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La bulle de Paul IV : « Cum ex Apostolatus Officio », n’a plus de valeur disciplinaire

15 février 2015

paul-iv

La bulle Cum ex Apostolatus Officio (15 février 1559),

est un écrit de circonstance,

rédigé pour écarter celui qui fut un adversaire de Paul IV

lors de son élection pontificale : le cardinal Morone.

Nous croyons utile de rappeler nos analyses, en cette date anniversaire du 15 février et alors que les sédévacantistes continuent à lui conférer un pouvoir qu’elle n’a plus depuis Pie XII, mettant en lumière les conditions critiquables de la promulgation de la bulle de Paul IV Cum ex Apostolatus Officio, bulle rédigée pour écarter un adversaire qui avait été face à lui, un papabile menaçant lors de son élection, à savoir le cardinal Morone (1509-1580) – cardinal qui faisait l’admiration de saint Charles Borromée (1538-1584) et conduira le Concile de Trente à son terme sous le pontificat de Pie IV, et dont Paul IV ne supportait pas un instant l’idée, en raison d’un antagonisme personnel, qu’il puisse lui succéder.

 Paul IV créa ainsi de toute pièce un acte officiel, la bulle Cum ex Apostolatus Officio (15 février 1559), afin de le barrer dans son éventuelle accession au pontificat, sachant que le cardinal Morone, comme il arrivait souvent à l’époque, avait été interrogé par le Saint Office pour certaines de ses opinions bénignes (le reproche principal qui lui était fait étant de vouloir convertir les protestants en usant de miséricorde et de conviction, et d’éviter, autant que possible, des abjurations de l’erreur obtenues par la force et la contrainte) -, afin de retirer tout droit positif d’élection dans le conclave à un cardinal qui pouvait être tenu pour hérétique, et même à l’encontre de celui qui aurait été simplement entendu par l’Inquisition pour un simple et infime soupçon d’hérésie.

 I. Les conditions critiquables de la promulgation de la bulle Cum ex Apostolatus Officio

 Il nous faut en effet, pour mieux comprendre le sens de la bulle Cum ex Apostolatus Officio, nous pencher un instant sur la personnalité de Paul IV, un des fondateurs de l’ordre des Théatins, ce qui nous donnera de mieux saisir qui fut l’homme et le religieux que la situation actuelle de l’Eglise porte sous la lumière des querelles canoniques.

   En effet, celui qui se nommait Gian Pietro Carafa (1476-1559) et qui devint le 223e pape de l’Église, d’abord évêque de Chieti (1504), puis archevêque de Brindisi (1518) et archevêque de Naples, et qui sera élevé cardinal en 1536 avant de devenir pape le 23 mai 1555 à l’âge de 79 ans sous le nom de Paul IV, avait été désigné comme contrôleur général de l’Inquisition en 1542 par Paul III, lors de la création pontificale de la Sacrée Congrégation de l’inquisition romaine et universelle.

 Paul IV est connu pour ne pas avoir poursuivi le travail

commencé lors du Concile de Trente

Comme chef de l’Inquisition, Carafa se montrera d’une dureté inflexible contre les protestants italiens, faisant condamner et pourchasser les réformés avec une rare énergie. D’ailleurs, son hostilité à la Réforme fut si constante dans ses décisions, que lorsqu’il accéda au pontificat, outre une politique personnelle que d’aucuns n’hésitent pas à qualifier de népotique [1], il s’opposa avec grande vigueur à la paix d’Augsbourg (1555), qui autorisait chaque souverain sur ses territoires à déterminer la confession religieuse de ses sujets, ce qui explique pourquoi, lorsqu’en 1556 Charles Quint abdiqua et que son frère, Ferdinand Ier, prit le titre d’empereur élu du Saint-Empire, Paul IV déclara solennellement ce titre invalide, nul et dénué de réalité, plongeant ainsi pour un temps, les nations qui se trouvaient réunies sous les ailes bienfaisantes des aigles de l’Empire dans une situation politique très instable.

Toutefois mal lui en pris, car s’alliant à la France de sorte de lutter et fragiliser le pouvoir impérial hispano-habsbourgien, Paul IV perdit la guerre contre l’Espagne et fut contraint d’accepter, le 12 septembre 1557, les conditions d’une la paix qui lui était très défavorable, paix dite de Cave-Palestrina, après que le duc d’Albe eut occupé les Etats de l’Eglise.

Par ailleurs, Paul IV qui est connu pour ne pas avoir poursuivi le travail commencé lors du Concile de Trente, considérant que la nécessaire rénovation de l’Église était une tâche qui devait être exclusivement réservée à  la Curie pontificale et au Sacré-Collège et non au Concile, promulgua, juste avant de mourir, parmi ses derniers actes, outre la mise officiellement en vigueur, en 1559, d’une sévère censure de certains livres suspects de véhiculer des idées nocives, dans l’Index Librorum Prohibitorum, la célèbre bulle Cum ex Apostolatus Officio dont on parle tant et plus aujourd’hui.

II. Une bulle caduque depuis Pie XII

ProVaticanus

Pie XII jugea nécessaire de modifier 

 les dispositions relatives à l’élection du Pape,

en décidant dans Vacantis Apostolicae Sedis,

de suspendre l’effet des censures disciplinaires.

On comprend donc mieux le sens de cette bulle Cum ex Apostolatus, dont usent et abusent les sédévacantistes, alors même que Paul IV, le farouche contrôleur général de  l’Inquisition aurait été littéralement effaré, totalement scandalisé et horrifié de voir l’usage moderne, démocratique, républicain hussite et luthérien que l’on fait de son texte, utilisé de façon indue et illégitime par des laïcs et de simples clercs qui piétinent allègrement leurs devoirs catholiques sacrés de soumission et d’obéissances en s’instituant examinateurs et  juges pour contester l’élection des papes, ou cesser de les reconnaître comme légitimes pontifes de l’Eglise et authentiques successeurs de saint Pierre [2].

 Mais, pour rajouter à ce que nous venons d’exposer, et ce qu’il ne faut surtout pas oublier aujourd’hui, la bulle de Paul IV trouve d’autant mieux et de manière définitive sa limite sur le plan disciplinaire, que le vénérable Pie XII jugea nécessaire, pour de sages motifs, de modifier précisément les dispositions relatives à l’élection du Pape, en décidant dans sa Constitution Apostolique Vacantis Apostolicae Sedis publiée le 8 décembre 1945, de suspendre l’effet des censures disciplinaires de Cum ex Apostolatus Officio. Or, cette décision est extrêmement importante, et l’on s’étonnera d’ailleurs que l’on n’y insiste pas comme il se devrait au lieu de s’épuiser dans des débats qui n’ont plus d’objet, puisque les termes, objectifs et positifs, de Vacantis Apostolicae Sedis sont de nature à mettre un terme formel, obligatoire et définitif à toute discussion  s’agissant de la légitimité de l’élection de ceux qui furent portés sur le trône de Pierre depuis Pie XII, puisque tous sans aucune exception, en vertu des nouvelles dispositions canoniques touchant à l’élection pontificale, furent élus validement.

« Nous suspendons l’effet de telles censures…. »

Pie XII, Constitution Apostolique Vacantis Apostolicae Sedis (8. XII. 1945)

Voici en effet ce que dit Pie XII :

 « Aucun cardinalsous aucun prétexte ou raison d’excommunication, suspense ou interdit, ou sous aucun autre empêchement ecclésiastique – ne peut être exclu de l’élection active et passive du Souverain Pontife. En conséquence, nous suspendons l’effet de telles censures seulement pour les raisons de la dite élection; elles conserveront leurs effet pours tout le reste. » (Constitution Apostolique, Vacantis Apostolicae Sedis, titre II, ch. I, § 34, 8 décembre 1945).  [3]

Le texte est on ne peut plus clair, l’excommunication s’applique en effet à divers délits, mais en vise un plus directement : l’hérésie, comme il est explicite : « Can. 985. Sont irréguliers par délit : 1° Les apostats, les hérétiques, les schismatiques. » Canon précisé par : « Can. 2314. § 1 Tous les apostats de la foi chrétienne, tous les hérétiques ou schismatiques et chacun d’eux: 1° Encourent par le fait même une excommunication. » Ainsi Pie XII, lorsqu’il écrit : « Aucun cardinal – sous aucun prétexte ou raison d’excommunication, suspense ou interdit ne peut être exclu de l’élection active et passive du Souverain Pontife », évoque évidemment d’éventuels faits d’apostasies, d’hérésies ou de schismes, cela ne fait aucun doute.

« Dès l’acceptation par l’élu de sa charge,

[l’élu du conclave] est immédiatement Pape

authentique de droit divin… »

D’ailleurs Pie XII, pour confirmer l’infaillibilité incontestable à l’acte d’élection, précise que dès l’acceptation par l’élu de sa charge, il est immédiatement Pape authentique de droit divin (la référence par Pie XII au Can. 219 est explicite), et toute contestation à son encontre, sous quelque prétexte, concernant « n’importe quelles affaires » avant le couronnement du Pontife, fait encourir à celui qui s’en rendrait coupable, l’excommunication ipso facto :

« § 101. Ce consentement ayant été donné (…), l’élu est immédiatement vrai pape, et il acquiert par le fait même et peut exercer une pleine et absolue juridiction sur l’univers entier. (Code de Droit canon, can. CIS 219). Dès lors, si quelqu’un ose attaquer des lettres ou décisions concernant n’importe quelles affaires, émanant du Pontife romain avant son couronnement, Nous le frappons de la peine d’excommunication à encourir ipso facto. (Clément V, ch. 4, De sent, excomm., 5, 10, in Extravag. comm.). » [4]

On comprend mieux pourquoi, Pie XII qui tint tant à mettre en lumière l’infaillibilité du droit divin lors de l’élection pontificale, put écrire :

« C’est pourquoi nul ne sera sauvé si, sachant que l’Eglise a été divinement instituée par le Christ, il n’accepte pas cependant de se soumettre à l’Eglise ou refuse l’obéissance au Pontife romain, vicaire du Christ sur terre. » (Lettre du Saint-Office à l’Evêque de Boston, DS 3867).

III. Depuis Pie XII la bulle de Paul IV est vidée de tous ses effets

  En effet, le « droit divin » qui caractérise la nature de l’élection pontificale, est porteur d’un critère d’infaillibilité devant lequel la bulle de Paul IV, de nature uniquement disciplinaire et non-dogmatique, qui est unique dans le Bullaire pontifical bien qu’elle fut très incidemment reprise dans le droit canon pie-bénédictin pour un motif étranger à  l’invalidation de l’élection pontificale, s’incline absolument.

D’ailleurs Pie XII fut à ce point convaincu du caractère infaillible de l’élection par le conclave, qu’il soutint que si un laïc était élu Pape, sous réserve qu’il se fasse ordonné, il se verrait pourvu du charisme de l’infaillibilité dès l’instant même de son acceptation de la charge pontificale :

« Si un laïc était élu pape, il ne pourrait accepter l’élection qu’à condition d’être apte à recevoir l’ordination et disposé à se faire ordonner ; le pouvoir d’enseigner et de gouverner, ainsi que le charisme de l’infaillibilité, lui seraient accordés dès l’instant de son acceptation, même avant son ordination » (Pie XII, Allocution au deuxième Congrès mondial de l’apostolat des laïcs, 5 octobre 1957).

Ceci posé, bien des voix pourraient alors s’élever en disant que même si le Pape bénéficie d’une impeccabilité incontestable reçue de par son élection et désignation par le Sacré-Collège, d’autant qu’à présent Vacantis Apostolicae Sedis de Pie XII a rendu caduques les règles disciplinaires de la bulle de Paul IV,  rien ne garanti cependant qu’il ne puisse tomber ensuite dans l’hérésie, et donc de se retrouver ainsi, a posteriori, sous le coup des censures disciplinaires relatives à l’hérésie.

 a) Impossibilités du jugement

 Un premier point est à noter, montrant la limite de la bulle de Paul IV et l’incompétence du droit face à l’hérésie d’un Pape, c’est que si cette bulle a été rangée et utilisée comme source (fontes) dans la rédaction de quinze articles du droit canon, aucun de ces canons n’est relatif à la déchéance éventuelle d’un Pape pour cause d’hérésie, ceci faisant que l’invalidation d’une élection pontificale pour cause d’hérésie, voire même de sa déposition après son élévation sur le trône de Pierre – ce que laisse entendre le § 6 de Cum ex Apostolatus – ne se retrouve à aucun endroit du Code de droit canon, chose qui n’est d’ailleurs pas surprenante puisqu’il est évidemment impossible que des règles disciplinaires prennent autorité sur le droit divin, par définition intemporel et universel, dont relève l’élection pontificale. [5]

Il est impossible que des règles disciplinaires

prennent autorité sur le droit divin.

Mais, s’agissant de cette hérésie dont pourrait se rendre coupable un Pontife, il convient cependant de savoir que  « l’Église doit et ne peut juger de l’intention qu’en tant que celle-ci est extérieurement manifestée » (Apostolicœ curœ, 13-IX-1896 ; DS 3318), et faire la preuve de cette intention – les procès instruits par l’ex Saint Office ayant leurs règles strictes – est chose extrêmement complexe, sachant que l’éventuelle hérésie, reconnue et constituée d’un Pontife qui aurait été élu, est loin de pouvoir être clairement établie, d’autant plus à partir du jugement privé s’appuyant sur un prétendu « constat » d’hérésie chez les Papes provenant de fidèles, voire même de clercs, les uns et les autres totalement dépourvus d’une quelconque qualification en matière de théologie dogmatique, soumis à la faiblesse et à la totale incompétence de leurs évaluations subjectives, et surtout dénués de la moindre autorité à l’égard de la discipline ecclésiastique – sauf, ce qui est une folie, s’ils prétendent vouloir s’ériger en juge d’un Pape de l’Eglise élu par le conclave au sein d’un imaginaire tribunal personnel édifié de leurs propres mains, à l’image des disciples de Luther adeptes du « libre examen ».

 IV. Le vicaire de Jésus-Christ n’est soumis à aucune juridiction humaine 

   De ce fait, il est donc formellement impossible et strictement interdit à un catholique, quel que soit son rang dans l’Eglise, d’édicter, soutenir et proclamer un jugement en hérésie à l’encontre d’un Pape, même si l’autorité venait, de par une situation exceptionnelle, à être défaillante.

Analysant ces difficultés, Naz expose donc ceci :

« Résumons… l’explication que les meilleurs théologiens et canonistes ont donnée à cette difficulté (Bellarmin, De Romano Pontifice, l. II, c.30; Bouix, De papa, t. II, Paris, 1869, p. 653; Wernz-Vidal, Jus Decretalium, l. VI, Jus poenale ecclesiae catholicae, Prati, 1913, p. 129). Il ne peut être question de jugement et de déposition d’un pape dans le sens propre et strict des mots. Le vicaire de Jésus-Christ n’est soumis à aucune juridiction humaine. Son juge direct et immédiat est Dieu seul. Si donc d’anciens textes conciliaires ou doctrinaux semblent admettre que le pape puisse être déposé, ils sont sujets à distinction et rectification. Dans l’hypothèse, invraisemblable d’ailleurs, où le pape tomberait dans l’hérésie publique et formelle, il ne serait pas privé de sa charge par un jugement des hommes, mais par son propre fait, puisque l’adhésion formelle l’exclurait du sein de l’Eglise. » (R. Naz, Dict. de Droit Canonique, t. IV, col. 1159).

Tiare et clés

« Il ne peut être question de jugement

et de déposition d’un pape

dans le sens propre et strict des mots. »

Voilà qui est fort intéressant, car sont clairement édictés deux principes fondamentaux :

 « Le vicaire de Jésus-Christ n’est soumis à aucune juridiction humaine » et « Si donc d’anciens textes conciliaires ou doctrinaux semblent admettre que le pape puisse être déposé, ils sont sujets à distinction et rectification », il appert surtout cette vérité extraordinaire et essentielle au cas d’une hérésie du Pontife : « [il] ne serait pas privé de sa charge par un jugement des hommes, mais par son propre fait, puisque l’adhésion formelle l’exclurait du sein de l’Eglise. » (R. Naz, Dict. de Droit Canonique, ibid.).

 V.  Le Pape, même hérétique, reste « matériellement » Pape

 Mais qu’est-ce qu’être privé de sa charge « de son propre fait », toujours en cas d’hérésie publique et formelle, si seul Jésus-Christ a autorité sur le Pape ? En réalité c’est ne pas perdre visiblement cette charge. Pourquoi ? Tout simplement parce que perdre sa charge en l’absence de toute possibilité que soit émise une sentence déclaratoire et exécutoire – aucun tribunal existant n’étant qualifié pour prononcer une telle sentence et aucune autorité n’ayant la compétence nécessaire pour effectuer la déposition d’un Pape – implique que le Pape, même hérétique, reste donc « matériellement » Pape.

Le cardinal Billot explique ainsi cette distinction entre la forme et la matière :

 «La succession formelle, est distincte de la succession purement matérielle qui est compatible avec l’absence de l’apostolicité. La succession matérielle consiste en la nue occupation du siège par une série continue d’évêques. La succession formelle au contraire ajoute l’identité permanente de la même personne publique, de sorte que malgré la multiplicité des titulaires, un changement substantiel n’interviendra jamais dans l’exercice et dans, l’attribution de l’autorité. » (Cardinal Louis Billot, De Ecclesia Christi, Roma Università Pontificia Gregoriana 1927, p. 262).

 Conclusion

 En conséquence de quoi, pour être clair, si le Pape venait à embrasser l’hérésie, ce serait le Christ Lui-même qui « opèrerait » invisiblement la séparation entre la succession formelle et la succession matérielle dans le Pontife, de sorte que matériellement en effet, celui-ci resterait bel et bien en apparence Pape.

 

Le Pape reste visiblement Pape élu de « droit divin »

De la sorte, hérétique ou pas, le Pape reste visiblement Pape élu de « droit divin » par le conclave, et rien ni personne en ce monde ne peut cesser, de par sa décision individuelle, de ne plus le reconnaître comme Pontife légitime de l’Eglise. Ce principe ne peut souffrir aucune contestation de la part d’un catholique. Simplement, l’union de la forme et de la matière dans le Pontife étant l’oeuvre du Christ, alors, si besoin est, et seulement en ce cas, le même Christ sépare ce qu’il a uni et distingue, par un acte mystérieux et invisible, les deux éléments qu’il avait joints. Et cette opération secrète, aucun fidèle, nulle autorité humaine, pas même un tribunal de l’Eglise, ne peut l’effectuer, ou la déclarer publiquement déjà réalisée et accomplie, en se substituant de manière sacrilège à Dieu. Voilà la seule, l’authentique et unique règle de la sainte discipline catholique qu’il convient de respecter pour ne pas tomber sous le coup de l’anathème qui menace ceux qui nient que «de droit divin saint Pierre a, et pour toujours, des successeurs dans sa primauté sur l’Eglise universelle » (Pastor Aeternus, Vatican I),  et être déclaré concrètement, objectivement et à bon droit schismatique, se plaçant hors de l’Eglise du Christ.

 

Notes.

 1. Paul IV, d’un caractère ombrageux et vindicatif, dès qu’il fut élu pape, prit des décisions controversées qui déplurent fortement à Rome, faisant cardinal secrétaire d’État l’un de ses neveux, Carlo Carafa, un condottiere à la morale plus que discutable et douteuse, tandis qu’un autre neveu, Giovanni Carafa, aventurier brutal aux mœurs dissolues, fut promu capitaine général de l’Église, et reçu le titre prestigieux de duc de Paliano. La fin des ces deux personnages fut tragique, puisque les historiens rapportent que dix jours après la mort de Paul IV, le duc de Paliano fit assassiner son épouse, enceinte des œuvres d’un homme appartenant au sommet de la hiérarchie de la curie romaine, avec l’approbation de son frère Carlo Carafa, le cardinal secrétaire d’État. Pour ce crime absolument odieux, Pie IV les fit passer en jugement, le cardinal secrétaire d’État fut étranglé au château Saint-Ange et le duc décapité.

2. Il est vital de conserver en permanence à l’esprit que la primauté de l’acte infaillible du conclave est bien au-dessus d’une bulle disciplinaire dont la portée et l’autorité sont singulièrement inférieures à celle du « droit divin » dépendant directement de la Révélation puisque institué par Jésus-Christ lorsqu’il confia les clefs de son Eglise à sain Pierre. Il ne convient donc pas de conférer à la bulle de Paul IV un caractère de prééminence qu’elle n’a pas, et auquel elle ne peut prétendre à l’égard des lois canoniques générales manifestant le « droit divin » qui relèvent directement de l’infaillibilité. Cette bulle est de ce fait simplement disciplinaire, et non pas doctrinale, son utilisation dans le code de droit canon de 1917, porte d’ailleurs sur des sujets relatifs à la discipline et, ce qui est paradoxal, lorsqu’est abordée par deux fois la question du Pape en référence à cette bulle dans le code de droit canon, c’est pour montrer la prééminence et la supériorité absolue du Pontife précisément sur le droit :

– Canon 218, § 1 (référence au § 1 de Paul IV): « Le pontife romain, successeur du primat de St. Pierre, a non seulement un primat d’honneur, mais aussi la suprême et pleine puissance de juridiction sur l’Église universelle, concernant la foi et les mœurs, et concernant la discipline et le gouvernement de l’Église dispersée sur tout le globe ».

– Canon 1556 (§ 1 de Paul IV) : « Le premier Siège n’est jugé par personne».

3. Constitution Apostolique, Vacantis Apostolicae Sedis, titre II, ch. I, § 34, 8 décembre 1945. Il est tout à fait intéressant de relever que la note 27 du § 34 de la Constitution Apostolique, Vacantis Apostolicae Sedis, qui suit la phrase : « elles conserveront leurs effet pours tout le reste », ne fait aucunement mention de la bulle de Paul IV, mais se réfère à des documents disciplinaires édictés par d’autres Papes : « Clément V, ch. 2, Ne Romani, § 4, de elect. 1, 3, in Clem. ; Pie IV, const. In eligendis, S 29 ; Grégoire XV, const. Aeterni Patris, § 22 »

4. Voici ce que précise exactement Vacantis Apostolicae Sedis : « § 100. Après l’élection canoniquement faite, le dernier cardinal diacre convoque dans la salle du conclave le secrétaire du Sacré Collège, le préfet des cérémonies apostoliques et deux maîtres des cérémonies. Alors le consentement de l’élu doit être demandé par le cardinal doyen, au nom du Sacré Collège en ces termes : « Acceptes-tu l’élection qui vient d’être faite canoniquement de ta personne comme Souverain Pontife ?» (Léon XIII, const. Praedecessores Nostri). § 101. Ce consentement ayant été donné dans un espace de temps qui, dans la mesure où il est nécessaire, doit être déterminé par le sage jugement des cardinaux à la majorité des votes, l’élu est immédiatement vrai pape, et il acquiert par le fait même et peut exercer une pleine et absolue juridiction sur l’univers entier. (Code de Droit canon, can. CIS 219). Dès lors, si quelqu’un ose attaquer des lettres ou décisions concernant n’importe quelles affaires, émanant du Pontife romain avant son couronnement, Nous le frappons de la peine d’excommunication à encourir ipso facto. (Clément V, ch. 4, De sent, excomm., 5, 10, in Extravag. comm.). »

 5. Ce qui est à remarquer, et ce à quoi on sera attentif, c’est que l’ensemble des quinze citations de la bulle de Paul IV contenues dans le recueil des Sources du code de droit canonique, n’ont strictement aucun rapport avec le cas d’un Pape qui a été élu légitimement par le Conclave, rendu saint selon Grégoire VII. Examinons en effet les canons qui s’appuient sur la bulle de Paul IV, nous y découvrons des choses fort intéressantes :

            Canon 167 (référence en bas de page au § 5 de la bulle de Paul IV): « Ne sont pas habilités à élire […] 4° ceux qui ont donné leur nom à une secte hérétique ou schismatique ou qui y ont adhéré publiquement ».

            QUESTION : Quel rapport avec le cas d’un élu légitimement Pape ?

            REPONSE : Aucun.

            Canon 373, § 4 (référence au § 5 de Paul IV): « Le chancelier et les notaires doivent avoir une réputation sans tache et au-dessus de tout soupçon ».

            QUESTION : Quel rapport avec le cas d’un élu légitimement Pape ?

            REPONSE : Aucun.

            Canon 1435 (§ 4 et 6 de Paul IV): (concerne la privation des bénéfices ecclésiastiques ou encore la nullité des élections aux bénéfices).

            QUESTION : Quel rapport avec le cas d’un élu légitimement Pape ?

            REPONSE : Aucun.

            Canon 1657, § 1 (§ 5 de Paul IV): « Le procureur et l’avocat doivent être catholiques, majeurs et de bonne renommée; les non-catholiques ne sont pas admis, sauf cas exceptionnel et par nécessité ».

            QUESTION : Quel rapport avec le cas d’un élu légitimement Pape ?

            REPONSE : Aucun.

            Canon 1757, § 2(§ 5 de Paul IV): « Sont à récuser comme étant des témoins suspects: 10 les excommuniés, patjures, inrnmes, après sentence déclaratoire ou condamnatoire ».

            QUESTION : Quel rapport avec le cas d’un élu légitimement Pape ?

            REPONSE : Aucun.

            Canon 2198 (§ 7 de Paul IV): « Seule l’autorité ecclésiastique, en requérant parfois l’aide du bras séculier, là où elle le juge nécessaire ou opportun, poursuit le délit qui, par sa nature, lèse uniquement la loi de l’Église; les dispositions du canon 120 restant sauves, l’autorité civile punit, de droit propre, le délit qui lèse uniquement la loi civile, bien que l’Église reste compétente à son égard en raison du péché; le délit qui lèse la loi des deux sociétés peut être puni par les deux pouvoirs ».

            QUESTION : Quel rapport avec le cas d’un élu légitimement Pape ?

            REPONSE : Aucun.

            Canon 2207 (mention dans l’index des Fontes; ce canon correspond, à notre avis, au § 1 de Paul IV): « Le délit est aggravé entre autres causes: 10 par la dignité de la personne qui commet le délit ou qui en est la victime; 20 par l’abus de l’autorité ou de l’office dont on se servirait pour accomplir le délit ».

            QUESTION : Quel rapport avec le cas d’un élu légitimement Pape ?

            REPONSE : Aucun.

            Canon 2209, § 7 (§ 5 de Paul IV): « L’éloge du délit commis, la participation au profit, le fait de cacher et de recéler le délinquant, et d’autres actes postérieurs au délit déjà pleinement consommé peuvent constituer de nouveaux délits, si la loi les frappe d’une peine; mais, à moins d’un accord coupable avant le délit, ils n’entraîntent pas l’imputabilité de ce délit » QUESTION : Quel rapport avec le cas d’un élu légitimement Pape ?

            REPONSE : Aucun.

            Canon 2264 (§ 5 de Paul IV): « Tout acte du juridiction, tant du for interne que du for externe, posé par un excommunié est illicite; et s’il y a eu une sentence condamnatoire ou déclaratoire, l’acte est même invalide…», Canon 2294 (§ 5 de Paul IV): « Celui qui est frappé d’une infamie de droit est irrégulier, conformément au canon 984, 5°; de plus, il est inhabile à obtenir des bénéfices, pensions, offices et dignités ecclésiastiques, à exercer les actes légitimes ecclésiastiques, un droit ou un emploi ecclésiastique, et enfin il doit être écarté de tout exercice des fonctions sacrées ».

            QUESTION : Quel rapport avec le cas d’un élu légitimement Pape ?

            REPONSE : Aucun.

            Canon 2314, § 1 (§ 2, 3 et 6 de Paul IV): « Tous les apostats de la foi chrétienne, tous les hérétiques ou schismatiques et chacun d’eux: 1 ° encourent par le fait même une excommunication; 2° à moins que, après avoir été avertis, ils se soient repentis, qu’ils soient privés de tout bénéfice, dignité, pension, office ou autre charge, s’ils en avaient dans l’Église, qu’ils soient déclarés infâmes et, s’ils sont clercs, après monition réitérée, que l’on les dépose; 3° s’ils ont donné leur nom à une secte non-catholique ou y ont adhéré publiquement, ils sont infâmes par le fait même et, en tenant compte de la prescription du canon 188, 4°, que les clercs, après une monition inefficace, soient dégradés ».

            QUESTION : Quel rapport avec le cas d’un élu légitimement Pape ?

            REPONSE : Aucun.

            Canon 2316 (§ 5 de Paul IV): « Celui qui, de quelque façon que ce soit, aide spontanément et sciemment à propager 1‘hérésie, ou bien qui communique in divinis [qui assiste à un culte non-catholique] avec les hérétiques contrairement à la prescription du canon 1258, est suspect d’hérésie ».

            QUESTION : Quel rapport avec le cas d’un élu légitimement Pape ?

            REPONSE : Aucun.

            Deux canons en réalité seulement sur les quinze ont un rapport direct avec le Pontife. Et ils sont importants car confirmant ce que nous ne cessons de souligner.

            Voici le premier :

            Canon 218, § 1 (référence au § 1 de Paul IV): « Le pontife romain, successeur du primat de St. Pierre, a non seulement un primat d’honneur, mais aussi la suprême et pleine puissance de juridiction sur l’Église universelle, concernant la foi et les mœurs, et concernant la discipline et le gouvernement de l’Église dispersée sur tout le globe »

            Et le suivant

            Canon 1556 (§ 1 de Paul IV): « Le premier Siège n’est jugé par personne ».

            QUESTION : Quel rapport avec le cas d’un élu légitimement Pape ?

            REPONSE : Un rapport important, car le premier explique la prééminence absolue du Saint Père sur l’ensemble de l’Eglise en tous domaines, et le second explique que nulle autorité n’étant qualifiée pour juger le Souverain Pontife en ce monde – puisqu’il ne dépend que du Christ – faute de pouvoir être jugé, il reste donc, s’il advenait qu’il tombe dans l’erreur ou l’hérésie, vrai et légitime Pape de l’Eglise.

 On peut en conclure que les canonistes ne se sont donc pas trompés, bien au contraire, et ont utilisé, dans les cas où elle pouvait avoir un intérêt, cette bulle disciplinaire, montrant bien, dans leur utilisation limitée au simple droit disciplinaire, qu’elle est sans effet sur le droit divin Il est de ce fait très intéressant de souligner que la seule disposition invalidant l’élection qui pourrait se comprendre car ce crime est impardonnable (même si, une fois encore, il faudrait pouvoir établir la preuve formelle avant toute décision, que l’élection a été obtenue par une méthode faussée ce qui pourrait être un motif réel d’invalidation en effet), énoncée par Jules II, dans sa bulle « Cum tam divino » (14 janvier 1503), concerne le crime de simonie : « 1. Absolument nulle l’élection qui serait faite par simonie – même si elle résulte du consentement de tous les cardinaux« , cette précision de Jules II : même si elle résulte du consentement de tous les cardinaux est d’ailleurs fondamentale pour le sujet qui nous occupe car montrant, une fois de plus, la valeur suprême, essentielle et incontestable de l’acte de reconnaissance universelle de l’Eglise lors de l’élection du Pontife. La doctrine de l’Église est de ce fait formelle : un élu qui sort légitimement d’un Conclave valide dont il a accepté l’élection, reconnu comme pape par l’Église Universelle par son acte doté de l’infaillibilité divine, est « vrai pape » (Pie XII, Vacantis Apostolicae Sedis), authentique Vicaire du Christ, récipiendaire capital et immédiat de l’infaillibilité de l’Église.

Lire :

La Papauté de droit divin

88 commentaires
  1. Anselme permalink
    19 décembre 2011 12:06

    Je lis La Question avec toujours beaucoup d’attention. Vos éclairages sont précieux dans la situation actuelle de l’Eglise. Mais aujourd’hui vous venez par ce texte de mettre fin à un mythe important qui est cultivé chez les sédévacantistes. J’habite une région (Isère) où se trouve un Institut qui fut marqué par la personnalité du père Vinson. Certains catholiques attachés à la tradition il y a une trentaine d’années ont fait le choix de rejoindre cette institution, dont quelques couples amis. La bulle de Paul IV est revenue en permanence dans les discussions entre nous, ces amis nous critiquant parce que nous suivions la FSSPX, à cause de ses positions qui soi-disant contredisaient la bulle de Paul IV. Vous venez donc de nous rendre un grand service, et plus largement à tous les fidèles de Mgr Lefebvre auprès desquels je vais diffuser votre texte car tous doivent savoir que depuis 1945 Pie XII a déclaré qu’il suspendait les effets de Cum ex Apostolatus : “En conséquence, nous suspendons l’effet de telles censures seulement pour les raisons de la dite élection”.
    Comme vous le soulignez : Vacantis Apostolicae Sedis de Pie XII a rendu caduques les règles disciplinaires de la bulle de Paul IV. Merci pour votre travail.

  2. 19 décembre 2011 13:15

    «Depuis Pie XII la bulle de Paul IV est vidée de tous ses effets»: Plus exactement depuis le 7 décembre 1965 on n’a plus besoin de chercher à Rome!

    Si vous avez un Petit Larousse Illustré… mais je vais vous donner la citation nécessaire moi-même: «pour combattre les progrès du protestantisme»!

    L’objet du Saint-Office fut de combattre les progrès du protestantisme!

    Ma version du Petit Larousse Illustré dit encore que le Saint-Office fut chargé en 1917 de la censure des livres!

    Parce qu’un jour avant la clôture du conciliabule du Vatican Sa Sainteté l’évêque apostat et homosexuel Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini fit insérer sa perle, la liberté religieuse déjà clairement expliquée dans Genèse 3:1-24, dans un document infailliblement Vatican d’Eux, un document couramment abrévié DH, la Providence se chargea de faire disparaître le Saint-Office, nominalement! 24 ans après l’évènement Pearl Harbour (bien préparé!), le 7 décembre 1965, vigile de le fête de l’Immaculée Conception (de celle donc qui est invoquée dans une prière connue sous Reine des anges, où l’on parle d’une mission d’écraser une certaine tête!), il y eut disparition nominale du Saint-Office!

    La bulle de Paul IV est totalement superflue à partir de ce jour!

    Le Saint-Office avait comme but de combattre les progrès du protestantisme.

    Nous, les «sédévacantistes», sommes des luthériens!

    Quelle consolation!

    Le Vatican II qui se moque tous les jours des 10 commandements (qui se trouvent bel et bien dans la Bible – maintenant je ne vais pas essayer de vous expliquer le protestantisme – il est facile de trouver des définitions très claires sur le net!) est censuré depuis le 7 décembre par la Congrégation pour la doctrine de la foi.

    Et celui qui fut appelé serpent par Mgr Lefebvre fut à sa tête et nous publia ce qui fut gardé sous la mention Secretum Sancti Officii avant de devenir tête blanche (chez vous on appelle ça pape, chère La Question!)!

    • PEB permalink
      20 décembre 2011 10:44

      Yves,

      Vous commettez une erreur de droit sur la disparition du Saint-Office qui n’est qu’une appellation du dicastère créé par Innocent III.

      Saint-Office signifie simplement bureau sacré. Mais chargé de quoi? Tout simplement de la Sacrée Congrégation de l’Inquisition romaine et universelle érigé par Paul III en 1542. Le Saint-Office désignait le le lieu où se réunissait en formation plénière l’institution et où elle stockait ses archives. Saint Pie X l’a appelée Sacrée Congrégation du Saint-Office en 1908, ce qui ne veut littéralement pas dire grand chose de concret sinon que ça tend à faire croire à la disparition effective de l’Inquisition! Enfin, elle a été démarquée en Congrégation pour la Doctrine de la Foi par Paul VI, ce que Jean-Paul II a confirmé dans la bulle Pastor Bonus de 1988. Ce titre est beaucoup plus clair quant à la mission et signifie tout simplement que l’on y discute avec autorité sur les questions doctrinales (et bibliques) relatives au contenu de la Foi.

