valables ? Que l’ANSM ne s’était pas inquiétée du respect de ces délais impératifs qui conditionnent pourtant la validité de ces AMM temporaires ?
 
Comment, dans ce cas, et lorsqu’une « action d’urgence est indispensable pour protéger la santé humaine » des citoyens, la France pourrait-elle « de sa propre initiative (…) suspendre l’utilisation sur son territoire d’un médicament à usage humain autorisé » si l’ANSM, qui est le gendarme du médicament, n’effectue pas de suivi desdits délais impératifs dont le respect conditionne la validité desdites AMM ?
 
Mais, une autre information interpelle. Aux interrogations d’un médecin, cette fois, l’ANSM fournit une autre réponse, d’une autre nature !
 
Sur la validité des AMM conditionnelles des vaccins contre la Covid-19 : l'autre réponse de l’ANSM adressée, cette fois, à un MÉDECIN
Le 7 septembre 2021, un médecin interroge ainsi l’ANSM :
« ʺL’AMM conditionnelle rassemble tous les verrous de contrôles d’une autorisation de mise sur le marché standard pour garantir un niveau élevé de sécurité pour les patients.ʺ
Pouvez-vous me dire quels sont ces verrous de contrôles ?
Cordialement. »

Le lendemain, 8 septembre 2021, la « Cellule Accueil des usagers » de l’ANSM répond à ce médecin, de façon impersonnelle, notamment ceci :
« Madame, Monsieur,
Nous avons bien reçu votre demande datant du 07/09/2021 concernant l’AMM conditionnelle des vaccins contre la covid-19.
Pour accélérer la mise à disposition des vaccins contre la Covid-19 dans le contexte de pandémie, l’Agence Européenne des Médicaments (EMA) a mis en place un examen continu des demandes d’autorisation de mise sur le marché (AMM), autrement appelé ʺrolling reviewʺ (lien sur le site de l’ANSM : (…). Les données, transmises par les fabricants, sont ainsi analysées en temps réel par les agences nationales compétentes au sein de l’EMA, dont l’ANSM.
(…)
Une fois qu’une AMM conditionnelle a été accordée, les laboratoires doivent fournir les données complémentaires provenant d’études nouvelles ou en cours dans des délais fixés par l’EMA.
(…)
Les AMM conditionnelles sont valables 1 an et la demande de renouvellement de l’AMM doit être déposée 6 mois avant la fin de l’AMM conditionnelle. Les demandes de renouvellement des AMM conditionnelles des vaccins anti-Covid ont bien été déposées par les laboratoires concernés dans les délais réglementaires soit 6 mois avant la fin de l’AMM conditionnelle. Ces renouvellements sont en cours d’évaluation par l’EMA.
(…). »
Que dire ?

Conclusion
L’ANSM fournit donc deux réponses différentes selon la qualification de l’auteur des questions d’une part ; et selon la qualification de l’auteur de la réponse au sein de l’ANSM d’autre part.
À l’AVOCAT, spécialiste du droit, la « directrice générale » de l’ANSM se contente de relayer les questions posées à la directrice exécutive de l’EMA.
Au MÉDECIN, qui prescrit ces vaccins contre la Covid-19, la « Cellule Accueil des usagers » de l’ANSM répond que ʺtout va bienʺ : les AMM conditionnelles de ces vaccins contre la Covid-19 sont toujours valables.
Il y a lieu de rappeler que dans un rapport, publié en 2017 par l’Agence européenne du médicament (EMA) qui a fait un bilan sur les dix premières années de sa pratique des AMM conditionnelles de 2006 à 2016, souvent, ces preuves attendues ne sont pas fournies par les laboratoires pharmaceutiques. La revue Prescrire relève : « Des questions qui restent en suspens si l’EMA n’est pas plus exigeante, avec le risque de laisser longtemps les patients exposés à des médicaments dont la balance bénéfices-risques n’est pas favorable ».
Et ce sont des professionnels de santé, et des professionnels relevant d’autres professions, qui sont, depuis mercredi 15 septembre 2021, automatiquement suspendus de leurs fonctions, immédiatement privés de leur rémunération, interdits d’exercer toute autre activité rémunérée ; pour avoir juste refusé de s’injecter ces produits dont la validité même de l’AMM serait, plus que jamais, douteuse.


Source : https://ctiapchcholet.blogspot.com/2021/09/sur-la-validite-des-amm-des-vaccins.html
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ARTICLES du Dr Amine UMLIL du CTIAP de CHOLET -1- Empty Re: ARTICLES du Dr Amine UMLIL du CTIAP de CHOLET -1-

Message par Gilbert Chevalier Dim 19 Sep - 12:26

Le dimanche 12 septembre 2021, le Docteur Amine UMLIL a écrit:

INFORMATION URGENTE. Obligation vaccinale (contre la Covid-19) : le tribunal administratif saisi en urgence (en Référé liberté)


 
Au 15 septembre 2021, plusieurs professionnels de santé, et autres professionnels, risquent la suspension de leurs fonctions avec une interruption immédiate de leur rémunération ; et sans possibilité d’exercer une autre activité rémunérée.
 
Cela se passe en France.
 
Il y a quelques jours, on est venu me chercher car une jeune infirmière pleurait sur son lieu de travail. Et ce n’est qu’un exemple.
 
Eu égard aux nombreuses sollicitations (reçues par le CTIAP (centre territorial d’information indépendante et d’avis pharmaceutiques) du centre hospitalier de Cholet) et à la détresse de nombreux collègues, et dans le but de vous donner un peu d’espoir, le CTIAP souhaite porter à votre connaissance notamment les deux informations suivantes :
 
D’une part, un Référé liberté, demandant notamment la suspension en urgence de l’obligation vaccinale (contre la Covid-19), a été déposé auprès du tribunal administratif. C’est une procédure d’urgence.
 
D’autre part, à l’occasion de cette procédure, une Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a été soumise au juge.
 
Ce recours aborde également d’autres questions telles que celles concernant le passe sanitaire et le secret professionnel médical.
 
Si le juge décide d’accorder une audience, le CTIAP vous informera.
 
 
 
Dans l’attente, il est permis de garder espoir.
 
Bien à vous,
 
Amine UMLIL

Source : https://ctiapchcholet.blogspot.com/2021/09/information-urgente-obligation.html
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Message par Gilbert Chevalier Dim 19 Sep - 12:27

Le samedi 11 septembre 2021, le Docteur Amine UMLIL a écrit:

Vaccins contre la Covid-19 : le récent aveu du Conseil scientifique


 
Tout ce que nous vivons aujourd’hui, en France notamment, à cause du « passe sanitaire » et de l’« obligation » vaccinale (contre la Covid-19) repose essentiellement sur une seule affirmation, d’ordre scientifique, émise par le Gouvernement et par son Comité scientifique. Cette affirmation a été produite auprès du Conseil d’État, du Parlement (le législateur) et du Conseil constitutionnel.
 
Comme le révèle le Conseil constitutionnel, cette seule affirmation consistait à dire ceci : « le législateur a estimé que, en l’état des connaissances scientifiques dont il disposait, les risques de circulation du virus de la covid-19 sont fortement réduits entre des personnes vaccinées ».
 
Or, cette affirmation vient d’être récemment contredite par notamment le Conseil scientifique, lui-même.
 
En effet, dans une « Note d’alerte » ci-jointe, en date du 20 août 2021 (actualisée le 25 août 2021), ledit Conseil scientifique vient d’admettre notamment ce qui suit :
 
« Les personnes vaccinées infectées ont des pics de charge virale du même ordre de grandeur que ceux des personnes non-vaccinées infectées (…) suggérant que les personnes vaccinées infectées pourraient être contagieuses (…) » ;
 
« (…) dans les conditions actuelles d’obtention du pass sanitaire, celui-ci ne saurait être à lui seul le garant de l’absence de contamination entre les personnes qui se retrouvent dans un lieu où celui-ci est exigé et ne doit pas être compris ni mis en œuvre comme une protection absolue contre la contamination. Renforcer le contrôle du respect du pass sanitaire voire chercher à atteindre son respect absolu pourrait faussement faire croire à ses utilisateurs qu’ils sont totalement protégés et nous paraît devoir être évité. Le Conseil scientifique privilégie un message sanitaire que « le pass sanitaire réduit le risque de contamination sans l’éliminer et qu’il convient de respecter le plus possible les gestes barrières même dans les lieux sous pass sanitaire, en particulier pour les personnes les plus à risque » ;
 
« (…) La très grande transmissibilité du variant Delta, son incubation rapide, et sa capacité d’échappement (immunitaire) vaccinal (…) » ;
 
« (…) le risque d’introduction du virus à partir de personnes vaccinées mais infectées (…) de faux-négatifs de tests virologiques, ou d’incubation très rapide chez des sujets testés dans les 72 dernières heures, fait que ces lieux soumis au pass sanitaire ne peuvent pas être entièrement considérés comme sécurisés » ;

« Le Conseil scientifique souhaite rappeler que les mesures barrières devraient être conservées même pour les sujets complétement vaccinés (…) » ;
 
« Chez les personnes âgées (…) l’utilisation d’une 3ème dose autologue paraît être une réponse opérationnelle à court terme pour cette rentrée bien qu’on manque de données scientifiques solides » ;
 
« A moyen terme, dans un contexte de circulation accrue de virus présentant des variations antigéniques, l’utilisation d’une 3ème dose de vaccin identique pourrait apporter un bénéfice limité. Pour restaurer une bonne protection il sera probablement nécessaire d’utiliser un nouveau vaccin comportant un immunogène (protéine S) actualisé, proche de celle du virus variant circulant. Ces vaccins ne sont pas disponibles actuellement » ;
 
« Etc. ».
 
 
Cette nouvelle preuve vient confirmer, encore davantage, le bien-fondé des précédentes alertes du CTIAP (centre territorial d’information indépendante et d’avis pharmaceutiques) du centre hospitalier de Cholet.
 
Le passe sanitaire et l’obligation vaccinale (contre la Covid-19) n’ont donc aucun fondement : ni scientifique, ni juridique.
 
 


Pièce jointe : « Note d’alerte du Conseil scientifique COVID-19 ; 20 août 2021 (actualisée le 25 août 2021) ; Fin de la période estivale et pass sanitaire ; Rentrée de septembre 2021. »
 

Source : https://ctiapchcholet.blogspot.com/2021/09/vaccins-contre-la-covid-19-le-recent.html
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Message par Gilbert Chevalier Dim 19 Sep - 12:28

Le jeudi 26 août 2021, le Docteur Amine UMLIL a écrit:

Réponse au directeur (Pierre VOLLOT) du centre hospitalier de Cholet suite à son courrier me dénonçant, de façon injustifiée, au CNG (centre national de gestion)




 
« Cholet, le 23 août 2021
 
 
Objet : Réponse à votre lettre en date du 6 août 2021 (réf. : (…)) envoyée au CNG.
 