      Le changement de nom n’est ni l’abrogation, ni la disparition. Ce n’est que de l’emballage.
      http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_pro_14071997_fr.html

      Quant à l’arrêt de la publication de l’index? Il s’agit d’une décision pratique. Dans le monde libéral, personne ne prête attention à cette liste. C’était même un honneur chez les auteurs libertins que d’en être: cette infamie flattait les chiffres des ventes (le fruit défendu est un concept publicitaire qui séduisit nos premiers parents dès la fondation du monde). L’inflation de l’écrit et le peu de moyen dont dispose le Siège Apostolique rendait la tâche de mise à jour techniquement impossible. L’allongement à l’infini de la liste l’aurait démonétisée de toute façon. De plus, l’Eglise ne dispose actuellement d’aucun bras séculier pour exécuter ses sentences. Il est un principe législatif comme quoi Gladius legis custos: point de justice sans peine effective. Dans ce cas, il vaut mieux s’abstenir.

      Il est préférable de laisser aux universités catholiques le soin de développer un appareil critique aiguisant l’intelligence des fidèles qui sont tout de même plus futés que de simples brebis depuis le développement de l’instruction publique.

    • 22 décembre 2011 03:36

      Non, PEB, je ne commets pas d’erreur.

      Il n’y a plus de Secret du Saint-Office!

      La Congrégation montinienne pour la doctrine de Caritas in Veritate (je me suis permis de mettre un document important en ligne: http://proposition.hautetfort.com/files/VM-2009-07-15-A-00-Benoit_XVI-mondialiste.pdf) n’est pas le Saint-Office!

      Il n’y a plus de troisième secret de Fatima pour ceux qui n’ont pas peur de s’avouer que la Congrégation pour la doctrine de la foi n’est rien d’autre que la Congrégation montinienne pour la doctrine du Talmud!

  3. joseph permalink
    19 décembre 2011 14:19

    Que pensez vous de la thèse de Cassiciacum? la thèse de cassiciacum n’utilise pas la bulle de paul IV et elle parle elle aussi d’un pape matériel…

    • 20 décembre 2011 00:02

      Si cela vous intéresse, vous pouvez lire Myra Davidoglou: Réfutation de la thèse de Cassiciacum disponible comme http://catholicapedia.net/Documents/cahier-saint-charlemagne/documents/C054_Critique-these-Cassiciacum_24%20p.pdf.

      Laissez parler La Question et ses fidèles encenseurs!

      Quand vous partez de « sola scriptura », vous verrez que pour Vatican II c’est « sola Talmuda! »

      http://catholicapedia.net/Documents/cahier-saint-charlemagne/documents/C053_Exorcisme-de-Leon-XIII_8p.pdf est l’oeuvre d’un «luthérien» qui avait compris en 1984 que «là où fut institué le Siège du bienheureux Pierre et la chaire de Vérité, là (des ennemis très rusés) ont posé le trône de leur abomination dans l’impiété»!

    • 20 décembre 2011 12:18

      joseph,

      Nous l’avons déjà dit et écrit clairement, nous accordons un certain respect à la position théologique du Père Guérard des Lauriers (1898-1988), membre de l’Académie Pontificale de Saint Thomas, ancien enseignant à l’Université Pontificale du Latran et à l’université dominicaine du Saulchoir en France, plus connue sous le nom de “Thèse de Cassiciacum”, qui expose, non sans quelque justesse non dénuée de pertinence, en quoi on peut être autorisé par la foi à refuser à Paul VI et à ses successeurs leur autorité en matière de discipline, mais également contraint de reconnaître leur élection par le conclave et donc leur état de pontifes authentiques de l’Eglise romaine.

      Ils restent, et sont donc au sens strict et plénier du terme, des « papes catholiques », bien qu’ils aient parfois soutenu des doctrines, sur le plan disciplinaire et théologique, qui ne sont pas exactement celles de la foi catholique traditionnelle, sans pour autant verser dans l’hérésie proprement dite sachant que les questions dogmatiques n’ont pas été directement abordées, fort prudemment, par le dernier concile ni par la suite.

      Ainsi les deux choses, professer des opinions non traditionnelles et conserver la charge pontificale, ne sont absolument pas contradictoires, puisqu’en termes scolastiques, et selon la distinction enseignée par le grand commentateur de saint Thomas aux XVIe siècle, le cardinal Cajetan, reprise par saint Robert Bellarmin, on peut exercer un état ou une charge, et donc celle de “pape” pour ce qui concerne notre sujet, «matériellement » mais non pas « formellement », sachant cependant que si le Pape venait à embrasser l’hérésie, ce qu’à ne Dieu ne plaise, ce serait le Christ Lui-même, et Lui seul, qui « opèrerait » invisiblement la séparation entre la succession formelle et la succession matérielle dans le Pontife, de sorte que matériellement en effet, celui-ci resterait en apparence Pape.

      C’est ce qu’expliquent parfaitement le Cardinal Cajetan (De Comparatione Auctoritatis Papæ et Concilii, c. XX. 1511) et saint Robert Bellarmin (De Romano Pontefice I. 2, c. 17), lorsqu’ils nous indiquent très précisément que l’union ou la séparation des éléments, « matière » et « forme », dans le Pape, sont réalisées par le Christ.

      Ceci dit, que la séparation entre « matière » et « forme » ait été possiblement effectuée par le Christ chez l’un des pontifes conciliaires, relève de la pure hypothèse, et surtout, il convient d’insister sur ce point, du secret du Ciel.

      D’autre part, il est incontestable car aisé de le constater, tous les papes, depuis Vatican II, sont allés au bout de leur charge et ont été physiquement conservés sur le trône pontifical jusqu’à leur retour auprès du Seigneur.

      Pax Vobis +

  4. PEB permalink
    19 décembre 2011 18:15

    Cette réflexion riche d’enseignement pose la question de la hiérarchie des normes que l’on retrouve aussi dans le droit constitutionnel français (de l’Ancien Régime à notre République).

    La Constitution de l’Eglise est de droit divin. Elle est la même depuis l’époque apostolique. Un texte comme Lumen Gentium dans son aspect dogmatique en est simplement la dernière expression. Nul ne peut donc y toucher dans ses fondations mêmes. Par parallélisme des formes, « la forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision. » (Art. 89)

    On peut donc dire en bon juriste que, dans certaines dispositions de sa bulle, Paul IV a commis un excès de pouvoir, méconnaissant la compétence de l’Esprit-Saint sur l’élection. De plus, son texte est entaché d’une erreur formelle. Hors les affaires strictement romaines, Paul IV désigne implicitement le siège apostolique comme juge souverain des affaires épiscopales. Mais au cas particulier de l’élection du Pape, il n’a pas déterminé quelle devait être la juridiction qui devait invalider le Conclave. De deux choses l’une: soit le Conclave est souverain et l’Esprit-Saint a parlé par la bouche du Protodiacre, soit il ne l’est pas et il ne désigne aucun magistrat chargé de la question. D’ailleurs, il ne peut pas car, son encre était encore humide, que Paul IV s’est aperçu qu’il ne pouvait en désigner aucun sinon à créer un pontife au-dessus du Pontife. La Papauté n’aurait alors plus de sens à moins de se transformer en dyarchie à la tibétaine (un dalaï-lama et panchen-lama se contrôlant l’un l’autre).

    Qui suis-je pour juger d’un tel excès de pouvoir? Personne car un fidèle ne peut être juge. Je suis simplement plaideur et pétitionnaire. Qui peut m’entendre? Un autre Pape. Or, Pie XII de vénérable mémoire, a déjugé justement l’erreur de droit de son illustre prédécesseur. J’ai donc été entendu avant même de m’en être ouvert. Ô Joie!

    Le conclave, c’est comme une élection présidentielle, c’est un acte constitutif du Gouvernement. Rien, hormis le respect de la procédure, ne doit arrêter les suffrages qui s’expriment.

    Les autres élections ou nomination relèvent du pouvoir réglementaire de l’Eglise. Elles peuvent être contestée devant les juridictions suprêmes qui rendent la justice au nom du Souverain Pontife. La bulle de Paul IV trouve alors tout son champ d’application comme source du droit que la jurisprudence et la codification vient préciser.

    Cum ex apostolus relève donc de la sphère législative et non pas constitutionnelle. Pie XII l’a bien compris en invalidant tout obstacle à la libre volonté de l’Esprit telle que l’a discernée, dans leur sagesse et science certaine, les Pères Cardinaux du conclave en leur âme et conscience.

    Pour conclure, ce texte de notre code d’instruction criminel s’applique à tout électeur souverain: « la loi ne demande pas compte à chacun des moyens par lesquels ils se sont convaincus ; elle leur prescrit de s’interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et dans la sincérité de leur conscience. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs :  » Avez-vous une intime conviction ? « .  » (cf. CPP art. 353). Il en va de même de la lourdes tâches des memebres du Conclave.

    Tout cela pour dire que, tout comme un Pape (Libère &al.) peut tomber plus ou moins dans l’hérésie, il peut commettre des erreurs de droits que lui ou ses successeurs peuvent corriger.

  5. 20 décembre 2011 14:59

    Je crois que Mgr Guérard des Lauries avait raison, de plus en plus, Monseigneur Lefebvre et surtout son acolyte Monseigneur Castro Mayer n’étaient pas loin de ces positions.

  6. Pélikan permalink
    20 décembre 2011 15:27

    LA QUESTION adhère en effet théoriquement à la thèse de Cassiciacum, mais à la différence des disciples du Père Guérard des Lauriers (abbé Belmont, Sodalitium, etc.), se refuse à admettre que la séparation entre forme et matière a bien été réalisée, et que les papes ne sont plus papes que matériellement et encore très lointainement. Or ce dernier point est une évidence car parmi les nombreux actes de Paul VI et de ses successeurs qui ont contribué au changement de religion, certains sont strictement incompatibles avec l’autorité pontificale, même matérielle, tels l’affirmation que la liberté religieuse est fondée sur la Révélation divine, la réforme liturgique, le rejet des règles des institutions religieuses (jusqu’aux chartreux !), etc. Ces papes ne sont plus des papes catholiques !

    • PEB permalink
      20 décembre 2011 19:09

      Derrière un mot, il faut savoir ce que l’on entend. Si la liberté religieuse est celle du libertinage spirituel, tout le monde est d’accord pour dire qu’elle est mortifère. La question posé par Vatican II est celle de la liberté de l’Eglise dans un monde matérialiste qui rejette le fait religieux ou, du moins, le tolère dans la seule vie privée et intime.

      Dignitatis humanae pose le principe que le libre exercice du culte, y compris dans la vie publique et familiale, est nécessaire à la vie de l’Eglise. Elle ne peut se bâtir dans un environnement qui est hostile non seulement à la Religion mais à l’idée même de religion.

      Le Syllabus a été écrit à une époque de décomposition de la cité chrétienne. En 1962-1965, ce concept n’avait déjà plus de sens pratique. Plutôt que rester bloqués sur le bienheureux Pie IX, pensons à Sublimis Deus de Paul III qui émancipa les amérindiens. Cette bulle qui, sous peine d’excommunication, interdit la privation des libertés et possessions des tribus mêmes non chrétiennes, pose en creux le principe de l’existence d’une liberté de culte minimale (sous réserve du respect de la loi naturelle: interdiction du cannibalisme, des sacrifices humains &c.) dans un ordre colonial très-catholique.

      En réalité, Vatican II, le vrai et non son soi-disant esprit proclame que « cette liberté consiste en ce que tous les hommes doivent être exempts de toute contrainte de la part tant des individus que des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit. » En d’autres termes, la liberté religieuse est une résistance à l’oppression. Pensons à ce que l’Eglise souffrait et avait souffert pendant le demi-siècle qui a précédé le Concile. Vatican II affirme, à l’unisson avec les pontifes précédents, que les pouvoirs publics ne peuvent s’attaquer injustement aux consciences et que défendre la liberté de culte, c’est défendre celle de toute l’Eglise. Rien que du très classique au fond.

      La liturgie a été rénovée. Elle est sans doute discutable et discutée encore sur certains de ses aspects. C’est un domaine qui relève du législatif sur lequel le Siège Apostolique a tout pouvoir. (Les censures prévues par Quo Primum ne peuvent s’adresser aux successeurs de saint Pie V dans le pontificat suprême: ce serait un excès de pouvoir.) La sainte messe n’en est pas moins le lieu de la présence réelle.

      Les règles des ordres, congrégations et instituts n’ont pas été rejetées mais adaptées aux nécessités du droit et des coutumes de notre époque moderne. Par exemple, les moines chartreux disposent toujours légalement de leur patrimoine familial et de leurs droits civiques, civils et familiaux aux yeux de la République! Les voeux, abrogés définitivement de notre législation par la Constitution du 3 septembre 1791, n’ont plus aucun effet direct sur le plan civil à moins d’actes notariés authentiques. Depuis 1901, la vie religieuse est une simple association privée d’un type particulier. La loi de 1905 a privé les canons de leurs effets dans le corpus législatif national. Il fallait bien trouver des solutions viables préservant l’intuition des révérendissimes pères fondateurs.

      Paul VI et ses successeurs sont donc plus catholiques que vous ne le pensez.

  7. 20 décembre 2011 19:16

    Pélikan,

    Nous considérons que certains disciples du Père Guérard des Lauriers vont beaucoup trop loin dans leur logique, cherchant à démontrer que les Papes ne sont plus Papes, puisqu’ils accentuent sa thèse, en ne laissant subsister du « materialiter » qu’une ombre « ténue » chez l’actuel Benoît XVI, l’ordre juridique ayant entièrement disparu selon eux au profit d’une très mince continuité sans puissance.

    C’est ce que soutien l’abbé Belmont : « Le Père Guérard des Lauriers, tant en raison de son principe qu’en raison de son argument (induction fondée sur l’ensemble des actes de Vatican II-Paul VI) a usé de la distinction pape materialiter-Pape formaliter qui est au cœur de sa thèse. Cette distinction doit être « mise à jour » : le materialiter attribué Paul VI incluait une réalité juridique du fait qu’il était le sujet canoniquement élu. Mais par la suite, l’élection a disparu avec la disparition des cardinaux (les nouveaux nommés ne l’étant pas vraiment parce que la nomination est un acte de juridiction). Le materialiter qu’on peut attribuer à Benoît XVI est beaucoup plus ténu : il ne reste rien de l’ordre juridique, il ne reste qu’un fait public (l’être-là) qui n’est qu’une disposition prochaine à être reconnu par l’Église universelle en cas de rupture avec la nouvelle religion de Vatican II. Il y a encore une continuité (qui n’est pas sans incidence sur l’apostolicité de l’Église) mais cette continuité est une continuité en puissance. » (Suis-je sédévacantise ?, avril 2010).

    Il n’est pas écrit, en respectant un prudent conditionnel qui conviendrait : A Vatican II il a peut-être manqué un Pape « formaliter » celui qui y était pouvant être soupçonné de ne l’être point. Non, on écrit sans crainte, comme si la chose était jugée : « À Vatican II … il manque un Pape, un vrai Pape.»

    Là ce n’est plus du tout pareil !

    Nous l’avons déjà dit, et nous le répétons, cette affirmation est certes téméraire au regard de la vérité, mais surtout absolument contraire à la réalité car excédant, en fait et en droit, la capacité de jugement de tout membre de l’Eglise, aussi élevé soit-il dans la hiérarchie, ceci s’appliquant, y compris pour toute instance ecclésiale – jusqu’au Sacré Collège, pour la simple est bonne raison que tous les spécialistes du droit canon connaissent par cœur et que nous rappelons néanmoins : il y a une impossibilité à ce jugement.

    Quelle est cette impossibilité ?

    Celle stipulant que personne dans l’Eglise sans distinction de position hiérarchique, ne peut réaliser un jugement du Siège suprême, ni encore moins affirmer la déposition de celui qui l’occupe :

    – « le Siège suprême n’est jugé par personne » (Can. 1556).

    Nous ne cessons donc de le proclamer à ceux qui soutiennent l’idée d’une vacance totale ou partielle du Saint-Siège, la charge pontificale relève du « droit divin ».

    S’opposer, contester, ou ne pas se soumettre à cette loi par des positions induisant que l’Eglise n’a plus de Pontife (en s’appuyant sur la bulle de Paul IV abrogée par Pie XII en 1945), c’est être formellement anathème selon les déclarations de Vatican I :

    – « Si donc quelqu’un dit que ce n’est pas de droit divin que saint Pierre a, et pour toujours, des successeurs dans sa primauté sur l’Eglise universelle, qu’il soit anathème. » (Pastor Aeternus, Vatican I).

    Enfin nous rappellerons ce que soutenait, avec grande pertinence, le Père Guérard des Lauriers, et que nombreux qui nous critiquent seraient bien inspirés de conserver en mémoire :

    « ….l’Apostolicité est une note, permanente comme l’est l’Église elle-même. Il faut donc tenir absolument la norme, sans laquelle la succession apostolique se trouverait OBJECTIVEMENT interrompue. Cette règle, impérieuse et évidente, est la suivante. La personne physique ou morale qui a, dans l’Église, qualité pour déclarer la vacance TOTALE du Siège apostolique est IDENTIQUE à celle qui a, dans l’Église, qualité pour pourvoir à la provision du même Siège apostolique.
    Qui déclare actuellement : « Mgr Wojtyla n’est pas pape du tout [pas même MATERIALITER] », doit : ou bien convoquer le Conclave [!] ou bien montrer les lettres de créance qui l’instituent directement et immédiatement Légat de Notre-Seigneur Jésus-Christ [!!]. Ces dernières observations montrent suffisamment que la portée objective de la question : « l’occupant du Siège apostolique est-il ou non « pape » MATERIALITER ? » est tellement hors de nos prises, que concrètement et réellement, la réponse à cette question n’a guère d’impact sur le comportement effectivement possible du fidèle attaché à la Tradition. » (Entretien, in Le problème de l’autorité et de lépiscopat dans l’Eglise, Centro Librario Sodalitium, mai 1987).

    Pax Vobis +

    • PEB permalink
      20 décembre 2011 19:56

      « (en s’appuyant sur la bulle de Paul IV abrogée par Pie XII en 1945)  »

      Chers amis de la Question,

      Je me demande si, viciées par l’excès de pouvoir sur la majesté divine et l’erreur de droit manifeste du fait de l’absence de magistrature souveraine supérieure au Conclave et à son élu, les dispositions de Paul IV sur l’élection du souverain Pontife n’étaient pas dès le départ nulles et non avenues dès le départ. Pie XII aurait simplement constaté cet état de fait. Nulla lex sine judice.

      Notre Seigneur est, certes, le roi du pontificat mais il exerce son pouvoir par la Providence. Dès lors qu’Il constate que la forme et la matière sont mystérieusement séparé, Il lui suffit de demander à son Père qui l’exauce toujours, la mort naturelle du Pape pour le renvoyer devant la Cour céleste pour y être jugé. S’Il décide que le Pape doit vivre encore une fois, il faut se mettre dans l’obéissance et suivre les chemins de la Grâce tracés par Notre Dieu.

    • 21 décembre 2011 11:02

      Cher PEB,

      C’est tout à fait notre position. La supposition de la bulle de Paul IV (« Si jamais il advient qu’un Souverain Pontife même, avant sa promotion et élévation au Souverain Pontificat….etc.) est une grave faute, ceci en raison de plusieurs points connexes qui tous semblent concourir à une erreur principale : soutenir la déposition pour hérésie d’un élu de droit divin.

      En effet, convaincre d’hérésie un membre de l’Eglise, et plus encore un évêque, un cardinal ou un Pape, est chose relativement difficile car de nombreux critères sont nécessaires à réunir, sachant de plus que tant que la chose n’est pas jugée nul ne peut être désigné comme hérétique. La défection de la Foi doit être constatée légalement, « par déclaration ou notoriété », notoriété qui exige que non seulement le fait du délit soit connu publiquement, mais que le soient aussi son imputabilité (Canon 2197), ainsi que sa pertinacité.

      Tout ceci exige donc un examen long et très approfondi, qui ne peut s’effectuer que dans le cadre excessivement défini d’un procès obéissant à des règles strictes et précises que peut seul conduire, de par sa qualification et autorité, l’ex Saint Office, procédure qui est très éloignée comme on le voit des proclamations subjectives, sous forme de vociférations de laïcs ou de clercs sédévacantistes, qui sont déversées sur internet aujourd’hui.

      Par ailleurs, et ce point est fondamental, le droit disciplinaire, qui est certes maître dans son domaine, n’a cependant pas priorité sur le plan de l’autorité par rapport à l’infaillibilité. C’est la grande faute de Cum ex Apostolatus Officio.

      la primauté de l’acte infaillible du conclave est bien au-dessus d’une bulle disciplinaire dont la portée et l’autorité sont singulièrement inférieures à celle du « droit divin » dépendant directement de la Révélation puisque institué par Jésus-Christ lorsqu’il confia les clefs de son Eglise à sain Pierre.

      Voilà pourquoi, il ne convienait donc plus de conférer à la bulle de Paul IV un caractère de prééminence qu’elle n’avait pas, et auquel elle ne pouvait prétendre à l’égard des lois canoniques générales manifestant le « droit divin » qui relèvent directement de l’infaillibilité, ce que le vénérable Pie XII a donc acté dans sa sagesse le 8 décembre 1945.

      Enfin bien de votre avis, et ce point ne peut souffir aucune contestation en vertu des promesses du Christ de ne jamais abandonner son Eglise (Matthieu XVI, 13-20), s’il advenait que le Saint-Père embrasse l’hérésie au for interne, voire externe, « Notre Seigneur exercerait son pouvoir par la Providence », et la mort naturelle du Pape répondrait évidemment à cette situation.

      Si le Pontife élu par le conclave est conservé à la tête de l’Eglise, et ce fut le cas pour tous les papes conciliaires depuis 1958, alors il faut le reconnaître comme vrai et authentique successeur de saint Pierre.

      C’est un principe sacré, une loi surnaturelle, la sainte et pieuse règle catholique.

      Vobis In Christo Rege +

  8. Espada permalink
    21 décembre 2011 16:23

    Réponse à la Question sur son article concernant la Bulle de Paul IV.

    Je viens de lire votre article sur la Bulle de Paul IV et je suis effaré de voir les sophismes que vous véhiculez sans vergogne à l’intention de tous les gogos qui vous lisent et dans le seul but de leur faire avaler votre hérésie de fond, à savoir qu’un vrai Magistère de l’Eglise Catholique peut enseigner l’erreur voire l’hérésie de façon habituelle. J’ai déjà réfuté ceci sur d’autres fils de ce site et j’attends toujours qu’on me réfute sur le fond. Je réfuterai d’ailleurs en temps et en heure les prétendues « réfutation des erreurs schismatiques d’Espada » du dénommé Calixte ! Mentez, mentez, disait Voltaire, il en restera toujours quelque chose. Comme à votre habitude votre ennemi réel n’est pas la Secte Conciliaire mais ceux qui la déclarent comme telle, prouvant une fois de plus votre collusion plus ou moins occulte avec les ennemis acharnés de l’Eglise.
    La Bulle de Paul IV ne peut pas être caduque, vous le savez très bien, et tous vos arguments pour nous le démontrer sont soit des mensonges, soit de purs sophismes. Je passerai sur l’aspect purement historique où vous vous permettez de juger l’intention de Paul IV, Pontife Romain légitime quand il a décidé de promulguer sa Bulle, car vous vous érigez par votre LIBRE EXAMEN en censeurs d’une Autorité légitime et infaillible et rien ne peut vous donner un droit quelconque de relier et de juger sur le plan moral une cause extrinsèque qui peut être simplement l’occasion de l’écriture d’un document magistériel revêtu d’ailleurs de la plus haute autorité et de la perpétuité. Ceci dit, examinons un peu ce que valent vos arguments :
    A/ La Bulle de Paul IV ne serait que disciplinaire.
    C’est faux, totalement faux, car la Bulle de Paul IV, il suffit de la lire, se fonde sur le Principe de Catholicité qui dit qu’un hérétique N’EST PAS dans l’Eglise et Paul IV en déduit toutes les peines ecclésiastiques nécessaires et qui sont l’application de ce principe évident pour le « sensus fidei », à savoir que l’hérétique n’a aucun droit ni pouvoir dans l’Eglise. Auriez-vous la prétention incroyable de soutenir que l’hérétique formel, convaincu d’hérésie et excommunié pour cela est encore dans l’Eglise ? Si donc un hérétique n’est plus dans l’Eglise, qu’il est HORS COMMUNION d’avec cette Eglise, qu’il EST HORS DE CETTE EGLISE de la même façon qu’un païen et qu’un infidèle le sont, comment aurait-il le moindre DROIT et le moindre POUVOIR dans cette Eglise et encore pire, le pouvoir de DROIT DIVIN d’élire en participant au Conclave celui qui devra être le Principe d’Autorité et d’Infaillibilité dans l’Eglise ? Je le répète, ne faut-il pas être dans l’Eglise pour y avoir un quelconque droit ou pouvoir ? Comment un hérétique qui est ENNEMI du Christ, qui est un destructeur s’il se pouvait faire de son Eglise, pourrait participer à un Conclave de l’Eglise de Jésus-Christ sans que l’honneur de Dieu en soit bafoué, sans que la Vérité en soit blasphémée? Avez-vous oublié les Paroles du Christ : « Qui n’est pas avec moi est contre moi, qui n’amasse pas avec moi dissipe » ? Alors réduire la Bulle de Paul IV à un document purement disciplinaire est une forfaiture totale, que vous voulez nous faire croire pour nous faire avaler votre HERESIE DE FOND à savoir qu’une véritable Autorité peut proférer des erreurs et des hérésies. Alors, que la Bulle de Paul IV contiennent des décisions disciplinaires, c’est exact, mais le texte même prouve que le fondement de ces décisions disciplinaires engage la doctrine elle-même, nécessairement et donc l’infaillibilité du Pontife quand il enseigne toute l’Eglise, et dans le fait même qu’il est de Foi qu’il existe une incompatibilité totale entre l’hérésie et le maintien dans la communion de Foi qui se rapporte au Corps Mystique du Christ comme à son fondement ! L’hérétique est-il encore dans le Corps Mystique et que pour cette raison il pourrait avoir encore quelque droit dans l’Eglise ? Pourriez-vous le soutenir ? Si vous le soutenez alors soyez anathème, car vous êtes des insensés !
    B/ Le Pape Pie XII aurait rendu caduque la Bulle de Paul IV.
    C’est faux et vous voulez nous faire passer une erreur abominable, je dis bien abominable doublée d’un blasphème, qui est celle de soutenir que Pie XII aurait levé tous les interdits censures et excommunications, y compris celles concernant l’Hérésie ! Ce qui sous-entend pour celui qui sait entendre, que Pie XII aurait permis à des hérétiques notoires de participer à l’élection du Pontife Romain en introduisant dans la Bergerie du Seigneur ses pires ennemis et en laissant en principe alors évident la possibilité de faire monter sur la CHAIRE DE VERITE UN HERETIQUE NOTOIRE puisque le Pape est justement un membre du Conclave et élu par ce même Conclave ! On aurait ainsi la concomitance, la coexistence incroyable du Droit Divin et de la Vérité avec l’Erreur, que dis-je avec l’Ennemi du Christ, introduisant en ce Droit Divin la possibilité de faire monter sur le trône de Saint Pierre un hérétique notoire ! Quel catholique encore catholique peut avaler une telle doctrine mortifère et sortie tout droit de l’Enfer? Est-ce une levée d’excommunication qui peut changer le cœur de l’hérétique ? Quel MOTIF DE FOI ET DE RAISON peut-on soutenir pour lever une excommunication d’un hérétique ENNEMI DE DIEU afin qu’il participe à l’élection d’un Pontife Romain ?!! On est en plein délire ! A-t-on jamais vu cela dans toute l’histoire de l’Eglise ? Le seul motif que je vois quant à moi, est votre désir de nous faire avaler vos hérésies notoires !
    De plus, que dit le texte même :
    « Aucun cardinal – sous aucun prétexte ou raison d’excommunication, suspense ou interdit, ou sous aucun autre empêchement ecclésiastique – ne peut être exclu de l’élection active et passive du Souverain Pontife. En conséquence, nous suspendons l’effet de telles censures seulement pour les raisons de la dite élection; elles conserveront leurs effet pour tout le reste. »
    Qui ne voit s’il a encore la foi catholique que les censures, excommunications et suspenses ne peuvent pas concerner l’hérétique qui est en dehors de l’Eglise ? Car à suivre votre thèse aberrante, cela voudrait dire que, avant l’élection, l’hérétique est hors de l’Eglise, pendant l’élection il est réintroduit artificiellement dans l’Eglise car il reste cependant toujours hérétique et soumis de soi et par nature à la peine déjà prononcée contre lui, et après l’élection de nouveau en dehors de l’Eglise ! En effet Pie XII dit bien que :
    « En conséquence, nous suspendons l’effet de telles censures SEULEMENT POUR LES RAISONS DE LA DITE ELECTION; ELLES CONSERVERONT LEURS EFFET POUR TOUT LE RESTE. »
    Cela voudrait signifier aussi L’ABERRATION SUPPLEMENTAIRE ET COMPLETEMENT HERETIQUE, fausse totalement selon la raison et la Foi, et qui vous condamne totalement, que c’est la condamnation en acte qui CREE l’hérétique et non l’hérétique qui ENTRAINE et CAUSE la condamnation en acte par la constatation de son hérésie, comme si l’acte d’hérésie était causé par la condamnation alors que la condamnation n’est que la reconnaissance d’un fait, celui de l’hérésie et l’application des peines que cet état mérite donc alors de plein droit! Comme si le DROIT créait l’Etre, comme SI LA REALITE ETAIT FONDEE SUR LE DROIT ET NON L’INVERSE ! C’est complètement insensé de le soutenir car c’est aller contre LES FONDEMENTS MEME DU DROIT QUI SE FONDE SUR LA LOI NATURELLE, ELLE-MEME FONDEE SUR LA CAUSALITE DIVINE ! Alors votre thèse est une thèse fausse, hérétique, qui donne un droit à l’erreur, qui introduit le loup dans la Bergerie, qui prétend que ceux qui sont ENNEMIS de Dieu peuvent avoir un quelconque pouvoir dans l’Eglise et qui de plus pose le droit comme un principe absolu et premier alors qu’il n’est que l’effet, le résultat de principes antérieurs! Comment un hérétique notoire pourrait-il paître le troupeau du Seigneur et se faire élire à la tête même de l’Eglise? C’est aberrant de le soutenir et cela répugne à la Foi comme au sens commun! A vous suivre sur cette pente insensée, on pourrait voir à la limite un conclave formé uniquement d’hérétiques notoires, élisant un « pape » hérétique comme eux et vous auriez encore le toupet de nous dire que le Droit Divin est respecté ?
    On voit alors le SOPHISME TOTAL de ce que vous ajouter pour défendre votre thèse indéfendable :
    « Un premier point est à noter, montrant la limite de la bulle de Paul IV et l’incompétence du droit face à l’hérésie d’un Pape, c’est que si cette bulle a été rangée et utilisée comme source (fontes) dans la rédaction de quinze articles du droit canon, aucun de ces canons n’est relatif à la déchéance éventuelle d’un Pape pour cause d’hérésie, ceci faisant que l’invalidation d’une élection pontificale pour cause d’hérésie, voire même de sa déposition après son élévation sur le trône de Pierre – ce que laisse entendre le § 6 de Cum ex Apostolatus – ne se retrouve à aucun endroit du Code de droit canon, chose qui n’est d’ailleurs pas surprenante puisqu’il est évidemment impossible que des règles disciplinaires prennent autorité sur le droit divin, par définition intemporel et universel, dont relève l’élection pontificale. »
    Il est certain qu’aucun canon n’est relatif « à la déchéance éventuelle d’un Pape pour cause d’hérésie » puisque l’hérésie est EN SOI un empêchement à l’élection du Pontife Romain, car l’hérésie met IPSO FACTO EN DEHORS DE L’EGLISE, et c’est donc un empêchement non seulement à la licéité mais aussi à la validité même de cette élection ! L’hérésie étant ce qui met en dehors de l’Eglise PAR SOI-MEME et non par la décision juridique elle-même qui ne fait qu’entériner un FAIT sans le CREER, et en cela votre JURIDISME ABERRANT vous fait confondre en une seule chose, de façon terrible et sophistique d’une part la décision juridique avec ses peines prononcées, et d’autre part l’hérésie elle-même comme un FAIT ONTOLOGIQUE qui spirituellement bannit du Corps Mystique et de l’Eglise ! Ainsi, si un cardinal hérétique de manière simplement occulte était élu « pape », il ne pourrait pas être vrai Pape, c’est-à-dire valide en soi, car il y aurait l’OBEX ONTOLOGIQUE ANTERIEUR A TOUT DROIT ET A TOUTE DECISION JURIDIQUE, c’est-à-dire que l’hérésie met en dehors de l’Eglise IPSO FACTO !
    Alors vous allez dire presque victorieux mais d’une victoire apparente, celle de l’erreur, oui ! Mais comment voir que ce pape est faux pape, qu’il est hérétique formel, sans décision juridique qui nous le montre de façon claire ? Comment pouvez-vous vous arrogez, vous un simple individu, une autorité de jugement que vous n’avez pas ? Et bien on le verra et on le jugera par ses actes, son enseignement, en un mot sur son magistère qui s’il est réellement celui d’un hérétique ne pourra jamais que S’OPPOSER AU MAGISTERE INFAILLIBLE DE L’EGLISE CAR EN TOUTE JUSTICE DIEU NE PEUT LAISSER LES FIDELES DANS L’IGNORANCE INVINCIBLE A CAUSE DU SALUT DES AMES! Et c’est ce que nous montre la situation actuelle ! On est devant un Magistère depuis Vatican II qui prêche le contraire sur des points de doctrine fondamentaux, points qui ont été jugés des erreurs ou des hérésies par le Magistère passé de l’Eglise ! MAGISTERE PASSE DONT LA PERMANENCE COMME PERSONNE MORALE NOUS DONNE UNE REGLE ABSOLUE ET SURE DE JUGEMENT QUE CE MAGISTERE ACTUEL N’EST PAS UN MAGISTERE LEGITIME PUISQU’IL ENSEIGNE PAR SON MAGISTERE ORDINAIRE DES ERREURS MANIFESTES S’OPPOSANT AINSI A L’INFAILLIBILITE NECESSAIRE DU MAGISTERE ORDINAIRE DU PAPE ET A L’INFAILLIBILITE NECESSAIRE DU MAGISTERE ORDINAIRE ET UNIVERSEL QUI LUI EST ORDONNE!
    Alors, la Bulle de Paul IV qui vous gêne beaucoup dans votre petite cuisine cléricalo-hérético-schismatique, non seulement est toujours VALIDE mais en plus elle exprime contre vous ce que la LOI NATURELLE et SURNATURELLE nous enseigne à savoir que c’est la Loi qui fonde le droit et non l’inverse, qu’on ne peut pas être hérétique et membre de l’Eglise, qu’on ne peut pas être hérétique et avoir un quelconque droit dans cette même Eglise et qu’il n’y a aucun droit à l’erreur ! J’invite donc tous ceux qui nous lisent à relire justement dans un esprit catholique cette Bulle du Pape Paul IV qui claire comme de l’eau de roche et comme un don de Dieu pour notre temps, nous donne les moyens de résoudre les problèmes actuels en nous donnant par son caractère d’Autorité et de perpétuité les capacités, participées et soumises à ce même Magistère, de juger de ceux qui se prétendent actuellement le Magistère de l’Eglise du Christ alors qu’ils ne sont que les sectateurs d’une nouvelle religion!
    Enfin et pour finir de vous confondre selon le droit lui-même que de votre côté vous montez en exergue de façon fallacieuse, selon ce droit dis-je, la Bulle de Paul IV n’a jamais été abrogée. Que dit en effet le Droit Canon ?
    Canon 22 : Une loi postérieure émanée de l’autorité compétente supprime une loi antérieure si,
    1° elle le déclare expressément,
    2° si elle lui est directement contraire,
    3° si elle remanie entièrement toute la matière de la loi antérieure
    Canon 23 : dans le doute, on ne doit pas présumer la révocation de la loi préexistante, mais les lois postérieures doivent être rapprochées des précédentes et autant que possible conciliées avec elles.
    En quoi la Constitution de Pie XII obéit aux critères du Canon 22 pour nous affirmer que la Bulle de Paul IV est caduque dans ses applications et expressions canoniques ? Et pourquoi le serait-elle d’ailleurs puisque ce n’est pas une Bulle seulement disciplinaire et de droit ecclésiastique mais une Bulle dont le principe est purement doctrinal ! D’ailleurs a-t-on déjà vu dans l’Eglise un quelconque droit qui n’ait pour fondement quelque chose de doctrinal de quelque façon ?
    Il est clair que votre article qui prétend annihiler la Bulle de Paul IV n’est qu’un brûlot hérétique qui montre votre vrai visage et celui de l’Ennemi qui vous meut.

  9. 21 décembre 2011 21:26

    Bonjour,

    Je regarde rarement votre site : bel aspect, nombreux tableaux de Papes et de saints…
    Où les trouvez-vous ?
    Il y a donc en amont …des moyens et une volonté de faire sérieux.
    Pourquoi ?
    A vous lire : évidemment combattre le sedevacantisme et lui seul : et pour cela violence, agressivité, et …mensonge. N’est-ce pas le sedevacantisme le pire ennemi à craindre de cette secte conciliaire gnostique et sodomite.

    Par exemple ce fil sur la bulle de Paul IV.

    1) Vous auriez pu citer à vos lecteurs la lecture des deux documents pour qu’ils en jugent :

    – bulle Paul IV : http://www.a-c-r-f.com/documents/Paul-IV_Bulle_Cum-ex-apostolatus.pdf

    – Pie XII : http://www.a-c-r-f.com/documents/Pie-XII_Vacantis-Apostoliae-sedis.pdf

    2) Le lecteur aurait compris que Paul IV parle : de L’ELU
    et Pie XII : des ELECTEURS
    ce qui suffit à rendre votre démonstration groteque.

    3) Dire que la bulle de Paul IV n’a plus de valeur disciplinaire est ridicule.
    Les arguments et les conclusions de Paul IV sont pour tous les temps.
    C’est évident. Pie XII rappele bien que « le rôle du successeur de Pierre est de tenir sur cette terre la place de Jésus-Christ ».

    4) Quand au § 34, Pie XII écrit :
    « Aucun cardinal ne peut d’aucune manière être exclu de l’élection active et passive du Souverain Pontife sous le prétexte ou par le motif de n’importe quelle excommunication, suspense, interdit ou autre empêchement ecclésiastique. Nous suspendons ces censures seulement pour cette élection ; elles conserveront leurs effets pour tout le reste »,
    il ne parle en aucun cas d’hérétique ou de schismatique. Votre extrapolation est donc particulièrement surfaite.

    5) Il est évident qu’avec Jean XXIII, nous avons un hérétique de la pire espèce :

    Cliquer pour accéder à Abbe_RICOSSA_Le-Pape-du-Concile.pdf

    et avec ses successeurs une nouvelle église qui a tout détruit :

    Cliquer pour accéder à LHR-Ils_ont.pdf

    et faire croire que ces papes conciliaires de l’église conciliaire, sont papes de la sainte Eglise Catholique est un blasphème horrible.

    Comme je l’ai dit au début vous êtes des menteurs.

  10. Charles permalink
    21 décembre 2011 22:38

    J’approuve complètement les interventions d’Espada et de Monsieur L.H.REMY.
    Le site La Question a choisi son camp! Et pour ne pas perdre la face se trouve donc obligé de ne pas transgresser ses propres règles qui consistent à admettre les contradicteurs d’où qu’ils viennent…à la seule restriction qu’il n’y ait pas d’attaques « ad hominem  » trop poussées (cela je l’ai déjà réfuté dans un petit message d’il y a une ou deux semaines…)
    Nous ne quitterons pas ce blog tant que La Question restera pertinace dans ces épouvantables erreurs et monstrueux mensonges…Nous resterons les vigilants perpétuels afin que la Vérité ne soit pas occultée, mise sous le boisseau…
    Vous avez la Puissance et la Gloire,la séduction de l’autoritarisme clérical posé en principe, les belles illustrations, le concours de toutes les volontés de puissance cléricales, l’appoint circonstanciel de tous les malheureux traditionalistes « sidérés » par la Crise et par VOS Hérésies….nous, nous avons la force invincible de la foi qui est celle de l’Eglise avant que d’être la nôtre…
    Nous ne vous lâcherons JAMAIS mais rassurez-vous notre opiniâtreté ne sera pas éternelle puisque déjà VOS JOURS SONT COMPTES.
    Ce n’est pas que votre adhésion à la secte nous émeuve ou nous dérange(nous respectons votre libre-arbitre), mais nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir , avec la grâce de Dieu, pour vous empêcher de nuire davantage et de perdre plus nombreuses encore les âmes de bonne volonté qui viendraient à se perdre dans vos filets pervers.
    TENEZ-LE VOUS POUR DIT!

    PS: et au cas où vous viendriez à ne pas même respecter vos propres règles, nous le ferons savoir à la terre entière avec l’aide de Dieu.Soyez en bien persuadés.A bon entendeur…..

  11. PEB permalink
    22 décembre 2011 17:31

    C’est bien gentil toutes ces anathèmes mais il faut savoir raison garder.

    Tout d’abord, on peut constater que Cum ex apostolus a été codifiée en ses dispositions majeures sauf celles concernant l’élection du Souverain Pontife. Les successeurs de Paul IV ont donc unanimement considérée que ses réserves posaient plus de problèmes qu’ils n’en résolvaient. Il n’y a, en effet, aucune juridiction humaine qui soit compétente sur l’élection papale. Le Saint-Siège n’étant jugé par personne, il en est de même que son élection qui est un acte de souveraineté dont l’auteur est l’Esprit-Saint. .

    L’Eglise est dans un état de droit obéissant à la hiérarchie des normes. Elle a une Constitution naturelle et surnaturelle établie de par Notre Seigneur qui forme le coeur de la tradition apostolique. La Foi s’appuyant sur la raison et la raison sur la Foi, l’Eglise doit respecter les principes généraux du droit, principes dont elle a participé à l’élaboration au cours des siècles de Chrétienté.

    Le texte de Pie XII évoque à la fois l’élu et les électeurs (voix passives et actives). Sur tout ce qui a trait à l’objet même du Conclave à savoir la désignation du Pape, toutes les censures tombent. Cela concerne évidemment les excommunications pour hérésie, qui sans ça ne figureraient pas dans la totalité. Un acte souverain, dès lors que les formes ont été respectées, ne se discute pas.

    Si l’hérésie entraîne l’excommunication au for externe, il est vrai qu’elle prive le fidèle de la vie divine au for interne. Cependant, sauf en matière pénitentielle, de internis non judicat praetor: on ne saurait juger quiconque sur de simples pensées. In for externo nihil est quod non apparet mais au for externe justement, et hors des cas flagrant, l’hérésie est complexe à démasquer. Elle ne peut être déterminée que par le jugement de l’Eglise en général et du Saint-Père en particulier.

    On voit bien qu’il n’y a pas d’hérétique notoire sans juridiction. Or, dans la bulle de Paul IV, montrez-moi la juridiction compétence pour juger l’élection même du Pape! Il ne peut s’agir que du Pape lui-même. Or, aliquis non debet esse judex in propria causa: nul ne peut être juge et partie surtout si la cause relève de son existence propre en tant que juge et en tant que partie. Et comme (invita Minerva) nemo auditur perire volens, le Pape n’a même pas la permission rationnelle de se déférer lui-même devant sa propre juridiction.

    Ce qu’il faut comprendre, c’est que, durant le Conclave, se joue une pièce à la fois naturelle (par la présence physique des Pères électeurs) et surnaturelle. Les Cardinaux ne font que dévoiler la volonté de l’Esprit. Nul ne peut être exclu de ce discernement. Dès lors que l’élu accepte la houlette pastorale que lui tend Jésus-Christ au bord de la mer de Galilée, l’Esprit-Saint qui renouvelle la face de la terre, lave le nouvel Evêque de l’Eglise Universelle de tout péché et de toute souillure précédente. C’est comme un être nouveau qui nait de l’Esprit.

    Les thèses sédévacantistes pèchent par un manque de Foi. Si on croit en l’Eglise et à la promesse de son Chef éternel, on doit être assuré que la Providence pourvoit à toute chose relativement à la direction du troupeau. Le Pape n’est pas et ne sera jamais à l’image de ce que nous voudrions qu’il fût. Il est donné par Grâce divine et nulle puissance ne saurait faire obstacle à ce don. C’est le principe de la sainte obéissance à l’élu de la majesté divine dont le corollaire est l’immunité souveraine du Pape en temps normal et des Pères électeurs durant le Conclave.

    Les sédévancantistes, se voulant plus catholiques que Rome, tombent dans le jugement privé et arbitraire, foulant au pied la constitution divine de l’Eglise. Nemo judex sine lege. Nul ne s’instituer juge de son propre chef à moins de former un tribunal populaire révolutionnaire et donc proprement schismatique.

  12. Espada permalink
    22 décembre 2011 21:41

    PEB, votre tirade pathétique et délirante n’arrivera à convaincre que vous et les sectaires qui partagent vos « idées ». Je ne commenterai qu’une de vos phrases, les autres ne valant pas mieux et surtout même pas la peine qu’on s’y arrête !
    « Les Cardinaux ne font que dévoiler la volonté de l’Esprit. Nul ne peut être exclu de ce discernement. »
    Eh bien c’est parfait, à suivre votre délire, faites nous un Conclave formé que d’hérétiques en dehors de l’Eglise et « qui dévoileront la Volonté de l’Esprit » !… Je ne savais pas que les hérétiques, ennemis acharnés du Christ, dévoilaient la Volonté de l’Esprit Saint… Celle du Diable peut-être, mais pas en tout cas pas celle de l’Esprit-Saint !
    Vous nous prêchez-là une doctrine nouvelle certainement fondée sur l’Ecritute Sainte je suppose et de doctrine traditionnelle ? Il y a de quoi sourire ! Vous devriez lire plutôt ce que dit l’Apôtre, 2Co 14-16
    « 14 Ne vous attachez pas à un même joug, avec les infidèles. Car quelle société y a-t-il entre la justice et l’iniquité? ou qu’a de commun la lumière avec les ténèbres?
    15 Quel accord y a-t-il entre le Christ et Bélial? ou quelle part a le fidèle avec l’infidèle?
    16 Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et des idoles? Car nous sommes, nous, le temple du Dieu vivant, selon ce que Dieu lui-même a dit:  » J’habiterai au milieu d’eux et j’y marcherai; je serai leur Dieu, et eux seront mon peuple.  » »
    Mais PEB est arrivé et les hérétiques sont une partie du Temple du Dieu Vivant ! L’Erreur possède des Droits égaux à la Vérité ! Liberté-Egalité-Fraternité !
    Merci pour votre leçon de modernisme gnostico-syncrétiste !

  13. 22 décembre 2011 21:42

    § 50. Pie XII parle d’un « pasteur digne et capable ».
    (…) « tous intérêts personnels écartés, n’ayant que Dieu en vue, ils doivent prendre à coeur le plus rapidement et avec tout le soin possible, de pourvoir la Sainte Eglise romaine et universelle d’un pasteur digne et capable » (…)

    évidemment : ni un hérétique ni un schismatique.
    Pie XII ne l’a pas précisé car pour un catholique, c’est l’évidence même.

    Quand dans l’introduction il rappelle que « le rôle du successeur de Pierre est de tenir sur cette terre la place de Jésus-Christ », quand dans le § 50, il parle d’un « pasteur digne et capable », comment croire une minute qu’il inclut un hérétique ou un schismatique ?

    Où avez-vous vu que Pie XII parle d’excommunication pour hérésie ou schisme ?

    Il y a d’autres cas d’excommunications (6) et cette interprétation, votre interprétation, pour essayer de justifier les papes conciliaires est scandaleuse, que cela vous plaise ou pas.

    Discuter sur le problème du Pape est ridicule, quand on a vu et l’on voit les catastrophes visibles et invisibles engendrées par cette église diabolique.
    Pouvez-vous faire votre salut, avec ces catéchismes hérétiques, avec cette foi qui n’est plus celle de l’Eglise, avec ces sacrements invalides ? Les absolutions, les consécrations par des prêtres qui ne sont pas prêtres, sont nulles.
    Hors de l’Eglise catholique le salut est impossible. Dans cette église conciliaire votre salut est plus que douteux.
    Là est la seule réalité engendré par ce concile des méchants

    Cliquer pour accéder à VAQUIE-Concile_mechants.pdf

    Pour nous catholiques semper idem, qui croyons et faisons ce qui a toujours été cru et fait, il n’a aucun doute. Le doute et l’erreur viennent des nouveautés, qu’un catholique voulant préserver sa Foi, rejette intégralement.

    Le problème de la constitution de l’Eglise peut faire couler des fleuves d’encre, idem pour le pape hérétique, tout cela est en dehors de la vérité : dans l’Eglise de toujours, on est sûr du contenu de la Foi, chez les conciliaires on est sûr du contraire.

    • Walktsin permalink
      24 décembre 2011 12:10

      Pourquoi annuler son mariage auprès de la Rome conciliaire si elle n’est pas Rome ?

    • Walktsin permalink
      24 décembre 2011 13:00

      Et même si c’étaient invalides, par de faux prêtres, l’Ecclesia supplet ? Donc le salut est possible !

    • 24 décembre 2011 20:26

      Walktsin (celui de http://semperfidelis.over-blog.fr/?), qu’est-ce que vous sauriez nous dire au sujet des erreurs de la Russie?!
      En 1917 ceux qui se disaient orthodoxes avaient-ils la Foi?
      Qu’est-ce que la racine «communis» vous dit?
      La vraie soeur Lucie de Fatima (il y a certains sites où l’on trouve des photos; des chirurgiens auraient en plus fait leur analyse) avait prédit dans une interview que le monde entier sera vaincu par le communisme. C’était en 1946. Avant la consécration de la Russie par le pape Pie XII (au Coeur Immaculé). Après la consécration du monde par celui qui fut consacré évêque le 13 mai 1917.
      Le salut est-il possible dans la secte de Mahomet?
      (Répondre à cette question va vous donner la véritable réponse à «l’Ecclesia supplet». Je vous donne même encore 2 tuyaux: Dans le Talmud Mahomet serait appelé meshugga ou le grand fou, et Grégoire XVI nous avait parlé de délire en ce qui concerne quelque chose en relation avec Paul VI.)

    • 25 décembre 2011 20:31

      Oui c’est moi, je suis au courant … Je pense la même chose a propos de Soeur Lucie ! Pour les infidèles c’est différent, mais des conciliaires baptisés validement, qui croient car ne sont pas au fait de ce dont nous parlons, et qui suivent leurs abbés, peut on dire que le salut est impossible comme le suggère LHR ? Oui je crois que l’Église supplet ! Oui je crois que chez des conciliaires il y a un véritable amour de Dieu et une réelle charité, et Dieu ne peut pas les envoyer au feu avec les maudits ! Ce sont ceux qui ont contribué les coupables, pas les paroissiens paumés qui sont victimes mais en charité !

      Saint Noël ! Quant à moi, après avoir été sédévacantiste, j’ai arrêté, si je dois suivre une théorie c’est celle de Monseigneur G des Lauriers !

    • 26 décembre 2011 02:02

      Walktsin, alors vous avez peut-être mieux compris mon allusion à Mahomet que j’aurais pu l’imaginer.

      Moi, je suis ce que j’aime appeler ironiquement FEENEYITE-Saint-Léon-le-Grandiste, je crois que nul ne peut aller au ciel sans le sacrement de baptême. Je suis persuadé que ceux qui parlent d’un baptême de désir ou de sang ne savent pas de quoi ils parlent ou qu’ils sont carrément des menteurs.

      Pour les personnes qui n’ont pas atteint l’âge de la raison il n’y a pas de problème.

      Les enfants de soi-disants parents orthodoxes ne vont pas en enfer s’ils meurent à l’âge de 3 mois s’ils sont validement baptisés. C’est certain.

      Quand est-ce que l’âge de la raison commence vraiment?

      Je connais un peu les écrits de saint Augustin. (Un saint qui a écrit beaucoup de rétractations.) Je suis quelqu’un qui prend du temps pour avoir enfin une véritable conviction au sujet de quelque chose.

      Je tremble pour les gens qui assistent à ce qui est appelé (à juste titre!) office de Satan dans http://catholicapedia.net/Documents/cahier-saint-charlemagne/documents/T_Rappelons-MARIE-JULIE-JAHENNY_2p.pdf.

      Le Novus Ordo Missae de Paul VI était/est l’office de Satan. Là il n’y a plus le moindre doute pour moi!

      Joseph Alois Ratzinger n’est pas évêque (à moins qu’il n’ait été sacré dans le secret). Etc.

      Il y a des conciliaires qui vous donnent l’impression d’être joyeux ou contents. (Moi, je suis quelqu’un qui a une vie très difficile. Je suis souvent comme écrasé par la douleur. Je ne suis pas du genre souriant.)

      Les frères Dimond (des FEENEYITES-Saint-Léon-le-Grandistes) disent que c’est un péché mortel que d’assister à la Nouvelle messe.

      Je ne vois absolument pas comment je pourrais leur donner tort!

      «Plusieurs temples seront possédés par ces monstres infernaux qui y célébreront l’office de Satan, sur l’autel même où reposait le Saint des Saints. Ces impies autant qu’ils le pourront, forceront tous les chrétiens à y assister. Tout dans ces infernales cérémonies sera contre la foi et contre les lois saintes.» (C’est la citation du document des Cahiers Charlemagne.)

      Je n’ai aucun problème à retrouver le prêtre validement ordonné qui m’a baptisé et qui m’a donné du «Bugnini Hard» (vu que Annibale Bugnini a joué un rôle central dans la fabrication de l’office de Satan, j’aime me servir de ce terme) le jour de ma «première communion» dans cette description. Ni le soi-disant curé de la paroisse ou «paroisse» voisine. Je ne doute pas que ces 2 prêtres sont damnés. C’est terrible! C’est déchirant. Mais c’est comme ça.

      Je fais régulièrement des photos dans des anciens sanctuaires catholiques. La plupart des gens que j’y rencontre sont tellement éloignées de la Foi que c’est presque toujours une perte de temps d’essayer de les ramener sur le bon chemin.

      Vous regardez trop cette «joie», cet «optimisme» et vous laissez tromper par ces illusions. Car ce sont de fausses consolations que Dieu envoit à ces gens comme châtiment.

      Leur «joie» est en réalité une sorte d’apathie. Si ces gens avaient invoqué sainte Thérèse d’Avila régulièrement, ils ne seraient pas là. Ils manquent de nerf, d’énergie.

      La thèse de Mgr Guérard des Lauriers est une illusion. C’est ma conviction. Avec Ratzinger elle s’est totalement éteinte. Les autres au moins étaient encore évêques!

      Ratzinger ne peut rien donner aux personnes qui ont atteint l’âge de la raison et qui restent dans son giron! Rien! Sauf la DOULEUR. La DEFAITE. La MORT. Eternelle.

      Hors de l’Eglise point de salut!

  14. Charles permalink
    23 décembre 2011 01:33

    G. Le pape Pie XII confirme l’inégibilité des non-catholiques au souverain pontificat

    Une bulle pontificale n’a aucunement besoin d’être confirmée par le successeur du pape défunt pour demeurer en vigueur. Exemple: « Le bruit s’était répandu que Clément XII étant mort, la peine d’excommunication portée par sa bulle [In eminenti, 4 mai 1738, contre les francs-maçons] serait sans effet, puisque cette bulle n’avait pas été expressément confirmée par son successeur. Assurément il était ABSURDE de prétendre que les bulles des anciens pontifes dussent tomber en désuétude si elles n’étaient pas expressément approuvées par leurs successeurs » (Léon XII: Lettre apostolique Quo graviora, 13 mars 1826).

    La bulle de Paul IV, « valide à perpétuité » n’a point besoin d’être confirmée par qui que ce soit. Si elle fut toutefois confirmée par Saint Pie V et Saint Pie X, c’était tout simplement pour qu’elle ne tombât point dans l’oubli et qu’elle fût scrupuleusement observée.

    Suite :
    http://www.virgo-maria.org/mystere-iniquite/documents/chapters/documents_published/doc3/node66.html

    * * *

  15. 23 décembre 2011 01:42

    Messieurs Espada, Louis-Hubert REMY, et Charles,

    Vous dire que nous sommes surpris de vos réactions serait exagéré, tant nous savons combien cette bulle de Paul IV, « Cum ex Apostolatus », aujourd’hui caduque, est un objet de dévotion quasi « idolâtrique », pour vous et vos amis schismatiques.

    Toutefois, hélas ! pour vous Messieurs, mais fort heureusement pour l’Eglise, le vénérable Pie XII, jugea qu’il était préférable d’en déclarer les termes obsolètes en modifiant les dispositions relatives à l’élection du Souverain Pontife, puisqu’ayant décidé dans sa Constitution Apostolique Vacantis Apostolicae Sedis, de suspendre l’effet de toutes les censures disciplinaires promulguées par Paul IV.

    C’est un fait, incontestable, officiel, infaillible puisque Pie XII a tranché définitivement en la matière, déclarant clairement : « nous suspendons l’effet de telles censures », même si cette déclaration fait enrager les schismatiques de virgo-maria qui vont jusqu’à écrire ce type d’énorme absurdité : « La bulle de Paul IV aurait été abrogée, entend-on dire parfois. Mais abrogée par qui? Et quand? Que l’on nous cite donc le pape qui aurait explicitement abrogé cette bulle! Jusqu’à ce jour, personne n’a pu fournir un pareil document. » (cf. Le pape Pie XII confirme l’inégibilité des non-catholiques au souverain pontificat), ce qui nous amène à penser que les rédacteurs de ce type de propos feraient bien de consulter assez rapidement un spécialiste des troubles de la vue.

    Cependant, par delà les considérations délirantes de virgo-maria, et puisque vous avez voulu vous adresser directement à nous, alors que nous préférons généralement laisser les débats se dérouler librement sur le fil des commentaires de LA QUESTION sans que nous n’intervenions dans les échanges, nous allons donc répondre à vos interrogations, nominalement, quoique vous prévenant que nous nous limiterons à ces éclaircissements et en finirons-là, dans la mesure ou nous n’avons pas l’intention de déroger à la règle que nous nous sommes fixés.

    Bonne lecture.

    **********************************

    Espada,

    Votre « effarement », feint ou réel, cesserait immédiatement si vous saviez être attentif aux lois de l’Eglise. L’objet du sujet qui nous occupe présentement, n’est pas de savoir si un vrai Magistère de l’Eglise Catholique peut enseigner l’erreur voire l’hérésie, mais de se demander si les censures disciplinaires de Paul IV ont, oui ou non, encore force de loi dans l’Eglise ?

    Et à cette question, que cela vous plaise ou non, la réponse est négative depuis le 8 décembre 1945 et la promulgation par Pie XII de la Constitution Apostolique Vacantis Apostolicae Sedis, qui a rendu définitivement caduque la bulle de Paul IV.

    Voyons vos arguments qui, nous vous le signalons, s’opposent directement aux décisions du vénérable Pie XII.

    a) Nature de la Bulle de Paul IV

    Vous devriez savoir que dès la fin de 1558, le bruit courait déjà que Paul IV préparait une bulle pour retirer tout droit d’élection actif et passif dans les conclaves aux cardinaux convaincus d’hérésie ou à ceux mêmes qui avaient été soumis à l’Inquisition pour simple soupçon d’hérésie ceci dans un seul but, afin d’écarter son rival de toujours le cardinal Morone, qui avait usé de pédagogie envers les protestants, et surtout failli être élu pape, puis fut écarté suite à l’intervention d’un préfet du Saint Office de l’Inquisition, un certain cardinal Carafa…qui deviendra lui-même le futur Paul IV !

    Le 8 février 1559, le Pape fit lire au Consistoire un document préparatoire. Il n’insista cependant pas car les cardinaux furent récalcitrant face à de telles dispositions insensées, et déclarèrent, pour mettre en garde Paul IV contre son projet erroné, que l’homme le meilleur pourrait avoir un ennemi au sein du conclave qui l’accuserait du pire gratuitement afin de s’en débarrasser. À la suite de cela, la bulle fut donc encore une fois remaniée. Dans la teneur où elle fut souscrite, le 15 février, elle déclarait pourtant, contre l’avis des cardinaux, que l’élection d’un homme qui aurait, ne fût-ce qu’une fois, erré en matière de foi, ne pouvait être valide. Entourant l’ensemble de son document d’un appareil argumentaire théologique, Paul IV finira ainsi par imposer ses vues afin d’écarter de sa succession son ennemi mortel, Morone l’ami de saint Charles Borromée , en rédigeant le fameux § 6 de Cum ex Apostolatus Officio.

    Cum ex Apostolatus représente donc une très curieuse composition entre ce qu’il est possible d’affirmer, et qui d’ailleurs forme l’essentiel de la bulle et ne pose aucun problème, soit que toute promotion à une charge d’Église sauf celle de pape puisse être rétroactivement déclarée ipso-facto nulle si le prélat est convaincu d’hérésie, et ce qu’il est canoniquement, théologiquement et spirituellement impossible d’affirmer – mais que Paul IV tiendra à introduire par force pour les raisons injustifiables que l’on sait, c’est-à-dire que l’élection d’un pape serait elle aussi déclarée ipso-facto nulle au cas où on le trouverait hérétique, avant ou pendant son pontificat.

    Et ça Espada, c’est une déclaration inacceptable au regard de quoi ?

    Au regard de ce qui préside à la loi de l’Eglise depuis Notre Seigneur et saint Pierre, à savoir que le Pontife, et tout ce qui touche à sa personne, et donc en premier son élection, relève du DROIT DIVIN !

    En effet, l’origine du pouvoir pontifical vient directement de Dieu qui a donné au Pape la souveraineté universelle, absolue ; la suprême puissance non seulement dans l’ordre spirituel, mais encore dans l’ordre temporel.

    On le constate, ce qu’écrit de façon quasi « blasphématoire » Paul IV relève d’une erreur profonde du point de vue théologique, puisqu’il suppose l’absence, ou plus exactement l’impuissance du Saint-Esprit dans l’acte d’élection du Vicaire du Christ, et ceci est impossible !

    b) Pie XII a abrogé « Cum ex Apostolatus »

    Ce qu’à parfaitement vu le vénérable Pie XII, c’est que l’objet de la bulle de Paul IV, qui relève d’une intention circonstancielle, d’ailleurs peu reluisante, n’était nullement conforme au droit divin, mais participait dune volonté disciplinaire, et une bulle à caractère disciplinaire ne pouvait en tout état de cause continuer à être intégrée dans les lois canoniques générales manifestant le droit divin de l’élection du Pontife, lois précisément couvertes par l’infaillibilité.

    Ainsi Pie XII, que le sujet travaillait depuis bien des années et voyant en particulier les troubles qui agitaient l’Eglise sur ces questions ayant amené ses prédécesseurs, saint Pie X et Pie XI à légiférer en la matière, rédigea volontairement un texte on ne peut plus clair qui stipule formellement en préambule :

    « Comme il était souhaitable que ces lois relatives à l’élection du Pontife romain, dont le nombre avait augmenté avec le temps, fussent désormais rassemblées en un seul document, et comme quelques-unes, par les changements intervenus, avaient cessé d’être appropriées aux circonstances particulières, Pie X, Notre prédécesseur de pieuse mémoire, décida dans un sage dessein, il y a quarante ans, d’en faire un tri opportun et de les rassembler en publiant la célèbre constitution Vacante Sede Apostolica, le 23 décembre 1904. Cependant Pie XI, de récente mémoire, crut nécessaire de modifier certains chapitres de cette constitution, comme semblaient l’exiger des considérations fondées sur les réalités et les circonstances. Et Nous avons pensé Nous-même que, pour la même raison, il fallait réformer d’autres points. C’est pourquoi, après mûr examen, avec une pleine connaissance et dans la plénitude de Notre pouvoir apostolique, Nous avons résolu de publier et de promulguer cette constitution, qui est la même que celle de Pie X, de sainte mémoire, mais remaniée sur bien des points, « pour qu’elle soit utilisée seule — Nous employons les termes de ce même prédécesseur — par le Sacré Collège des cardinaux, durant la vacance du Siège romain de Pierre et dans l’élection du Pontife romain », et en conséquence d’abroger la constitution Vacante Sede Apostolica, telle qu’elle avait été édictée par Pie X, Notre prédécesseur. »(Vacantis Apostolicae Sedis, 8 décembre 194.

    De la sorte – et on sourira aimablement à vous voir brandir pathétiquement les articles 22 et 23 du droit canon, articles qui confirment la validité de l’acte relevant du Magistère infaillible effectué par Pie XII -, qui, en effet « ABROGE » la constitution de saint Pie X, qui elle-même avait réformé les anciennes constitutions relatives à l’élection du Saint-Père (dont celle de Paul IV).

    Dès lors seule la Constitution Apostolique de Pie XII, qui a « abrogé » les dispositions antérieures, a autorité pour tout ce qui touche à l’élection du Pontife romain. C’est l’unique document sur lequel doivent à présent s’appuyer les cardinaux.

    Et que dit cet UNIQUE document ayant aujourd’hui autorité depuis Pie XII ?

    Ceci :

    « Aucun cardinal – sous aucun prétexte ou raison d’excommunication, suspense ou interdit, ou sous aucun autre empêchement ecclésiastique – ne peut être exclu de l’élection active et passive du Souverain Pontife. En conséquence, nous suspendons l’effet de telles censures seulement pour les raisons de la dite élection; elles conserveront leurs effet pour tout le reste. » (Vacantis Apostolicae Sedis, 8 décembre 1945).

    Or, Il est tout à fait intéressant de relever que la note 27 du § 34 de la Constitution Apostolique, Vacantis Apostolicae Sedis, qui suit la phrase : « elles conserveront leurs effet pour tout le reste », ne fait aucunement mention de la bulle de Paul IV, mais se réfère à des documents disciplinaires édictés par d’autres Papes : « Clément V, ch. 2, Ne Romani, § 4, de elect. 1, 3, in Clem. ; Pie IV, const. In eligendis, S 29 ; Grégoire XV, const. Aeterni Patris, § 22 ».

    D’ailleurs Pie XII, pour confirmer l’infaillibilité incontestable à l’acte d’élection, précise que dès l’acceptation par l’élu de sa charge, il est immédiatement Pape authentique de droit divin (la référence par Pie XII au Can. 219 est explicite), et toute contestation à son encontre, sous quelque prétexte, concernant « n’importe quelles affaires » avant le couronnement du Pontife, fait encourir à celui qui s’en rendrait coupable, l’excommunication ipso facto.

    Voici ce que précise exactement Vacantis Apostolicae Sedis :

    « § 100. Après l’élection canoniquement faite, le dernier cardinal diacre convoque dans la salle du conclave le secrétaire du Sacré Collège, le préfet des cérémonies apostoliques et deux maîtres des cérémonies. Alors le consentement de l’élu doit être demandé par le cardinal doyen, au nom du Sacré Collège en ces termes : « Acceptes-tu l’élection qui vient d’être faite canoniquement de ta personne comme Souverain Pontife ?» (Léon XIII, const. Praedecessores Nostri). § 101. Ce consentement ayant été donné dans un espace de temps qui, dans la mesure où il est nécessaire, doit être déterminé par le sage jugement des cardinaux à la majorité des votes, l’élu est immédiatement vrai pape, et il acquiert par le fait même et peut exercer une pleine et absolue juridiction sur l’univers entier. (Code de Droit canon, can. CIS 219). Dès lors, si quelqu’un ose attaquer des lettres ou décisions concernant n’importe quelles affaires, émanant du Pontife romain avant son couronnement, Nous le frappons de la peine d’excommunication à encourir ipso facto. (Clément V, ch. 4, De sent, excomm., 5, 10, in Extravag. comm.). » (Vacantis Apostolicae Sedis, 8 décembre 1945).

    Avez-vous lu ? « Dès lors, si quelqu’un ose attaquer des lettres ou décisions concernant n’importe quelles affaires, émanant du Pontife romain avant son couronnement, Nous le frappons de la peine d’excommunication à encourir ipso facto ».

    Quelle est la conséquence d’une telle censure qui fait interdiction à quiconque « d’attaquer des lettres ou décisions concernant n’importe quelles affaires, émanant du Pontife romain avant son couronnement » sous peine d’excommunication IPSO FACTO ?

    Celle-ci : Tous les Pontifes depuis Pie XII, qui relèvent des dispositions de la Constitution Apostolique Vacantis Apostolicae Sedis, qui ont été élus validement et reconnus pacifiquement par l’Eglise universelle, doivent être reconnus, sous peine d’excommunication, comme vrais et authentiques Papes de l’Eglise catholique.

    Alors Espada, pouvez-vous continuer à écrire sans trembler, alors même que vous tombez directement, par vos dénégations impies et blasphématoires à l’encontre de leur légitime état de Pontifes pour tous les successeurs de Pie XII sous la sentence d’excommunication fulminée par Pie XII : « Il est clair que votre article qui prétend annihiler la Bulle de Paul IV n’est qu’un brûlot hérétique qui montre votre vrai visage et celui de l’Ennemi qui vous meut » ?

    Chacun jugera du caractère peu sérieux et vraiment ténébreux de vos déclarations schismatiques, et il faut avoir confiance en la sainte miséricorde de Dieu pour qu’il vous pardonne vos péchés blasphématoires déversés avec une haine rageuse et folle qui est la marque de l’adversaire, sur les successeurs de Saint Pierre !

    *************************

    Louis-Hubert REMY,

    Que d’amabilité et de bonté dans votre message, nous remarquons combien, visiblement, les vertus de la douce charité chrétienne baignent et nourrissent votre âme. Il faut en louer le Ciel…

    Une précision cependant afin que les choses soient claires, nous n’avons pas pour adversaire unique le sédévacantisme contrairement à ce que vous écrivez trop rapidement, notre combat n’est d’ailleurs pas « contre », mais « pour » ; pour la défense de la Sainte Eglise Catholique Apostolique et Romaine, afin de servir uniquement la Gloire de Dieu au sein d’un monde impie, livré aux puissances du démon.

    1°) Merci pour vos liens permettant aux lecteurs, qui n’auraient pu le faire jusqu’à présent, d’accéder à la bulle de Paul IV et à la Constitution Apostolique Vacantis Apostolicae Sedis de Pie XII (les deux documents étant d’ailleurs disponibles depuis longtemps in extenso sur LA QUESTION doctrine : http://www.la-question.net/), mais deux précautions valent mieux qu’une.

    2°) Vous écrivez : « Le lecteur aurait compris que Paul IV parle : de L’ELU et Pie XII : des ELECTEURS ce qui suffit à rendre votre démonstration groteque (sic) ».

    Ah bon ? voilà qui est surprenant ! Etes-vous sérieux ou vous moquez-vous de vos lecteurs ?

    Voici ce que dit Pie XII : « Aucun cardinal – sous aucun prétexte ou raison d’excommunication, suspense ou interdit, ou sous aucun autre empêchement ecclésiastique – ne peut être exclu de l’élection active et passive du Souverain Pontife » (Vacantis Apostolicae Sedis, 8 décembre 1945).

    Il est bien question dans ces lignes de n’écarter aucun cardinal de la charge pontificale. Ces termes, objectivement, visent donc bien l’ELU du conclave qui ne peut être exclu en raison « d’excommunication, suspense ou interdit, ou sous aucun autre empêchement ecclésiastique » antérieurs à son élection !

    Oseriez-vous nier les évidences et vous opposer aux déclarations de Pie XII ?

    3°) Vous soutenez : « Dire que la bulle de Paul IV n’a plus de valeur disciplinaire est ridicule. Les arguments et les conclusions de Paul IV sont pour tous les temps. C’est évident. Pie XII rappele (re-sic) bien que “le rôle du successeur de Pierre est de tenir sur cette terre la place de Jésus-Christ. »
    Une nouvelle fois nous doutons fortement de votre acuité visuelle.