 
Lettre recommandée avec avis de réception.
 
 
Monsieur Pierre VOLLOT
Directeur
Centre hospitalier de Cholet
(…)
                                                                        
 
Copie adressée à notamment :
[au] CNG (Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière) ;
Monsieur le Procureur de la République ;
Monsieur le Président de la République, Emmanuel MACRON ;
Monsieur le Premier ministre, Jean CASTEX ;
Monsieur le Ministre des solidarités et de la santé, Olivier VÉRAN ;
l’Assemblée nationale ;
[au] Sénat ;
la haute autorité de santé (HAS) ;
l’agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) ;
l’Ordre national des pharmaciens ;
l’Agence régionale de santé (ARS) des Pays-de-la-Loire ;
[au] Président du Conseil de surveillance du centre hospitalier de Cholet, Maire de Cholet, Président de l’agglomération du choletais, Député honoraire, Monsieur Gilles BOURDOULEIX.
 
 
Monsieur le directeur,
 
 
 
 
 
 
 
Par la présente, j’accuse, à nouveau, réception de votre « envoi en recommandé avec accusé de réception + Courriel », daté du 6 août 2021, que vous m’avez adressé alors que j’étais en congés (PIECE N°1 [disponible via l'article publié, le 10 août 2021, sur le présent site du CTIAP] ).
 
Dans cette lettre, que vous avez envoyée au CNG (centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière), vous formulez des accusations graves, et injustifiées, à mon égard. Et vous portez ces accusations infondées auprès de cette autorité (CNG) qui est investie du pouvoir de sanction des praticiens hospitaliers et des directeurs.
 
Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que vous utilisez une telle méthode ; et notamment auprès du CNG.
 
Dans votre lettre, en date du 6 août 2021 ci-dessus mentionnée, vous écrivez notamment ceci : « Le Centre hospitalier de Cholet a pris connaissance de différents articles que vous avez publiés sur votre blog personnel http://ctiapchcholet.blogspot.com [cliquer ici(…) Ces articles et la présentation du blog laissent penser aux lecteurs qu’il s’agirait d’un site internet officiel du Centre hospitalier de Cholet, ce qui n’est pas le cas ».
 
Or, en réalité,
 
Les pièces suivantes, non exhaustives, attestent du caractère, pour le moins, inexact de vos graves accusations transmises notamment au CNG. En effet :
 
1.  Dès 2015, le « Guide médical » du centre hospitalier de Cholet indique, à la page 52 : « Pharmacovigilance / Centre Territorial d’Information Indépendante et d’Avis Pharmaceutiques ». Dans cette page, on peut lire notamment : « Un site intitulé « CTIAP Centre Hospitalier de Cholet » est disponible : http://ctiapchcholet.blogspot.fr [cliquer ici] » (PIECE N°2) ;
 
2.  Le 11 juillet 2015, suite au « Communiqué de presse » en date du 10 juillet 2015 que nous avons co-signé, le journal Ouest-France publie un article intitulé « Médicament : un service d’info indépendant ». Dans cet article, on peut lire : « L’hôpital de Cholet a créé une nouvelle unité ; le centre territorial d’information indépendante et d’avis pharmaceutiques. (…) a pour objectif d’offrir un service pharmaceutique de proximité et indépendant tant sur le plan scientifique que financier. (…) Disponible via internet (…) » (PIECE N°3) ;
3.  Ce même 11 juillet 2015, le journal Le Courrier de l’Ouest publie un article sous le titre « Centre hospitalier. Informations fiables sur les médicaments et relations apaisées ». Un article qui précise : « Au centre hospitalier de Cholet, le Dr Amine Umlil prend la tête du Centre territorial d’information indépendante et d’avis pharmaceutiques » (PIECE N°4) ;
4.  Le 21 août 2015, le journal HOSPIMEDIA titre ainsi son article : « Le CH [centre hospitalier] de Cholet crée un centre territorial d’information indépendante et d’avis pharmaceutiques ». Il informe : « Un blog sera en outre prochainement opérationnel » (PIECE N°5) ;
5.  Le 7 septembre 2015, Le Quotidien du pharmacien publie un article sous le titre « Une pharmacovigilance de proximité ». Il précise : « Le centre hospitalier de Cholet est à l’initiative d’un centre d’information indépendant sur le médicament visant à créer des liens entre tous les acteurs de santé de la région. (…) Baptisé Centre territorial d’information indépendante et d’avis pharmaceutiques (CTIAP) (…) Conçue comme une initiative d’ouverture et de partenariat hôpital ville, cette structure se veut collaborative et un blog a été ouvert courant août ; permettant aux différents acteurs d’échanger sur cette plateforme (…) » (PIECE N°6) ;
6.  Le 18 janvier 2016, j’adresse un e-mail à Madame la directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) des Pays-de-la-Loire en vous associant en copie. Cet e-mail vous a transmis un article publié, sur le blog du CTIAP, sous le titre : « Essais cliniques et médicaments : informations d’ordre général ». Le 20 janvier 2016, vous m’écrivez : « Docteur, J’ai lu avec intérêt votre article et vous en remercie. Cordialement. Le Directeur, Pierre VOLLOT » (PIECE N°7) ;
7.  Le 31 août 2016, suite à la publication sur le blog du CTIAP de deux articles, vous m’écrivez : « Bonjour docteur, Vos 2 derniers articles sont intéressants, clairs et précis. Cordialement. P. Vollot » (PIECE N°Cool ;
8.  Le 31 mars 2017, suite au décès d’un patient, et à la réclamation de ses proches qui a été envoyée notamment à la presse, vous avez su profiter du CTIAP pour élaborer votre courrier de réponse en indiquant : « M. le Dr UMLIL, par ailleurs responsable du Centre Territorial d’Information Indépendante et d’Avis Pharmaceutiques (CTIAP) se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire sur la pharmacovigilance (…) » ;
9.  Mieux encore, concernant ce même décès présumé lié à un médicament, le 10 mai 2017, vous écrivez au Directeur de l’ANSM (agence nationale de sécurité du médicament) : « J’attire votre attention sur l’article ci-joint du Docteur UMLIL, responsable de la pharmacovigilance au Centre Hospitalier de Cholet. Il fait référence à un décès survenu dans (…) et ayant fait l’objet d’un signalement (…) pharmacovigilance (…) ». À ce courrier, vous avez joint ledit article publié sur le blog du CTIAP en indiquant : « Source : Centre Territorial d’Information Indépendante et d’Avis Pharmaceutiques – Docteur Amine UMLIL. Jeudi 4 mai 2017 « Un décès sous Docétaxel : ce que l’ANSM ne dit pas encore » » (PIECE N°9). Le 7 juillet 2017, le journal Ouest-France constate le bien-fondé de mes analyses. En effet, dans son article intitulé « Docetaxel : le pharmacien doutait de la suspension », on peut lire : « L’utilisation de la molécule anticancéreuse a été à nouveau autorisée. Amine Umlil, spécialiste en pharmacovigilance à Cholet, avait alerté (…) » ; cet article ajoute : « Informations sur : http://ansm.sante.fr [cliquer iciet sur http://ctiapchcholet.blogspot.fr [cliquer ici(PIECE N°10). La veille, le 6 juillet 2017, un autre article d’Ouest-France de « Dernière minute » informait déjà : « Le médicament docetaxel (…), dont l’utilisation avait été temporairement suspendue par précaution après des décès, peut à nouveau être utilisé (…) Le Dr Amine UMLIL (…) doutait donc que le docetaxel soit seul en cause et s’interrogeait sur la nécessité de suspendre l’utilisation de ce médicament, reconnu par ailleurs pour son efficacité » (PIECE N°11) ;
10.  Le 15 juin 2017, et toujours concernant ce décès, vous m’écrivez : « Docteur, Je vous confirme mon accord pour la publication, sur le site du CTIAP, du courrier transmis au Directeur de l’ANSM. Cordialement. Le Directeur, Pierre VOLLOT » (PIECE N°12) ;
11. Dans des communiqués de presse que vous avez adressés aux journalistes, vous indiquez : « Pour plus d’informations, lire les articles disponibles, sur le site du CTIAP : http://ctiapchcholet.blogspot.com/ » (Exemple, communique de presse en date du 11 décembre 2019 (PIECE N°13) ;
12. Dans l’« affaire LÉVOTHYROX:registered: » par exemple, suite à la première réunion d’information indépendante proposée au public par le CTIAP et qui a eu lieu au sein du centre hospitalier de Cholet, on peut lire : « Levothyrox : la réunion a fait du bien aux patients », « Infos : http://ctiapchcholet.blogspot.fr [cliquer iciet sur ansm.sante.fr [cliquer ici(…) » (Ouest-France, le 18 octobre 2017 (PIECE N°14)) ; « Lévothyox : la pédagogie d’un pharmacien » (Quotidien du pharmacien, le 20 novembre 2017 (PIECE N°15)) ; etc. Un Conseiller au cabinet du Ministre des solidarités et de la santé (Madame Agnès BUZYN) m’écrit : « Je voulais juste vous remercier pour vos messages et vous assurer que, même s’il est parfois difficile de répondre à tous les courriels, qui sont nombreux, nous avons bien reçus les éléments que vous avez envoyés et que nous vous en remercions ». Une ancienne présidente de l’Ordre national des pharmaciens m’écrit également : « Absolument bravo ! Bien confraternellement »… Le 9 novembre 2017, le journal Le Point considère le CTIAP comme « une structure originale qui pourrait servir d’exemple » ;
13.  Le 13 octobre 2017, le journal Ouest-France publie un article intitulé « L’hôpital [de Cholet] veut mieux informer sur les médicaments » et dans lequel on peut lire : « Plus d’infos : http://ctiapchcholet.blogspot.fr [cliquer ici(PIECE N°16). Il ajoute : « 20 000 morts par an liés au médicament : nouveau livre d’A. Umlil » ;
 
14.  Le 4 avril 2018, le journal Ouest-France titre son article : « Les consultations sur le médicament sont ouvertes ». Il précise : « Unité de pharmacovigilance/CTIAP, centre hospitalier de Cholet, 1, rue Marengo, à Cholet. Information sur www.ctiapchcholet.blogspot.fr [cliquer ici(PIECE N°17) ;
 
15. Vous-même, et pas plus tard que le 15 décembre 2020 - soit avant la commercialisation des vaccins contre la Covid-19 -, vous avez répondu à un journaliste du Courrier de l’Ouest, notamment ceci (PIECE N°18) :
« Monsieur,
La vaccination est un enjeu majeur pour limiter, voire supprimer l’impact de la COVID.
Le Centre Hospitalier de CHOLET souhaite la réussite des opérations de vaccination qui seront menées dès que les autorisations sanitaires indépendantes en France et en Europe auront validé ces vaccins.
La réussite de ces opérations suppose l’adhésion et la confiance de la population, qui passe par une information claire et transparente sur le sujet.
C’est pourquoi l’initiative du CTIAP est la bienvenue.
(…). »
16.  Etc. (liste de pièces non exhaustives).
 