    Lisez : « Nous avons résolu de publier et de promulguer cette constitution, qui est la même que celle de Pie X, de sainte mémoire, mais remaniée sur bien des points, « pour qu’elle soit utilisée seule — Nous employons les termes de ce même prédécesseur — par le Sacré Collège des cardinaux, durant la vacance du Siège romain de Pierre et dans l’élection du Pontife romain », et en conséquence d’abroger la constitution Vacante Sede Apostolica, telle qu’elle avait été édictée par Pie X, Notre prédécesseur. » (Vacantis Apostolicae Sedis, 8 décembre 1945).

    Faut-il que nous soyons obligés de souligner ?

    Voici-donc : « Nous avons résolu de publier et de promulguer cette constitution REMANIEE sur bien des points, « pour qu’elle soit utilisée SEULE (…) dans l’élection du Pontife romain », et en conséquence d’ABROGER la constitution Vacante Sede Apostolica, telle qu’elle avait été édictée par Pie X, Notre prédécesseur. »

    C’est plus clair ainsi ?

    D’autre part, la conclusion de la Constitution Apostolique Vacantis Apostolicae Sedis, si le préambule ne suffisait pas précise plus encore :

    « Après avoir sérieusement examiné tout l’ensemble de la question, poussé également par les exemples des papes Nos prédécesseurs, Nous décidons et prescrivons les choses ci-dessus. Nous décrétons que les présentes lettres et tout ce qu’elles contiennent, ne pourront en aucune façon être attaquées, pour la raison d’abord que ceux qui ont ou prétendent avoir quelque droit ou intérêt par rapport à ce qui a été décidé ci-dessus n’y ont pas donné de quelque manière leur assentiment ou n’ont pas été consultés ou écoutés à ce sujet, ensuite pour n’importe quelle autre cause, Nous décrétons que les présentes lettres SONT ET RESTERONT TOUJOURS VALABLES DANS TOUTES LEUR FORCE ET LEUR EFFICACITE, qu’elles ont et sortiront leurs effets pleins et entiers, qu’elles assurent la plénitude de leurs avantages à ceux à qui elles s’adressent et pourront s’adresser selon les circonstances, que SERA NUL ET SANS EFFET tout ce qui pourrait être tenté en opposition avec ce qu’elles contiennent, sciemment ou par ignorance, par qui que ce soit, revêtu de n’importe quelle autorité.
    Nous voulons que la présente constitution apostolique soit lue en présence de tous les cardinaux dans les premières congrégations qui ont coutume de se tenir après la mort du Souverain Pontife (voir ci-dessus, n. 12, a) ; de nouveau elle sera lue après l’entrée en conclave (voir ci-dessus n. 51) ; de même lorsqu’un prélat aura été élevé à la charge du cardinalat ; à la lecture s’ajoutera le serment d’observer religieusement toutes les prescriptions de la présente constitution.
    Nonobstant, dans la mesure où ce serait nécessaire, les constitutions et ordonnances apostoliques promulguées par les pontifes romains, Nos prédécesseurs ; Nous déclarons, comme ci-dessus, ABROGES TOUS ET CHACUN DE CES DOCUMENTS APOSTOLIQUES. Nonobstant également toutes autres choses contraires même dignes de mention et dérogation individuelles et très spéciales.
    Nul n’aura le droit d’enfreindre ou de contrecarrer par une audace téméraire cette constitution portant Nos ordonnances, abrogations, décisions, censures, admonitions, interdictions, préceptes, volontés. Si quelqu’un osait le tenter, il encourra, qu’il le sache, l’indignation du Dieu tout-puissant et des bienheureux apôtres Pierre et Paul. » (Vacantis Apostolicae Sedis, 8 décembre 1945).

    De ce fait, sachant que « Vacante Sede Apostolica » de saint Pie X corrigeait déjà en bien des points la bulle de Paul IV, lorsque Pie XII décide « d’ABROGER la constitution Vacante Sede Apostolica, telle qu’elle avait été édictée par Pie X », son prédécesseur, il stipule en toutes lettres que c’est pour que sa propre Constitution Apostolique Vacantis Apostolicae Sedis, « soit utilisée SEULE (…) dans l’élection du Pontife romain ». Est de plus rappelé en conclusion de la nouvelle Constitution Apostolique que sont « ABROGES TOUS ET CHACUN DE CES DOCUMENTS APOSTOLIQUES » antérieurs, cette précision étant assortie de l’avertissement solennel impressionnant : « Nul n’aura le droit d’enfreindre ou de contrecarrer par une audace téméraire cette constitution portant Nos ordonnances, abrogations, décisions, censures, admonitions, interdictions, préceptes, volontés. Si quelqu’un osait le tenter, il encourra, qu’il le sache, l’indignation du Dieu tout-puissant et des bienheureux apôtres Pierre et Paul. » CQFD.

    4°) Vous soutenez dans ce 4e point : « Quand au § 34, Pie XII écrit : “Aucun cardinal ne peut d’aucune manière être exclu de l’élection active et passive du Souverain Pontife sous le prétexte ou par le motif de n’importe quelle excommunication, suspense, interdit ou autre empêchement ecclésiastique. Nous suspendons ces censures seulement pour cette élection ; elles conserveront leurs effets pour tout le reste”, il ne parle en aucun cas d’hérétique ou de schismatique. Votre extrapolation est donc particulièrement surfaite. »

    Vous croyez vraiment ce que vous écrivez Louis-Hubert REMY ?

    Le texte de Pie XII est on ne peut plus clair. Lorsqu’il est dit : « Aucun cardinal ne peut d’aucune manière être exclu de l’élection active et passive du Souverain Pontife sous le prétexte ou par le motif de n’importe quelle excommunication », est indiqué le motif de l’impossibilité de l’exclusion à l’élection pontificale. Or, l’excommunication s’applique en effet à divers délits, mais en vise un plus directement : l’hérésie, comme il est explicite : « Can. 985. Sont irréguliers par délit : 1° Les apostats, les hérétiques, les schismatiques. » Canon précisé par : « Can. 2314. § 1 Tous les apostats de la foi chrétienne, tous les hérétiques ou schismatiques et chacun d’eux: 1° Encourent par le fait même une excommunication. »

    Ainsi Pie XII, lorsqu’il écrit : « Aucun cardinal – sous aucun prétexte ou raison d’excommunication, suspense ou interdit ne peut être exclu de l’élection active et passive du Souverain Pontife », évoque évidemment d’éventuels faits d’apostasies, d’hérésies ou de schismes, cela ne fait aucun doute.

    Pie XII « extrapolerait-il » lui aussi de façon « particulièrement surfaite » ?

    5°) Vous nous dites ici : « Il est évident qu’avec Jean XXIII, nous avons un hérétique de la pire espèce et avec ses successeurs une nouvelle église qui a tout détruit et faire croire que ces papes conciliaires de l’église conciliaire, sont papes de la sainte Eglise Catholique est un blasphème horrible. »
    Pensez ce que vous voulez des Papes post-conciliaires, mais vous ne pouvez proclamer qu’ils ne sont pas « papes de la sainte Eglise Catholique », écrire, publier, diffuser cela est un péché et un blasphème !

    Nous vous rappelons, et à tous vos amis sédévacantistes également, que vous vous arrogez coupablement un droit que vous ne possédez pas, à savoir celui de décider qui est ou n’est pas pape de l’Eglise. En faisant cela, acte luthérien par excellence, vous péchez gravement en bien des motifs, piétinant le droit divin, vous mettant en contradiction directe avec le canon 1556 : « Le premier Siège n’est jugé par personne ».

    Par ailleurs, et puisque cet article porte sur l’abrogation de la bulle de Paul IV, mettez-vous solidement au fond de votre tête que l’abrogation effectuée par Pie XII est assortie d’un avertissement : « Dès lors, si quelqu’un ose attaquer des lettres ou décisions concernant n’importe quelles affaires, émanant du Pontife romain avant son couronnement, Nous le frappons de la peine d’excommunication à encourir ipso facto », ceci ayant donc une conséquence immédiate sur laquelle nous insistons : Tous les Pontifes depuis Pie XII, qui relèvent des dispositions de la Constitution Apostolique Vacantis Apostolicae Sedis, ont été élus validement et doivent être reconnus, sous peine d’excommunication, comme vrais et authentiques Papes de l’Eglise catholique.

    Pour ce qui est de votre délicat mot de conclusion : « Comme je l’ai dit au début vous êtes des menteurs », nous n’aurons pas la sévérité de vous le retourner, et avons surtout autre chose à faire que de conférer à ces « hautes considérations doctrinales » une importance qu’elles n’ont pas. Mais une sentence écolière parmi des milliers qui ont parfois pour elles, comme les enfants qui les véhiculent, de dire la vérité, ne doit certainement pas vous être inconnue : « c’est celui qui dit…etc. »

    ****************************

    Charles

    Vous approuvez dites-vous : « complètement les interventions d’Espada et de Monsieur L.H.REMY », nous constatons bien en cela que votre faculté de discernement de la vérité mérite sans doute une aide supplémentaire de la part du Ciel.

    Alors, Charles, par esprit de charité à votre égard, nous vous assurons que cette aide sera demandée dans nos prières !

    Pour le reste, en effet, vous pouvez venir sur LA QUESTION pour y contribuer, faire valoir vos arguments, défendre votre position, exposer vos analyses, avec conviction et enthousiasme, mais en respectant les règles en vigueur, à savoir s’interdire, autant que possible, les attaques injurieuses contre vos contradicteurs (et ce n’est pas parce que la plupart des intervenants utilisent des pseudonymes que cela vous autorise à ces dites attaques), les grossièretés et les blasphèmes.

    Ainsi donc Charles, et vous l’avez parfaitement compris puisque vous le soulignez avec justesse : «Le site La Question a choisi son camp ! », c’est-à-dire celui de la doctrine catholique et de sa Vérité.

    *********************

    CONCLUSION COLLECTIVE à l’attention de Messieurs Espada, Louis-Hubert REMY et Charles,

    Pourquoi les sédévacantistes cherchent-ils encore à s’appuyer sur cette bulle de Paul IV aujourd’hui définitivement abrogée et rendue obsolète par Pie XII ?

    Réponse : pour tâcher de trouver une solution à la situation engendrée dans l’Église par Vatican II et ses définitions hasardeuses, audacieuses, téméraires et modernistes. Mais cette bulle de Paul IV, « Cum ex Apostalatus », en tout état de cause, ne résout rien car elle fait tomber ceux qui veulent sauver la foi dans le mépris du « droit divin », et de ce mépris gravissime s’il en est, elle les précipite horriblement dans la dramatique position schismatique les plaçant hors de l’Eglise sans laquelle il n’est point de Salut !

    Saint Grégoire VII, affirmait pourtant déjà au XIIe siècle dans les Dictatus papae, où furent énoncés pour la première fois les principes du « droit divin » et de la théocratie pontificale – principes qui présidèrent à l’édification de la doctrine de la Papauté, jusque et y compris, dans l’élaboration du droit canon moderne -, que le nouvel élu du conclave, était immédiatement lavé, blanchi, rendu saint de manière indubitable, lors de sa désignation, faisant que la légitimité du nouveau Pape, au cours des siècles, ne fut l’objet d’aucune contestation possible du fait dogmatique.

    S’il était élu, celui choisi par le Sacré-Collège agissait dès lors à l’instant infailliblement sous la motion du Saint-Esprit est, par les mérites de saint Pierre, devenait et était reconnu comme Pape de l’Eglise de droit divin.

    Le « droit divin » qui caractérise la nature de l’élection pontificale, est donc porteur d’un critère d’infaillibilité devant lequel la bulle de Paul IV, de nature uniquement disciplinaire et non-dogmatique, qui était unique dans le Bullaire pontifical, devait s’incliner totalement en abrogeant ses dispositions, et ce que fit, dans sa sage décision, Pie XII le 8 mai 1945 en la fête de l’Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge Marie.

    L’idée qui sous-tend « Vacantis Apostolicae Sedis », est bien celle que lorsque l’élu vient d’être proclamé et désigné comme successeur de St. Pierre par le conclave, il est immédiatement purifié d’éventuelles fautes antécédentes. Il « est fait saint, de manière indubitable » comme le dit saint Grégoire VII, il est Pape, et comme l’écrit le cardinal Billot puisque : « L’adhésion de l’Église guérit pour ainsi dire radicalement tout vice possible de l’élection lequel acte démontre l’existence de toutes les conditions pré requises du droit divin. » (Tractatus de Ecclesia Christi).

    Souvenez-vous, Messieurs Espada, Louis-Hubert REMY et Charles, de quel droit le Pape est le successeur de saint Pierre : de droit divin !

    Telle est la conclusion à laquelle aboutit une analyse approfondie du sujet, se basant sur les principes de la Révélation mis en lumière par le cardinal Cajetan :

    « Mais de quel droit l’évêque de Rome est-il le successeur de Pierre ? De droit divin ! De droit divin il faut un successeur. Car la succession est une institution évangélique, une volonté explicite du Christ. Mais puisqu’il s’est fixé à Rome, cette église lui fut appropriée, et ses successeurs sur ce siège sont héritiers de son pontificat suprême. Du reste cette appropriation fut confirmée par le Christ lui même qui vint à la rencontre de Pierre, lorsqu’il voulu fuir et lui dit: Venio Romam iterum crucifigi ! »

    Par ailleurs votre acharnement coupable à vouloir conférer encore une autorité à la bulle de Paul IV tombe directement sous la condamnation de Pie XII qui, par sa nouvelle Constitution Apostolique, annonçait que sont « ABROGES TOUS ET CHACUN DE CES DOCUMENTS APOSTOLIQUES » antérieurs, précisant ceci, qui semble avoir été écrit en prévision des blasphèmes des sédévacantistes qui poursuivent leur acharnement contre les Pontifes de l’Eglise en s’appuyant sur la bulle abrogée de Paul IV : « Nul n’aura le droit d’enfreindre ou de contrecarrer par une audace téméraire cette constitution portant Nos ordonnances, abrogations, décisions, censures, admonitions, interdictions, préceptes, volontés. Si quelqu’un osait le tenter, il encourra, qu’il le sache, l’indignation du Dieu tout-puissant et des bienheureux apôtres Pierre et Paul. »

    On est ainsi en droit, sérieusement, de considérer que cette « indignation du Dieu tout-puissant et des bienheureux apôtres Pierre et Paul », s’étend et s’applique à toutes les innombrables déclarations schismatiques produites, publiées et diffusées dans vos rangs depuis des décennies.

    Ad Majorem Dei Gloriam !

    Pax Vobis +

  16. 23 décembre 2011 11:52

    Réponse à Espada, Louis-Hubert REMY et Charles (suite…)

    Il était prévisible que la coupable obstination des schismatiques leur fasse refuser les lumières de la Vérité catholique. Préférant avoir raison avec leur secte, ils ne craignent pas de nier les décisions du vénérable Pie XII qui jugea nécessaire de déclarer obsolètes tous les documents antérieurs à sa Constitution Apostolique « Vacantis Apostolicae Sedis », promulguée le 8 décembre 1945, abrogeant ainsi la bulle de Paul IV, « Cum ex Apostolatus », déclarant formellement : sont « ABROGES TOUS ET CHACUN DE CES DOCUMENTS APOSTOLIQUES » antérieurs, précisant ce qui semble avoir été écrit en prévision des blasphèmes des sédévacantistes qui poursuivent leur acharnement contre les Pontifes de l’Eglise en s’appuyant sur la bulle abrogée de Paul IV : « Nul n’aura le droit d’enfreindre ou de contrecarrer par une audace téméraire cette constitution portant Nos ordonnances, abrogations, décisions, censures, admonitions, interdictions, préceptes, volontés. Si quelqu’un osait le tenter, il encourra, qu’il le sache, l’indignation du Dieu tout-puissant et des bienheureux apôtres Pierre et Paul. » (Pie XII, Vacantis Apostolicae Sedis, 8, XII, 1945).

    Nous avions prévenu que nous nous limiterions à ces éclaircissements et en finirions-là, dans la mesure ou nous n’avons pas l’intention de déroger à la règle que nous nous sommes fixés, à savoir de laisser le soin aux intervenants de débattre entre eux, puisque notre principe, sauf lorsqu’il est nécessaire de rappeler certains à l’ordre ou que quelques points méritent des explications, est de ne pas intervenir directement dans le fil de la controverse de sorte de maintenir un certain équilibre entre les tendances et les contributeurs, respectant l’esprit de la « disputatio » cher à la scolastique, méthode d’enseignement et de recherche dans les universités médiévales, attentifs à ce que la complémentarité soit maintenue entre la « quaestio », et la « disputatio », cette dernière n’étant d’ailleurs qu’une expression de la question disputée.

    De ce fait, nous ne validerons pas les messages reçus de Messieurs Espada, Louis-Hubert REMY et Charles, qui sont en relation directe avec notre réponse.

    Que l’on sache cependant que ces Messieurs, aveuglés par l’erreur sectaire schismatique, ne craignent pas de mépriser ce qui préside à la loi sacrée de l’Eglise depuis Notre Seigneur et saint Pierre, loi rappelée par tous les Pontifes depuis saint Grégoire VII – mais oubliée par Paul IV dans le § 6 de « Cum ex Apostolatus » pour un injuste motif : le DROIT DIVIN !

    Mépris terrible qui les amène, en regardant les successeurs de Pie XII comme des antipapes, à supposer l’absence, ou plus exactement l’impuissance du Saint-Esprit dans l’acte d’élection du Vicaire du Christ !

    Cette supposition gravissime, scandaleuse, impie et hérétique, vient se rajouter aux censures de Pie XII contre ceux qui oseraient tenter « d’enfreindre ou de contrecarrer par une audace téméraire » sa Constitution Apostolique portant les « abrogations, décisions, censures, admonitions, interdictions, préceptes, volontés », encourant pour cela « l’indignation du Dieu tout-puissant et des bienheureux apôtres Pierre et Paul. » (Vacantis Apostolicae Sedis), mais de plus tombe sous le coup de l’anathème de Pastor Aeternus, qui prévient solennellement :

    « Si donc quelqu’un dit que ce n’est pas de droit divin que saint Pierre a, et pour toujours, des successeurs dans sa primauté sur l’Eglise universelle, qu’il soit anathème. » Pastor Aeternus, Vatican I.

    Ainsi donc on sourira de voir des schismatiques relevant des censures de Pie XII et des sanctions de Pie IX, fulminer comiquement des anathèmes à notre encontre, dans un style que nous nous gardons de commenter et qui ne déshonore que ceux qui s’abaissent indignement à ce genre d’excès, faisant la patente démonstration de la désolation spirituelle qui en arrive à dominer dans l’esprit de ceux qui se retranchent volontairement des lois de l’Eglise.

    ********************

    A titre d’exemple, nous laissons cependant les lecteur juger des extraits suivants qui sont éloquents :

    Espada – Envoyé le 23/12/2011 à 02:28
    A la Question !
    […]
    Votre argumentation que j’ai lue en détail est tout droit sortie de l’Enfer, vous êtes mus totalement par les esprits infernaux, et je vous le dis bien haut et à la face du monde, je vous le dis soyez ANATHEMES pour soutenir qu’un conclave puisse inclure de fait des hérétiques qui sont des ennemis de Dieu, qui ne peuvent en rien agir en vue du Bien de l’Eglise et qui n’ont aucun droit et aucun pouvoir dans l’Eglise !
    […]
    Votre tas immonde de sophismes diaboliques qui puent l’Enfer, une fois de plus, ne pourront impressionner que les gogos et les sectaires de tout poil, mais pas un vrai catholique !
    C’est vous les blasphémateurs qui oser écrire : «ce qu’écrit de façon quasi « blasphématoire » Paul IV relève d’une erreur profonde du point de vue théologique » !
    […]
    C’est vous les blasphémateurs de prétendre que Pie XII a institué une loi permettant ainsi d’accepter les hérétiques dans un Conclave ! Parce que c’est impossible, parce que l’hérétique est un anti-Christ et en dehors de l’Eglise et du Corps Mystique! Et toute votre pseudo démonstration de la chose est un tas de sophismes où le mensonge n’a d’égal que la perfidie du Serpent votre Maître véritable !

    […]
    Soyez anathèmes pour oser dire que le Droit Divin inclus l’erreur et lui donne des droits ! Votre doctrine n’est pas catholique, c’est une doctrine qui détruit l’Eglise dans ses racines ! Vous piétinez un principe , celui de catholicité, qui ne donne aucun droit à ceux qui ne sont pas dans l’Eglise ! Votre doctrine est nouvelle, pire qu’hérétique, totalement folle et délirante, car elle pose l’égalité entre l’Etre et le Non-Etre, le Vrai et la faux, le Bien et le Mal !
    Vous avez la rage diabolique et l’orgueil insensé d’écrire ceci : « pour les raisons injustifiables que l’on sait, c’est-à-dire que l’élection d’un pape serait elle aussi déclarée ipso-facto nulle au cas où on le trouverait hérétique, avant ou pendant son pontificat. »

    […]
    Vous avez le toupet d’écrire en guise de quasi conclusion signant ainsi VOTRE HERESIE TOTALE, VOTRE MEPRIS DE LA VERITE :
    « L’idée qui sous-tend « Vacantis Apostolicae Sedis », est bien celle que lorsque l’élu vient d’être proclamé et désigné comme successeur de St. Pierre par le conclave, il est immédiatement purifié d’éventuelles fautes antécédentes. Il « est fait saint, de manière indubitable » comme le dit saint Grégoire VII, il est Pape, et comme l’écrit le cardinal Billot puisque : « L’adhésion de l’Église guérit pour ainsi dire radicalement tout vice possible de l’élection lequel acte démontre l’existence de toutes les conditions pré requises du droit divin. » (Tractatus de Ecclesia Christi). »
    Comment pouvez-vous dire que ce texte peut s’appliquer à des hérétiques ? Comme si la faute d’hérésie pouvait être pardonnée sans autre forme de procès, sans changement de la personne en son fond !…
    […]
    Messieurs de la Question vous êtes devenus fou, sectaires dangereux, pernicieux et destructeurs de la Foi catholique !
    Alors il est certain que la Sainteté véritable est INCOMPATIBLE avec l’hérésie et jamais Dieu n’ira purifier une personne d’éventuelles fautes antécédentes qui ICI SONT DES FAUTES D’HERESIE contre le libre arbitre de cette personne et sans sa coopération ! Ce que vous dîtes est une abomination et ainsi vous prononcez votre propre condamnation !
    […]
    Votre doctrine est donc fausse, blasphématoire et diabolique car vous mettez un hérétique sur le trône de Saint Pierre et de plus un hérétique QUI SERAIT JUSTIFIE DE FAÇON EXTRINSEQUE, SANS CHANGEMENT REEL EN SON AME, SANS REYROUVER LA GRACE SANCTIFIANTE ! VOTRE HERESIE TOUCHE AUSSI LA DOCTRINE DE LA GRACE SANCTIFIANTE !
    HERESIE ! HERESIE ! HERESIE !
    […]
    VOUS ETES EN COLLAPSUS INTELECTUEL TOTAL !
    […]
    La Question, votre esprit est TORDU et en état de SIDERATION totale et vous participez à l’INFIDELITE comme le définit saint Thomas dans sa Somme de Théologie !

    […]
    Je vous le dis solennellement avec toute la force de ma Foi Catholique ! Vous n’êtes que des hérétiques et de l’espèce la plus dangereuse ! Soyez anathèmes ! Vous polluez les âmes qui vous touchent !Je laisse les autres interlocuteurs que vous attaquez répondre à leur tour à tous vos sophismes, vos hérésies et votre venin purement diabolique !
    Et si vous ne modérez pas ce texte , je le ferai connaître par d’autres moyens qui seront votre honte !

    ***************

    Pour ce qui est des autres interlocuteurs, leurs messages, fort heureusement, ne vont pas jusqu’aux extrémités et excès de langage d’Espada.

    Celui de Louis-Hubert REMY est d’ailleurs suffisamment concis pour qu’il ne soit pas nécessaire d’avoir à le citer par extraits, même si sa conclusion est absolument effarante :

    Louis-Hubert REMY – Envoyé le 23/12/2011 à 08:33

    Donc, votre (VOTRE) interprétation de Pie XII, votre religion, vous permet d’accepter des successeurs de Pierre, qui doivent “tenir sur cette terre la place de Jésus-Christ”, des HERETIQUES, des APOSTATS, détruisant toute la sainte Eglise.
    C’est ce que l’on voit depuis Jean XXIII.
    Je vous laisse dans cette religion, mais je ne suis pas de cette religion.
    Je vous abandonne à vos hérétiques et sodomites.

    *****************

    Quant à notre ami Charles, nous regrettons évidemment qu’il refuse nos prières que nous lui accorderons toute de même, il regarde notre pieux respect des décisions de Pie XII comme de la « manipulation » (sic), nous qualifiant pour cela « d’esprits sidérés et insensés » :

    Charles – Envoyé le 23/12/2011 à 01:47

    Mes petits messieurs-clercs de la question,
    Laissez tranquille ma faculté de discernement qui vaut bien la vôtre, qui, malgré toute votre science , ne vous permet même pas d’accéder à la foi “du charbonnier”!
    Quant à vos condescendantes prières à mon égard, elles ne sauraient être agréées par le Père tout Puissant en raison de votre schisme pertinace et de vos blasphèmes permanents (sans parler de vos mensonges et interprétations non catholiques de textes eux catholiques!).
    Alors je n’en veux pas!
    […]

    Votre camp n’est pas celui de la vérité et du catholicisme mais celui du cléricalisme à dominante sectaire: les fidèles n’existent pour vous que pour vous obéir et souscrire sans état d’âme à vos errements en matière de foi.
    Votre manipulation du vénéré Pie XII et de sa constitution est abominable et inqualifiable!
    Vous avez déjà votre récompense: Dieu vous laisse vous glorifier à travers vos doctrines hétérodoxes, vous abandonnant par là-même à l’égarement de vos esprits sidérés et insensés.
    […]

    ***************

    Nous reviendrons, tant cela semble donc nécessaire et vital, dans un prochain texte, sur la signification véritable du droit divin, sa place, son rôle, sa fonction essentielle dans la loi de l’Eglise, « droit divin » porteur d’un critère d’infaillibilité devant lequel la bulle de Paul IV devait s’incliner totalement, ce que décida de corriger Pie XII, en abrogeant ses dispositions le 8 mai 1945 en la fête de l’Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge Marie.

    Pour l’heure, nous prierons pour que les âmes rebelles, insoumises, et schismatiques de Messieurs Espada, Louis-Hubert REMY et Charles, malheureusement aveuglées et singulièrement éloignées de la Vérité catholique, se souviennent que le Pape est, depuis toujours et pour toujours, le successeur de saint Pierre de droit divin !

    Ce droit divin a son fondement en Jésus-Christ, qui est à son Eglise comme son Eglise est à LUI, ceci jusqu’à la consommation des siècles !

    Pax Vobis +

    • shalom permalink
      24 décembre 2011 18:43

      Pour être pape ne faut-il pas être catholique ? et Ratzinger croyez-vous qu’il soit catholique ? bien sûr que non ! car pour entrer dans ce nouveau millénaire ,et y construire la paix entre les peuples , y éradiquer la haine et la guerre il fallait tourner le dos à cette Eglise catholique , trop sûre d’elle-même , avec ces dogmes , ces croyances , avec son arrogance et tout les cortèges de guerres et de massacres dont elle a été trop souvent à l’origine . Jean XXIII l’avait bien compris et avec lui tout ceux qui oeuvraient en silence en attendant le jour et l’heure pour affirmer l’inverse de ce que l’Eglise catholique a toujours affirmé , oui toutes les religions sont toutes plus ou moins porteuses de lumière ( comme l’a dit entre autres Jean Paul II ) oui l’homme doit prendre son destin en main sous le regard de Dieu et construire ce monde nouveau si longtemps combattu par l’Eglise catholique ! Ratzinger est le  » pape  » de cette  » EGLISE CONCILIAIRE  » , celle qui amènera la paix sur terre avec toutes les autres religions et toutes les âmes de bonne volonté , mais Ratzinger n’est pas le pape de l’Eglise catholique , moribonde et réduite à quelques irréductibles disséminés de ci de là à travers le monde , l’Eglise catholique combien de divisions ( permettez-moi ce jeu de mot ) ? Oui le monde est en marche vers ce nouveau millénaire de paix et d’amour , mais avec un discours nouveau , et opposé à celui d’avant Vatican II , sans quoi il n’y aurait pas de paix possible . L’Eglise catholique est morte vive l’EGLISE CONCILIAIRE !
      Une nouvelle religion est née avec Vatican II , sur les ruines de l’Eglise catholique , mais avec un autre visage ( bien qu’apparemment structurée de la même manière,  » pape  » cardinaux , evêques , prêtres ), le discours et la doctrine ne sont heureusement plus les mêmes , allez-vous enfin en convenir ?
      La Question aura-t-elle le courage de publier mon commentaire ?

    • Lagomer permalink
      28 décembre 2011 22:26

      Alors Shalom ? il a été publié votre commentaire, et après…

      Comme d’habitude vous écrivez n’importe quoi.

      En une phrase trois absurdités : « Ratzinger n’est pas le pape de l’Eglise catholique , moribonde et réduite à quelques irréductibles disséminés de ci de là à travers le monde , l’Eglise catholique combien de divisions. »

      1. Le cardinal Ratzinger est le pape de l’Eglise, légitimement élu le Mardi 19 avril 2005 Souverain Pontifie, ce qui fait de lui le 264e Successeur de saint Pierre sous le nom de Benoît XVI.

      2. L’Eglise catholique est la première religion au monde avec plus d’un milliard de fidèles, pour une moribonde c’est plutôt pas mal (« 12 millions de catholiques supplémentaires ont été enregistrés entre 2003 et 2004, c’est ce que relève l’Annuaire pontifical pour l’année 2006. Cet annuaire comptabilise un total de 1 098 millions de fidèles de l’Église catholique dans le monde »).

      3. Le triste Staline qui a prononcé cette phrase que vous citez : « l’Eglise catholique combien de divisions? », est aujourd’hui une momie desséchée et le régime criminel dont il était le dictateur, disparu avec lui !

    • shalom permalink
      29 décembre 2011 10:55

      Lagomer … et tout les autres

       » ♬ c’est le roi Lagomer♬ qui a mis sa croyance à l’envers♬ …  »

      plus c’est gros et plus ça passe ! quel plaisir de bluffer des gens comme toi … et tant d’autres ! il me semble qu’il y a un texte de St Paul ( je crois mais je ne suis pas un expert on s’en doutera ! ) qui dit que :  » vous aurez des yeux et vous ne verrez pas , vous aurez des oreilles et vous n’entendrez pas : » nous y sommes . Le monde est facile à diriger avec des moutons , finalement on vous fait croire ce que l’on veut , tout le monde tombe dans la supercherie . Croyez que Benoit XVI est le pape et reconnaissez-le comme tel , c’est tout ce que l’on demande , après tout c’est le but recherché pour diriger ce beau monde vers un syncrétisme religieux , base du nouvel ordre mondial en cours de réalisation . L’artisan majeur dans cette construction est bien évidemment le  » pape  » ( de l’Eglise conciliaire et non de l’Eglise catholique, doctrine différente oblige ) , il n’y a qu’à observer ses discours envers l’une ou l’autre religion , tolérance , respect , acceptation des différences , finalement un discours bien loin , carrément opposé à celui des papes et de leur doctrine ( catholiques ceux là ) d’avant Vatican II . C’est ainsi que l’on pourra réaliser ce monde tant combattu par l’Eglise catholique , mais si défendu et encouragé depuis l’aggiornamento . Je me pose la question suivante à votre sujet ( La Question , et tout ses partisans ) qu’est-ce qui vous anime ? l’aveuglement , la bêtise , ou tout simplement travaillez-vous pour ce nouvel ordre mondial ( ce qui serait bien ) en vous faisant passer pour des vrais cathos ? Bien évidemment je n’attends pas de réponse de votre part , mais je pense avoir une autre réponse ,  » vanitas vanitatum, et omnia vanitas  » et peut-être le tout ensemble !
      Le peuple élu vous observe !
      shalom

    • Lagomer permalink
      30 décembre 2011 01:35

      ♬ C’est le p’tit clown Shalom qui a oublié
      qu’ses lunettes étaient sur son nez ! ♬

      Il suffit de lire gros malin :

      « LA QUESTION ne s’est pas fixé plusieurs objectifs de manière cumulative, elle s’en est donné un seul, de façon impérative et exclusive : la reprise d’une véritable démarche de nature authentiquement critique vis-à-vis des travers de la modernité religieuse et du libéralisme à l’école de la pensée et de l’enseignement de ceux que l’on désigne sous le nom de « penseurs contre-révolutionnaires « .

      La Question est engagée dans une véritable démarche de nature traditionnelle,

      à l’école de l’enseignement des penseurs contre-révolutionnaires :

      1) Le rejet total du dialogue interreligieux et de la déclaration conciliaire « Nostra Aetate »

      2) L’antijudaïsme théologique

      3) La lutte contre le modernisme et le libéralisme

      Sous la bannière :

      ‘‘O CRUX AVE ! SPES UNICA’’

      (Salut ô Croix, unique espérance)

      et la sainte devise de l’Inquisition :

      + MISERICORDIA et JUSTICIA +

      LA QUESTION : orientations doctrinales

      LA QUESTION : orientations doctrinales du blog

      Allez : « Shalom Alekhem Tze’etkhem lèshalom »

      ou en version originale :

      מִמֶּלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים

  17. Père Labreac permalink
    23 décembre 2011 12:20

    La Question

    Je suis selon vos critères un conciliaire. J’ai considéré à l’époque de Vatican II que l’Eglise vivait un renouveau; je me suis trompé. J’ai presque perdu la foi, seul mon respect de la papauté m’a retenu de tout quitter. Aujourd’hui je crois que vous êtes les seuls à défendre aussi bien l’Eglise et l’institution pontificale. Du coup mon opinion sur Ecône et les lefebvristes est en train de changer. Vous m’avez beaucoup appris, et ce débat m’a donné de comprendre ce que signifie réellement la nature du pontife de Rome. Tous mes encouragements pour le travail de clarification que vous effectuez. J’aurai une pensée pour vous lors de la récitation du canon de la messe.

    Père Labreac – curé

    • 23 décembre 2011 21:34

      «J’ai considéré à l’époque de Vatican II que l’Eglise vivait un renouveau; je me suis trompé.»: Si vous êtes un prêtre validement ordonné (ce que je présume à partir de ce que je viens de citer), alors vous avez la lourde responsabilité de ne pas célébrer l’office de Satan, la messe de Paul VI ou une variation de la messe de Paul VI et de ne pas nommer le nom de l’hérétique. De l’hérétique universel et de l’hérétique local. Autrement vous finirez avec les responsables de La Question là où se trouve le «bienheureux Jean-Paul II» (cf. http://www.padrepioandchiesaviva.com/uploads/Chiesa_viva_430-_JPII_french.pdf).

    • Charles permalink
      24 décembre 2011 19:17

      Réponse au «  » »Père » » » qui se prétend « CURé »!
      Si vous êtes curé (en fait vous n’êtes qu’un laïc ayant la charge de « curé »…c’est à dire que vous n’êtes rien du tout aux yeux de l’Eglise si vous avez été ordonné après 1969) je m’interroge de savoir pourquoi les gens de votre espèce tiennent tant à se voir honorés(?) du titre de « Père » jadis réservé, et à juste titre, aux membres du clergé régulier.
      C’est par la subversion des mots que toute révolution commence…y compris dans l’Eglise!
      Si vous êtes dans une paroisse, vous devez en bonne logique être un abbé, un prêtre donc du clergé séculier, et vous faire appeler « Monsieur l’Abbé » en dehors de certaines fonctions sacrées comme le sacrement de pénitence où vous êtes alors un autre Christ ce qui explique pourquoi vos pénitents s’adressent à vous en disant « Mon Père »…
      Alors rectifiez cela sans oublier pour commencer de nous prouver la validité de votre ordination.
      Merci, cher Monsieur, de votre attention et bon Noël tout de même.