Vos nouvelles et graves accusations sont donc infondées.
 
Pourtant, je vous ai déjà rappelé ces faits notamment lors de la réponse circonstanciée en date du 10 avril 2021 (PIECE N°19) suite à vos affirmations publiques sur le réseau social Twitter. Des compléments de réponse, en date du 4 mai 2021 (PIECE N°20) et du 8 mai 2021 (PIECE N°21), ont également été portés à votre connaissance en temps réel.
 
Vous ne pouvez pas, non plus, ignorer mon alerte, en date du 11 mai 2021, qui a été adressée au Ministère public (Procureur de la République) (PIECE N°22).
 
Vous avez également réitéré publiquement ces attaques, injustifiées, dans un nouveau texte publié, le 5 août 2021, sur le réseau social Twitter.
 
Ma « LETTRE OUVERTE au CNG. Information indépendante du public sur le bénéfice/risque des vaccins contre la Covid-19 : le directeur (Pierre VOLLOT) du centre hospitalier de Cholet me menace de « sanctions disciplinaires » et de « poursuites pénales » en me dénonçant, de façon injustifiées, au CNG (centre national de gestion) », qui a été publiée, le 10 août 2021 (alors que j’étais encore en congés) sur le site (blog) du CTIAP du centre hospitalier de Cholet, a été portée à votre connaissance (PIECE N°23 et ses pièces jointes). Cette lettre vous renvoie notamment aux directives de l’Ordre national des pharmaciens en pareilles circonstances.
 
Le 29 juillet 2021, l’un de mes avocats vous a adressé une lettre recommandée avec avis de réception (PIECE N°24) vous invitant à formuler, de façon précise, vos griefs à l’encontre des analyses proposées par le CTIAP et concernant le rapport bénéfice/risque des vaccins contre la Covid-19. Il vous interroge : « Je vous remercie en conséquence de bien vouloir m’indiquer quelle raison précise a pu motiver votre décision brutale prise unilatéralement, sans délai, sans en informer préalablement le Docteur UMLIL et sans solliciter ses observations ». Par un courrier, daté également du 6 août 2021 (la même date figurant dans votre lettre me dénonçant au CNG) et en réponse à mon avocat, vous n’avez livré aucun reproche envers ces analyses publiées sur le site (blog) du CTIAP (PIECE N°25). Il est donc, à nouveau et pour le moins surprenant, de voir deux courriers datés du même jour mais dont les contenus diffèrent (selon le destinataire). Dans celui adressé au CNG, vous vous contentez de nourrir une appréciation d’ordre général qui ne cite aucun fait précis : « vos vives critiques à l’égard de la politique de santé publique du gouvernement en matière de lutte contre la COVID19 ainsi que les lois et règlements y afférent (…) des propos outrepassant votre devoir de réserve (critique violente de la politique de santé publique gouvernementale, incitations à l’indiscipline collective notamment) ».
Cette lettre, de mon avocat, vous rappelle également plusieurs textes de loi (au sens large) qui garantissent une protection de l’indépendance professionnelle du pharmacien hospitalier notamment : « Permettez-moi de vous rappeler que le pharmacien doit veiller à préserver la liberté de son jugement professionnel dans l’exercice de ses fonctions. Il ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit » (R.4235-3 du Code de la santé publique (CSP)). Il « ne doit se soumettre à aucune contrainte financière, commerciale, technique ou morale, de quelque nature que ce soit, qui serait susceptible de porter atteinte à son indépendance dans l’exercice de sa profession, notamment à l’occasion de la conclusion de contrats, conventions ou avenants à objet professionnel » (R. 4235-18 du CSP) ; la CJUE (Cour de Justice de l’Union Européenne) ayant quant à elle rappelé dans un arrêt du 19 mai 2009 « l’importance de cette indépendance qui doit être matérielle, économique et intellectuelle ». Il appartient en outre à un directeur d’hôpital, en vertu de l’article L.6143-7 du CSP, non pas d’exercer des pressions ou une contrainte morale susceptible de porter atteinte à l’indépendance du pharmacien, mais de veiller au contraire au respect scrupuleux de ces règles plus particulièrement encore lorsque l’on considère le fort enjeu commercial qui existe autour des vaccins ; et l’enjeu de sécurité sanitaire du fait des incertitudes relatives au rapport bénéfice/risque des vaccins contre la Covid-19 autorisés par une AMM (autorisation de mise sur le marché) « conditionnelle » ».
 
Il est donc, à nouveau, étonnant de vous voir m’opposer un « devoir de réserve » auquel le pharmacien des hôpitaux, praticien hospitalier, n’est pas soumis ; contrairement aux fonctionnaires.
 
Le pharmacien exerce, personnellement, son activité : « L’exercice personnel auquel est tenu le pharmacien consiste pour celui-ci à exécuter lui-même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement l’exécution s’il ne les accomplit pas lui-même » (R. 4235-13 du CSP).
 
Une obligation d’information claire, loyale et appropriée pèse également sur le pharmacien (articles R.4235-2, R.4235-30, R.4235-48 du CSP notamment). Le pharmacien « doit contribuer à l’information et à l’éducation du public en matière sanitaire et sociale ».
 
Et « lorsque l’intérêt de la santé du patient lui paraît l’exiger, le pharmacien doit refuser de dispenser un médicament. Si ce médicament est prescrit sur une ordonnance, le pharmacien doit informer immédiatement le prescripteur de son refus et le mentionner sur l’ordonnance » (R. 4235-61 du CSP).
 
 
Par ces motifs, non exhaustifs ci-dessus rappelés, vos affirmations, accusations et demandes formulées, dans notamment votre lettre en date du 6 août 2021 adressée au CNG et publiées sur le réseau social Twitter, sont totalement injustifiées.
 
Sous réserve de pouvoir parfaire mes observations, et en me réservant le droit de porter plainte,
 
Je vous prie de bien vouloir recevoir, Monsieur le directeur, l’expression de mes salutations distinguées.
 
 
 
Pharmacien des hôpitaux, praticien hospitalier
Juriste (Droit de la santé)
Membre de l’AFDS (association française de droit de la santé)
Unité de « Pharmacovigilance/Coordination des vigilances sanitaires/ CTIAP (centre territorial d’information indépendante et d’avis pharmaceutiques) »
Centre hospitalier de Cholet
(…)
 
 
 
Pièces jointes :
 
-    Pièce n°1 : (…) ;
-    (…) ;
-    Pièce n°25 (…). »
 

Source : https://ctiapchcholet.blogspot.com/2021/08/reponse-au-directeur-pierre-vollot-du.html
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ARTICLES du Dr Amine UMLIL du CTIAP de CHOLET -1- Empty Re: ARTICLES du Dr Amine UMLIL du CTIAP de CHOLET -1-

Message par Gilbert Chevalier Dim 19 Sep - 12:32

Le vendredi 20 août 2021, le Docteur Amine UMLIL a écrit:

« Lien de causalité » en pharmacovigilance et en justice entre un effet indésirable et un médicament suspect : intervention lors du Conseil scientifique indépendant (CSI) n°19


 
La 19ème séance publique du Conseil scientifique indépendant (CSI) s’est tenue, en direct, le 19 août 2021 à 21h. Son ordre du jour a concerné notamment les « effets indésirables » - la pharmacovigilance - des vaccins contre la Covid-19.
 
Lors de ce CSI, deux présentations sont effectuées. La première propose une «analyse des données de la base de données de pharmacovigilance américaine (VAERS) » - par Christine COTTON -. La seconde rappelle quelques notions utiles et notamment celles relatives au « lien de causalité en pharmacovigilance et en justice entre un effet indésirable et un médicament suspect » - par Amine UMLIL -.
 
Cette séance a duré 2h 9min 32s.
 
L’intégralité de l’émission est disponible via le lien suivant : cliquer ici.
 
Je tiens à renouveler mes remerciements aux membres du CSI pour ce moment de réflexion indépendante, pour leur invitation et pour leur chaleureux accueil.
 
 
 
Docteur Amine UMLIL
Pharmacien des hôpitaux, praticien hospitalier
Juriste (droit de la santé)
Extrait du Curriculum vitae (C.V.) [ci-dessous]
 


Source : https://ctiapchcholet.blogspot.com/2021/08/lien-de-causalite-en-pharmacovigilance.html