  18. Espada permalink
    23 décembre 2011 13:00

    A Charles et à Louis Hubert Rémy !

    Comme vous l’avez pu constater « La Question  » est une abominable entreprise sectaire de la plus haute nocivité et de la plus haute subcersion. Ces sophistes qui introduisent l’hérésie au titre des droits NATURELS et DIVINS au point de l’introduire dans l’élection des Pontifes RomainS, horrible blasphème que leur orgueil diabolique leur fait proférer avec cette HERESIE NOUVELLE DE LA JUSTIFICATION EXTRINSEQUE ET A GEOMETRIE VARIABLE PIRE QUE LA DOCTRINE DE LUTHER, ces sophistes dis-je , sont des suppôts de Satan et des forcénés dans leurs erreurs! QU’ILS SOIENT ANATHEMES !.

    + Ecce crucem Domini, Fugite partes adversae, Vicit Leo de Tribu Juda, Radix David Alleluia ! +

  19. Lagomer permalink
    23 décembre 2011 21:29

    « + Ecce crucem Domini, Fugite partes adversae, Vicit Leo de Tribu Juda, Radix David Alleluia ! + » C’est une invocation que saint Antoine conseillait de porter sur soi lorsqu’on est tenté par le démon. Sixte V, pape franciscain, fit graver la prière – connue aussi comme étant la devise de saint Antoine – à la base de l’obélisque qu’il fit ériger sur place Saint-Pierre à Rome.

    Et en effet Espada et ses amis sédévacantistes en ont bien besoin !

    Les schismatiques ne voient pas que l’application du droit divin auquel Pie XII refait toute sa place en corrigeant la bulle de Paul IV, ne signifie pas l’élection d’un hérétique, mais la certitude que la puissance de l’Esprit-Saint, dont l’assistance est garantie au Sacré-Collège lors de l’élection du pape, préserve de tout risque et surtout lave de tous ses péchés antécédents (rend saint même selon Grégoire VII), l’élu du Conclave.

    Telle est la doctrine traditionnelle de l’Eglise.

    • 23 décembre 2011 21:58

      Vous avez tellement raison, cher Lagomer! Tellement raison!
      Roncalli ne fut pas hérétique, Montini non plus. Wojtyla est un très grand saint. Et Benoît XVI, quel modèle!
      Il y a nécessairement Sacré-Collège quand ça passe par les médias. Des gens sont réunis à Rome. Ils portent du rouge. Alors tout va bien. Que dis-je?! C’est la puissance de l’Esprit-Saint qui garantit toujours après le 26 octobre 1958 que sont catholiques des gens qui avant ne l’auraient pas pu être. Et vice-versa.
      NON?!
      Est-ce que vous savez que ce qu’un enterré à la Michael Jackson est?!
      Une personne sans cerveau!
      Je sais au moins maintenant que La Question ne se sert pas d’une méthode socratique.
      La Question m’a encore ouvert les yeux sur ce que Révolution signifie.
      J’avais l’espoir jusque vers midi que La Question allait un jour nous raconter: «Toutes nos argumentations, tous nos sophismes, tous nos mensonges faisaient partie d’un plan maïeutique. Aujourd’hui ce jeu s’arrête.» Je n’y crois plus.
      Maintenant je sais que La Question va tomber.
      Je vais bientôt saisir mes feuilles http://catholicapedia.net/Documents/cahier-saint-charlemagne/documents/C053_Exorcisme-de-Leon-XIII_8p.pdf – 75 à 100 ans à partir de 1958, ce n’est pas l’éternité pour le GAY Circus Roncalli et ses complices, sauf en enfer bien sûr!

  20. lève-toi permalink
    23 décembre 2011 21:30

    LA QUESTION

    Moi simple pékin, je vous demande une petite précision, car je ne pige pas tout dans les commentaires, ma question est celle-ci, toute simple : « Les erreurs constatées depuis Vatican Deux (Assise, la destruction de la messe par le FM Bugnini et les protestants, les séminaires vides, les églises vides et sans but…) n’ont donc rien à voir avec les papes Post Pie XII ?
    Mgr Pie ( je crois que c’est lui) disait : » quand on détruit la Liturgie, on détruit par là ,l’Eglise et la Société civile  » . Qui suivre exactement, Benoit XVI ? mais alors pourquoi ne nous restitue-il pas le secret de Fatima réel, pour être crédible, secret qui appartient à tous les Catholiques, pourquoi refait-il le coup d’ Assise où les « faux dieux vrais démons » occupent une place égale à celle de l’Eglise ?
    Qui est encore dans la Vérité ? Mgr Lefebvre lui-même ne savait plus si le pape était pape ou non.
    Il y a un problème grave, il serait bon de l’exprimer de façon accessible à tous, surtout aux Catholiques, simples pékins, voulant une nourriture intellectuelle simple elle-même, à leur portée.
    Merci d’avance.( Vous les reconnaitrez à leurs fruits…de qui parle Notre- Seigneur ?)

  21. Espada permalink
    24 décembre 2011 00:01

    Lagomer merci de votre commentaire que je viens de lire:
    « Les schismatiques ne voient pas que l’application du droit divin auquel Pie XII refait toute sa place en corrigeant la bulle de Paul IV, ne signifie pas l’élection d’un hérétique, mais la certitude que la puissance de l’Esprit-Saint, dont l’assistance est garantie au Sacré-Collège lors de l’élection du pape, préserve de tout risque et surtout lave de tous ses péchés antécédents (rend saint même selon Grégoire VII), l’élu du Conclave ».
    Ce qui nous montre bien que les VRAIS PAPES ne pourrons jamais être hérétiques ni avant, ni pendant, ni après le Conclave!… Ce qui exclut absolument la validité et la possibilité d’un vrai conclave composé d’hérétiques notoires ou la possibilité même d’un pape hérétique issu de ce Conclave composé d’hérétiques!
    En effet, « laver les péchés antécédents » comme le ferait le Baptême par exemple ne signifie rien d’automatique comme vous le dîtes faussement pour un candidat au suprême pontificat quand il s’agit d’un hérétique qui veut rester hérétique et donc s’il ne se convertit pas réellement et du fond du cœur, car ici non seulement la matière (l’homme hérétique) n’est pas en puissance à recevoir la forme (celle du Pontificat), mais de plus votre « laver les péchés antécédents » est purement hypothétique, sans fondement scripturaire ou dans la Tradition, et est une absurdité théologique, même une hérésie, car elle soutiendrait que d’un habitus d’hérésie on pourrait passer à la Sainteté sans même un changement ontologique réel de la personne ! Où en effet serait le libre arbitre ? Je vois donc que vous aussi vous soutenez cet automatisme luthérien du « laver les péchés antécédents » y compris ceux de l’hérésie habituelle qui reste ce qu’elle est, car « laver un péché » comme vous dîtes ce n’est pas pour autant supprimer un habitus et donc un état habituel de l’âme qui met en dehors du Corps Mystique ! Car si l’hérésie est un péché c’est AUSSI un habitus mauvais incompatible avec la Grâce Sanctifiante! Vous confondez donc comme beaucoup d’autres le font, et comme le fait d’ailleurs la Question, le péché comme acte mauvais et l’état peccamineux comme habitus mauvais de l’âme posant un obex à la Grâce!
    Pour résoudre ce problème, vous êtes donc obligé de nous pondre une nouvelle théologie, celle d’un Conclave qui supprimerait le péché d’hérésie ET en même temps l’habitus de ce péché par un « effet miraculeux » lors de ce même Conclave ! Ce qui est nullement scripturaire, ce qui n’est nulle part dit par la Tradition, ce qui n’est pas en soi la finalité du Conclave dont l’objet premier est de nous donner un Vrai pape issu de vrais catholiques appartenant donc au Corps Mystique du Christ ! Et ce qui de plus est impossible en soi car le Droit Divin justement de par sa conformité à la Loi Divine exclut radicalement une pseudo « conversion » qui nécessairement serait de la pure Justification Extrinsèque de Luther, mais encore pire, car totalement indépendante du libre arbitre de l’individu qui resterait le même sous le rapport de sa propre volonté et sous le rapport de l’habitus de la foi altérée! Il serait donc « justifié » contre sa volonté propre, ce qui est en soi une hérésie de le soutenir, de plus ce serait accepter qu’en toute justice Dieu se devrait de le faire ! Horrible blasphème ! Donc Dieu agirait donc contre les propres lois qu’il a établies, contre la Justice qui exige la conversion réelle du cœur et non une Justification purement extrinsèque. Tout cela étant visiblement absurde, car en toute chose Dieu respecte le libre arbitre et les lois qu’il a établies pour le Salut des hommes! Même le Baptême chez l’adulte conscient de ses actes nécessite l’acceptation de ce Baptême de par un acte volontaire plein et entier de cet adulte pour qu’il n’y ait pas d’obex, et donc au minimum de vouloir ce que veut l’Eglise en ce cas-là! Vous êtes comme la Question, vous nous inventez des choses nouvelles et vous inventez une nouvelle théologie, celle d’une sorte de nouveau « sacrement », contradictoire et blasphématoire en lui-même et plus proche de « l’incantation et de l’effet magique », et donc diabolique et gnostique, que proche de l’effet divin ! Je vous rappelle que tout vrai sacrement confère la grâce et en votre action supposée de Dieu lors du Conclave ce serait donc un nouveau sacrement conférant la Grâce Sanctifiante (comme vous dîtes, le nouveau Pontife est fait Saint non ?) associé à une Justification Extrinsèque au sens de Luther qui ne fait que couvrir les péchés sans en changer la cause! Que soit anathème une telle doctrine et ceux qui la défendent ! De plus le nombre des sacrements est définitivement déterminé et vous êtes hérétique de nous en inventer un nouveau ! Ce en quoi EST ET PERSISTE aussi sous ce côté votre hérésie commune avec celle de la Question !

  22. Lagomer permalink
    24 décembre 2011 02:37

    Espada vous vous méprenez. Il n’est pas question de justification extrinsèque ou de considérer qu’un pape puisse être hérétique, et que cette hérésie n’empêche pas son élection. Si tel était le cas, cet élu ne serait pas catholique donc non éligible.

    Le problème qui nous occupe est celui de l’application du « droit divin » qui relève du domaine de l’infaillibilité et qui fait obligation de croire que l’élu du Conclave est saint et est rendu saint même s’il s’avérait, par supposition impossible, qu’il ne le fusse pas, ou qu’il ait été par le passé (ça on le doit à Pie XII), inquiété pour quelques fautes motif qui ne pourraient pas l’exclure de l’élection. Ceci c’est la règle et la force du droit divin en raison de la certitude de l’assistance du Saint-Esprit accordée à l’Eglise faisant qu’elle ne peut se tromper lorsqu’elle se choisit un pape pour succéder à saint Pierre.

    Quant à l’hérésie Espada, pour qu’elle puisse être imputée à quelqu’un en droit, encore faut-il qu’elle ait été désignée, nommée et démontrée pour un membre de l’Eglise – qu’il soit cardinal ou simple clerc.

    Et c’est ce qui manque à votre raisonnement.

    Vous faites, pour tous les papes d’après 1958 comme si la chose avait été jugée. Or elle ne l’est pas, ne l’a pas été et ne le sera peut-être jamais.

    Ainsi, à partir de quel document officiel du tribunal de l’ex saint office, sanctionnant Messeigneurs Montini, Roncalli, Wojtyla ou Ratzinger pour leur hérésie, vous fondez vous pour leur imputer une condamnation en hérésie ?

    Si vous pouviez vous appuyer sur un tel document le problème serait vite réglé, mais force est de reconnaître que vous proclamez des sentences sans fondement effectif. Ce qui revient mon cher Espada, vous qui êtes si rapide à en qualifier vos contradicteurs, à agir en parfait luthérien en exerçant votre jugement privé sur un membre de l’Eglise dont avant tout procès l’innocence est présumée, et qui plus est sur des papes dont le droit canon nous fait défense de les juger (can. 1556).

    Vous ne respectez donc dans votre attitude ni cette présomption d’innocence et vous y rajoutez le libre examen en vous faisant procureur et juge tout à la fois en déclarant tranquillement que les papes ne sont pas papes mais des antipapes. Et ce comportement, qui est exactement celui de Luther, n’est pas d’Eglise.

  23. Espada permalink
    24 décembre 2011 09:15

    Lagomer, ce que vous me dites:

    « Quant à l’hérésie Espada, pour qu’elle puisse être imputée à quelqu’un en droit, encore faut-il qu’elle ait été désignée, nommée et démontrée pour un membre de l’Eglise – qu’il soit cardinal ou simple clerc.Et c’est ce qui manque à votre raisonnement.Vous faites, pour tous les papes d’après 1958 comme si la chose avait été jugée. Or elle ne l’est pas, ne l’a pas été et ne le sera peut-être jamais. »

    Elle a été montrée, désignée, nommée suffisamment par l’opposition radicale en matière de doctrine de ce nouveau magistère qui est en opposition radicale avec l’ancien Magistère. La Bulle de Paul IV juge donc et pallie à mon impossibilité de juger en tant que juge, moi Espada! mais pas en tant que je suis catholique qui peut voir et ce de plein droit par les yeux de la Foi et de par l’enseignement infaillible du Magistère, l’opposition entre la nouvelle doctrine et l’ancienne et leur INCOMPATIBILITÉ! La Bulle de Paul IV s’applique donc avec toute sa force, relisez-là ! La règle de Foi passe toujours avant la règle de droit, c’est un impératif de la Foi certes mais aussi de la raison!

    Si vous trouvez ces quelques affirmations ( et il y en a beaucoup d’autres encore pires) de Vatican II et de certains papes conciliaires comme de pure doctrine catholique, alors vous pourrez peut-être me donnez tort :

    « La tradition progresse grâce à l’expérience humaine »,

     » Le Collège des cardinaux est l’autorité suprême dans l’Église »

    « Le christ s’est incarné de quelque façon en tout homme »

    « Les religions non chrétiennes possèdent la Sainteté et la Vérité  »

    « Le Christ utilise les sectes non Catholiques comme moyen de Salut  »

    « La Justification est un développement graduel et progressif par-delà le temps »

    « Les Musulmans adorent le seul vrai Dieu  »

    « L’Esprit Saint est envoyé aux Protestants quelles que soient leurs églises  »

    « Le Baptême n’est pas une nouvelle renaissance  »

    « Les Catholiques font profession de la même Foi que les Protestants  »

    etc… etc…. Je pourrai continuer ainsi longtemps…. Si vous voulez les références exactes je vous les donnerai afin que vous ne me traitiez pas de menteur …..

    Espada.

    • PEB permalink
      24 décembre 2011 17:02

      Que d’approximations voire de contre-sens et de bêtise!

      “La tradition progresse grâce à l’expérience humaine.”
      Cela est évident dans le sens que la compréhension de l’Évangile ne cesse de s’aiguiser, de se purifier à chaque fois que se lève un docteur. Avant et après un saint Ambroise ou un saint Basile, la Tradition ne s’est-elle pas enrichie d’un éclairage nouveau sur le mystère du Salut?

      ”Le Collège des cardinaux est l’autorité suprême dans l’Église”
      Mauvaise lecture de Vatican II. Le texte est: « Jésus Christ, Pasteur éternel, a édifié la sainte Église en envoyant ses Apôtres, comme lui-même avait été envoyé par le Père (cf. Jn 20, 21) ; il a voulu que les successeurs de ces Apôtres, c’est-à-dire les évêques, soient dans l’Église, pasteurs jusqu’à la consommation des siècles. Mais, pour que l’épiscopat lui-même fût un et indivis, il a mis saint Pierre à la tête des autres Apôtres, instituant, dans sa personne, un principe et un fondement perpétuels et visibles d’unité de la foi et de communion. » (Lumen Gentium §18)
      Ce n’est donc pas dans le collège des cardinaux mais dans l’union du collège épiscopal autour de son prince, le Pape que réside l’autorité suprême. Vatican II rééquilibre Vatican I sans le diminuer.

      « Le christ s’est incarné de quelque façon en tout homme »
      Mauvaise lecture encore de: « par son incarnation, le Fils de Dieu s’est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. » (Gaudium et spes §22.2)
      C’est le mystère de Noël: la divinité épouse notre humanité pour manifester sa gloire. De fait, chaque homme est uni au projet de Dieu dans l’ordre de la Création mais aussi du Salut. Ce texte rejoint la théologie orientale de la divinisation de l’homme, ce qui va (un peu) plus loin que l’occidentale sanctification. Rien de bien scandaleux en somme.

      “Les religions non chrétiennes possèdent la Sainteté et la Vérité ”
      Ni l’une, ni l’autre mais « tout ce qui, chez eux, peut se trouver de bon et de vrai, l’Église le considère comme une préparation évangélique et comme un don de Celui qui illumine tout homme pour que, finalement, il ait la vie. » (Lumen Gentium §16) C’est la base même de la pastorale de toujours. Saint Paul lui-même n’a-t-il pas prêché devant l’autel au dieu inconnu à Athènes?

      “Le Christ utilise les sectes non Catholiques comme moyen de Salut ”
      Non, il utilise ce qu’il y a de vrai et bon en chacun dans leur vie concrète: « À ceux-là mêmes qui, sans faute de leur part, ne sont pas encore parvenus à une connaissance expresse de Dieu, mais travaillent, non sans la grâce divine, à avoir une vie droite, la divine Providence ne refuse pas les secours nécessaires à leur salut. » (Lumen Gentium §16)

      “Les Musulmans adorent le seul vrai Dieu ”
      Oui et non. « Mais le dessein de salut enveloppe également ceux qui reconnaissent le Créateur, en tout premier lieu les musulmans qui, professant avoir la foi d’Abraham, adorent avec nous le Dieu unique, miséricordieux, futur juge des hommes au dernier jour. » (Lumen Gentium §16). C’est une vision généreuse de l’Islam qui pose le principe d’un héritage commun mais tronqué.

      “Le Baptême n’est pas une nouvelle renaissance »
      Faux encore: « Les fidèles incorporés à l’Église par le baptême ont reçu un caractère qui les délègue pour le culte religieux chrétien ; devenus fils de Dieu par une régénération, ils sont tenus de professer devant les hommes la foi que par l’Église ils ont reçue de Dieu. » (Lumen Gentium §11) Si la régénération et la filiation divine ne résulte pas d’une nouvelle naissance, c’est à n’y rien comprendre.

      Sur les protestants, le Concile fait un appel à la conversion de tous, ce qui, sur le principe, ne fait jamais de mal.

      Relisez bien Vatican II et cessez de déblatérez ce genre de sornettes à deux euros six cents.

    • lève-toi permalink
      24 décembre 2011 18:45

      PEB

      Les musulmans adorent le seul vrai Dieu.
      Oui et Non.

      C’est NON ! qu’il faut affirmer, le coran est une singerie tout simplement. Les musulmans ne reconnaissent pas Jésus-Christ , Fils de Dieu Sauveur. Pour eux, il n’est qu’un prophète, un brave type sans péchés.
      La Sainte Trinité est rejetée par eux, une preuve s’il en est que leur fausse religion est loin de la Vérité : la Persécution anti Chrétienne dans tous les pays musulmans ( çà vient en France) et encore : celui qui insulte un musulman dans ces pays là, en le traitant de “Face de Chrétien” est condamné à mort pour insulte grave.
      Je peux vous traiter de “Face de Musulman” sans aucun risque, et les musulmans n’ont jamais été persécutés, quoiqu’ils se disent persécutés quand on refuse leurs invasions.
      La religion du diable n’a RIEN à voir avec le Christianisme, le diable est rusé, menteur et tueur, il est…Musulman à sa façon.

    • PEB permalink
      25 décembre 2011 12:34

      Vous avez répondu. C’est oui et c’est non selon ce qu’on veut bien regarder: comme une superposition d’état en logique quantique chère à Schrödinger (et moins à son malheureux chat).

      La Révélation a été tronquée partialement par la prédication islamique. Cela est sans doute pour partie l’œuvre du Diviseur comme vous dîtes avec raison. Mais il subsiste encore quelque chose du don de la Foi reçu par Abraham chez les musulmans. Ces deux visions ne sont évidemment pas commutative. Il nous restera donc toujours un angle mort.

      Le Concile ne parle pas de l’Islam en tant que telle mais des Musulmans en tant que communauté croyant à la transcendance absolue. C’est effectivement à ce niveau qu’il faut entendre les propos de Lumen Gentium.

      La persécution de la Vraie Foi est effectivement un drame et une tragédie quotidienne. Le sang des martyrs coule encore à flot en ce jour de Noël. Prions et soutenons les Chrétiens d’Orient. Un dialogue sincère mais sans concession aucune avec les muftis, s’il ne réglait rien sur le fond, démontrerait encore plus l’injustice qui est faite à nos frères en Christ. Le Maître, ne nous a-t-il pas enjoints de prier pour nos ennemis? Cela serait un témoignage dès maintenant et au jour du jugement.

      Comme le montre nos amis de la Question, il y a une chose sur lequel fidèles et musulmans peuvent se rejoindre, c’est la lutte contre la perversité du libéralisme moral de notre siècle qui ronge nos familles dans leur vie même.

      Joyeux Noël avec Marie et Joseph autour de l’Enfant!

  24. Lagomer permalink
    24 décembre 2011 12:35

    Comme obstiné vous êtes un sacré spécimen Espada. Passons sur votre bulle de Paul IV qui depuis Pie XII n’a plus de valeur disciplinaire. Mais est-ce que vous réalisez ce que vous écrivez : « Elle a été montrée [l’hérésie], désignée, nommée suffisamment par l’opposition radicale en matière de doctrine de ce nouveau magistère qui est en opposition radicale avec l’ancien Magistère. La Bulle de Paul IV juge donc et pallie à mon impossibilité de juger en tant que juge, moi Espada!  »

    Mais vous racontez n’importe quoi ! Alors cette démonstration ferait que vous Espada dans le fauteuil de votre salon, votre concierge, le boucher-charcutier de votre rue, la marchande de fleurs et votre facteur tant qu’on y est, pourraient décider de ne plus reconnaître le pape en le déclarant hérétique !

    Mais ce n’est plus l’Eglise catholique ce que vous nous présentez là, c’est l’anarchie votre sédévacantisme ! Tout le monde devient docteur de l’Eglise, juge et exécuteur de décissions sorties tout droit de sa petite cervelle !

    Votre argument de « l’opposition radicale en matière de doctrine de ce nouveau magistère qui est en opposition radicale avec l’ancien Magistère », ne pèse absolument rien face au droit de l’Eglise. Et l’Eglise Espada, vous devriez le savoir, est une société fondée sur le droit, et qui plus est le droit divin.

    Pour considérer que quelqu’un est hérétique il faut instruire un procès, à charge et à décharge, engager un examen attentif des motifs (merci l’Inquisition au passage qui a permis un net progrès dans ces domaines), faire les preuves de l’erreur de celui qu’on accuse, vérifier la pertinacité de l’accusé dans son hérésie, écouter les experts, enfin attendre patiemment la décision du tribunal ecclésiastique.

    A tout cela, qui est la règle permanente de l’Eglise depuis des siècles, vous substituez par votre sédévacantisme, objectivement, le libre-examen, le subjectivisme et l’anarchie !

    • 24 décembre 2011 13:47

      Mais vous êtes complètement formaté, Lagomer!
      Les mots me manquent!
      Vous tournez dans un cercle vicieux que vous ne remarquez même pas.
      «Mais vous racontez n’importe quoi ! Alors cette démonstration ferait que vous Espada dans le fauteuil de votre salon, votre concierge, le boucher-charcutier de votre rue, la marchande de fleur et votre facteur tant qu’on y est, pourraient décider de ne plus reconnaître le pape en le déclarant hérétique !»: Qui vous donne le droit de vous servir de «pape»?
      Wikipédia?
      «Le Collège des cardinaux est l’autorité suprême dans l’Église»!
      C’est bien sûr ça!
      Auriez-vous trop lu le Talmud?
      Comment quelqu’un de vos prétendus papes pourrait-il être le père des chrétiens, le serviteur des serviteurs de Dieu?
      Par quelque automatisme?
      D’où vient votre attachement malsain aux couleurs (surtout au rouge, au blanc et au noir)?
      Vous connaissez bien les «droits» pour exploiter les gens comme du bétail!
      Vous ne comprenez rien du tout!!!
      Est-ce que vous avez jamais joué avec l’idée de devenir Président de la République dite française?
      «Mais vous racontez n’importe quoi ! Alors cette démonstration ferait que vous Espada dans le fauteuil de votre salon, votre concierge, le boucher-charcutier de votre rue, la marchande de fleur et votre facteur tant qu’on y est, pourraient décider de ne plus reconnaître le pape en le déclarant hérétique !»: Quel dieu cruel adorez-vous?!
      Je répète: Quel dieu cruel adorez-vous?!
      Votre religion, à mon avis, ne peut que s’appeler REVOLUTION, véritable «culte de l’Homme»!

  25. Gerdil permalink
    24 décembre 2011 17:05

    Alors ça c’est fort : « La Bulle de Paul IV juge donc et pallie à mon impossibilité de juger en tant que juge, moi Espada ! ”. Pour sûr que si Paul IV, le sévère contrôleur Général de l’Inquisition avait lu un truc pareil, Espada aurait été envoyé rapidement prendre le frais dans les cachots du Castel Sant’Angelo pour méditer sur la signification de la notion de l’autorité dans l’Eglise !

  26. Areminius permalink
    24 décembre 2011 17:08

    Gerdil

    Le sédévacantisme, c’est l’encens, le latin et les ornements liturgiques mais avec l’esprit de libre-examen de Luther !

  27. Sixte permalink
    24 décembre 2011 17:22

    On rappellera que la procédure de l’Inquisition pour un procès en hérésie était la suivante :

    1° Temps de grâce ;
    2° Appel et déposition des témoins ;
    3° Interrogatoire des accusés ;
    4° Sentence de réconciliation des hérétiques repentants ou sentence de condamnation des hérétiques obstinés.

    Les accusés avaient le nombre de défenseurs qu’ils souhaitaient, de plus ils pouvaient
    récuser l’inquisiteur lui-même. Ils avaient le droit d’appel non seulement pour la sentence finale, mais pour tout acte de procédure qui aurait prêté à la critique; cet appel allait à la Cour de Rome dont on connaissait la patience et la douceur.

    Les appels furent très nombreux. Pour être envoyé indemne l’accusé devait prouver l’inanité des accusations portées contre lui.

    Même convaincu d’hérésie, le coupable pouvait encore marquer son repentir et se soumettre à la pénitence que lui imposait l’inquisiteur. Celui-ci était, aux yeux de l’église, plutôt un médecin spirituel qu’un juge, sa mission ayant pour objet « le bien des égarés, l’effacement ou le rachat de leurs péchés ». « Les pénitences consistaient d’abord en pratiques pieuses : récitations de prières, fréquentation d’églises, usage de la discipline, jeûnes, pèlerinages, amendes au profit d’oeuvres religieuses, toutes choses qu’un confesseur pouvait imposer à ses pénitents ordinaires.

    Doat, Documents relatifs à l’Inquisition, t. XXXI, fol. 5.

    Comme on le voit, les méthodes de l’Inquisition (dont beaucoup de principes restent encore en vigueur dans les tribunaux ecclésiastique) étaient infiniment plus respectueuses du droit que l’attitude sédévacantiste de nature hideusement luthérienne permettant à n’importe qui de se faire, accusateur, censeur, procureur, juge et exécuteur des sentences émises par lui-même, de n’importe quel membre de l’Eglise, jusque et y compris des papes, qui ne sont pourtant en droit jugés par personne (can. 1556) !

  28. Sixte permalink
    24 décembre 2011 17:48

    RAPPEL :

    Can. 1555

    § 1 Le tribunal de S. Congrégation du S. Office procède selon la méthode établie et conserve sa propre coutume; et de même dans les causes qui relèvent du tribunal du S. Office, les tribunaux inférieurs doivent suivre les règles qu’il leur fixe.

    TITRE 1: DU FOR COMPÉTENT

    Can. 1556

    Le premier Siège n’est jugé par personne.

    Can. 1557

    § 1 Il appartient au seul Pontife Romain de juger:

    Can. 1558

    Dans les causes énumérées au Can. 1556-1557 l’incompétence des autres juges est absolue.

    Can. 1559

    § 1 Personne ne peut être assigné en première instance, si ce n’est devant un juge ecclésiastique compétent à l’un des titres déterminés par les Can. 1560-1568.

    Can. 1598

    § 1 Le tribunal ordinaire constitué par le Saint Siège pour recevoir les appels est la Sainte Rote romaine, qui est un tribunal collégial composé d’un nombre déterminé d’auditeurs que préside un doyen, qui est le premier parmi ses pairs.

    § 2 Ils doivent être prêtres et docteurs en l’un et l’autre droit.

    § 3 L’élection des auditeurs est réservée au pontife romain.

    Can. 1609

    § 1 Avant de traduire quelqu’un à son tribunal et de prendre séance pour juger, le juge doit examiner s’il est compétent ou non.

    § 2 De même avant d’admettre quelqu’un à agir en justice, il doit vérifier s’il a le droit d’ester.

    ET VOILA QUI NOUS INTERESSE :

    TITRE 6: DE L’INTRODUCTION DE LA CAUSE

    Chap. 1 La demande en justice – Le libelle

    Can. 1706

    Celui qui veut faire comparaître quelqu’un en justice doit présenter au juge compétent un libelle, dans lequel est exposé l’objet du litige et demandé le ministère du juge pour la poursuite des droits allégués.

    Can. 1708

    Le libelle introductif d’instance doit:

    1° Exprimer devant quel juge la cause est introduite, ce qui est demandé, et par qui la demande est faite;

    2° Indiquer, au moins de façon générale, sur quel droit le demandeur se fonde pour prouver les éléments de ses affirmations et allégations;

    3° Etre signé du demandeur ou de son procureur, comporter l’indication des jour, mois et année de sa rédaction, du lieu où habite le demandeur ou son procureur, ou de la résidence à laquelle ils désirent recevoir les actes de la procédure.

    Can. 1709

    § 1 Après avoir reconnu que la chose est de sa compétence et que le demandeur a qualité régulière pour ester en justice, le juge ou le tribunal doit aussitôt admettre ou rejeter le libelle, et dans ce dernier cas donner les motifs du rejet.

    § 2 Si, par décret du juge le libelle a été rejeté pour des vices corrigibles, le demandeur peut aussitôt présenter au juge un nouveau libelle correctement établi; si le juge rejette le libelle corrigé, il doit donner les motifs de ce nouveau rejet.

    § 3 Contre le rejet du libelle, il est toujours permis à l’intéressé d’interjeter appel devant le tribunal supérieur, dans le délai utile de dix jours; celui-ci jugera la question du rejet le plus rapidement possible, après audition de l’intéressé, du promoteur de justice ou du défenseur du lien.

    Can. 1710

    Si dans le mois qui suit la production du libelle, le juge n’a pas rendu un décret d’admission ou de rejet selon le Can. 1709, l’intéressé peut insister pour que le juge s’acquitte de sa mission; si le juge garde néanmoins le silence, cinq jours après son instance, l’intéressé peut recourir à l’Ordinaire du lieu, s’il n’est pas juge lui-même, ou, en ce cas, recourir au tribunal supérieur afin qu’il oblige le juge à juger la cause, ou qu’il lui en substitue un autre.

    Can. 1711

    § 1 Quand le libelle ou la demande ont été admis, il faut procéder à l’appel en jugement de l’autre partie, ou citation.

    § 2 Si les parties adverses se présentent spontanément au juge pour soutenir le procès, il n’y a pas besoin de citation, mais le greffier doit signaler dans les actes que les parties se sont présentées spontanément au procès.

    Can. 1712

    § 1 La citation est faite par le juge; elle est inscrite sur le libelle introductif, ou elle y est annexée.

    § 2 Elle est signifiée au défendeur , et à chacun d’eux s’ils sont plusieurs

    § 3 Elle doit être aussi notifiée au demandeur, afin qu’aux jour et heure dits il comparaisse devant le juge

    ET ENFIN :

    Can. 1748

    § 1 La charge de la preuve incombe à celui qui affirme

    § 2 Si le demandeur ne prouve pas, le défendeur est absous.

    Can. 1792

    On doit user du concours des experts toutes les fois que, sur prescription du droit ou du juge, leur examen et leur avis sont requis pour prouver quelque fait ou pour connaître la véritable nature d’une chose.

    Can. 1854

    On appelle attentat toute innovation affectant soit la matière du procès ( restant sauves les prescriptions des Can. 1672-1673) soit les délais fixés aux parties par le droit ou par le juge pour poser certains actes judiciaires, effectuée au cours du procès, contrairement au droit, soit par le juge au préjudice des plaideurs et contre leur gré, soit par une partie au préjudice de l’autre et contre son gré.

    Can. 1855

    § 1 Les attentats sont nuls de plein droit.

    § 2 C’est pourquoi une action appartient à la partie lésée par l’attentat pour obtenir déclaration de cette nullité

    § 3 Cette action doit être engagée devant le juge de la cause principale; si la partie lésée tient le juge pour suspect, elle peut opposer l’exception de suspicion, pour laquelle on procède d’après le Can. 1615.

    Can. 1856

    Can. 1858

    Toutes les preuves insérées dans les actes et jusque là demeurées secrètes doivent être publiées avant la discussion de la cause et la sentence.

    Can. 1859

    Quand la faculté a été accordée aux parties et à leurs avocats de prendre connaissance des actes du procès et d’en obtenir copie, la publication du procès est considérée comme effectuée.

    Can. 1860

    § 1 Lorsque la production des preuves est complètement achevée, intervient la conclusion de la cause.

    § 2 Cette conclusion a lieu lorsque les parties, interrogées par le juge, déclarent n’avoir rien à ajouter, ou lorsque s’est écoulé le temps fixé par le juge pour produire les preuves, ou lorsque le juge déclare la cause suffisamment instruite.

    § 3 Le juge doit prendre un décret prononçant la conclusion de la cause, quelle que soit la manière dont elle se produit
    Can. 1879

    La partie qui se trouve grevée par une sentence, de même que le promoteur de justice et le défenseur du lien dans les procès où ils ont été partie, ont le droit de faire appel de cette sentence, c’est-à-dire d’en appeler du juge qui a rendu la sentence au juge supérieur, sous réserve du Can. 1880.

    ENFIN :

    Can. 1892

    La sentence est affectée d’un vice de nullité irréparable lorsque:

    1° Elle a été portée par un juge incompétent d’une manière absolue, ou par un tribunal collégial comprenant un nombre irrégulier de juges au regard du Can. 1576 § 1;

    2° Elle a été portée entre des parties dont l’une n’a pas qualité pour ester en justice

    3° Quelqu’un a agi au nom d’un tiers sans avoir un mandat régulier

    Le canon 1892 est intéressant à cet égard car il met en lumière le vice de nullité irréparable des sentences émises par les partisans de la vacance du Saint-Siège en raison de leur incompétence totale et évidente dans les matières qu’ils abordent.

    On s’en aperçoit donc, l’Eglise qui n’est pas romaine pour rien et conserve une tradition extrêmement rigoureuse et précise du droit, n’a rien à voir avec le libre-examen réformé qui juge en for interne selon la subjectivité personnelle de chacun pour savoir si tel ou tel membre de la sainte Eglise est hérétique ou pas.

    Le sédévacantisme de ce point de vue est absolument contraire et étranger à la tradition séculaire de l’Eglise, il s’apparente à toutes les innombrables hérésies schismatiques (fratricelles, vaudois, luthériens, calvinistes, hussites, etc.), dont il est l’ultime rejeton bâtard en nos temps modernes.