A propos de l'auteur


Docteur Amine UMLIL
Pharmacien des hôpitaux, praticien hospitalier
Juriste (droit de la santé)
Membre de l’AFDS (association française de droit de la santé)
Ancien assistant spécialiste
Ancien interne des centres hospitaliers universitaires de Toulouse
Ancien étudiant à la faculté de pharmacie d’Angers
Responsabilités au centre hospitalier de Cholet
CTIAP
Unité de pharmacovigilance
Coordination des vigilances sanitaires
Extrait du Curriculum vitae (C.V.)
Diplômes
Master 2 Droit de la Santé
Licence de Droit
Diplôme d’études spécialisées de pharmacie industrielle et biomédicale
Diplôme d’Etat de docteur en pharmacie
Diplôme universitaire de gestion des entreprises
Diplôme universitaire de pathologie médico-chirurgicale
Diplôme universitaire de pharmacocinétique [science étudiant le devenir du médicament dans l’organisme]
Diplôme interuniversitaire d’antibiologie et autres traitements anti-infectieux
Diplôme interuniversitaire de statistique appliquée à la médecine, option biologie
Maîtrise de sciences biologiques et médicales
Certificat Informatique et Internet « C2i » niveau 1
Autres expériences
Pharmacies de ville (officine)
Enseignant dans des instituts de formation en soins infirmiers (IFSI) ; cours aux externes en pharmacie (étudiants 5ème année) ; cours aux préparateurs en pharmacie
Directeur de thèse « Développement de l’information sur les traitements auprès des patients ambulatoires de l’hôpital de Cholet : prise en compte de leur avis dans la conception de fiches conseils »
Publications dans des revues avec comité de lecture
Liver sinusoidal obstruction syndrome associated with trastuzumab emtansine treatment for breast cancer (Therapie 2019)
Contrat de bon usage des médicaments : proposition d’une méthodologie pour réaliser l’état des lieux du circuit du médicament dans un Centre Hospitalier Général (Revue « Le Pharmacien Hospitalier » 2006 ; 41(165) : 85-98)
La pharmacovigilance dans un Centre Hospitalier Général : modalités pratiques de mise en place, résultats et actions d’améliorations (Revue « Le Pharmacien Hospitalier » 2006 ; 41(165) : 73-83)
L’hôpital public est-il soluble dans le marketing ? – Editorial – (Revue « Le Pharmacien Hospitalier » 2006 ; 41(166) : 132-133)
Un blister agressif (La Revue « Prescrire » 2005 ; 25 (262) : 475)
Rétrocession et fiches conseils : que veulent les patients ? (Congrès national des pharmaciens des hôpitaux, La Rochelle le 10, 11 et 12 mai 2005)
Ribavirine : une discordance dans la posologie ? (La Revue « Prescrire » 2004 ; 24 (252) : 556)
Population pharmacokinetics of oxaliplatin (Cancer Chemotherapy and Pharmacology, 2003, 51 : 127-131)
Incidents de matériovigilance : bilan 2001 dans un centre hospitalier de 462 lits (52èmes journées de l’APHO, Saint-Malo, 18 et 19 avril 2002) [APHO : association de pharmacie hospitalière de l’ouest]
Inter- and Intra-Patient Variability of Oxaliplatin Pharmacokinetics (American Society of Clinical Oncology, San Francisco, 2001)
Suivi des livraisons des dispositifs médicaux : expérience toulousaine (Revue de l’ADPHSO, tome 23 n°4, 1998 – pp. 1-11) [ADPHSO : association pour le développement de la pharmacie hospitalière du sud-ouest]
Suivi des non conformités sur la qualité des dispositifs médicaux à la CAMSP de Toulouse (8èmes journées Euro Pharmat, Paris, 13 et 14 octobre 1998) [CAMSP : centrale d’approvisionnement en matériel stérile et pansements]
Le suivi des « réclamations clients » à la CAMSP de Toulouse : mise en œuvre, résultats et actions correctives (8èmes journées Euro Pharmat, Paris, 13 et 14 octobre 1998)
Expérience pratique de validation et contrôle de routine d’un stérilisateur à l’oxyde d’éthylène (20èmes journées nationales d’études sur la stérilisation dans les établissements de soins, Strasbourg, 22 et 23 avril 1998)
Mémoire du Master 2 Droit de la Santé
« Le circuit du médicament dans les établissements de santé français face aux articles 223-1 et 223-2 du code pénal. « Des risques causés à autrui » » (septembre 2019)
Livres sur le médicament
« Médicament : recadrage. Sans ton pharmacien, t’es mort ! » (Collection sciences et savoirs. Éditions Les 2 Encres. Septembre 2013)
« Ce que devient le médicament dans le corps humain » (Collection connaître le médicament. Tome 1. Éditions BoD. Juin 2016)
« L’équation hospitalière : de Robert Boulin à Marisol Touraine » (Éditions BoD. Octobre 2016)
« 20 000 ; Plaise au Président de la République Française » (Collection connaître le médicament. Tome 2. Éditions BoD. Septembre 2017)
« Obstacles à la pharmacovigilance : Délinquance en col blanc ; Inertie des pouvoirs publics » (Collection connaître le médicament. Tome 3. Éditions BoD. Décembre 2018)



Extrait de la dernière ligne de ce Curriculum vitae (C.V.) : une revue de presse sportive (Football et Karaté).
 
Et un livre paru en février 2016 (Éditions BoD) : « L’esprit du football : principes fondamentaux »
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ARTICLES du Dr Amine UMLIL du CTIAP de CHOLET -1- Empty Re: ARTICLES du Dr Amine UMLIL du CTIAP de CHOLET -1-

Message par Gilbert Chevalier Dim 19 Sep - 12:33

Le mardi 17 août 2021, le Docteur Amine UMLIL a écrit:

« NOTE » du centre hospitalier de Cholet. Vers la MORT des professionnels de santé « non vaccinés » contre la Covid-19 : « Une interruption immédiate de la rémunération », « une interdiction d’exercer une autre activité rémunérée »… ? Mais, quel avenir pour les AMM (autorisations de mise sur le marché) « conditionnelles » de ces vaccins ?


 
« Le SARS-CoV-2 [à l’origine de la Covid-19] est un virus de la famille des coronavidés et du groupe des bétacoronavirus, comme ceux responsables du SRAS et du MERS. Ce virus est plus contagieux que ceux précédemment cités mais avec un moindre taux de mortalité. »
Leem (Les entreprises du médicament)
« COVID-19 et VACCINS », 17 juillet 2021
 
 
 
La « NOTE DE SERVICE DRH N°2021-17 », en date du 13 août 2021, pourrait bien rentrer dans l’Histoire de France.
 
Vendredi 13 août 2021, à 17h14, le secrétariat du directeur (Monsieur Pierre VOLLOT) du centre hospitalier de Cholet adresse - par e-mail - cette « NOTE » à tous les médecins, pharmaciens et cadres ; ainsi qu’à l’équipe de direction. Son objet précise : « Mise en œuvre de l’obligation vaccinale au Centre Hospitalier de Cholet ». Dans ce document, seule la « loi n°2021-1040 du 05 août 2021 » est visée. La direction de cet hôpital public français n’a pas jugé utile de mentionner notamment les décrets d’application de cette loi. Après tout, pourquoi s’embarrasser avec ces textes réglementaires qui sont censés préciser la loi ? Cette « NOTE » aborde quatre points :
 
1.   « Personnes concernées par l’obligation vaccinale » ;
2.   « Calendrier de mise en œuvre » ;
3.   « Modalités de présentation du justificatif de vaccination » ;
4.   « Sanctions du non-respect de l’obligation vaccinale ».
 
Cette « NOTE » ne semble pas s’interroger sur notamment l’avenir des autorisations de mise sur le marché (AMM) « conditionnelles » qui ont été attribuées aux vaccins contre la Covid-19. Sur ce point, le CTIAP du centre hospitalier de Cholet souhaite interpeller notamment l'agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) - cf. à la fin de la présente analyse proposée -.
 


1.  « Personnes concernées par l’obligation vaccinale » contre la Covid-19
 
Cette « NOTE » indique que « l’obligation vaccinale concerne tous les personnels du Centre Hospitalier. Elle concerne aussi tous les étudiants et élèves des établissements préparant à l’exercice des professions de santé, médico-sociales ou psychologues ainsi que les professionnels d’autres employeurs et les bénévoles qui travaillent dans nos locaux de manière régulière (prestation ménage, cafétéria, conciergerie, transport sanitaire par exemple…) ».

C’est l’occasion de rappeler un avis rendu, le 27 septembre et le 7 octobre 2016, par le haut conseil de la santé publique (HCSP). Dans cet avis, le HCSP « considère que toute décision de rendre ou de maintenir obligatoire une vaccination pour des professionnels de santé ne doit s’appliquer qu’à la prévention d’une maladie grave avec un risque élevé d’exposition pour le professionnel, un risque de transmission à la personne prise en charge et avec l’existence d’un vaccin efficace et dont la balance bénéfices-risques est largement en faveur du vaccin ».
 
Or, ce même vendredi 13 août 2021, dans son « bulletin d’information n°86 », cette même direction de l'hôpital de Cholet admet et sans réserve aucune (enfin) :
 
« La personne vaccinée peut être infectée et peut transmettre le virus notamment en chambre double. »
 
La direction du centre hospitalier de Cholet vient donc contredire les affirmations du gouvernement et notamment celles qui ont été transmises au Conseil d’État, au Parlement et au Conseil constitutionnel avant la promulgation de ladite loi. Et, elle a raison de le faire.
 
En effet, dans sa décision en date du 5 août 2021, le Conseil constitutionnel retient, et sans vérification, notamment ceci : « (…) le législateur a estimé que, en l’état des connaissances scientifiques dont il disposait, les risques de circulation du virus de la covid-19 sont fortement réduits entre des personnes vaccinées (…) ». Or, cette affirmation est avancée sans preuves sérieuses et vérifiables. Sans cette fausse information, il aurait été difficile au Conseil constitutionnel de ne pas censurer les dispositions concernant l’obligation vaccinale des soignants notamment. D’ailleurs, le Conseil constitutionnel ne semble pas s’être prononcé sur cette obligation ; contrairement à ce qui a été affirmé dans les médias. Sans cette affirmation inexacte du gouvernement, le Conseil constitutionnel n’aurait pu soutenir : « En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu permettre aux pouvoirs publics de prendre des mesures visant à limiter la propagation de l’épidémie de covid-19. Il a ainsi poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé ». Comment limiter la propagation de ce virus (SARS-CoV-2) si les vaccins n’empêchent pas la transmission virale ?
 
Cette manœuvre du gouvernement et la méthode d’analyse juridique du Conseil constitutionnel étaient prévisibles. Et le CTIAP du centre hospitalier de Cholet n’a pas manqué d’alerter les juristes notamment lors de l’entretien en date du 24 juillet 2021 qui a été diffusé par FranceSoir sous le titre : « Passe sanitaire et obligation vaccinale : deux solutions d’urgence, avec Amine Umlil ». Cet entretien, qui a duré 38min. 32s., fait suite à l’article du CTIAP intitulé « Projet de loi « Passe sanitaire » et « obligation » vaccinale contre la Covid-19. Réponse aux nombreux TÉMOIGNAGES (appels au secours) reçus : proposition de deux solutions d’urgence ».
 
La direction du centre hospitalier de Cholet confirme donc les analyses du CTIAP.
 
En droit, à elle seule, cette affirmation exacte de la direction, selon laquelle « la personne vaccinée peut être infectée et peut transmettre le virus notamment en chambre double », prive l’obligation vaccinale, et le passe sanitaire (vaccinal), de bases légales et jurisprudentielles.
 
Par ailleurs, un document, transmis par les autorités, indique que « l’obligation vaccinale contre la covid-19 » a été « inspirée par des obligations préexistantes de vaccination contre plusieurs affections (hépatite B, diphtérie, tétanos, poliomyélite…) ». Or, en réalité, dans cet avis de 2016, le HCSP plaide pour l’aménagement de l’obligation vaccinale en fonction du poste de travail. Il insiste sur la notion d’« exposition » au risque dans la relation « soignant-soigné ». Il tient compte des « modalités particulières » du « poste de travail » du professionnel de santé. Il amende l’obligation vaccinale en fonction du « type de l’acte de soins réalisé, du respect des précautions standard d’hygiène et de la charge virale plasmatique chez le soignant infecté ». Selon le HCSP, le « type d’acte de soins est déterminant dans le risque de transmission virale d’un soignant à un patient ». Et le HCSP recommande : « Pour ces professionnels, l’obligation vaccinale ne s’impose pas si l’évaluation des risques, menée à leur poste de travail, démontre l’absence de risque de contamination par le virus de l’hépatite B ». Il plaide pour que « les personnes ayant été infectées par le virus de l’hépatite B mais qui sont guéries soient considérées comme immunisées et remplissent les obligations vaccinales ». Il va même jusqu’à appeler la « suppression » de « l’obligation vaccinale contre le tétanos » car « le risque de transmission soignant-soigné du tétanos est nul » ; tout en rappelant que cette maladie (tétanos) est « grave, potentiellement mortelle ». Pour la grippe, il recommande que la vaccination « ne soit pas rendue obligatoire » ; en ajoutant : « Cette position devra être reconsidérée quand des vaccins plus efficaces seront disponibles ». Un tel raisonnement du HCSP est respectueux de notre corpus juridique qui est composé de textes nationaux (français), régionaux (européens) et internationaux. Et plaider pour la suppression de l’obligation vaccinale ne veut pas dire que le vaccin concerné aurait, nécessairement, un rapport bénéfice/risque défavorable.
 