  29. Jean-Baptiste TOURNAIRE permalink
    24 décembre 2011 18:03

    La Question semble briller par son analyse juridiciste, en enfilant les pseudos-précédents historiques, et en imposer par ses constructions théologiques au sujet du problème actuel du Souverain Pontife. Il n’en est rien car par manque, non d’érudition vétilleuse, mais de culture, d’esprit de synthèse, et de capacité à raisonner de manière droite, ce qui obère d’autant (à l’instar de tous les « intellectuels »), son sensus fidei, elle s’expose à avilir en l’espèce son blog en tribune d’erreurs.

    1. Sa curieuse ignorance de l’ontologie catholique.

    Je ne reviendrai pas sur toutes les pertinentes – et trop véhémentes aux yeux du vrai libéralisme de la Question – réfutations spécifiques que lui apportent ses contradicteurs ; je me contenterai d’une seule qui a été exprimée par Espada (message du 21/12/11 à 16h 23)

    « (…) comme si l’acte d’hérésie était causé par la condamnation alors que la condamnation n’est que la reconnaissance d’un fait, celui de l’hérésie et l’application des peines que cet état mérite donc alors de plein droit! Comme si le DROIT créait l’Etre, comme SI LA REALITE ETAIT FONDEE SUR LE DROIT ET NON L’INVERSE ! C’est complètement insensé de le soutenir car c’est aller contre LES FONDEMENTS MEME DU DROIT QUI SE FONDE SUR LA LOI NATURELLE, ELLE-MEME FONDEE SUR LA CAUSALITE DIVINE ! Alors votre thèse est une thèse fausse, hérétique, qui donne un droit à l’erreur, qui introduit le loup dans la Bergerie, qui prétend que ceux qui sont ENNEMIS de Dieu peuvent avoir un quelconque pouvoir dans l’Eglise, etc. »

    Ceci démontre que la Question ne semble pas avoir encore assimilé ce qu’elle a sans doute appris de manière livresque, à savoir que si la vie naturelle (humaine et sociale notamment) est une réalité objective, extérieure au sujet, il en est au moins de même s’agissant de la vie surnaturelle, qui elle est en outre, objective, extérieure et supérieure par définition à la vie naturelle elle-même. C’est une substance ; ce n’est pas une coutume même « sacrée » réglant une conduite humaine.

    Ensuite, elle paraît avoir oublié de ses études, que cette Vie surnaturelle ne peut être réduite de manière désinvolte et quelconque à une simple abstraction – même si celle-ci jouit de l’autorité prestigieuse des enseignements thomistes – une abstraction qui serait reléguée au soutien pratique de sophismes juridiques excentriques. Si une part du droit canon dont jouissent l’Eglise, et le Pape, est divin, ce n’est que parce qu’il régit une réalité surnaturelle, préalable, antécédente, présente et certaine, ce qui forme la condition sine qua non de l’application de ce droit. Un catholique élu pape par un conclave catholique est un pape fondé dans la nature des choses – surnaturelles – à être pape, donc il alors est un élu légitime.

    Plus précisément la Question a oublié que cette nature des choses est gouvernée par l’Etre, le Vrai, le Bien et l’Un ; lesquels sont convertibles entre eux.

    En conséquence, cet élu légitime, en premier lieu c’est parce qu’il est serviteur de l’Etre, et du Vrai notamment, et ensuite parce qu’il a fait l’objet d’une procédure, d’une forme légale, celle du conclave, qu’il est un pape « élu de droit divin ». Ceci relève du catéchisme élémentaire.

    2.- Une construction théologico-juridiciste saugrenue de la Question :

    En amont à toutes ses assertions, il faut s’apercevoir que la Question (et M. l’abbé Calixte, et Sixte) donne l’impression de ne comprendre pas même cette différence entre la nature et le droit. Pour elle, le droit serait une réalité en soi, une substance, de même d’autres disciplines comme la théologie, la philosophie, la politique etc. seraient des réalités qui se confondraient aussi à leur objet respectif.

    Ensuite lorsque le système de lois régit l’Eglise et le Pape, en des points émanant directement de la Révélation, il créerait donc une réalité divine, parce qu’il communiquerait la vie surnaturelle ! Voila donc la pseudo-substance créée par le « droit divin », sur lequel en son message du 22 décembre, la Question nous promet de nous donner encore des lumières quasi-magistérielles. Elle contredit l’unique vérité que seuls les sacrements communiquent, de manière créée et incréée, la substance surnaturelle de la Grâce sanctifiante.

    Ce faisant, elle n’hésite pas à proclamer, en substance, qu’il suffirait qu’un individu titulaire d’un certificat de baptême soit élu pape par d’autres titulaires du même parchemin, pour que l’élu sous prétexte qu’il serait l’élu légal, et que le « droit divin » aurait créé du « réel divin » , l’élu serait légitime, et « élu de droit divin ».

    La Question confond en effet, entre autres approximations, analyses parcellaires et affirmations superficielles, singulièrement l’organisation canonique de l’Eglise et la nature de l’entité que constitue l’Eglise. Pour elle, le système juridique divin semblerait être le sang qui irriguerait, en soi, le Corps de l’Eglise ; le Souverain Pontife parce qu’il est l’ « élu de droit divin » deviendrait de la sorte l’Elu direct de Dieu, la volonté des hommes n’étant plus qu’une formalité apparente dans sa désignation. Désigné comme par magie, et amnistié ipso facto par la même magie de son éventuelle apostasie passée-présente-et-future, – comme vient de le souligner encore Espada – ce pape participe plus d’un imperator théocrate divinisé à l’antique, qu’au Vicaire du Christ.

    Contrairement à ce que ce blog ressasse, le caractère divin du droit de l’Eglise ne procède pas de sa nature positive de droit, mais parce qu’il organise la communication humaine de la Vie divine, de même, analogiquement que le droit administratif n’est pas exorbitant du droit comme de par sa nature positive de droit public, mais bien parce qu’il organise la concrétisation sociale du pouvoir d’un Etat.

    La Question caresserait-elle alors le projet d’enrichir d’un surprenant complément dogmatique le fameux CEC de Ratzinger de 1993 ?

    3. D’un « néo-monophysisme pontifical », au péché contre le Saint-Esprit.

    Ainsi le Saint-Esprit serait-il sommé de désigner directement un individu ennemi de la Tradition Apostolique comme on l’observe depuis 1958. En fabriquant une théologie du conclave « infaillible (sic), La Question mélange là encore l’assistance du Saint-Esprit et la grâce suffisante. Dieu ne donne que sa grâce actuelle lors de l’élection et ne viole pas la liberté humaine des électeurs, ou de leurs commanditaires occultes éventuels, et s’il permet l’élection d’un imposteur ou d’un ennemi de la Tradition Apostolique, il ne le désigne pas alors directement « pour une raison mystérieuse » comme le laisse entendre ce blog! L’hérétique Maitre Eckhart se bornait, lui, établir « une loi de communication nécessaire obligeant Dieu à se prodiguer de par son être même à toute âme prête à l’accueillir», mais La Question proclame de surcroît, elle, une pseudo-règle de droit nécessaire qui obligerait le Saint-Esprit à prodiguer son assistance à tout clampin prétendant jouer au Pape.

    En lien avec cet amalgame ignare, et si le sédévacantisme est accusé d’être une soi-disant forme de luthéranisme (sic), alors la conception nourrie par la Question, s’agissant du Pape, quelle espèce de monophysisme n’est-elle pas ! Ce monarque pontifical auto-suffisant, ce « Titulaire » est en dernière analyse, devenu un véritable ectoplasme, – selon l’égarement à caractère illuministe du blog La Question, – qui pourrait être campé par exemple par un individu non-théologiquement-catholique, abstraction faite du statut canonique final de cet individu.

    Mais de plus, à l’ombre de cette « Titulature », quasi-idolâtrique, l’individu en question jouirait, si l’on s’adosse mutatis mutandis à une simple analogie juridique, d’une compétence discrétionnaire et non pas d’une simple compétence liée par le Dépôt de la Foi et par le Magistère infaillible qui l’a précédé. L’audace de cette vision théologique se rapproche dangereusement de l’esprit postmoderne de la « secte » comprise lato sensu. En effet à ce Pape néo-docète, dégradé au rang depuis 1958 de Titulaire du Siège (il faudrait même couronner JRatzinger, dixit ce blog!), il serait loisible, en vertu de son M.O.U devenu magistère «authentique» selon l’idéologie conciliaire à la mode, d’égarer, mais aussi d’anti-sanctifier (puisqu’il est hors de la Grâce sanctifiante), et enfin de régner, -à la manière d’une Reine d’Angleterre-, sur une structure ecclésiale devenue de fait globalement apostate et anarchique.

    Car la Question s’imagine que la Grâce sanctifiante serait un cadeau extraterrestre tombé de la hotte du païen Père Noël, ponctuellement l’unique jour de l’élection par le conclave et que le lendemain on pourrait la ranger dans le placard à balais avant de la ressortir, – avec quelques citations de Cajetan qu’elle travestit en spécieux principes dogmatiques, – pour que sa dénomination serve à quelques faux raisonnements de plus.

    4. Un reniement doctrinal de Mgr Lefebvre, par La Question.

    Ainsi alors que le pragmatique Mgr Lefebvre, dont la Question prétend être disciple, avait discerné il y après d’un demi-siècle qu’une authentique Nouvelle Religion était proclamée par Rome, des « lefebvristes » de la onzième heure de 2011, arguent du fait que le langage catholique perdurant globalement encore à ce jour dans la secte conciliaire, le sens véhiculé par ce langage serait le même que celui utilisé avant Vatican2. N’ayant rien compris au fait qu’ils font du libéralisme – philosophique au premier chef – , comme M. Jourdain faisait de la prose, et que l’Homme du libéralisme n’est pas l’Homme du Catholicisme, ils ne comprendront jamais dès lors que le Dieu de l’Homme libéral, – ce dieu qui est celui de leurs frères aînés talmudistes dans « leur foi » – cf. Nostra Aetate, et leur futur saint infaillible KWojtyla, – n’est pas le Dieu de l’Eglise catholique, malgré la permanence du langage! En cela, ils sont donc coupables, et d’autant plus s’ils sont des ecclésiastiques dont un des devoirs d’état est de se former, et non de désorienter les fidèles de bonne foi.

    Si l’on se réfère à la définition de sociologique de la secte, on constate qu’en la matière, Le légalisme borné, le messianisme clérical, et l’illuminisme savant constituent la triple variation paraissant être jouée par la Question sur le thème sectaire…

    JEAN-BAPTISTE TOURNAIRE

  30. Espada permalink
    24 décembre 2011 18:21

    Comme obstiné vous êtes un sacré spécimen Lagomer ! Et comme le dit si bien Yves Weinachter, (dont j’admire d’ailleurs le sens catholique toujours sans faille) vous êtes complètement formaté, et formaté de la pire des façons. A suivre votre juridisme stupide, borné et pharisien, alors au nom du droit on vous ferait avaler n’importe quel hérésie ! Ne savez-vous pas qu’avant la règle de droit il y a la règle de Foi et QUE LE DROIT NE VAUT PAS TRIPETTE S’IL S’EXERCE EN DEHORS DE LA VRAIE FOI, et que certains sont morts martyrs pour cette Foi mais qu’aucun n’est mort martyr pour le droit en tant que tel ? QUE VAUT VOTRE DROIT ABSTRAIT DÉCONNECTÉ DE LA VRAIE FOI ET DE LA REGLE DE FOI ? Il est clair qu’ils n’étaient pas comme vous tous ces martyrs, et la Foi avait quelque sens pour eux au-dessus de tout droit, même légitime ! Ils savaient très bien qu’ils pouvaient juger au for externe de la rectitude de Foi de ceux qui les persécutaient, de ceux qui avaient pourtant en droit autorité sur eux, et savaient qu’ils avaient le droit que donne la vraie Foi, c’est-à-dire le DROIT et le DEVOIR , de s’opposer à ceux qui prêchaient l’hérésie ! Auriez-vous oublié que la Foi s’adresse d’abord à la raison et que la Loi d’où découle le droit est une règle de la raison ? Mais pour vous, en bon quasi luthérien, la raison ne semble pas avoir beaucoup d’importance! Et si pour vous il est de droit divin qu’un Magistère en théorie Infaillible et qui doit l’être aussi en pratique, puisse enseigner de façon habituelle l’hérésie et l’erreur depuis 50 ans et que personne, en en appelant au VRAI MAGISTÈRE DE L’EGLISE, RÈGLE PARFAITE DE FOI depuis toujours, ne puisse s’opposer à ce pseudo Magistère qui prêche l’erreur et dont j’ai largement prouvé dans mes interventions passées qu’il ne pouvait pas être un vrai Magistère, alors Lagomer vous êtes comme tous ceux qui sont des têtes sans cervelles et qui ne jugent de rien! Sinon par automatisme et légalisme purs… Vous êtes comme ceux dont la Foi est vide ou en tout cas n’est pas vraiment vécue, et dont l’activité se résume simplement à de pures manifestations rituelles et juridiques. Alors cher Monsieur vous feriez bien de voir chez les Musulmans ou chez les Juifs où vous aurez tout loisir d’exercer votre légalisme pharisaïque et votre place n’est en tout cas pas ici !

    « Mt 23:25 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu’au dedans, vous êtes pleins de rapines et d’impureté. »

    Espada.

  31. Sixte permalink
    24 décembre 2011 19:19

    Jean-Baptiste TOURNAIRE et Espada,

    Votre ignorance de ce que représente le droit vous fait écrire des énormités, montrant l’aisance avec laquelle l’erreur parvient à se dissimuler sous les traits de la vérité, fusse-t-elle à prétention ontologique.

    Les sources patristiques du droit de l’Église sont depuis longtemps un objet d’études et montrent la liaison intime entre l’essence spirituelle de la société fondée par Notre Seigneur et la loi de cette société, précisément, en raison de son caractère surnaturel et humain, dite société fondée sur le »droit divin ».

    Ainsi ce droit ne vient pas de l’extérieur se greffer sur l’Eglise mais surgit d’elle, provient de l’organisation conférée par le Christ à son épouse. Nul rapport de dissociation entre le droit et l’être de l’Eglise. Ceci explique pourquoi la dimension institutionnelle de l’Eglise et juridicité de l’Eglise sont intégrées, comme l’histoire du Droit canon, dans l’examen de la constitution divine de l’Eglise catholique.

    De ce fait, une étude approfondie du droit hiérarchique de l’Eglise, des instituts et les sociétés, les fonctions de service dans le droit de l’Eglise, le processus de formation du droit de l’Eglise, l’histoire des sources, etc., prévient heureusement des erreurs subjectives dans lesquelles sont entraînés ceux qui ne bénéficiant pas d’une connaissance suffisante de ces domaines imaginent que l’on peut juger de la situation canonique d’un membre de l’Eglise, clerc ou laïc, et plus encore un pontife, en se fondant sur sa conviction personnelle, sont sentiment, le constat de sa comparaison, comme l’a écrit Espada, entre l’enseignement du Magistère antérieur et du Magistère actuel, ou que sais-je encore. Tout cela n’a aucune validité théologique, dogmatique ou juridique selon les lois séculaires de l’Eglise. C’est valable pour un Luther, un Calvin ou un Huss, mais pas pour un catholique.

    C’est ce que rappelle le Can. 1892 :

    La sentence est affectée d’un vice de nullité irréparable lorsque:
    1° Elle a été portée par un juge incompétent d’une manière absolue, ou par un tribunal collégial comprenant un nombre irrégulier de juges au regard du Can. 1576 § 1;
    2° Elle a été portée entre des parties dont l’une n’a pas qualité pour ester en justice
    3° Quelqu’un a agi au nom d’un tiers sans avoir un mandat régulier

    Cajetan a résumé cette idée de l’incompétence et de la nullité irréparable d’une sentence lorsque combattant l’hérésie de Luther, il insista sur la valeur absolue droit divin pontifical dans une étude portant sur l’origine divine de la papauté : De divina institutione Pontificatus Romani Pontificis, étude composée en 1521 au retour de sa légation en Allemagne (mai 1518 à septembre 1519).

    C’est dans ce texte fondamental qu’il démontre l’institution divine de la monarchie pontificale, écrit dirigé contre Luther et son erreur consistant à considérer qu’un pape fautif n’est plus pape – traité scolastique d’une logique serrée portant sur la notion de « droit divin ».

    Voici ce que dit Cajetan :

    « Pierre a bénéficié d’une révélation divine, il a été proclamé bienheureux, il a été surnaturellement affermi dans sa foi; et c’est grâce à tout cela que le Christ l’a choisi comme chef de son Eglise. Le Christ ne dit pas qu’il édifiera son Eglise sur Pierre: super Te, mais super hanc petram, donc sur Pierre divinement qualifié selon un droit surnaturel. D’où nous devons conclure, que la défaillance de Pierre n’entraîne pas nécessairement la capacité d’être fondement, et le droit d’être considéré comme chef : tamquam virtus, glutinum quoddam sit jungens homini pontificatum, car l’évêque de Rome est le successeur de Pierre de droit divin… De droit divin il faut un successeur puisque la succession est une institution évangélique, une volonté explicite du Christ. Le droit de succession est par conséquent un droit divin. »

    De divina institutione Pontificatus Romani Pontificis, 1521.

    Par ailleurs, et en écho aux critiques de Luther, Cajetan fait la différence essentielle entre deux saintetés. Sainteté des principes et sainteté des membres. Sainteté du pouvoir, sainteté des offices, donc sainteté des clefs remises par le Christ à saint Pierre. C’est pourquoi le pape pécheur ne cesse pas d’être pape. (Cf Dz 1212, 1213, 1220, 1222, 1224, 1230 : propositions condamnées de Jean Huss par le Concile de Constance (Session 15 du 6 juillet 1415) et par le Pape Martin V (Décret du 22 février 1418).

    Ainsi l’Eglise, quels que soient les hommes qui la dirigent, reste l’Eglise. C’est un point essentiel :

    « L’Eglise possédera toujours les moyens de grâce, les clefs du royaume des cieux et avec cela, elle restera l’unique dépositaire du salut ; mais le pouvoir des clefs ne dépendra pas de la fidélité personnelle de celui qui sera amené à l’exercer. Ce qui veut dire que les hommes d’Eglise, même le premier d’entre eux, lorsqu’ils auront à exercer leur autorité, pourront ne pas toujours être à la hauteur de la foi et de la grâce qu’il doivent transmettre. Mais pour autant l’Eglise ne sera menacée ni dans son existence, ni dans sa sainteté. »

    Romano Amerio, Iota unum, chapitre VI, § 58

    Voilà pourquoi le droit rappel justement, ceci afin de prévenir toute décision abusive ou jugement arbitraire, que la défection de la Foi doit être constatée légalement, par déclaration ou notoriété, notoriété qui exige que non seulement le fait du délit soit connu publiquement, mais que le soient aussi son imputabilité (Canon 2197), ainsi que sa pertinacité. Tout ceci exige donc un examen long et très approfondi, qui ne peut s’effectuer que dans le cadre excessivement défini d’un procès obéissant à des règles strictes et précises que peut seul conduire, de par sa qualification et autorité, l’ex Saint Office.

    Votre attitude, vous plaçant hors des cadres de ce droit de l’Eglise en proclamant qui est ou n’est pas pape, ou décidant de l’éventuelle vacance du Saint-Siège, ceci en l’absence de toute autorité en ces matières, n’est pas une attitude catholique.

    Ce comportement schismatique relève, positivement, d’une méthode luthérienne réformée qui caractérise le sédévacantisme, absolument contraire tant à la discipline qu’à l’esprit de la sainte Eglise Apostolique et Romaine hors de laquelle il n’y a point de Salut !

    « C’est pourquoi nul ne sera sauvé si,
    sachant que l’Eglise a été divinement instituée par le Christ,
    il n’accepte pas cependant de se soumettre à l’Eglise
    ou refuse l’obéissance au Pontife romain,
    vicaire du Christ sur terre. »

    (Pie XII, Lettre du Saint-Office à l’Evêque de Boston, DS 3867)

  32. Espada permalink
    24 décembre 2011 20:46

    Sixte, dans le genre juriste aveuglé et quelque peu borné, vous faites fort. Vous devez rêver de Droit Canon toutes les nuits ! Tout ce blabla pour nous prouver quoi ? Que le droit est le droit dans l’Eglise! Quelle belle avancée que voilà !
    Quand vous dîtes :
    « Ainsi ce droit ne vient pas de l’extérieur se greffer sur l’Eglise mais surgit d’elle, provient de l’organisation conférée par le Christ à son épouse. Nul rapport de dissociation entre le droit et l’être de l’Eglise. Ceci explique pourquoi la dimension institutionnelle de l’Eglise et juridicité de l’Eglise sont intégrées, comme l’histoire du Droit canon, dans l’examen de la constitution divine de l’Eglise catholique. »
    Avons-nous dit qu’il y a une dissociation entre le droit de l’Eglise et l’être de l’Eglise ? Jamais ! Le problème n’est pas dans le droit mais dans la Foi, et ce qui est premier c’est la Foi, la Règle de Foi, car dans l’Eglise c’est ce qui fonde le droit ! Je le répète encore une fois, le droit dans l’Eglise n’est RIEN SANS LA FOI ! C’est un DROIT VIDE DE SENS, UNE COQUILLE VIDE, et il vaut encore moins qu’un simple droit naturel qui est au moins fondé sur la nature, CAR LE DROIT DANS L’EGLISE NE PEUT SE PENSER SANS SON RAPPORT INTRINSEQUE A LA FOI. Et la critique de Jean-Baptiste TOURNAIRE est excellente car elle montre que votre juridisme quasi pharisien ne vaut rien sans la règle de Foi et surtout que vous confondez le droit, issu de la Loi prise comme règle de la Raison ayant pour principe la FOI, et cette règle elle-même ! Vous divinisez le droit, vous le poser en principe premier, droit qui ainsi serait la seule règle de la raison, et pire encore, de la Foi ! C’est absurde et délirant ! C’est de l’hérésie pure et simple ! Si le droit est intimement lié à l’Eglise c’est exactement comme les propriétés de l’essence sont en rapport avec cette essence prise comme principe, et non l’inverse ! Mais vous, Sixte, vous nous inventez une nouvelle doctrine comme tous vos amis de la Question, et par un sophisme total, vous posez la propriété comme principe de l’essence, ce qui est un non-sens philosophique ! Et je ressens de plus que votre juridisme outrancier est motivé par un volontarisme doctrinal qui me rappelle celui de l’Abbé Georges de Nantes !
    LE DROIT EST AU SERVICE DE LA FOI ET DE LA VERITE INFAILLIBLE ENSEIGNEE PAR LE MAGISTERE ! IL N’EST PAS DE SOI UN PRINCIPE MAIS DECOULE D’UN PRINCIPE QU’EST LA FOI QUI LUI DONNE SA VIE ET PAR LAQUELLE IL TROUVE SON UNIQUE RAISON D’ETRE !
    On voit donc que vous n’avez rien compris quand vous ajoutez :
    « Voilà pourquoi le droit rappel justement, ceci afin de prévenir toute décision abusive ou jugement arbitraire, que la défection de la Foi doit être constatée légalement, par déclaration ou notoriété, notoriété qui exige que non seulement le fait du délit soit connu publiquement, mais que le soient aussi son imputabilité (Canon 2197), ainsi que sa pertinacité. Tout ceci exige donc un examen long et très approfondi, qui ne peut s’effectuer que dans le cadre excessivement défini d’un procès obéissant à des règles strictes et précises que peut seul conduire, de par sa qualification et autorité, l’ex Saint Office. »
    MAIS SIXTE LE PROBLEME ACTUEL N’EST PAS LA, et vous n’arrivez pas à le comprendre ! Car dans la situation actuelle, il n’y a que la règle de Foi qui puisse jouer VU QUE LE PROBLEME N’EST PAS LE DROIT A APPLIQUER EN UNE EGLISE EN ORDRE, MAIS BIEN LE FAIT QUE LA SECTE CONCILIAIRE ENSEIGNE UNE AUTRE DOCTRINE NOUVELLE CONCERNANT LA FOI ET QU’ELLE EST A ELLE-MÊME UN MAGISTERE NOUVEAU!
    ALORS VOUS FAITES APPEL AU DROIT COMME EN VOUS POSANT DE MANIERE INTRINSEQUE EN CETTE NOUVELLE EGLISE POUR RESOUDRE UN PROBLEME QUI CONCERNE UN TOUT ECCLESIAL, DOCTRINAL ET DISCIPLINAIRE DONT LA FOI EST DIFFERENTE ET QUI EXIGE DONC EN TANT QUE TOUT, DE SE POSER SOUS LE RAPPORT DE LA FOI DE MANIERE NECESSAIREMENT EXTRINSEQUE A LUI, ET DONC EN SE POSANT PAR CETTE REGLE DE FOI, SEULE POSSIBLE EN CE CAS DE FIGURE, EXTRINSEQUEMENT A CE TOUT SELON CE QU’IL REPRESENTE COMME UNITE DE DOCTRINE, DE DROIT ET DE DISCIPLINE!
    Cela, il vous est impossible de le comprendre, c’est clair !
    Alors il est certain que vous allez tourner en rond longtemps de cette manière car vous allez attendre une éternité de votre point de vue pour trouver une autorité que juge cette même autorité ! Vous êtes en pleine pétition de principe! C’est le serpent qui se mord la queue, beau symbole gnostique d’ailleurs qui vous va à ravir ! Vous attendrez certainement un jour au Paradis avec l’Abbé de Nantes votre Concile Vatican III ! Il y a de quoi bien sourire si le sujet n’était pas si grave !
    On le voit bien, tout cela est trop étranger à votre entendement formaté comme un disque dur, car en effet serions nous tenus par une règle de droit pour juger de ce qui est au-dessus du droit par nature, à savoir la FOI TRANSMISE, comme si notre foi n’avait pour principe que le droit et comme si le DROIT SERVAIT A JUGER DE LA FOI EN ELLE-MÊME ! Avez-vous besoin du droit pour juger que les Eglises protestantes ne sont pas en communion avec l’Eglise Catholique ? Vous êtes complètement en plein délire et comme je l’ai déjà dit à propos de la Question, en collapsus total sur le plan intellectuel !

    Espada

  33. PEB permalink
    25 décembre 2011 15:17

    Qui êtes-vous pour déclarer l’Église en désordre? Quel est votre tribunal? De quelle autorité parlez-vous?

    En matière de Foi, justement, Dieu aurait-il abandonné son peuple, le privant et du pontificat et du sacerdoce?

    Cette idée est schismatique et insupportable. Le droit est la face raisonnable de la Foi. La Charité ne saurait, non plus, nier la Justice.

    L’auteur des élections est l’Esprit-Saint. Le Conclave n’a pour fonction que de désigner souverainement celui que Notre Seigneur a choisi. Or, il a plu de choisir dès l’origine de l’Église, un renégat. Ce qui compte, ce n’est pas la Foi personnelle du Pape, ses hauteurs ou ses bassesses, mais la Foi du Corps Mystique. Le Pape n’est pas saint de lui-même mais de la grâce divine. Quelque soient ses actes passés, présents et futurs, il est entièrement entre les mains du Père qui peut à tout moment exercer sa justice, ne serait-ce qu’en allongeant ou raccourcissant les règnes. Si Vatican II avait déplu à ce point à la Cour céleste, elle n’aurait pas permis au bienheureux Jean XXIII de connaître 1962.

    Vous évoquez d’ailleurs un magistère nouveau. Je ne suis pas sûr qu’il soit si incompatible que ça avec le précédent. Il est nouveau dans son expression, certes, et dans un langage audible par des oreilles modernes, mais le fond est resté. Même Paul III, voire saint Grégoire VII, peuvent être cités en témoin de Vatican II! Le symbole de la Foi n’a pas changé en 1965. C’est le même que celui proclamé une fois pour toute par Trente. La théologie des sacrements est la même. Le Catholicisme a toujours dans sa substance la présence réelle de Dieu sur terre.

    C’est la Foi de toute l’Église dans la volonté de son seul Pasteur qui fait le Pape et non pas le contraire. Mettez genoux à terre devant l’élu du Seigneur. Benoît XVI a bien entendu le « Pasce oves meas » que Jésus-Christ a transmis à saint Pierre.

    Si vous refusez de reconnaître Benoît XVI, c’est que, renonçant à toute Espérance, vous n’avez nulle confiance envers la Providence. Idolâtre d’un passé qui ne reviendra plus et tombeaux blanchis de la tradition pour la tradition, vous avez perdu la Foi en la volonté divine dont les chemins sont au dessus de nos chemins. A vos yeux, Dieu aurait renoncé à marcher au milieu de son Peuple pour le guider à travers les ravins de la mort.

    Le Pape est une créature d’ordre providentiel et irréductible. Sa puissance et son élection ne saurait être remise en cause par personne au risque de désagréger la Tunique sans couture. C’est pour ce la que Pie XII vous a déclaré anathème sans autre rémission possible que votre conversion.

  34. Sixte permalink
    25 décembre 2011 19:59

    Espada

    Vous alignez, avec une inconscience doctrinale assez inquiétante, une série continue d’impressionnantes contrevérités.

    La plus importante touche à votre conception dissociée entre Foi et Droit.

    Vous soutenez : « Le problème n’est pas dans le droit mais dans la Foi, et ce qui est premier c’est la Foi, la Règle de Foi, car dans l’Eglise c’est ce qui fonde le droit ! Je le répète encore une fois, le droit dans l’Eglise n’est RIEN SANS LA FOI ! C’est un DROIT VIDE DE SENS, UNE COQUILLE VIDE, et il vaut encore moins qu’un simple droit naturel qui est au moins fondé sur la nature, CAR LE DROIT DANS L’EGLISE NE PEUT SE PENSER SANS SON RAPPORT INTRINSEQUE A LA FOI. »

    Erreur magistrale Espada. La Foi et le Droit sont imbriqués, unis, indivisibles.

    Le Droit découle de l’essence de l’Eglise établie pour constituer le Corps Mystique du Christ pour deux raisons :

    1) une question d’identité – afin de pouvoir la distinguer des institutions religieuses d’origines humaines;
    2) afin de pouvoir identifier ses lois et les différencier des lois du monde.

    Il importe donc de savoir à quel moment les lois qui gouvernent l’Église ont pris effets. Et ce moment date précisément de la Pentecôte. Ce qui fonde le droit est sorti de Jérusalem ce jour là : « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le coeur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » (Actes 2 :37-39).

    Il n’y a aucun juridisme pharisien à rappeler que la Foi et le Droit sont donc indissociables, aucune divinisation du Droit dans ce rappel mais la mise en lumière de leur lien ontologique.

    Ce qui est hérétique Espada, c’est au contraire de placer la Foi, « Sub specie aeternitatis », dans un imaginaire idéalisé qui la désincarne, la retranche de son lien avec le Droit de l’Eglise. C’est ça l’hérésie, c’est même l’’origine de presque TOUTES LES HERESIES !

    Votre affirmation d’un rapport de « propriétés à l’essence » entre le Droit et la Foi est, à cet égard, absolument contraire à l’enseignement constant de l’Eglise.

    Le Droit de l’Eglise est fondée sur un Droit lui-même fondateur : le Droit Divin par lequel Jésus a confié à Pierre la garde de l’Eglise. Ainsi, l’Église, promise et planifiée par Dieu, a été bâtie par Jésus-Christ  » le Fils du Dieu vivant  » (Matthieu 16 :16). Son Royaume est éternel, et toujours là, à notre époque. (Daniel 2 :44), précisément par son Eglise.

    Ceci explique pourquoi tout est soumis au Droit Divin dans l’Eglise, les hommes, les sacrements, les institutions, etc.

    Ce qui signifie que toute l’expression de la FOI de l’Eglise dépend, est codifié, régi par le DROIT !

    C’est donc vous Espada qui nous inventez une nouvelle doctrine, ou plus exactement qui faites ressurgir la vieille thèse de Luther sur la primauté de la Foi face à l’Eglise, opposant fallacieusement l’orthodoxie avec l’orthopraxie. C’est une attitude purement schismatique, contraire absolument à la nature de l’Eglise.

    En ce sens votre mépris de toutes les dispositions du LIVRE QUATRE DES PROCES (1552 – 2194) du Droit canon, méprisant le cadre légal à partir duquel un membre de l’Eglise peut-être, ou non, déclaré hérétique, relève d’un mépris certes de la tradition juridique de l’Eglise, mais ce mépris se double d’une grave contradiction d’avec la FOI !

    Je répète donc avec force que le droit rappel, dans les questions doctrinales, afin de prévenir toute décision abusive ou jugement arbitraire, que la défection de la Foi doit être constatée légalement, par déclaration ou notoriété, notoriété qui exige que non seulement le fait du délit soit connu publiquement, mais que le soient aussi son imputabilité (Canon 2197), ainsi que sa pertinacité. Tout ceci exigeant un examen long et très approfondi, qui ne peut s’effectuer que dans le cadre excessivement défini d’un procès obéissant à des règles strictes et précises que peut seul conduire, de par sa qualification et autorité, l’ex Saint Office. On est très loin de vos décisions subjectives qui, si on vous suivait, aboutiraient à ce que tout un chacun puisse décider dans son coin, ou dans son champ comme au meilleur temps de la Réforme, de qui est hérétique, en décrétant que le pape n’est plus pape.

    Votre sédévacantisme, né d’un principe luthérien, conduit à faire de chaque catholique un protestant et rejoint les principes de la confession d’Augsbourg (1530) : « la doctrine de la Foi — la plus importante du Christianisme — a été si longtemps négligée ». C’est la Confession de Foi de l’Église Évangélique Luthérienne, qui a pu faire dire : “ Tout protestant est un pape la Bible à la main ”. La formule est de Boileau (Satire XII) mais elle peut s’appliquer parfaitement à tous les sédévacantistes en la corrigeant lègèrement :

    “Tout sédévacantiste est un pape la bulle de Paul IV à la main !”

    En prétendant se passer de l’autorité du magistère ecclésiastique pour juger qui est hérétique ou non, le sédévacantiste devient lui-même son propre magistère. Et l’effet pervers de ce refus protestant de l’autorité du magistère en matière de droit, au prétexte absurde que l’Eglise » n’est pas en ordre » (sic) – raison ahurissante vous donnant droit d’ajouter l’anarchie à la confusion, consiste à instaurer chaque fidèle comme juge souverain de la hiérarchie, et notamment du premier dans cette hiérarchie : le pape.

    Apprenez Espada, que la racine étymologique de tradition est le verbe latin tradere : transmettre, et l’on ne transmet rien de catholique par le canal du schisme. C’est faire un usage non catholique de la Vérité de l’Evangile.

    Dans l’évangile la Vérité de la Foi n’est pas qu’un contenu, elle n’est pas qu’un savoir objectif. Elle est d’abord et avant tout une Personne, elle coïncide avec l’incarnation du Verbe (Jn 14,6), et la période liturgique de Noël est une aide précieuse pour nous le faire mieux comprendre encore.

    La Vérité, la FOI, c’est donc la Personne même du Christ et cette Personne n’est pas différente DE SON EGLISE !

    Car le Christ et l’Eglise Espada, comme l’écrit saint Paul, C’EST LA MEME CHOSE !

    Méditez ces lignes qui vous montrent en quoi une FOI dissociée du DROIT n’a aucun sens, qu’une FOI en dehors de l’Eglise est une chose impossible, et qu’une Eglise « éclipsée » dont les membres seraient réunis par la Foi retranchés de l’Eglise visible est la plus énorme des hérésies, rejoignant et venant grossir le fleuve ténébreux de toutes les erreurs schismatiques depuis des siècles :

    « Si l’Eglise est un corps, il est donc nécessaire qu’elle constitue un organisme un et indivisible, selon les paroles de saint Paul: Bien qu’étant plusieurs, nous ne faisons qu’un seul corps dans le Christ. Ce n’est pas assez de dire: un et indivisible; il doit encore être concret et perceptible aux sens, comme l’affirme Notre Prédécesseur d’heureuse mémoire, Léon XIII, dans sa Lettre encyclique Satis cognitum :  » C’est parce qu’elle est un corps que l’Eglise est visible à nos regards.  » C’est donc s’éloigner de la vérité divine que d’imaginer une Eglise qu’on ne pourrait ni voir ni toucher, qui ne serait que  » spirituelle  » (« pneumaticum « ), dans laquelle les nombreuses communautés chrétiennes, bien que divisées entre elles par la foi, seraient pourtant réunies par un lien invisible.(…) Mais afin de n’être pas trompés par l’ange de ténèbres transfiguré en ange de lumière, que ceci soit la suprême loi de notre amour: aimer l’Epouse du Christ telle que le Christ l’a voulue et l’a acquise de son sang. »

    PIE XII – MYSTICI CORPORIS CHRISTI- 29. VI. 1943.