Pourquoi alors soumettre les personnes, qui ne prodiguent pas de soins aux patients (qui n’ont aucun contact avec lesdits « soignés »), à cette obligation vaccinale contre la Covid-19 ? Alors même que la direction de l’hôpital, elle-même, admet que « la personne vaccinée peut être infectée et peut transmettre le virus notamment en chambre double »
 
 
2.  « Calendrier de mise en œuvre »
 
Cette « NOTE » du centre hospitalier de Cholet informe de la date du début d’exécution des personnes non-vaccinées :
 
« A compter du 16 octobre [2021], tous les professionnels doivent avoir présenté le justificatif d’un schéma vaccinal complet ».
 
 
3.  « Modalités de présentation du justificatif de vaccination »
 
Cette « NOTE » indique : « Les professionnels, qui ne l’ont pas déjà adressé à la médecine du travail, doivent transmettre leur justificatif de vaccination avant le 15 septembre 2021 (y compris ceux qui ont été vaccinés à l’hôpital) :
Soit par courrier interne au Service de Santé au Travail ;
Soit en le déposant au secrétariat du Service de Santé au Travail ;
Soit en l’envoyant à l’adresse mail suivante : (…). »
 
Or, un syndicat du personnel du centre hospitalier de Cholet précise « qu’il est noté dans la loi : « à défaut de pouvoir présenter un des justificatifs mentionnés » (…) ». Il soutient : « Vous n’êtes donc pas obligés de transmettre le document mais uniquement de le montrer comme lorsque vous avez montré votre carnet de vaccination lors de votre embauche (pour les salariés concernés par les vaccins obligatoires) ».
 
Par ailleurs, un risque de violation, par le médecin du travail du centre hospitalier de Cholet, du secret professionnel médical a déjà été relevé et signalé à la direction notamment. D’ailleurs, un article publié, le 22 juillet 2021, par le journal Le Courrier de l’Ouest semble confirmer ce risque de violation de ce secret médical qui est pourtant protégé par le Droit. En effet, l’article de ce journal livre au public l’information suivante :
 
« Ce jeudi 22 juillet, le centre hospitalier de Cholet a rouvert son centre de vaccination, uniquement dédié à son personnel. Il vise 100% de vaccinés d’ici à la fin du mois d’août (…). »
 
Mais, dans cette « NOTE » inédite du 13 août 2021, la direction précise : « Les personnes dont l’état de santé s’oppose temporairement ou définitivement à la vaccination doivent transmettre un certificat de contre-indication au médecin du travail qui en informera l’employeur ». L’objectif, fixé et publié, des « 100% de vaccinés » pourrait donc être compromis.
 
En outre, un syndicat du personnel du centre hospitalier (CH) de Cholet informe de ceci : « le syndicat (…) du CH de Cholet a déposé un recours à la CNIL [commission nationale de l’informatique et des libertés] concernant la vaccination du personnel. En effet, pourquoi est-ce un directeur administratif qui est en possession de toutes les identités des vaccinés COVID de l’hôpital ».
 
 
4.  « Sanction du non-respect de l’obligation vaccinale »
 
Cette « NOTE » affiche le plan d’exécution suivant :
 
« Les professionnels, qui ne sont pas en mesure de présenter leur justificatif de vaccination auront une interdiction d’exercer leur activité, qui entraine une suspension automatique des fonctions. Cette suspension a pour conséquences :
 
Une interruption immédiate de la rémunération ;
 
Une non prise en compte de la période de suspension pour le droit à congé ;
 
Une non-prise en compte de la période de suspension pour la carrière ;
 
Le lien juridique n’étant pas rompu avec l’employeur, une interdiction d’exercer une autre activité rémunérée ;
 
Un arrêt de travail n’empêche pas la procédure de suspension. »
 
Ces « professionnels » ne pourront donc plus vivre, au sens premier, originel, du terme. Puisque leur rémunération sera immédiatement interrompue et qu’ils ne pourront exercer aucune autre activité rémunérée. Plus d’argent !
 
N.B. : Que pense Pierre VOLLOT (directeur) des praticiens hospitaliers qui poseraient des jours de congés (en RTT (réduction du temps de travail) notamment) et qui effectueraient des remplacements dans divers autres établissements de santé ?... Alors que cette pratique est illégale… D’autres pratiques illégales sont enregistrées… Elles ne semblent déranger personne !
 
Et si ces « professionnels » arrivent à survivre pendant « plus de 30 jours », ladite « NOTE » précise :
 
« Si le défaut d’obligation vaccinale dure plus de 30 jours, le Conseil National de l’Ordre (pour les métiers concernés) sera informé et il pourra engager une procédure disciplinaire ordinale contre le professionnel de santé [s’il est encore vivant…].
Dans le cadre de cette obligation, il est rappelé que toute fraude (présentation du passe sanitaire d’autrui ou utilisation frauduleuse de document) est sanctionnée d’une amende ou de poursuites pénales en cas de récidive. »
 
Donc, seuls les professionnels relevant d’un Ordre seront soumis à cette procédure disciplinaire. Une sanction supplémentaire pour eux. Une nouvelle rupture d’égalité devant la loi. Les directeurs, par exemple eux, ne dépendent d’aucun Ordre professionnel : ils ne seront donc pas sanctionnés.
 
Et ce n’est pas tout.
 
Ledit document, transmis par les autorités, achève « les personnels suspendus du fait de la non satisfaction à l’obligation vaccinale » en ces termes (et s’ils sont toujours vivants…) :
 
« La méconnaissance de l’interdiction d’exercer en cas de non-respect de l’obligation vaccinale est sanctionnée :
Selon le 3ème alinéa de l’article L.3136-1 du code de la santé publique : d’une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, (amende forfaitaire en principe de 135 €, pouvant être minorée à 90 € ou majorée à 375 €) ;
Selon le 4ème alinéa de l’article L.3136-1 du code de la santé publique : de 6 mois d’emprisonnement, de 3 750 € d’amende et de la peine complémentaire de travail d’intérêt général (selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code) si ces violations sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours ».
 
Donc, pour résumer : une interruption immédiate de la rémunération, une interdiction d’exercer une autre activité rémunérée, sanction disciplinaire ordinale, amendes, emprisonnement, peine complémentaire de travail d’intérêt général…
 
Comment ces « professionnels de santé » pourraient-ils s’acquitter de l’amende s’ils n’ont plus d’argent et qu’ils sont morts de faim ? Et pour ledit travail d'intérêt général, l'obligation vaccinale ne serait plus exigée ?
 
Les détenus non-vaccinés seraient mieux traités que les professionnels de santé non-vaccinés…
 
Une autre question peut être soulevée. Un autre document en date du 10 août 2021, établi par le Ministère des solidarités et de la santé, dispense certains professionnels de cette obligation généralisée :
 
« Les professionnels des sièges administratifs des organismes gestionnaires ne sont pas concernés par l’obligation vaccinale. »
 
Pourquoi cette nouvelle exception puisque l’objectif, affiché par le passe sanitaire, est de conduire toute la population à se vacciner ?
 
Pourtant, dans sa décision en date du 5 août 2021, le Conseil constitutionnel retient que « lorsque la suspension du contrat de travail se prolonge au-delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur doit convoquer le salarié ou l’agent public à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation. S’il s’agit d’un salarié, cet autre poste doit être proposé au sein de l’entreprise ». Le Conseil constitutionnel retient également le critère de « gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées » et « au regard notamment de la densité de population observée ou prévue ». Et ces possibilités d’affectation auraient déjà été proposées, par exemple, par le système hospitalier italien.

Et de façon pour le moins surprenante, brusquement, le télétravail ne semble plus à l'ordre du jour pour les personnes dont le poste d'activités le permet.
 
Cette « NOTE » du centre hospitalier de Cholet évite de préciser que cette mise à mort programmée des professionnels de santé non-vaccinés ne concerne que la période « allant de l’entrée en vigueur de la loi déférée au 15 novembre 2021 ».
 
Dans l’Empire de la Honte, dans l’ère du post-science et du post-droit, les zélés du régime semblent prospérer.
 
« Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, vingt médecins et trois fonctionnaires nazis seront accusés de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité et jugés à Nuremberg du 9 décembre 1946 au 20 août 1947 (…) En raison de leur atrocité, les crimes des médecins nazis ont laissé croire qu’il s’agissait d’un accident monstrueux de l’Histoire, faisant ainsi oublier ce qu’Hannah Arendt appelle « la banalité du mal. » (Philippe SÉGUR, RDLF 2021 chron. n°20)
(Cf. article du CTIAP publié, le 5 juillet 2021, sous le titre « Vaccins contre la Covid-19. Le consentement libre et éclairé : « un frein à l’expérimentation médicale », « un obstacle à l’obligation vaccinale » (par Philippe SÉGUR, Professeur de droit public à l’Université de Perpignan).)
 
La direction du centre hospitalier de Cholet, notamment, aurait dû s’interroger sur l’avenir des autorisations de mise sur la marché (AMM) « conditionnelles » qui ont été attribuées aux vaccins contre la Covid-19.
 
 
Des nouvelles des AMM (autorisations de mise sur le marché) « conditionnelles » : l’introduction de la demande de renouvellement devant être faite « 6 mois avant l'expiration » de ces AMM (par exemple, au mois de « juillet 2021 » pour le vaccin des laboratoires BioNTech/Pfizer) ?
 
Enfin, l’agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) pourrait-elle nous donner des nouvelles des autorisations de mise sur le marché (AMM) « conditionnelles » qui ont été attribuées à ces vaccins contre la Covid-19 ?
 
Car, d’une part, selon les données publiées par l’agence européenne du médicament (EMA), les laboratoires pharmaceutiques commercialisant ces vaccins devaient fournir des compléments de preuves aux dates fixées suivantes :
 
« Juillet 2021 » pour BioNTech/Pfizer ;
 
« Juin 2021 » pour Moderna ;
 
« Juin 2022 » pour Astra Zeneca ;
 
« Août 2021 » pour Janssen.
 
(Cf. article du CTIAP (du 2 avril 2021) intitulé : « Inédit. Exclusif. Vaccins contre la Covid-19 : des incertitudes même sur la qualité intrinsèque des produits, sur leurs procédés de fabrication, sur les lots commercialisés… selon les documents officiels publiés par l’Agence européenne du médicament (EMA). ».)
 
Car, d’autre part, Selon le « RÈGLEMENT (CE) N°507/2006 DE LA COMMISSION du 29 mars 2006 relatif à l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) n°726/2004 du Parlement européen et du Conseil » :
 
« Conformément au règlement (CE) n°726/2004, les autorisations de mise sur le marché conditionnelle auront une durée de validité d’un an renouvelable. Le délai pour l’introduction d’une demande de renouvellement doit être de six mois avant l’expiration de l’autorisation de mise sur le marché et l’avis de l’Agence européenne des médicaments (ci-après dénommée « l’Agence ») sur la demande devra être adopté dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de celle-ci. (…). »
 
Par exemple, concernant le vaccin COMIRNATY:registered: des laboratoires BioNTech/Pfizer, l’AMM conditionnelle a été délivrée le 21 décembre 2020. Ladite « introduction d’une demande de renouvellement » doit donc être faite « six mois avant l’expiration » de cette AMM : c’est-à-dire « 6 mois avant » le 21 décembre 2021 ; soit au mois de « juillet 2021 ».
 
Il y a donc lieu de s’interroger si cette demande de renouvellement a été faite dans le délai légal fixé par ledit RÈGLEMENT européen. À défaut, ces vaccins ne pourront plus bénéficier de cette AMM.

Source : https://ctiapchcholet.blogspot.com/2021/08/note-du-centre-hospitalier-de-cholet.html
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Message par Gilbert Chevalier Dim 19 Sep - 17:58

Le dimanche 15 août 2021, le Docteur Amine UMLIL a écrit:

Obligation vaccinale contre la Covid-19 et le passe sanitaire. Le COURRIER DE L’OUEST s’associe au lynchage public ciblant le CTIAP et son pharmacien responsable : Réponse au COURRIER DE L’OUEST




 
« Absence d’enquête de terrain, « people-isation », perte de neutralité au profit d’un genre de militantisme, enquête à charge, dépendance totale envers la communication des agences gouvernementales et des industries, le journalisme tel que défini il y a 50 ans dans la Déclaration de Munich est en train de disparaître sous nos yeux, éclipsé par un « fact-checking » général aussi superficiel que biaisé. »
Laurent MUCCHIELLI
Sociologue, directeur de recherches au CNRS
 
 
 
Le samedi 14 août 2021, je découvre l’article publié (ce même jour) par le journal le Courrier de l’Ouest (cf. pièce jointe) intitulé « Amine Umlil de nouveau en conflit avec l’hôpital » ; avec un sous-titre : « Dans une lettre ouverte, le pharmacien Amine Umlil se dit menacé de sanctions disciplinaires. Lui seraient reprochés ses multiples propos anti-vaccin ». La version internet de cet article, elle, est parue la veille (vendredi 13 août 2021).
 
« (…) se dit » ?
Pourtant, le courrier du directeur (Monsieur Pierre VOLLOT) du centre hospitalier de Cholet est reproduit dans ladite lettre ouverte qui a été publiée, le 10 août 2021, sur le site du CTIAP (centre territorial d’information indépendante et d’avis pharmaceutiques) du même centre hospitalier de Cholet. Un courrier que le journaliste, Monsieur Alexandre BLAISE, omet de mentionner.
 
« (…) ses multiples propos anti-vaccin » ?
Cette affirmation imprécise ne peut que nourrir une appréciation d’ordre général. Pourtant, le courrier du directeur, lui, mentionne : « vives critiques à l’égard de la politique de santé publique du gouvernement » ; « critiques violente de la politique de santé publique gouvernementale, incitations à l’indiscipline collective notamment ». En aucun moment, la direction du centre hospitalier de Cholet ne fait mention desdits « multiples propos anti-vaccin ».
Alexandre BLAISE a omis de signaler que l’un de mes avocats a invité le directeur « à formuler, de façon précise, ses griefs à l’encontre des analyses proposées par le CTIAP et concernant le rapport bénéfice/risque des vaccins contre la Covid-19 ». D’ailleurs, Pierre VOLLOT a répondu à mon avocat : il n'a formulé aucun grief envers ces analyses.
 
Une telle déformation des faits, malgré les écrits disponibles, ne peut qu’interroger sur les intentions de cet article du Courrier de l'Ouest ; voire sur la compétence de son auteur.
 
Cet article du 14 août 2021 utilise une photo (de moi) prise, le « 11 mars 2021 » par l’un des autres journalistes (Monsieur Yves BOITEAU) exerçant dans ce même journal, pour un thème bien précis. Mais, sous cette photo, Alexandre BLAISE, lui, note ceci : « Le Dr Amine Umlil n’en est pas à son premier conflit avec son employeur ». Une nouvelle insinuation qui laisserait entendre que je serais à l’origine de ces conflits, que « j’aimerais ça »… et en présentant les procédures auprès des juridictions compétentes de façon incomplète… Par exemple, il affirme : « Dès 2014, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi d’Amine Umlil, mettant un point final au conflit ». Manifestement, soit il ne connaît pas le dossier, soit il est de mauvaise foi ; dans les deux cas, cela semble inquiétant. J’invite Alexandre BLAISE à relire les anciennes publications du Courrier de l’Ouest et d’Ouest-France notamment ; ainsi que, par exemple, les articles du 16 janvier 2021 et du 12 mars 2017 qui ont été publiés sur mon blog (« personnel » intitulé « Analyse citoyenne indépendante » ; il est aussi bien connu du Courrier de l’Ouest et de toutes les autorités ad hoc).
 
N.B. : Le 7 mai 2013, Yves BOITEAU (actuellement journaliste au Courrier de l’Ouest), et alors qu’il était journaliste à AngersMag en 2013, avait présenté ce conflit d’une autre manière dans le petit article suivant (comme l’avaient fait d’ailleurs les anciens journalistes du Courrier de l’Ouest et d’ Ouest-France) :
 

ARTICLES du Dr Amine UMLIL du CTIAP de CHOLET -1- Angers10

La lettre d'Adèle complète cette analyse.
Ladite photo (reprise par Alexandre BLAISE dans cet article du 14 août 2021) a été prise le 11 mars 2021 lors d’un entretien bien précis. En effet, initialement, cette photo était destinée à l’article qui a été publié sur internet, le 14 mars 2021, par ce même Courrier de l’Ouest sous le titre : « Covid-19. Vaccination : un pharmacologue choletais s’oppose à toute obligation en l’état » ; avec un sous-titre : « À rebours du discours sanitaire ambiant, le Dr Amine Umlil, pharmacologue du centre hospitalier de Cholet, reste réservé sur les conditions de vaccination actuelles contre le Covid-19. Et s’oppose fermement à l’obligation vaccinale pour les soignants. Entretien ». Sous cette photo, on pouvait lire plutôt ceci : « Cholet, centre hospitalier, jeudi 11 mars 2021. Le Dr Amine Umlil est le responsable de l’unité de pharmacovigilance de l’hôpital de Cholet. »
 
N.B. : J’ai donné mon autorisation à la première publication de cette photo pour l’article du 14 mars 2021 (version internet) et du 15 mars 2021 (version papier en pièce jointe) ; en aucun cas pour celui paru le 13 août 2021 (sur internet) et le 14 août 2021 (version papier en pièce jointe).
 
Le 15 mars 2021, ce même Courrier de l’Ouest relevait : « Sollicité pour réagir aux propos du Dr Amine UMLIL, et faire témoigner un soignant acceptant de se faire vacciner, la direction de l’hôpital n’a pas souhaité donner suite à nos demandes ».
 
Pourquoi Alexandre BLAISE n’a-t-il pas jugé utile de rappeler cet article de son propre journal paru en mars 2021 ? Sans doute pour pouvoir affirmer ce qu’il vient de publier, ce 14 août 2021, en me qualifiant de « Résolument opposé à la vaccination contre le Covid-19 » ; et non plus à ladite « obligation » vaccinale
 
Monsieur Alexandre BLAISE poursuit : « Il est aussi reproché au directeur d’avoir invité Amine Umlil à son devoir de réserve ». Ce journaliste aurait pu relever le fait selon lequel un pharmacien des hôpitaux, praticien hospitalier, n’est pas un fonctionnaire. Il n’est pas soumis audit « devoir de réserve ». Le pharmacien bénéficie d’une protection de son indépendance professionnelle. Ladite lettre ouverte, citée par Alexandre BLAISE, le précise clairement : « Cette lettre [de mon avocat] lui rappelle [rappelle au directeur] également plusieurs textes de loi (au sens large) qui garantissent une protection de l’indépendance professionnelle du pharmacien hospitalier notamment. Vous trouverez un extrait de ces textes, ainsi que les directives de l’Ordre national des pharmaciens, dans l’article publié le 17 février 2021 sous le titre « Vaccins contre la Covid-19 : le pharmacien réduit à un simple distributeur automatique ? ».
 
J’invite vivement le Courrier de l’Ouest à lire ces textes ainsi que les directives de l’Ordre national des pharmaciens.
 
Puis, le Courrier de l’Ouest livre son « jugement » à mon égard : « Le pharmacien est très actif sur son blog et sur les réseaux sociaux. Résolument opposé à la vaccination contre le Covid-19, le Choletais est cité en référence par de nombreux « antivax ». Il a aussi son rond de serviette sur le site internet FranceSoir.fr. Un média sans journaliste, relais de thèses complotistes et de fausses informations. Ce qu’ont notamment soulevé Le Monde, Libération ou FranceCulture ».
 
Prenons l’exemple de « Libération »… cité par Alexandre BLAISE.
 
Le 1er mai 2021, le CTIAP publie un article intitulé « Vaccins contre la Covid-19. Déclaration des effets indésirables en pharmacovigilance : la nécessaire rectification des affirmations « inexactes » (contraires à la « loi ») diffusées par le journal « Libération – CheckNews » ».
 
Ce même 1er mai 2021, ledit journal FranceSoir reprend l’article du CTIAP sous le titre : « Libération : une désinformation sur les vaccins contraire à la loi qui nécessite rectification ».
 
Le Courrier de l’Ouest vient donc nous dire que dans ses références, qu’il considère comme respectables, figure un journal qui diffuse des informations illégales.
 
Après ce 1er mai 2021, le CTIAP subit de nombreuses attaques par un « Chef de service tech @BFMTV » ; par l’« Agence France Presse (AFP) – Factuel » et par l’« AFP »
 
Et maintenant, par le Courrier de l’Ouest... Ce dernier ne peut ignorer, non plus, mon alerte au Ministère public (Procureur de la République) en date du 11 mai 2021 ; elle est mentionnée dans ladite lettre ouverte citée par Alexandre BLAISE dans son article du 14 août 2021. Pourtant, il évite d’en parler.
 
Le 8 mai 2021, FranceSoir publie un article ainsi intitulé : L’AFP épinglée une nouvelle fois pour publication d’informations inexactes sur le vaccin ».
 