    • 26 décembre 2011 02:19

      Qu’est-ce que Sa Sainteté Le Serpent transmet?
      Exact! La doctrine de l’antique serpent! Le serpent Ratzinger transmet la doctrine du diable. La confusion. La contradiction.

  35. lève-toi permalink
    25 décembre 2011 21:18

    PEB

    Le Concile ne peut pas parler de transcendance absolue chez les Musulmans, car ils sauraient que le Christianisme a aussi cette transcendance, or il combattent le Christianisme dans tous les pays musulmans.
    Il y a antinomie absolue entre la Vérité Catholique, donc Chrétienne et l’islam, les musulmans peuvent croire ce qu’ils veulent ( ou ne veulent pas, ils n’ont pas le choix sous peine de mort, drôle d’absolu), mais rejetant Le Christ Fils de Dieu et la Sainte Trinité, ils sont dans l’erreur absolue.
    Dieu n’a qu’une Eglise, comme Noé n’avait qu’une arche pour sauver de la mort, hors de cette Eglise le salut ne peut pas exister, sauf pour ceux qui sont de bonne foi, ce qui ne veut pas dire transcendance absolue, mais erreur a détruire par l’Evangélisation, or le Concile donne des fruits amers : : » pas de prosélytisme SVP. » Il y a quelques années, dans une émission TV, trois prêtres catholiques en Algérie étaient interviouvés sur leur travail , l’un d’eux déclara fièrement :  » Je suis ici depuis 29 ans, et JAMAIS je n’ai fait de baptême ».
    Où est l’injonction du Christ  » allez enseigner et baptiser les Nations »..
    Le Concile est reconnaissable à ses fruits.

  36. Arminius permalink
    25 décembre 2011 22:15

    Je ne risque pas d’oublier votre définition Sixte. A diffuser très largement :

    “Tout sédévacantiste est un pape la bulle de Paul IV à la main !”

    • Lozère permalink
      27 décembre 2011 01:21

      « Alors n’admettant plus d’autorité visible,
      Chacun fut de la foi censé juge infaillible ;
      Et, sans être approuvé par le clergé romain,
      Tout [sédévacantiste] fut pape, [la bulle de Paul IV] à la main.
      De cette erreur dans peu naquirent plus de sectes
      Qu’en automne on ne voit de bourdonnants insectes
      Fondre sur les raisins nouvellement mûris,
      Ou qu’en toutes saisons sur les murs, à Paris,
      On ne voit affichés de recueils d’amourettes,
      De vers, de contes bleus, de frivoles sornettes.

      Souvent peu recherchés du public nonchalant,
      Mais vantés à coup sûr du Mercure Galant.
      Ce ne fut plus partout [qu’orgueilleux sophistes,
      que fous, exécrables sédévacantistes].

      Le plus vil artisan eut ses dogmes à soi,
      Et chaque chrétien fut de différente loi.
      La discorde, au milieu de ces sectes altières,
      En tous lieux cependant déploya ses bannières ;
      Et ta fille, au secours des vains raisonnements
      Appelant le ravage et les embrasements,
      Fit, en plus d’un pays, aux villes désolées,
      Sous l’herbe en vain chercher leurs églises brûlées.

      L’Europe fut un champ de massacre et d’horreur,
      Et l’orthodoxe même, aveugle en sa fureur,
      De tes dogmes trompeurs nourrissant son idée,
      Oublia la douceur aux chrétiens commandée,
      Et crut, pour venger Dieu de ses fiers ennemis,
      Tout ce que Dieu défend légitime et permis.

      Au signal tout à coup donné pour le carnage,
      Dans les villes, partout théâtres de leur rage,
      Cent mille faux zélés, le fer en main courant,
      Allèrent attaquer leurs amis, leurs parents ;
      Et, sans distinction, dans tout sein hérétique
      Pleins de joie enfoncer un poignard catholique.
      Car quel lion, quel tigre égale en cruauté
      Une injuste fureur qu’arme la piété ? »

      Nicolas Boileau — Les Satires
      Satire XII, Sur l’équivoque….revue et corrigée !

  37. PEB permalink
    25 décembre 2011 22:39

    Pie XII a une bien belle définition de la Charité: aimer l’Église telle qu’elle est et non pas comme on voudrait qu’elle fût. C’est un corps et un peuple qui a une histoire.

    La Foi catholique, étant celle en la présence réelle de Dieu sur terre parmi nous, repose nécessairement sur la rencontre de l’Église incarnée et militante. Les qualités et les défauts, jusqu’aux péchés et aux errements des uns et des autres, sont transcendés par la promesse du Seigneur. Le pêcheur Simon « Kephas » Bar Yonas et ses successeurs jusqu’à Benoît XVI sont les gardiens de ce serment irrévocable. On ne demande pas de les aimer pour ce qu’ils pensent (quoique) mais pour ceux qu’ils sont: le capitaine de la Barque dont le Seigneur est l’armateur.

    La présence réelle reposera toujours sur les hommes et leurs travaux. Le Corps et le Sang du Christ sont, dans la sainte messe, le fruit de la Grâce mais aussi de la sueur et de l’intelligence des hommes qui ont confectionné le pain, le vin, les ornements, l’église, les chants &c. Il y a aussi le prêtre qui a offert et offre sa vie en offrande de louange et d’action de grâce. Tout ce la est très charnel. La Foi catholique n’est pas abstraite. Elle est le don de la Foi dans nos corps.

    Alors, oui. Dieu peut tout. Même le triple renégat peut être la pierre vivante de fondation. Le premier membre de l’Église triomphante était un misérable criminel de droit commun! Donc même un hérétique peut être appelé à être Pape si l’Esprit, qui souffle où Il veut, l’appelle. Dieu qui pourvoit toujours au bien de l’Église saura obtenir la conversion, même extérieure, de son élu. Ce n’est pas de la magie mais l’action de la Foi. Si Dieu n’est pas capable de consacrer qui Il veut pour la louange de sa gloire alors qu’en est-il de la transsubstantiation?

  38. Lagomer permalink
    26 décembre 2011 09:47

    Pier XII parle d’or, c’est magnifique.

    Toute l’erreur de l’hérésie intellectualisée qu’est le sédévacantisme est clairement condamnée :

    « Si l’Eglise est un corps, il est donc nécessaire qu’elle constitue un organisme un et indivisible, (…) Ce n’est pas assez de dire: un et indivisible; il doit encore être concret et perceptible aux sens (…) : « C’est donc s’éloigner de la vérité divine que d’imaginer une Eglise qu’on ne pourrait ni voir ni toucher, qui ne serait que ” spirituelle ” (“pneumaticum “), .(…) Mais afin de n’être pas trompés par l’ange de ténèbres transfiguré en ange de lumière, que ceci soit la suprême loi de notre amour: aimer l’Epouse du Christ telle que le Christ l’a voulue et l’a acquise de son sang. »

    PIE XII – MYSTICI CORPORIS CHRISTI- 29. VI. 1943.

  39. Pie permalink
    26 décembre 2011 10:08

    Le jugement privé par lequel les sédévacantistes se fondent pour annoncer et proclamer leurs décrets schismatiques est une position condamnée par l’Église par la bulle Unam sanctam de Boniface VIII :

    « En conséquence nous déclarons, disons et définissons qu’il est absolument nécessaire au salut, pour toute créature humaine, d’être soumise au pontife romain ».

    Unam sanctam – 1302.

    • Charles permalink
      26 décembre 2011 21:41

      Cher Pie-perroquet: Boniface VIII a parfaitement raison! Et c’est ce qui vous condamne, vous et vos séides….!
      Boniface VIII n’a jamais dit qu’il fallait être soumis à des « pontifes non catholiques » qui profèrent l’hérésie depuis plus de quarante ans! Mais comme vous avez perdu le SENS, vous avez aussi perdu toute logique dans votre raisonnement….. C’est la définition même de l’AVEUGLEMENT SPIRITUEL!

    • Pie permalink
      27 décembre 2011 01:11

      Vous semblez bien savant Charles pour savoir qui est ou n’est pas catholique ! Serait-ce à vous d’en décider, et de nous dire si le pape est oui ou non le successeur de saint Pierre ?
      Bel orgueil en vérité, ou alors montrez-nous les décrets en votre possession assurant de sa condamnation pour crime d’hérésie.

    • 27 décembre 2011 01:38

      Que peut-on répondre à quelqu’un qui confond continuellement poubelle et lavabo?!
      Est-ce tellement difficile?!
      Je ne peux pas voir l’orgueil de Charles de refuser comme papes les pires hérétiques que le monde a jamais vus!
      Le mufti de Paris serait-il le pape s’il s’habillait comme Joseph Alois Ratzinger et si d’autres muftis (habillés en rouge) disaient à la télé: «Nous avons fait une élection!»?!

  40. 26 décembre 2011 12:52

    Lagomer, Pie et autres personnes privées de jugement,
    «Au Portugal se conservera toujours le dogme de la Foi, etc.»
    «L’Eglise sera éclipsée. Le monde sera dans la consternation.» (Ou peut-être «se trouvera». Chacun peut regarder dans les Cahiers Charlemagne sur http://catholicapedia.net. Ce n’est pas difficile de trouver «La Salette»…)
    Dans votre secte on est souvent d’accord que le dogme de la Shoa est le seul dogme qu’il faut respecter. Pour le reste…
    La secte satanico-judéo-maçonnique du Vatican II est un corps, un en ce qui concerne les Ténèbres qui s’auraient montré d’ailleurs physiquement pendant au moins 4 conclaves/«conclaves».

  41. Espada permalink
    26 décembre 2011 13:00

    Sixte, vous êtes un aveugle et d’une cécité spirituelle totale, et en plus je vais montrer que vous n’êtes pas catholique, que votre théologie est très mauvaise et que vous devriez retourner à vos chères études, et pour finir que vous proférer une hérésie subtile mais très grave qu’on pourrait appeler « Le juridisme garant des Vérités de Foi » !
    Typiquement, votre hérésie est née de la crise actuelle, nécessitant de poser le primat du Droit pour sauver coûte que coûte les apparences structurelles d’une église gnostico-moderniste qui visiblement n’enseigne plus ce qu’enseignait l’Eglise d’avant la crise. Pour résoudre cette aporie et pour nous faire croire que l’église moderniste est toujours l’Eglise du Christ, il vous était donc nécessaire, que dis-je, vital de sauver la coquille de l’œuf au dépend du contenu visiblement vidé de sa substance et remplacé par une substance étrangère, celle de la doctrine du Diable c’est-à-dire le culte de l’Homme, l’œcuménisme, la liberté religieuse, la collégialité, etc., et en nous brandissant triomphalement cette coquille vide, celle du droit en l’occurrence, en nous faisant croire que si les apparences sont sauves, l’Eglise du Christ est toujours vivante et s’incarne en cette Eglise Moderniste, vous poussant ainsi à l’extrême à accepter l’erreur sous toutes ses formes en la minimisant, en restreignant son champ réel d’expression au nom de la continuité juridique de l’Eglise posée ainsi AVANT la Loi de la FOI et comme étant le garant unique de l’Eglise. Vous vous accrochez à ce juridisme perverti que je continue à appeler outrancier et source d’hérésie, vous imposant de tourner en rond sans pouvoir résoudre le problème de fond, à savoir comment un Magistère actuel peut en permanence enseigner le contraire du Magistère passé tout en continuant de rester le vrai Magistère ! Je vais vous montrer que votre juridisme et surtout que le droit ne peut fonctionner et jouer le rôle que vous voulez nous faire croire.
    En premier lieu, vous osez d’abord me dire :
    « La plus importante touche à votre conception dissociée entre Foi et Droit….Erreur magistrale Espada. La Foi et le Droit sont imbriqués, unis, indivisibles. »
    Je n’ai jamais dit que la Foi et le droit étaient dissociés ! La preuve si vous savez encore lire :
    « SANS LA FOI …… [LE] DROIT [EST] VIDE DE SENS, UNE COQUILLE VIDE….. CAR LE DROIT DANS L’EGLISE NE PEUT SE PENSER SANS SON RAPPORT INTRINSEQUE A LA FOI »
    Est-ce dissocier le droit de la Foi de dire cela ? Vous vous égarez ! C’est simplement dire ce que j’ai dit à savoir que le droit de l’Eglise est vide sans la Foi ! Un point c’est tout !
    Ce que je nie c’est que la Foi et le droit soient indivisibles, comme formant une seule entité. En effet ce qui est indivisible est ce qui n’a pas de parties et intrinsèquement votre phrase à la prendre en son sens obvie signifie que la Foi et le Droit c’est la même chose. C’est une erreur de le dire, mais je ne pense pas que cela soit exactement votre pensée et je ne vais donc pas polémiquer ici sur une manière maladroite de s’exprimer. Plus intéressant est ce qui suit.
    Vous dîtes donc :
    « Ce qui est hérétique Espada, c’est au contraire de placer la Foi, « Sub specie aeternitatis », dans un imaginaire idéalisé qui la désincarne, la retranche de son lien avec le Droit de l’Eglise. C’est ça l’hérésie, c’est même l’’origine de presque TOUTES LES HERESIES ! »
    C’est faux, totalement faux et HERETIQUE de dire que la Foi n’est pas « sub specie aeternitatis » et que si on la place « sub specie aeternitatis » elle se place alors comme désincarnée, dans un « imaginaire idéalisé » !
    En effet, je vous rappelle CE QU’EST LA FOI, par ce qu’en dit S. Thomas dans la Somme Théologique :
    II-IIae, question 4: la vertu de foi, article 1: Qu’est-ce que la foi?
    Je cite la conclusion :
    « Certains disent bien que ces mots de l’Apôtre [ » La foi est la substance des réalités à espérer, la preuve de celles qu’on ne voit pas « ] ne sont pas une définition de la foi, parce que  » la définition indique la nature et l’essence de la chose « , selon Aristote. Cependant, pour qui regarde bien, il est fait allusion dans cette sorte de description à toutes les choses d’où peut être tirée une définition de la foi, encore que les mots ne soient pas arrangés sous forme de définition. C’est ainsi que chez les philosophes l’on traite, en négligeant la forme syllogistique, des principes qui sont à la base des syllogismes.
    Pour le montrer, il faut considérer que, L’HABITUS ETANT CONNU PAR L’ACTE, ET L’ACTE PAR L’OBJET, LA FOI QUI EST UN CERTAIN HABITUS, DOIT ETRE DEFINIE PAR SON ACTE PROPRE AU REGARD DE SON OBJET PROPRE. OR L’ACTE DE LA FOI C’EST DE CROIRE comme nous l’avons dit: c’est un ACTE DE L’INTELLIGENCE DETERMINEE A UN SEUL PARTI SOUS L’EMPIRE DE LA VOLONTE. Ainsi donc l’acte de la foi est ORDONNE ET A L’OBJET DE LA VOLONTE, QUI EST LE BIEN ET LA FIN, ET A L’OBJET DE L’INTELLIGENCE, QUI EST LE VRAI. Et parce que la foi, étant une vertu théologale, possède, ainsi que nous l’avons dit plus haute, la même vérité pour objet et pour fin; à cause de cela il est nécessaire absolument que l’objet de la foi et la fin de la foi se correspondent proportionnellement.
    OR, L’OBJET DE LA FOI, AVONS-NOUS DIT, C’EST LA VERITE PREMIERE SELON QU’ELLE ECHAPPE A NOTRE VISION, ET ENSUITE LES CHOSES AUXQUELLES NOUS ADHERONS A CAUSE DE CETTE VERITE. D’APRES CELA IL FAUT QUE CETTE VERITE PREMIERE SE PRESENTE ELLE-MEME A L’ACTE DE FOI COMME UNE FIN, SOUS LA RAISON D’UNE REALITE QUE NOUS NE VOYONS PAS. Ce qui aboutit à la raison D’UNE REALITE ESPEREE, selon le mot de l’Apôtre (Rm 8, 25):  » Ce que nous ne voyons pas, nous l’espérons.  » Voir une vérité, en effet, c’est la posséder; or, on n’espère pas ce qu’on a déjà, mais l’espérance a pour objet ce qu’on n’a pas, nous l’avons dit précédemment. Donc l’adaptation de l’acte de la foi à la fin de la foi, en tant que cette fin est objet de volonté, est signifiée quand on dit:  » La foi est la substance des réalités à espérer.  » On a coutume en effet d’appeler substance la première ébauche d’une chose, surtout quand tout ce qui va suivre est contenu virtuellement dans son premier commencement. Si nous disons, par exemple, que les premiers principes indémontrables sont la substance de la science, cela veut dire qu’ils sont le premier élément en nous de la science. DE LA MEME FAÇON NOUS DISONS DONC QUE LA FOI EST LA SUBSTANCE DES REALITES A ESPERER. Cela veut dire qu’une première ébauche des réalités à espérer existe en nous par l’adhésion de foi, et que cette première ébauche contient en germe toutes les réalités à espérer. Car nous espérons être béatifiés en ce que nous verrons dans une vision à découvert la vérité à laquelle nous adhérons par la foi, comme on le voit par ce que nous avons dit à propos de la béatitude.
    Quant à l’adaptation de l’acte de foi à l’objet de l’intelligence en tant qu’il est objet de foi, elle est désignée par les mots:  » Preuves des réalités qu’on ne voit pas.  » On prend ici la preuve pour son effet, car elle amène l’intelligence à adhérer à du vrai; aussi, cette ferme adhésion de l’intelligence à une vérité de foi qui n’est pas évidente, c’est elle qu’on appelle ici preuve. C’est pourquoi une autre version a le mot  » conviction « , CE QUI VEUT DIRE QUE PAR L’AUTORITE DIVINE L’INTELLIGENCE DU CROYANT EST CONVAINCUE QU’ELLE DOIT ADHERER A CE QU’ELLE NE VOIT PAS.
    Donc, si l’on veut ramener ces mots à une définition en forme, on peut dire: « LA FOI EST UN HABITUS DE L’ESPRIT PAR LEQUEL LA VIE ETERNELLE COMMENCE EN NOUS ET QUI FAIT ADHERER L’INTELLIGENCE A CE QU’ON NE VOIT PAS.  »
    La foi se trouve distinguée par là de tout ce qui relève de l’intelligence. En disant  » preuve « , on la distingue de l’opinion, du soupçon et du doute, qui ne donnent pas cette première adhésion ferme de l’intelligence à quelque chose. En disant:  » de ce qu’on ne voit pas « , on distingue la foi de la science et de la simple intelligence par lesquelles quelque chose se manifeste. En disant:  » substance des réalités à espérer « , on distingue la vertu de foi d’avec la foi prise au sens général du mot, qui n’est pas ordonnée à l’espérance de la béatitude.
    Toutes les autres définitions de la foi sont des explications de celle que présente l’Apôtre. Lorsqu’en effet S. Augustin dit que  » la foi est la vertu par laquelle on croit ce qu’on ne voit pas « , lorsque le Damascène, dit qu’elle est  » un consentement sans discussion « , lorsque d’autres disent qu’elle est  » Une certitude de l’esprit en matière de réalités absentes, certitude supérieure à l’opinion et inférieure à la science « , c’est ce que dit l’Apôtre:  » Une preuve de ce qu’on ne voit pas.  » Lorsque Denys dit que la foi est  » le fondement permanent des croyants, ce qui les met dans la vérité et ce qui met la vérité en eux « , cela revient à dire qu’elle est  » la substance des réalités à espérer « . »
    Par ce qu’en dit S.Thomas on voit donc bien que la Foi est « sub ratione aeternitatis » en tant qu’elle « EST UN HABITUS DE L’ESPRIT PAR LEQUEL LA VIE ETERNELLE COMMENCE EN NOUS ET QUI FAIT ADHERER L’INTELLIGENCE A CE QU’ON NE VOIT PAS. » et que « L’OBJET DE LA FOI, AVONS-NOUS DIT, C’EST LA VERITE PREMIERE SELON QU’ELLE ECHAPPE A NOTRE VISION, PUIS LES CHOSES AUXQUELLES NOUS ADHERONS A CAUSE DE CETTE VERITE. D’APRES CELA IL FAUT QUE CETTE VERITE PREMIERE SE PRESENTE ELLE-MEME A L’ACTE DE FOI COMME UNE FIN, SOUS LA RAISON D’UNE REALITE QUE NOUS NE VOYONS PAS. »
    Donc la Vérité première est L’OBJET PROPRE DE LA FOI et de son acte, et comme la Vérité première est Dieu mais aussi toutes les vérités qui en découlent, alors il est nécessaire que la Foi soit « sub ratione aeternitate » puisque son objet propre qu’est la Vérité première est identique à l’objet qui est signifié par cette Vérité Première et Eternelle à savoir Dieu Lui-même.
    « Je suis la Voie, la Vérité et la Vie » a dit Notre Seigneur !
    Si Dieu n’est pas un objet « sub ratione aeternitatis » qui donc le sera ? Il est donc faux et hérétique de dire que la Foi est désincarnée, comme si elle était une Idée, et comme si elle perdait sa substance sans son union avec le droit CAR LE DROIT N’ENTRE JUSTEMENT PAS DANS SA DEFINITION. Le droit n’incarne donc en rien la Foi dont on vient de voir la définition exacte donnée par S. Thomas et comme on le verra le droit n’est là que pour signifier de façon coercitive le respect et l’obéissance dus à la Loi Nouvelle. Ceci est permis ou est prohibé en fonction de tel article ou tel autre article de la Loi Nouvelle. Voilà la place exacte du Droit !
    Le droit divin n’est donc pas une entité qui descendrait du Ciel en une totale indépendance par rapport à la Loi Nouvelle, puisque justement c’est cette Loi Nouvelle qui fonde le Droit Divin, puisque la Loi Nouvelle EST la Loi Divine « quoad nos » !
    On a donc ici LA PREMIERE HERESIE DE SIXTE qui dit que « Ce qui est hérétique…c’est de placer la Foi, « Sub specie aeternitatis » »
    La foi n’est pas du domaine de l’imaginaire comme on vient de le voir puisqu’elle atteint des réalités objectives qui ne sont pas des images ou des universaux, mais bien des REALITES que nous ne voyons pas comme il est dit plus haut. On ne voit donc pas comment le droit rendrait ces objets purement « imaginaires » si ce droit était déconnecté d’avec la Foi. Par la définition propre de la Foi, il est donc hérétique de soutenir qu’elle nécessiterait le droit pour que son objet soit réellement posé comme objet de Foi en tant que tel. Poser la nécessité de l’union au droit reviendrait à dire que le droit constituerait une partie essentielle de la Foi ou de son acte et qui deviendrait sans son union au droit comme vidée de sa substance.
    On a donc ici LA SECONDE HERESIE DE SIXTE qui dit que « [Si la Foi est prise « sub specie aeternitatis » elle est alors projetée] dans un imaginaire idéalisé qui la désincarne, la retranche de son lien avec le Droit de l’Eglise »
    Deuxièmement, le Droit Divin est l’impératif juridiquement exprimé d’une Ordonnance de la Raison qui ici est celle de la Loi Nouvelle identique à Loi Divine dans toute son extension et sa compréhension, incluant d’ailleurs même la Loi Ancienne en ce qui persiste d’elle en la Loi Nouvelle.
    Le Christ a dit en Mt 5:17 « Ne pensez pas que Je sois venu abolir la loi ou les prophètes; Je ne suis pas venu les abolir, mais les accomplir. »
    La Loi Nouvelle comme Loi Divine « quoad nos » sera donc nécessairement ce qui fonde le Droit Divin dans l’Eglise, car il ne peut y avoir de Droit Divin sans Loi Divine concomitante qui en justifie l’existence. La règle du Droit c’est la LOI ! Il y a donc rapport immédiat entre la Loi Nouvelle, celle de la Nouvelle Alliance, et le Droit divin qui en sera l’expression. A ce propos, je rappelle ce qu’est la Loi Nouvelle en citant la Somme Théologique :

    I-IIae, Q106, article 1,
    « La loi nouvelle est-elle une loi écrite, ou une loi intérieure?
    Cependant:
    La loi nouvelle, c’est la loi de la nouvelle alliance, et CETTE LOI EST MISE DANS LE CŒUR. Jérémie l’annonçait (31, 31 s.): « Des jours viennent, dit le Seigneur, où je conclurai avec la maison d’Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. » S. Paul (He 8, 10), s’appuyant sur ce texte, explique ainsi ce qu’est cette alliance nouvelle: « Voici l’alliance que je ferai avec la maison d’Israël: JE METTRAI MES LOIS DANS LEUR ESPRIT ET JE LES GRAVERAI DANS LEUR COEUR. » AINSI LA LOI NOUVELLE EST BIEN UNE LOI INTERIEURE.
    Conclusion:
    Selon une maxime du Philosophe, « toute réalité se définit par ce qu’il y a en elle de plus important ». OR, CE QUI PRIME DANS LA LOI DE LA NOUVELLE ALLIANCE, CE EN QUOI RESIDE TOUTE SON EFFICACITE, C’EST LA GRACE DU SAINT-ESPRIT, DONNEE PAR LA FOI AU CHRIST. C’EST DONC PRECISEMENT LA GRACE DU SAINT-ESPRIT, DONNEE A CEUX QUI CROIENT AU CHRIST, QUI CONSTITUE AU PREMIER CHEF LA LOI NOUVELLE. Telle est manifestement la pensée de S. Paul (Rm 3, 27): « Où est donc le droit de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par celle des œuvres? NON, MAIS PAR LA LOI DE LA FOI »; CAR IL APPELLE « LOI » LA GRACE MEME DE LA FOI. Il s’exprime plus nettement encore ailleurs (Rm 8, 2): « La loi de l’esprit de vie dans le Christ Jésus m’a délivré de la loi du péché et de la mort. » Ce qui fait dire à S. Augustin: « Comme la loi des œuvres fut écrite sur des tables de pierre, LA LOI DE LA FOI FUT ECRITE DANS LE CŒUR DES FIDELES »; et encore: « Quelles sont-elles, ces lois que Dieu lui-même a inscrites dans nos cœurs, sinon la présence même du Saint-Esprit? »
    Il y a toutefois dans la loi nouvelle CERTAINES DISPOSITIONS QUI PREPARENT A LA GRACE DU SAINT-ESPRIT, ou qui tendent à la mise en œuvre de cette grâce. CE SONT DANS LA LOI NOUVELLE DES ELEMENTS EN QUELQUE SORTE SECONDS, DONT IL A FALLU QUE CEUX QUI CROIENT AU CHRIST FUSSENT INSTRUITS, ORALEMENT ET PAR ECRIT, TANT POUR CE QUI EST A CROIRE QUE POUR CE QUI EST A FAIRE. IL FAUT DONC CONCLURE QUE LA LOI NOUVELLE EST DANS SON PRINCIPE ESSENTIEL UNE LOI INTERIEURE, MAIS QUE DANS SES ELEMENTS SECONDAIRES ELLE EST UNE LOI ECRITE.

    I-IIae, Q106, article 2,
    « La loi nouvelle justifie-t-elle?
    Cependant: aux Romains (1, 16) S. Paul déclare: « je ne rougis pas de l’Évangile; il est une force divine pour le salut de quiconque croit. » Comme il n’y a de salut que si l’on est justifié, c’est donc que la loi de l’Évangile justifie.
    Conclusion: Nous venons de voir qu’il y a DEUX ELEMENTS DANS LA LOI DE L’ÉVANGILE. LE PREMIER, LE PRINCIPAL, C’EST LA GRACE DE L’ESPRIT SAINT, INTERIEUREMENT DONNEE. AINSI ENTENDUE, LA LOI NOUVELLE JUSTIFIE. S. Augustin le dit bien: « Là (sous l’Ancien Testament), la loi a été proposée extérieurement, pour faire peur aux injustes; ici (sous le Nouveau Testament), elle a été donnée intérieurement pour les rendre justes. » L’AUTRE ELEMENT DE LA LOI DE L’ÉVANGILE EST SECOND: CE SONT LES ENSEIGNEMENTS DE LA FOI ET LES PRECEPTES QUI REGLENT LES SENTIMENTS ET LES ACTES HUMAINS. A CET EGARD, LA LOI NOUVELLE NE JUSTIFIE PAS. « La lettre tue, l’esprit vivifie », dit S. Paul (2 Co 3, 6) et S. Augustin expliques que la lettre, ici, désigne tout texte écrit qui demeure extérieur à l’homme, fût-ce le texte des préceptes moraux contenus dans l’Évangile. IL EN CONCLUT QUE MEME LA LETTRE DE L’ÉVANGILE « TUERAIT », SI, A L’INTERIEUR DE L’HOMME, NE S’Y ADJOIGNAIT LA GRACE GUERISSANTE DE LA FOI. »
    Ceci vu et bien vu, voyons ce que vous me dites :
    « Votre affirmation d’un rapport de « propriétés à l’essence » entre le Droit et la Foi est, à cet égard, absolument contraire à l’enseignement constant de l’Eglise. »
    Tiens donc ! Où donc avez-vous vu cela et citez moi vos sources s’il vous plait !? Je serai curieux de les lire ! En effet S. Thomas nous dit bien:
    « OR, CE QUI PRIME DANS LA LOI DE LA NOUVELLE ALLIANCE, CE EN QUOI RESIDE TOUTE SON EFFICACITE, C’EST LA GRACE DU SAINT-ESPRIT, DONNEE PAR LA FOI AU CHRIST. C’EST DONC PRECISEMENT LA GRACE DU SAINT-ESPRIT, DONNEE A CEUX QUI CROIENT AU CHRIST, QUI CONSTITUE AU PREMIER CHEF LA LOI NOUVELLE. »
    Ce qui constitue donc et ce qui prime dans la Loi de la Nouvelle Alliance, ce en quoi réside son efficacité, C’EST LA GRACE DU SAINT-ESPRIT DONNEE PAR LA FOI AU CHRIST, c’est la Loi de la Foi. Donc si la Foi au Christ et la grâce du S. Esprit CONSTITUENT la Loi Nouvelle, ces deux éléments seront donc aussi PRINCIPES DU DROIT QUI EN DECOULE puisque le droit découle immédiatement de la Loi ! Il y a donc bien lien des propriétés à l’essence entre le droit et la Loi, Loi dont l’essence est la Grâce qui justifie par la Foi au Christ, ce que l’apôtre appelle d’ailleurs la Loi de la Foi !
    Nous avons donc la TROISIEME HERESIE DE SIXTE qui nous dit le contraire !
    Continuons sur notre lancée…
    Vous dîtes ensuite faussement:
    « Ce qui signifie que toute l’expression de la FOI de l’Eglise dépend, est codifié, régi par le DROIT ! »
    C’est totalement faux et une grosse hérésie de dire que l’expression de la Foi DEPEND du droit ! La Foi étant indépendante du droit dans son essence même comme on l’a vu, son expression en tant que verbe mental posé comme énonciation des Vérités de Foi qui sont l’objet même de l’acte de Foi, est simplement la passage de l’objet de Foi en tant que tel à sa formulation quant à notre entendement avec la volonté de l’atteindre comme fin. Où donc est le droit en cela ? C’est aberrant de le soutenir ! L’expression de la Foi est donc seulement dépendante dans son articulation même, d’un Magistère Enseignant et Infaillible qui nous la transmet alors de façon sûre, et ce n’est pas par le Droit Divin que le Magistère nous transmet cette vérité de Foi, comme si le Droit Divin était le principe même de l’énonciation de cette Foi, Foi qui constitue avec la Grâce l’essence même de la LOI NOUVELLE qui en tant que Loi Divine fonde alors le Droit Divin. Vous faites du Droit Divin une réalité indépendante de la Loi Nouvelle et donc indépendante de la Foi et de la Grâce qui en constituent l’essence, et vous faites du droit comme un principe chapeautant l’ensemble ! Quelle hérésie ! Et comme le Droit Divin découle directement de la Loi Nouvelle comme on l’a vu, le poser alors en principe indépendant et comme garant de la Foi, cela voudrait dire que ce qui procède de l’essence d’une chose est principe de cette même essence, ce qui est complètement absurde et qu’en plus le droit serait alors comme un principe de la Justification, ce qui est une totale hérésie de le soutenir! Le Principe même de l’énonciation de la Foi est donc bien le Magistère Infaillible qui par son Pouvoir Infaillible de dire le vrai énonce en toute vérité et en toute certitude les Vérités de Foi et Magistère EN QUI S’INCARNE CETTE LOI NOUVELLE. Et si de la Loi Nouvelle découle naturellement le Droit Divin, c’est le Magistère qui en tant que dépositaire de cette Loi Nouvelle et garant de sa juste interprétation, fonde ainsi le droit divin de l’Eglise par son Autorité, le posant alors comme expression de qui est licite ou non licite en regard de la Loi Nouvelle, puisque ce même Magistère a la charge d’enseigner et donc le pouvoir d’énoncer Infailliblement les Vérités de Foi. Ceci prouve que la Loi de la Foi est première, qu’elle s’incarne en premier Chef dans le Magistère en tant qu’il est le principe infaillible d’énonciation des vérités de Foi et en tant que garant de la Loi Nouvelle dont il est le dépositaire. En effet la Loi est une ordonnance de la Raison en vue du Bien commun et elle fait partie de la Révélation; ELLE RESIDE DONC ET S’INCARNE BIEN DANS LE MAGISTERE EN TANT QU’ELLE EST UN DEPOT SACRE. Et si le Magistère est garant de la Loi nouvelle QUI PAR LA S’INCARNE DANS L’EGLISE DONT LE MAGISTERE EST L’AUTORITE SUPREME, cela implique nécessairement que le Droit Divin qui découle de la Loi est garanti par ce même Magistère comme est garantie la Loi elle-même en sa vérité et en son énonciation, et c’est justement parce que ce Magistère est Infaillible et qu’il détient le Pouvoir des Clefs qu’il le peut. Donc le Magistère en tant qu’il possède le Pouvoir des clefs et le Pouvoir de dire le Vrai de manière infaillible, est PRINCIPE DE L’INCARNATION DE LA LOI NOUVELLE ET DU DROIT DIVIN DANS L’EGLISE. Une Loi et un droit ne sont rien sans un sujet moral qui les incarne, sans un sujet qui les fonde comme suppôt. La Loi Nouvelle sans suppôt qui l’incarne n’est une Loi qu’en puissance et ce malgré le fait que la Loi Nouvelle n’a que Dieu pour auteur. On a vu les relations entre la Foi, la Loi Nouvelle et le droit et il est évident que le droit n’articule en rien les Vérités de Foi puisque le Droit CONCERNE CE QUI EST LICITE OU N’EST PAS LICITE DANS L’ORDRE DE L’AGIR EN SON RAPPORT AVEC LA LOI NOUVELLE, Loi Nouvelle qui est LA FOI EN JESUS-CHRIST ET LA GRACE DE L’ESPRIT SAINT DONNEE A CEUX QUI ONT CETTE FOI EN JESUS-CHRIST. La Foi en Jésus-Christ et la Grâce sont donc ELEMENTS ESSENTIELS DE LA LOI NOUVELLE ET DONC JUSTIFIENT LE DROIT QUI EN DECOULE ET DROIT QU’ON PEUT A JUSTE TITRE APPELER DIVIN PUISQUE LA FOI ET LA GRACE DE DIEU ONT DIEU POUR CAUSE UNIQUE. Or il est dit que c’est la Loi Nouvelle, la Loi de la Foi, qui justifie en tant que la Foi en Jésus-Christ confère la Grâce. On voit bien que soutenir que le droit serait comme le principe de l’énonciation de la Foi, ce serait dire que c’est le droit qui fonde l’acte de Foi, acte de foi qui n’est possible « quoad nos » que dans son énonciation et dans la volonté de croire en ce qui est énoncé, ET DONC QUE CE SERAIT LE DROIT QUI SERAIT ALORS AUSSI PRINCIPE DE LA JUSTIFICATION ET NON LA FOI EN ELLE-MEME ET LA GRACE! Que soit anathème cette proposition !
    Nouvelle et QUATRIEME HERESIE liée au juridisme outrancier de Sixte !
    Votre juridisme outrancier n’est là donc que pour nous faire croire qu’un Magistère qui profère l’erreur est toujours le Magistère du moment que le droit (ici apparent car dans la réalité sans fondement) est sauf et ce qui vous fait arriver à formuler des hérésies sans nombre, à savoir que l’hérésie elle-même comme erreur peut se justifier et devient comme une quasi vérité si le droit est sauf ! Et votre tendance naturelle sera toujours de minimiser les erreurs de Vatican II et de l’Eglise Conciliaire pour nous éviter de sombrer en cette schizophrénie mortelle, à savoir comment concilier un Vrai Magistère et les erreurs constantes qu’il profère !
    Qui ne voit qu’un Magistère qui profère des erreurs contraires à l’enseignement antérieur, est nécessairement un faux Magistère puisqu’il n’est plus garant de manière Infaillible de la conservation de la Révélation, de la Loi Nouvelle, de sa transmission intègre, celle de la Vraie Foi, et il n’est donc plus le canal par où coule la Grâce concomitante de la Justification. Il n’est donc pas plus garant du Droit Divin qui découle de cette Loi, et en cela il ne conserve pas les caractéristiques exactes d’un Magistère de l’Eglise catholique mais c’est une coquille vide, vide de la Substance de l’Eglise, vide de la Grâce Sanctifiante.
    Reprenons donc maintenant la définition de l’Eglise, celle de Bellarmin, que j’ai déjà citée dans ce blog car il est bon de la rappeler :
    « L’EGLISE EST LA COMMUNAUTE DE TOUS LES FIDELES, UNIS PAR LA PROFESSION DE LA MEME FOI ET LA PARTICIPATION AUX MEMES SACREMENTS, SOUS L’AUTORITE DES PASTEURS LEGITIMES ET SPECIALEMENT SOUS CELLE DU PONTIFE ROMAIN, VICAIRE DE JESUS-CHRIST SUR LA TERRE »
    Où donc le droit entre-t-il dans cette définition ? Nulle part ! Il y est parlé de l’Autorité, cette Autorité qui elle va fonder le droit en incarnant la Loi Nouvelle comme on l’a vu, en incarnant la Loi de la Foi! Ce qui appartient à l’essence de l’Eglise ce n’est pas le Droit mais uniquement les éléments formels que la définition exprime. Que le droit découle de l’Eglise par son Magistère, c’est évident, qui peut le nier, mais cela ne change rien au fait que le droit n’est que second dans l’ordre des réalités qui constituent l’Eglise.
    Dans la crise actuelle, je persiste et signe en disant :

    « LE DROIT EST AU SERVICE DE LA FOI ET DE LA VERITE INFAILLIBLE ENSEIGNEE PAR LE MAGISTERE ! IL N’EST PAS DE SOI UN PRINCIPE MAIS DECOULE D’UN PRINCIPE QU’EST LA FOI QUI LUI DONNE SA VIE ET PAR LAQUELLE IL TROUVE SON UNIQUE RAISON D’ETRE ! »
    Et je persiste et signe en redisant de même:

    « VOUS FAITES APPEL AU DROIT COMME EN VOUS POSANT DE MANIERE INTRINSEQUE EN CETTE NOUVELLE EGLISE POUR RESOUDRE UN PROBLEME QUI CONCERNE UN TOUT ECCLESIAL, DOCTRINAL ET DISCIPLINAIRE DONT LA FOI EST DIFFERENTE ET QUI EXIGE DONC EN TANT QUE TOUT, DE SE POSER SOUS LE RAPPORT DE LA FOI DE MANIERE NECESSAIREMENT EXTRINSEQUE A LUI, ET DONC EN SE POSANT PAR CETTE REGLE DE FOI, SEULE POSSIBLE EN CE CAS DE FIGURE, EXTRINSEQUEMENT A CE TOUT SELON CE QU’IL REPRESENTE COMME UNITE DE DOCTRINE, DE DROIT ET DE DISCIPLINE! »
    Cela est justifié par tout ce que j’ai expliqué précédemment. Vous ne voulez pas le comprendre vous et vos sectaires aveuglés de la Question et surtout l’accepter ? Soit ! Vous en goûterez les fruits amers tôt ou tard car votre hérésie pertinace ne peut que produire ces fruits amers…
    Sixte et la petite secte coalisée et démoniaque, aux méthodes purement subversives des gens de la Question, qui ne sont en fait que les résidus plus ou moins flous de la Secte du Pape-Gourou qu’était l’Abbé de Nantes se parant des atours de la Tradition, ne sont donc en fait que « des pharisiens légalistes et hérétiques avec comme Bible, le Droit Canon dans la main ! »
    Qu’ils soient anathèmes !
    Espada.