Le Courrier de l’Ouest me reproche de m’exprimer dans les rares médias, comme FranceSoir, qui ont accepté une diversité des analyses portant sur ce thème d’intérêt général. Alors que, ce même Courrier de l’Ouest avait refusé de publier mon droit de réponse à l’un de mes contradicteurs en date du 18 mars 2021 dans lequel je demandais notamment : « Enfin, je demande au Courrier de l’Ouest notamment, de bien vouloir relayer la présente invitation [à un face-à-face télévisé en direct], avec tous ses éléments (en mettant éventuellement un lien vers cette lettre), dans ses colonnes afin que l’intéressé, Monsieur Jean-Michel BEBARRE, puisse en prendre connaissance ».
 
Le Courrier de l’Ouest semble avoir choisi le camp des médias qui ont refusé le débat public, contradictoire et utile. Il devrait s’interroger, sérieusement, sur sa responsabilité suite à sa contribution à la diffusion, auprès du public, d’informations (sur le rapport bénéfice/risque des vaccins contre la Covid-19) susceptibles d’avoir vicié le consentement de plusieurs milliers, voire millions, de personnes. La méthode employée heurte plusieurs dispositions de la loi (au sens large) dont celles du Code de la santé publique et celles relatives à la publicité sur les médicaments notamment.
 
Cet article du Courrier de l’Ouest est diffusé par Ouest-France (sur internet).
 
Il y a lieu de rappeler ce que Ouest-France avait publié dès le 30 juillet 2020 ; il y a donc plus d’un an et avant même la commercialisation des vaccins contre la Covid-19. Son article s’intitulait : « Pourquoi le futur vaccin contre le coronavirus aura des effets secondaires (et c’est normal) ». Dans cet article, qui méconnaît la dynamique et l’Histoire de la pharmacovigilance, on peut lire notamment ceci : « Alors que la course contre la montre pour trouver un vaccin contre le coronavirus s’intensifie, des scientifiques américains se sont inquiétés d’un potentiel rejet de la population. En cause : les fake news qui fleurissent ici et là sur internet. Alors pour couper l’herbe sous le pied à toute théorie complotiste, des scientifiques américains ont fait le choix de la prévention : oui, le vaccin contre le coronavirus aura des effets secondaires [indésirables est le terme exact] ». Nous invitons les lecteurs à lire cet article ; et à comparer la liste des effets indésirables mentionnés dans cet article avec celle que nous connaissons aujourd’hui. Lesdits « fake news » seraient plutôt dans cet article d’Ouest-France.
 
En pareilles circonstances, qualifier son contradicteur d’« antivax », de « complotistes »…signe, presque mécaniquement, l’absence d’arguments objectifs et vérifiables. Faute de pouvoir contredire, avec des preuves sérieuses, les analyses du CTIAP, l'astuce consiste à attaquer son pharmacien responsable ainsi que les médias alternatifs qui lui donne la parole.
 
Même le Ministre des solidarités et de la santé, Monsieur Olivier VÉRAN, a avoué, a minima, qu’il fallait entre « 2 à 6 mois d’utilisation » pour espérer repérer un minimum d’effets indésirables. Mais, le groupe Ouest-France, lui, serait capable de « lire l’avenir » en devinant le futur profil des effets indésirables des vaccins contre la Covid-19...
 
Un journaliste est, en principe, qualifié de « chien de garde de la démocratie » ; et non du « pouvoir ».
 
Monsieur Alexandre BLAISE aurait pu rappeler aussi ma réponse circonstanciée au directeur (Pierre VOLLOT) en date du 10 avril 2021 ; et son complément en date du 4 mai 2021 qui met à disposition notamment les deux pièces suivantes qui attestent des affirmations, pour le moins, inexactes de Pierre VOLLOT (ce dernier continue d’affirmer que le site (blog) du CTIAP n’aurait aucun lien avec l’hôpital de Cholet et qu'il serait mon blog personnel) :
 
« Extrait du « Guide médical » du centre hospitalier de Cholet ;
 
« Article d’HOSPIMEDIA « Le CH [centre hospitalier] crée un centre territorial d’information indépendante et d’avis pharmaceutiques [CTIAP] ».
 
Jusqu’à cet article du 14 août 2021, le Courrier de l’Ouest, ainsi qu’Ouest-France, avait toujours relayé l’information selon laquelle les analyses du CTIAP sont « fiables ». Comme le montrent leurs anciens et nombreux articles tels que ceux d’octobre 2017 concernant l’« affaire LÉVOTHYROX:registered: »… Ces anciens articles admettent notamment l’indépendance et la rigueur des analyses proposées. Mes réflexions et alertes ont été également relayées par des journaux tels que Le Point, Le Monde, Le NouvelObs, Le Quotidien du Pharmacien, Hospimedia, etc.
 
Mais, brusquement, les analyses proposées concernant le rapport bénéfice/risque des vaccins contre la Covid-19, avec la même indépendance et la même rigueur, deviendraient celles d’un « antivax », « complotiste », pourvoyeur de « fausses informations »
 
Puis, cet article du 14 août 2021 se termine ainsi : « Contacté, Amine Umlil n’était pas disponible, hier ». Or, Alexandre BLAISE m’a contacté hier pour un entretien le jour même dans l’« après-midi ». Mais, là encore, il a omis de dire la teneur de nos échanges écrits qui montrent l’engagement pris par le Courrier de l’Ouest :
 
Alexandre BLAISE
« Bonjour M. Umlil,
Je suis journaliste au Courrier de l’Ouest, à la rédaction de Cholet.
Nous avons pu lire, sur le blog du CTIAP, une lettre ouverte [cliquer icidans laquelle vous accusez Pierre VOLLOT d’être à l’origine d’une procédure disciplinaire, en s’étant rapproché du CNG.
Seriez-vous disponible pour en discuter, cet après-midi ? D’avance, merci.
Cordialement,
(…) »
 
Amine UMLIL
« Bonjour Monsieur Blaise,
Merci pour votre message.
Je ne peux pas cet après-midi.
La semaine prochaine, si vous pouvez.
Bien à vous,
(…) »
 
Alexandre BLAISE
« C’est noté. Pour information, nous allons en dire un mot, bref, dans le journal demain [du 14 août 2021].
La semaine prochaine, vous serez contacté par un ou une de mes collègues.
Bonne fin de semaine.
Cordialement,
(…) »
 
Et ce « demain » (samedi 14 août 2021), je découvre donc ce « mot, bref »… qui pourrait s’apparenter à un « règlement de compte » venant au soutien de Monsieur Pierre VOLLOT, directeur du centre hospitalier de Cholet.
 
Au moins, maintenant, le positionnement du Courrier de l’Ouest est clair.
 
Je suppose donc que l'engagement pris par Alexandre BLAISE ne sera pas respecté. Je ne serais plus « contacté par un ou une » journaliste du Courrier de l’Ouest ; et qu’il serait impossible de prétendre à la publication de ce droit de réponse dans ce même journal.
 
Cet article du Courrier de l'Ouest, en date du 13 (version informatique) et 14 (version papier) août 2021, ne peut que porter atteinte à mon honneur et à ma réputation en ma qualité de pharmacien des hôpitaux, praticien hospitalier notamment; et de façon injustifiée.
 
Le 12 août 2021, le journal FranceSoir, lui, publie un article sous le titre : « Le Dr Amine Umlil, pharmacologue et juriste, intimidé par sa direction ».
 
 
 
Autres lectures (non exhaustives) :
 
Selon le Courrier de l’Ouest, les auteurs suivants seraient donc des vilains « antivax », des méchants « complotistes », des diffuseurs de « fausses informations »… Ces accusations (fausses) signent, presque mécaniquement, l’absence d’arguments objectifs et vérifiables…
 
1.  « Laurent Mucchielli dépublié par Mediapart : sa réaction et son article republié : La vaccination Covid à l’épreuve des faits. Deuxième partie : une mortalité inédite. », FranceSoir, le 4 août 2021
 
Auteurs :
Laurent MUCCHIELLI (sociologue, directeur de recherche au CNRS) ;
Hélène BANOUN (pharmacien biologiste, PhD, ancienne chargée de recherches à l’INSERM) ;
Emmanuelle DARLES (maîtresse de conférence en informatique à l’université de Poitiers) ;
Eric MENAT (docteur en médecine, médecin généraliste) ;
Vincent PAVAN (maître de conférences en mathématiques à Aix-Marseille Université) ;
Amine UMLIL (pharmacien des hôpitaux, praticien hospitalier, unité de « pharmacovigilance / CTIAP (centre territorial d’information indépendante er d’avis pharmaceutiques) / Coordination des vigilances sanitaires » du centre hospitalier de Cholet ».
 
 
 
Auteurs :
Laurent MUCCHIELLI (sociologue, directeur de recherche au CNRS) ;
Hélène BANOUN (pharmacien biologiste, PhD, ancienne chargée de recherches à l’INSERM) ;
Emmanuelle DARLES (maîtresse de conférence en informatique à l’université de Poitiers) ;
Eric MENAT (docteur en médecine, médecin généraliste) ;
Vincent PAVAN (maître de conférences en mathématiques à Aix-Marseille Université) ;
Amine UMLIL (pharmacien des hôpitaux, praticien hospitalier, unité de « pharmacovigilance / CTIAP (centre territorial d’information indépendante er d’avis pharmaceutiques) / Coordination des vigilances sanitaires » du centre hospitalier de Cholet ».
 
 
 
Docteur Amine UMLIL
Pharmacien des hôpitaux praticien hospitalier
Juriste (Droit de la santé)
Membre de l’AFDS (association française de droit de la santé)
Unité « Pharmacovigilance / Coordination des vigilances sanitaires / CTIAP »
Centre hospitalier de Cholet
1, rue Marengo
49325 CHOLET Cedex
 

Extrait du Curriculum vitae (C.V.)


Pièces jointes :
 
Article du Courrier de l’Ouest en date du 15 mars 2021

ARTICLES du Dr Amine UMLIL du CTIAP de CHOLET -1- Courri10

Article du Courrier de l’Ouest en date du 14 août 2021
 

ARTICLES du Dr Amine UMLIL du CTIAP de CHOLET -1- Co_14_10

Source : https://ctiapchcholet.blogspot.com/2021/08/obligation-vaccinale-contre-la-covid-19.html
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Message par Gilbert Chevalier Dim 19 Sep - 19:18

Le mardi 10 août 2021, le Docteur Amine UMLIL a écrit:

LETTRE OUVERTE au CNG. Information indépendante du public sur le bénéfice/risque des vaccins contre la Covid-19 : le directeur (Pierre VOLLOT) du centre hospitalier de Cholet me menace de « sanctions disciplinaires » et de « poursuites pénales » en me dénonçant, de façon injustifiée, au CNG (centre national de gestion)


 
À l’attention du CNG
(Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière)
Immeuble « Le Ponant B »
21 rue Leblanc
75737 PARIS Cedex 15
 
 
 
Copie adressée à :
Monsieur le Président de la République, Emmanuel MACRON ;
Monsieur le Premier ministre, Jean CASTEX ;
Monsieur le Ministre des solidarités et de la santé, Olivier VÉRAN ;
l’Assemblée nationale ;
[au] Sénat ;
la haute autorité de santé (HAS) ;
l’agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) ;
l’Ordre national des pharmaciens ;
l’Agence régionale de santé (ARS) des Pays-de-la-Loire ;
[au] Président du Conseil de surveillance du centre hospitalier de Cholet, Maire de Cholet, Président de l’agglomération du choletais, Député honoraire, Monsieur Gilles BOURDOULEIX ;
[au] Directeur du centre hospitalier de Cholet, Monsieur Pierre VOLLOT.
 
 
 
 
 
 
 
Madame, Monsieur,
 
 


Comme vous le savez déjà, dès son arrivée en 2012 au centre hospitalier de Cholet, Monsieur Pierre VOLLOT, directeur de cet hôpital public, a tenté de réussir là où son prédécesseur, Monsieur Denis MARTIN, avait échoué : me « virer ».
 
À son tour, il a échoué.
 
Ma saisine de la juridiction pénale, notamment, avait conduit Monsieur Pierre VOLLOT à demander, enfin, l’apaisement. À sa demande, je n’ai donc pas donné suite à cette plainte.
 
Mais, depuis quelques mois, Monsieur Pierre VOLLOT fait obstacle à l’exercice normal de mes fonctions qui relèvent d’une mission de service public : responsabilité de l’unité de « pharmacovigilance / Coordination des vigilances sanitaires / CTIAP (centre territorial d’information indépendante et d’avis pharmaceutiques) » du centre hospitalier de Cholet.
 
Puis, il a tenu, publiquement, des affirmations inexactes qui me ciblent ainsi que le CTIAP.
 
Une réponse circonstanciée lui a déjà été adressée notamment le 10 avril 2021. Et une alerte, en date du 11 mai 2021, a été envoyée au Ministère public (Procureur de la République).
 
Et alors que je suis actuellement en congés annuels, Monsieur Pierre VOLLOT se livre, à nouveau, à des agissements répétitifs, et injustifiés, qui ne peuvent que porter atteinte à l’image du CTIAP et à la réputation de son pharmacien responsable (mon honneur en l’espèce).
 
Pourtant, l’un de mes avocats lui a adressé récemment une lettre - recommandée avec avis de réception - l’invitant à formuler, de façon précise, ses griefs à l’encontre des analyses proposées par le CTIAP et concernant le rapport bénéfice/risque des vaccins contre la Covid-19. Cette lettre lui rappelle également plusieurs textes de loi (au sens large) qui garantissent une protection de l’indépendance professionnelle du pharmacien hospitalier notamment. Vous trouvez un extrait de ces textes, ainsi que les directives de l'Ordre national des pharmaciens, dans l'article publié le 17 février 2021 sous le titre « Vaccins contre la Covid-19 : le pharmacien réduit à un simple distributeur automatique ? ».
 
En effet, Monsieur Pierre VOLLOT se contente de nourrir une appréciation d’ordre général.
 
Au lieu de répondre à cette lettre en précisant ses reproches, il fait le choix de me dénoncer au CNG (centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière) : l’autorité qui est investie du pouvoir de sanction des praticiens hospitaliers et des directeurs. Auprès de cette autorité qui relève du Ministre des solidarités et de la santé, Monsieur Olivier VÉRAN, Monsieur Pierre VOLLOT réitère des accusations inexactes à mon encontre. En effet, dans une lettre en date du 6 août 2021, il ose soutenir ceci et sans gêne aucune :
 
 
 
« (…)
 
Envoi en recommandé avec accusé de réception + Courriel
 
 
Docteur,
 
Le Centre hospitalier de Cholet a pris connaissance de différents articles que vous avez publiés sur votre blog personnel http://ctiapchcholet.blogspot.com [cliquer iciet qui mentionnent vos vives critiques à l’égard de la politique de santé publique du gouvernement en matière de lutte contre la COVID19 ainsi que les lois et règlements y afférent.
 
Ces articles et la présentation du blog laissent penser aux lecteurs qu’il s’agirait d’un site internet officiel du Centre hospitalier de Cholet, ce qui n’est pas le cas.
 
Cette confusion entretenue par vous sur ce blog porte atteinte à l’image du Centre hospitalier de Cholet.
 
Aussi, le Centre hospitalier de Cholet vous prie de supprimer de votre blog personnel toute référence au Centre hospitalier de Cholet, et ce sans délai.
 
De la même manière il y a lieu immédiatement de supprimer la mention « chcholet » du nom de domaine de votre blog et des images utilisées sur celui-ci.
 
Par ailleurs, je vous rappelle qu’il appartient aux agents hospitaliers, et plus particulièrement aux praticiens hospitaliers, de respecter un devoir de réserve qui leur impose de faire preuve de réserve et de mesure dans l’expression écrite et orale de leurs opinions personnelles.
 
A cet égard, je vous signale que toute faute commise par un praticien hospitalier dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, d’éventuelles poursuites pénales (statut des praticiens hospitaliers à temps plein : articles R 6152-1 et suivants du code de la santé publique).
 
Spécialement, il ressort de la lecture de vos articles publiés sur votre blog que vous y tenez des propos outrepassant votre devoir de réserve (critique violente de la politique de santé publique gouvernementale, incitations à l’indiscipline collective notamment).
 
En conséquence, le Centre hospitalier de Cholet vous rappelle au respect de vos obligations de praticien hospitalier, vous prie de supprimer sans délai les propos manquant à ces règles, et vous invite au respect de la modération.
 
Le présent courrier est adressé pour suites à donner au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers.
 
Je vous prie de croire, Docteur, en l’assurance de ma considération distinguée.
 
 
Le Directeur,
 
Pierre VOLLOT »
 
 
 
Ces accusations graves et infondées ont donc été transmises à l’autorité investie du pouvoir de sanction.
 
J’accuse réception de ces fausses accusations. Et je rappelle que ces dernières sont contredites par notamment les éléments qui sont déjà disponibles sur ledit (le présent) site (blog) du CTIAP ; ce dernier est bien un service hospitalier d’information indépendante sur les médicaments qui relève du centre hospitalier de Cholet.
 
Je vous rappelle que mon comportement professionnel est connu, de longue date, par notamment toutes les autorités ad hoc dont les juridictions compétentes.
 
Ces accusations pourraient relever de la « Projection ».
 
Il suffit de lire notamment l’article, en date du 13 janvier 2021, pour voir les affirmations inexactes, sur les effets indésirables de l’un des vaccins contre la Covid-19, qui ont été diffusées par la direction « médico-administrative » du centre hospitalier de Cholet : ces affirmations sont contredites par les données de l’AMM (autorisation de mise sur le marché) « conditionnelle », elle-même.
 
Monsieur Pierre VOLLOT oublie également de mentionner les nombreuses correspondances qu’il a reçues et qui portent à sa connaissance la satisfaction de très nombreux citoyens français notamment (dont des professionnels de santé) quant aux travaux du CTIAP. Ces citoyens lui demandent également et directement le rétablissement de la page du CTIAP, sur le site internet du centre hospitalier de Cholet, qu’il a osé supprimer sans même m’en informer ; comme cela a été relevé, le 28 juillet 2021, par le journal FranceSoir dans un article intitulé « L'hôpital de Cholet prive ses visiteurs d'accès au service de pharmacovigilance et CTIAP puis modifie ».
 
Monsieur Pierre VOLLOT vient donc de récidiver. C’est un habitué de ce genre de méthodes basées sur la ruse, le mensonge, la mauvaise foi, la terreur, etc.. Ces méthodes, qui relèvent d’une époque révolue, n'ont pas de place dans un hôpital public de la République Française. Cet individu semble en user lorsqu’il est en difficulté.
 
Le CNG devrait s’intéresser également à la plainte qui a été déposée par la Présidente de la commission médicale d’établissement (CME) du centre hospitalier de Cholet pour « faux, usage de faux et séquestration » ; et dont un résumé est disponible depuis le 16 janvier 2021 sur mon blog - « personnel » cette fois - (blog qui est, lui aussi, connu de toutes les autorités ad hoc).
 
Le CTIAP n’entend pas céder à ces intimidations, menaces, dénonciations, etc. injustifiées. Il n’a fait qu’accomplir sa mission qui est affichée depuis la création de ce centre en réponse au rapport de l’IGAS (inspection générale des affaires sociales) en date de 2007. Il n’a fait que répondre aux nombreuses sollicitations de citoyens en détresse et qui appellent au secours depuis notamment l’annonce de l’obligation vaccinale contre la Covid-19 et le passe sanitaire.
 
Monsieur Pierre VOLLOT a informé de l’instauration du passe sanitaire au centre hospitalier de Cholet avant même la promulgation de la loi et la publication de ses décrets d’application. Il semble d'ailleurs confondre « loi » et « projet de loi ».
 
Avec retard, et c’est peu dire, l’Ordre des médecins, lui, est venu contester la loi promulguée concernant le passe sanitaire dans les établissements de santé notamment. Monsieur Pierre VOLLOT pourrait-il livrer son avis sur cette contestation de la loi ? Va-t-il dénoncer l’Ordre des médecins ?
 
Par ces motifs non exhaustifs ci-dessus rappelés, je me réserve donc le droit de porter plainte contre les auteurs de ces agressions répétitives et contre leurs complices. Et Monsieur Pierre VOLLOT est tenu de m'accorder la protection fonctionnelle que je tiens légalement de mon statut de praticien hospitalier.
 
Mais, pour l’instant, je vous rappelle que je suis en congés.
 
 
Restant à votre disposition pour tout complément d’informations ou pièces utiles,
 
En vous remerciant de l’attention que vous pourriez porter à ces quelques lignes rédigées en urgence eu égard à ce nouveau dérapage de Monsieur Pierre VOLLOT,
 
Et sous réserve de pouvoir parfaire ces éléments (non exhaustifs),
 
Je vous prie de bien vouloir recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de mon profond respect.
 
 
 
Docteur Amine UMLIL
Pharmacien des hôpitaux, praticien hospitalier
Juriste (Droit de la santé)
Membre de l’AFDS (association française de droit de la santé)
Unité « Pharmacovigilance / Coordination des vigilances sanitaires / CTIAP »
Centre hospitalier de Cholet
1, rue Marengo
49325 CHOLET Cedex
 
Extrait du Curriculum vitae (C.V.)
 
Source : https://ctiapchcholet.blogspot.com/2021/08/lettre-ouverte-au-cng-information.html
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