  42. PEB permalink
    27 décembre 2011 17:16

    Personnellement, je ne vois pas d’hérésie dans Vatican II. Tout juste quelques errements par excès de bonté, et encore que. Je n’ai jamais entendu de démonstration formelle ni de jugement de la congrégation à la doctrine de la Foi contre Vatican II et les pontifes qui l’ont appliqué. (Il faut dire que je suis un membre de la secte, comme vous dîtes si bien, depuis mon plus jeune âge. Je ne suis donc absolument pas schizophrène.)

    Fondamentalement, croyez-vous que Notre Seigneur aurait renoncé à sa promesse un beau soir de 1958? Le Conclave qui a élu le bienheureux Jean XXIII n’avait-il pas été composé par la plupart des pontifes de saint Pie X au vénérable Pie XII? Ces papes se seraient-il trompé lourdement? Il y a là une herméneutique de la rupture digne des modernistes les plus extrêmes.

    Au nom d’une vision personnelle de la Foi, et une interprétation du rapport entre le for interne des personnes et leur catholicité au for externe, vous niez à l’Église du Christ la réalité de sa subsistance présente. Ce que l’Esprit-Saint demande au Conclave comme à un prêtre qui offre le Saint Sacrifice, c’est non pas de croire au for interne mais de faire, au for externe, la volonté de l’Église.

    Pour en revenir à la citation de Bellarmin, tout le droit est dans ces mots « sous l’autorité de ». Une autorité dispose de pouvoirs régis par une loi formelle ou non. Les actions de cette autorité reliées à la loi qui la fonde forment les bases du droit. Le vicariat divin évoqué ensuite fonde le droit du Pontife romain sur la volonté même de la Trinité Sainte.

    Le droit divin de la succession apostolique ne peut pas être confondu avec le droit canon dans ses développements jurisprudentiels. Il y a là une homonymie fâcheuse. Ce droit divin est un article de la loi divine révélée par Jésus-Christ depuis la prédication évangélique car c’est l’architecture de l’Église, maison construite sur le roc qu’est Pierre, qui est en jeu. Sans Pierre, la Religion n’est que cabane bricolé sur le sable de ses convictions privées. Le Sédévacantisme a toujours affirmé que, par une raison mystérieuse à une date arbitraire pour des raisons plus ou moins obscures, la pierre de fondation se serait fendue. C’est la thèse de Luther devant les frasques des Alexandre VI et des Jules II. Perdant toute Espérance, il n’avait pas vu que par leurs mains, Notre Seigneur préparait le grand Paul III. De fait, une telle pierre fendue ne soutiendrait plus rien et l’Église seraient emportée à jamais par les flots du siècle et Satan aurait triomphé de la promesse messianique.

    C’est pourquoi, il est sage d’affirmer qu’en toutes circonstances, Prima Sedes a nemine iudicatur.(can. 1404).

    • Charles permalink
      28 décembre 2011 11:58

      Mon conseil à PEB

      Courez vite chez votre ophtalmologiste vous faire prescrire une nouvelle paire de lunettes!…à moins que vous demandiez au Seigneur carrément de vous envoyer de nouveaux yeux et surtout un nouveau regard sur l’état de l’Eglise !

      Oremus….

  43. Jean-Baptiste TOURNAIRE permalink
    27 décembre 2011 23:42

    Sixte, vous écrivez plus haut, le 24 décembre 2011

    1. Les sources patristiques du droit de l’Église sont depuis longtemps un objet d’études et montrent la liaison intime entre l’essence spirituelle de la société fondée par Notre Seigneur et la loi de cette société, précisément, en raison de son caractère surnaturel et humain, dite société fondée sur le »droit divin ».
    Ainsi ce droit ne vient pas de l’extérieur se greffer sur l’Eglise mais surgit d’elle, provient de l’organisation conférée par le Christ à son épouse. Nul rapport de dissociation entre le droit et l’être de l’Eglise. Ceci explique pourquoi la dimension institutionnelle de l’Eglise et juridicité de l’Eglise sont intégrées, comme l’histoire du Droit canon, dans l’examen de la constitution divine de l’Eglise catholique.

    Je vous réponds :

    N’imitez pas, certes dans un sens exactement opposé, les théologiens dominants du siècle passé qui ont prétendu fonder leur nouvelle religion hyper et post moderne sur un pseudo-renouveau de l’intelligence de la Patristique.

    PREMIEREMENT, Il n’existe aucune dissociation entre le droit et certaines autres religions que celle de l’Eglise. Cela est vrai en ce qui concerne l’ancienne religion hébraïque, où la Torah est révélée certes non pas comme un Code de droit tombé du ciel, mais précisément, comme La Norme de morale et de droit. L’adhésion à cette Norme ne métamorphosait pas le Peuple d’Israël, qui s’il a effectivement joui d’une élection extraordinaire, n’en demeurait pas moins une créature dans l’ordre de la Création.

    A fortiori, cela est exact dans la religion talmudique et ses six-cent treize préceptes ; et tout autant s’agissant du Coran dont les règles de diverse nature, dont celles de droit, sont écrites en langue arabe et en lettre d’or dans le ciel d’Allah. Les adeptes de ces religions ne changent pas d’essence et il peut donc y avoir confusion du droit et de la révélation, car celle-ci ne recèle pas de portée ontologique.

    DEUXIEMEMENT et en revanche, cela est totalement inexact en ce qui concerne le Catholicisme. Vous-même vous avez rappelé que le cœur de la Révélation est Notre-Seigneur Jésus-Christ. Si Notre Sauveur a pris la peine de venir sur terre et y souffrir Sa Passion, c’est pour nous faire entrer dans le Royaume de Son Père, au moyen d’une Nouvelle Naissance, au point d’inaugurer une Nouvelle Création, par rapport à l’ancienne Alliance, c’est pour conférer une nouvelle essence à ceux qui adopteront LA FOI : naguère, simples créatures, ils reçoivent par le baptême le «talent», lourd de devoirs (et non de seuls privilèges comme l’imaginent les nouveaux pharisiens) devenir Enfants Adoptifs de l’Eglise.
    Ne séparez donc pas certes, mais ne confondez surtout pas cette exclusivité ontologique qui justifie seule la notion d’une Révélation objective, avec les règles (le droit divin du droit canon) qui doivent nécessairement régir la Hiérarchie et l’organisation de l’Eglise qui est substantiellement le Royaume de Dieu ; ces règles ne sont pas écrites, que je sache, dans le Nouveau Testament – qui constituerait un pré-Coran à vous lire, ni transmises par la Tradition Apostolique – qui consisterait en un Talmud parallèle!

    TROISIEMEMENT, le Corps mystique de l’Eglise a pour forme le Saint Esprit et pour matière en ce qui concerne spécialement l’Eglise militante, le corps moral formé par les baptisés. Cette personne morale dénommée ainsi par analogie avec la personne physique (cf. le Catéchisme de l’illustre et auguste Saint Pie X) dispose de droits et doit exécuter des obligations dont, nous l’avons dit, une part découle directement de la Révélation. C’est cette simple capacité à exercer ces droits conférés et ses devoirs imposés par le Divin Fondateur, la « personnalité juridique », qui fait que le droit canon a mis en exergue le sujet technique de cette capacité, sujet que l’on désigne sous le terme de « personne morale perpétuelle de droit divin » du droit canon.

    Or ce n’est pas cette capacité, dans l’ordre du droit, qui a été révélée je le répète dans la Révélation ; cette aptitude découle seulement de la Révélation ce qui est très différent ; l’Eglise est le Corps mystique du Christ répandu dans l’humanité ; il ne survit en effet dans le concret de la vie sociale que par des règles, nécessaires pour le droit divin, et contingentes pour le droit ecclésiastique. «Le droit n’est là que pour signifier de façon coercitive le respect et l’obéissance dus à la Loi Nouvelle. Ceci est permis ou est prohibé en fonction de tel article ou tel autre article de la Loi Nouvelle », vient d’écrire Espada dans un message ci-dessus. Ces règles ne sont pas absolument pas imbriquées et indissociées de la Révélation, elles sont seulement informées par elle.

    QUATRIEMEMENT, Si vous confondez les deux personnes « morales », alors vous pensez faussement que, de par sa seule capacité juridique à exercer des droits ou des obligations à perpétuité, l’Eglise, ou bien le Saint-Siège, pourraient conserver leur ontologie surnaturelle. Considérez l’analogie suivante, opérée entre d’un côté le problème d’un Pape professant l’anticatholicisme, et d’un autre côté la question par exemple de l’essence de la famille, confrontée à un avenir catastrophiste de la société. Si l’on trace le parallèle entre les deux : vous estimeriez donc que la réalité physique et sociale de la famille naturelle constituée par l’union d’un homme et d’une femme (ce qui correspond dans notre comparaison à l’élu catholique du conclave) serait sauvegardée par le seul fait et tant que le droit civil le régissant ne serait pas aboli, et même si ses dispositions étaient réformées ouvertes (ce qui correspond ici à la pseudo-abrogation de la Bulle de Paul IV) et désormais ouvertes à l’union des personnes de même sexe (ce qui nous renvoie à un élu apostat au Conclave…).

    Dès lors, dans cette tragique conjoncture, si seuls des couples de même sexe continuaient à faire célébrer un mariage, – institution alors totalement dévoyée de l’ontologie naturelle de la famille (dont l’équivalent dans notre analogie se trouve être un « Pape » dont le Magistère est anticatholique) – , vous affirmeriez que ces nouvelles «familles» seraient des familles naturelles au prétexte qu’elles auraient été constituées en conformité avec le code civil, promue réalité sociale prétendument indissociable de la réalité biologique qu’est une vraie famille ; De telle sorte que vous prétendriez que le droit civil serait en lui-même source d’une réalité naturelle.

    Or puisque nous ne voulez pas toucher pas du doigt une telle évidence, vous faites de même, lorsque vous proclamez qu’un Pape catholique réel régnerait légitimement uniquement parce que les dispositions du droit canon, élevé de façon insensée à la dignité d’essence surnaturelle créatrice, métamorphoseraient un quelconque apostat de fait, en un Pontife désigné par le doigt de Dieu.

    JEAN-BAPTISTE TOURNAIRE

  44. Sixte permalink
    28 décembre 2011 02:58

    Espada et Jean-Baptiste TOURNAIRE

    Vos deux messages conjoints signalent de graves lacunes métaphysiques, ecclésiologiques et théologiques. Pourtant vous ne trouverez pas chez moi l’emploi des méthodes argumentaires avec lesquelles Espada croit utile d’orner ses propos. Vous avez des manques évidents dans la connaissance des sources du droit, et cela s’en ressent. Peut-être cela pourrait-il même expliquer, du moins pour une part importante, la raison de votre attitude à l’égard de l’Eglise postconciliaire qui, malgré bien des défauts (et vous pourriez être surpris de constater à quel point certaines de nos critiques vont même plus loin que les vôtres au niveau théologique), reste l’Eglise et son pape authentique pape, successeur de Pierre et Vicaire de Jésus-Christ.

    Voyons vos arguments.

    Pour résumer votre commune thèse mes analyses seraient : « nées de la crise actuelle, nécessitant de poser le primat du Droit pour sauver coûte que coûte les apparences structurelles d’une église gnostico-moderniste qui visiblement n’enseigne plus ce qu’enseignait l’Eglise d’avant la crise» ; mon « juridisme outrancier n’est là que pour nous faire croire qu’un Magistère qui profère l’erreur est toujours le Magistère du moment que le droit (ici apparent car dans la réalité sans fondement) est sauf et ce qui vous fait arriver à formuler des hérésies sans nombre » ; je confondrais « l’exclusivité ontologique qui justifie seule la notion d’une Révélation objective, avec les règles (le droit divin du droit canon) qui doivent nécessairement régir la Hiérarchie et l’organisation de l’Eglise » ; je ferais du droit divin du droit canon « un Talmud parallèle! ».

    De votre côté vous affirmez que « le droit de l’Eglise est vide sans la Foi » ; vous niez « que la Foi et le droit soient indivisibles, comme formant une seule entité » ; vous soutenez « le droit n’est que second dans l’ordre des réalités qui constituent l’Eglise » ; « l’ordre du droit, n’a pas été révélée dans la Révélation » ; « Le droit n’est là que pour signifier de façon coercitive le respect et l’obéissance dus à la Loi Nouvelle » ; «les règles du droit ne sont pas absolument pas imbriquées et indissociées de la Révélation, elles sont seulement informées par elle » ; et le meilleur pour la fin : « vous proclamez qu’un Pape catholique réel régnerait légitimement uniquement parce que les dispositions du droit canon, élevé de façon insensée à la dignité d’essence surnaturelle créatrice, métamorphoseraient un quelconque apostat de fait, en un Pontife désigné par le doigt de Dieu. »

    Voyons à présent mes hérésies supposées :

    1) Tout d’abord remarquons que la première longue citation de saint Thomas (Som. Theo. II-IIae, question 4: la vertu de foi, article 1: Qu’est-ce que la foi?), utilisée par Espada est quasiment « hors-sujet ». Le saint docteur explique « l’habitus de la foi », pas son exercice prochain dans le cadre juridique de l’Eglise. Il réserve cet aspect de la question à un autre endroit de la Somme Théologique. Nous verrons lequel.

    2) La seconde citation (I-IIae, Q. 106, article 2), aurait pu être beaucoup plus pertinente car en effet l’examen de la Loi nouvelle permet d’approcher la notion de Droit divin. Malheureusement Espada gâche de nouveau toutes les possibilités offertes par ce texte en transférant encore une fois fautivement, par son subjectivisme qui semble infecter tous ses raisonnements, les propriétés de justification de l’homme individuel à l’Eglise. Or les réalités sont différentes. « si la Foi au Christ et la grâce du S. Esprit CONSTITUENT la Loi Nouvelle, ces deux éléments seront donc aussi PRINCIPES DU DROIT QUI EN DECOULE puisque le droit découle immédiatement de la Loi ! » écrit avec le sentiment de son triomphe Espada. Hélas pour lui, l’oubli de la différence des niveaux de réalité entre l’action de la Foi dans une personne ou un membre de l’Eglise, et cette même action pour l’Eglise en tant qu’institution surnaturelle fondée par le Christ – Christ qui la gouverne et qui participe d’un tout autre ordre des choses avec son épouse sur le plan de sa relation -, conduit à l’affirmation d’aberrations argumentaires absolument gigantesques qui pourraient même apparaître drôles et faire rire, tant ces absurdités dignes d’un écolâtre encore bien novice dans ces matières, sont assénées avec une force de conviction disons… »singulière »…pour rester charitable.

    * Au fait, par pitié Espada, évitez cette mise en lettres capitales répétitive et systématique de vos textes, vos lecteurs de sont pas aveugles. Le procédé peut-être acceptable de temps à autre, mais de façon permanente c’est lassant, inutile et contre-productif.

    Rentrons dans l’examen de ce que sont les sources du droit pour l’Eglise – et non pour un individu car la différence est immense et significative – et plus particulièrement du Droit divin.

    Saint Thomas nous explique en effet : « La loi qui existe au-dessus de notre pensée est précisément la loi éternelle. Donc la vérité est la loi éternelle. Mais les notions de vérité et de raison ne sont pas les mêmes. Donc la loi éternelle n’est pas la même chose que la raison suprême. Cependant, S. Augustin déclare : « la loi éternelle est la raison suprême à laquelle il faut toujours se soumettre ». De même qu’en tout artisan préexiste une technique des objets qui sont fabriqués selon tel art, ainsi faut-il qu’en tout gouvernant préexiste un principe d’ordre pour les actes qui doivent être accomplis par ceux qui lui sont soumis. Or de même que la technique des objets à faire s’appelle proprement l’art ou encore l’exemplaire des choses fabriquées ; de même la raison du chef qui règle la conduite de ses sujets a valeur de loi, sans oublier toutefois les autres conditions déjà requises pour constituer la loi. Par ailleurs c’est par sa sagesse que Dieu est créateur de toutes choses, par rapport auxquelles il peut être comparé à un artisan vis-à-vis de ses œuvres, comme il a été dit dans la 1re Partie de la Somme. Mais Dieu est également celui qui gouverne tous les actes et tous les mouvements que l’on remarque en chaque créature, comme il a été établi également dans la 1re Partie. C’est pourquoi si la technique de la Sagesse Divine, par laquelle toutes choses ont été créées, a valeur d’art, d’exemplaire ou d’idée, de même les principes suivant lesquels la Sagesse Divine meut tous les êtres à la fin qui leur est propre, prennent-ils valeur de loi. Et selon cette considération, la loi éternelle n’est pas autre chose que l’ensemble des pensées de la Divine Sagesse, selon lesquelles celle-ci imprime une direction à tous les actes et à tous les mouvements. Il semble que la loi éternelle ne soit pas connue de tout le monde. L’apôtre écrit aux Corinthiens : Personne ne connaît ce qui est en Dieu, sinon l’Esprit de Dieu. Mais la loi éternelle est une sorte de conception existant dans la pensée divine. Donc elle est inconnue de tout le monde sauf de Dieu seul. S. Augustin écrit : La loi éternelle est ce par quoi la justice constitue toutes les réalités dans une ordonnance parfaite. Mais tout le monde ne peut connaître comment toutes choses sont dans une ordonnance parfaite. Donc tout le monde ne connaît pas la loi éternelle. S. Augustin écrit encore : La loi éternelle est une chose dont les hommes ne peuvent pas juger. »

    Saint Thomas d’Aquin, Somme théologique, La Loi, Question 93.

    Saint Thomas distingue plusieurs ordres légaux :

    1° La loi éternelle, qui se confond avec le Verbe divin.
    2° La loi naturelle, qui gouverne les créatures de Dieu. Celles-ci se décomposent en créatures non rationnelles, soumises à un déterminisme implacable, et créatures rationnelles (l’homme). Pour ces deux catégories, la loi naturelle est universelle et immuable.
    3° La loi humaine, qui spécifie la loi naturelle, et est conçue en vue du bien commun (notion centrale dans la politique de saint Thomas). Elle se subdivise selon deux ordres. D’abord, elle peut déduire des règles particulières à partir de lois générales (par exemple : l’interdiction du meurtre découle de l’interdiction de faire le mal). Ensuite, certaines règles peuvent être adaptées selon des circonstances précises. Au premier genre appartiennent les règles du jus gentium, tandis que le second inclut le droit civil. La loi humaine peut être interprétée suivant deux modes: l’intention du législateur et la coutume.
    4° La Loi divine, divisée en Loi ancienne et Loi nouvelle. La première est la Torah. Pour saint Thomas, cette loi était bonne car ordonnée à une fin bonne, mais était imparfaite dans le sens où elle restait incomplète (signe de son imperfection, selon saint Thomas: ce n’est pas Dieu en personne qui l’a donnée, mais des intermédiaires). La loi de l’Ancien Testament contient des préceptes moraux, cérémoniels et sociaux (ces derniers incluant les rapports entre chefs et sujets; ceux de sujets à sujets; les rapports entre citoyens et étrangers; et enfin les rapports domestiques).

    La Loi nouvelle se différencie de l’ancienne par l’apport de la Grâce, qui justifie et dirige la volonté d’agir en vue du Bien. Tout comme la Loi ancienne, la nouvelle tue aussi – selon l’expression de saint Thomas reprenant saint Paul: « La lettre (i. e. la Loi) tue, l’esprit vivifie » (2 Co 3, 6). Mais elle est Amour, en ce sens qu’elle ne prescrit pas seulement celui-ci, mais constitue elle-même une propension à aimer. Simplifiant les préceptes anciens, elle commande en échange aux chrétiens de pratiquer la charité. Moins complexe que la Loi ancienne, la Loi nouvelle est cependant plus lourde, nous dit saint Thomas. Concernant sa principale caractéristique, il écrit : « La loi nouvelle, c’est-à-dire l’Evangile lui-même, est une loi inscrite dans le coeur. En effet, toute réalité existe et se définit par ce qui en elle est la valeur suprême; or ce qui, dans la loi de la nouvelle alliance, est la valeur suprême, et en quoi tient toute sa puissance, c’est la grâce de l’Esprit, qui nous est donnée par la foi au Christ. »

    Cependant, et c’est en cela que que réside votre confusion principale, le système normatif de saint Thomas d’Aquin comprend les catégories suivantes, dans l’ordre hiérarchique :

    1.- Le Droit divin, appréhendé par la Raison divine est inaccessible à l’Homme, mais c’est celui sur lequel l’Eglise est fondée.
    2.- Le Droit naturel, voulu par Dieu et appréhendé par la raison humaine.
    3.- Le Droit positif divin, inscrit dans la Bible.
    4.- Le Droit positif humain, légal parce qu’accepté par tous et légitime parce qu’ayant pour but la réalisation du « Bien Commun » tel qu’il est défini par l’Eglise chrétienne.

    Les trois catégories connaissables, agissantes dans l’homme et participant de l’acte de Foi, sont les catégories 2, 3 et 4, le Droit Divin, plaçant en 1 dans l’ordre des catégories, étant supérieur, n’obéit pas au mêmes règles.

    Le Droit divin est inscrit dans la Bible, dans l’Ancien et dans le Nouveau Testament (Somme Théologique, Ia IIae, qu. 98 et s.), cependant lorsque le Christ fonde son Eglise il lui communique son essence en vertu de ce « Droit Divin ». Il l’établit par ce Droit, la place dans l’Histoire comme dépositaire de ce Droit et la qualifie en raison précisément de ce Droit Divin dont lui, et LUI SEUL, est la source, l’origine et la FINALITE !

    C’est pourquoi, l’Eglise catholique, qui est régie par le Droit Divin, édifiée par ce Droit, soutenue en permanence dans son être par le Droit Divin, par la voix du Pape, est la seule détentrice et interprète autorisée de ce Droit Divin. De ce fait entre Magistère et Droit Divin il n’y a aucune différence, pas la moindre. Le Magistère tire son autorité du Droit Divin – la Foi, sa Foi est indissociablement liée à ce Droit qui est selon s. Thomas : « l’ensemble des pensées de la Divine Sagesse » (Som. théo., Qu. 93). Car la Foi sans le lien avec le canal de l’autorité ecclésiale qui relève de la pensée de la Divine Sagesse, est une Foi imaginaire, détachée de son objet qui est l’Eglise.

    Lorsqu’en 1917, le Code de droit canonique fut approuvé et promulgué par Benoît XV, il y était dit can. 1366, § 2: c « Philo-sophiae rationalis ac theologiae studia et alumnorum in his disciplinis institutionem professores omnino pertractent ad Angelici Doctoris rationem, doctrinam et principia, eaque sancte teneant ». Ce qui signifie : « La méthode, les principes et la doctrine de saint Thomas doivent être religieusement suivis ». Parmi les sources qu’il indique, le Code signale le décret de la S. Congrégation approuvant les XXIV thèses comme pronuntiata maiora doctrinae sancti Thornae.

    Et saint Thomas nous apprend, dans la Somme (Ia-I1ae, q. 18, art. 5): «Tout acte est spécifié par son objet. Il s’ensuit qu’une certaine diversité dans les objets opère parmi les actes une diversité d’espèce». «Spécifier» (speciem habere), c’est identifier une espèce (species). La notion latine d’espèce renvoie à celle d’objet formel : et l’objet formel est impliqué dans la notion des ordres.

    Et cette notion des ordres Espada et Jean-Baptiste TOUTNAIRE, est celle qui vous fait défaut, c’est celle qui vous fait oublier, par votre terrible et fatale erreur subjective, la nature de l’Eglise, son être singulier. Et de cet oubli coupable découle toutes vos erreurs aux conséquences si dramatiques alors que le subjectivisme est condamné sans équivoque, rangé au rang des erreurs modernes, avec le naturalisme par le pape Pie IX dans Quanta Cura (1864) : «nous avons condamné ces monstruosités extraordinaires que sont les opinions, qui surtout de nos jours, dominent pour le plus grand dommage des âmes… Ces opinions s’opposent essentiellement, non seulement à l’Église catholique, à sa doctrine de salut et à ses droits vénérables, mais encore à l’éternelle loi naturelle gravée par Dieu dans tous les coeurs et à la droite raison. C’est d’elles que presque toutes les autres erreurs firent leur origine.”

    Ce qui est valable pour l’ordre humain relève du droit naturel voulu par Dieu, du droit positif divin inscrit dans l’ancien et le nouveau Testaments, du droit positif humain, mais n’a strictement rien à voir avec le DROIT DIVIN inaccessible à l’homme et sur lequel SEULE EN CE MONDE l’Eglise est fondée. Saint Thomas a pourtant suffisamment insisté sur ce point : « Rien de ce qui est de droit humain ne saurait déroger à ce qui est de droit divin ». Et devant ce Droit divin vous devez, tout homme, et donc plus encore tout catholique doit impérativement s’INCLINER !

    De ce fait le droit, le « Droit divin », entoure, préside, régit la succession, la transmission, l’autorité, la représentation, et jusqu’à la conservation de la Foi dans l’Eglise avec une certitude absolue : dans l’Eglise depuis toujours, tout ce qui entoure l’élection du successeur de Pierre est garanti par l’assistance de l’Esprit-Saint.

    Ceci explique pourquoi la dimension institutionnelle de l’Eglise et sa juridicité sont intégrées, comme l’histoire du droit canon, dans l’examen de la constitution divine de l’Eglise catholique. Est-ce le respect de cela qui relèverait d’un « oubli » des critères de la vie surnaturelle ? Etrange idée en vérité, car la substance de la vie surnaturelle de l’Eglise lui est conférée par son Divin Fondateur qui l’assiste, lui insuffle cette vie et la transmet à chaque instant de son être propre, par la communication permanente et mystérieuse de sa grâce sur le plan existentiel et mystique. Ceci depuis la Pentecôte jusqu’à aujourd’hui, sans interruption, car cette assistance est une promesse du Seigneur :

    « Je suis avec vous pour toujours jusqu’à la fin du monde. » ( Matthieu XXVIII, 20).

    Ceci implique nécessairement une vérité essentielle : « L’Eglise est constituée de telle manière qu’elle a toujours à sa tête et dans sa chaire immuables ses pontifes légitimes, qui remontent sans interruption jusqu’à Pierre, étant héritiers de la même doctrine, de la même dignité, du même rang et de la même puissance. Où est Pierre, là est l’Eglise. Pierre parle par la bouche du pontife romain ; il vit toujours dans ses successeurs. C’est dans la chaire du bienheureux Pierre que Jésus-Christ a placé l’indestructible fondement de son Eglise. » (Mgr Gousset, Théologie dogmatique, 1866).

    C’est cette doctrine du Droit divin que l’on retrouve au cœur du dogme de l’infaillibilité promulgué lors du concile Vatican I, ainsi formulé dans Pastor Aeternus :

    « Si donc quelqu’un dit que ce n’est pas par l’institution du Christ ou de droit divin que saint Pierre a, et pour toujours, des successeurs dans sa primauté sur l’Eglise universelle, ou que le Pontife romain n’est pas successeur de saint Pierre en cette primauté: qu’il soit anathème. »

    (Pie IX, Pastor Aeternus, 1870).

    L’Eglise romaine a été établie par les apôtres : elle remonte en effet, aux apôtres et elle n’a pas cessé d’exister, depuis les temps apostoliques. Elle est gouvernée par les successeurs des apôtres, le Pape et les évêques. Jésus-Christ a voulu que 1’Eglise eut pour chef saint Pierre et, après lui, les évêques de Rome.

    Il faut donc croire saint Ambroise pour ne pas risquer l’anathème de « Pastor Aeternus », c’est une très chose sérieuse à ne pas prendre à la légère, réfléchissez donc à cela avec beaucoup d’attention pour le Salut de vos âmes :

    « Ubi Petrus, ibi Ecclesia: Là où est Pierre, là est l’Eglise ».

  45. nono permalink
    28 décembre 2011 12:21

    Chère La Question,

    Il est fort dommage que vous colportiez encore et encore tant d’erreurs pour défendre votre indéfendable position *.

    Vous dites que Pie XII annule la bulle de Paul IV ? Non pas.

    Tout d’abord, du même Pie XII, in « Mistici corporis Christi » : « Car toute faute, même un péché grave, n’a pas de soi pour résultat – comme le schisme, l’hérésie ou l’apostasie – de séparer l’homme du Corps de l’Eglise. »

    Dans Vacantis Apostolicae Sedis, §34, Pie XII dit ceci: « nous suspendons l’effet de telles censures seulement pour les raisons de la dite élection; en toute autre occasion, elles (les censures) restent en vigueur. »

    Or, il n’est nullement question d’excommunication au canon 188 § 4, mais de renonciation tacite. Or, ce Canon n’est pas une peine, et c’est pourquoi ledit canon ne figure pas au livre V « des peines », mais au livre II du Code de droit Canonique de 1917.

    Ledit canon enregistre une démission et une vacance ipso facto dès que le clerc dévie publiquement de la foi catholique.

    Cela n’a rien à voir avec une excommunication.

    Dès lors, dès que le cardinal devient publiquement hérétique, il perd son bénéfice (cardinalat), n’est plus cardinal, et donc n’a plus le droit de participer au conclave.

    Cela est tout à fait logique, puisque qu’un non catholique ne saurait avoir un quelconque droit de suffrage pour élire le chef d’une Église dont il n’est pas membre.

    Pie XII parle d’une excommuniacation (ou autre censure) entendu comme une peine, ferendae sententiae, qui peut donc être levée. Il n’est pas question chez Pie XII de mesures latae sententiae, comme le stipule le can. 188 § 4. Une excommunication ferendae sententiae, qui serait le résultat, par exemple, de violence sur un autre cardinal, ou de traffic de reliques, ou autre, est levée pour le temps du Conclave. Mais pas le fait d’être excommunié par son propre fait en déviant de la foi catholique, car on ne peut entrer en conclave si on n’est pas catholique! C’est bien pour cela que:

    1. le canon 188 § 4 ne se trouve pas dans le livre des peines, car il ne s’agit pas d’une peine portée: la renonciation tacite vient du fait du propre renonciateur et n’est pas directement une peine appliquée par la puissance eclésiastique.

    2. il ne soit pas même fait mention audit canon 188 § 4 d’excommunication.

    Appliqué tel que vous l’imaginez, le texte de Pie XII voudrait dire qu’un cardinal qui devient raëlien et qui fonde une secte dans la forêt peut, tout en restant raëlien, participer au Conclave et même être élu pape. Or, cela est impossible, car il faut des conditions pour être élu pape: la première étant d’être de sexe masculin et la deuxième est d’avoir la foi catholique.

    Ce n’est donc pas en levant une excommunication que l’on réintègre dans la Foi catholique celui qui s’en sépare de son propre fait.

    Si vous comprenez cela, vous comprendrez que Pie XII n’annulle en rien Paul IV.

    Mais il y a autre chose: je ne comprends pas pourquoi vous tournez et retournez autour du pot du constat sédévacantiste, multipliant les sujet qui s’y rapportent pour le condamner, sinon parce qu’il est inébranlable au regard des données de la foi et de la situation actuelle, et qu’il est pour vous comme une épine dont vous n’arrivez pas à vous défaire.

    C’est donc qu’il y a un gros problème, que vous n’arrivez pas à résoudre, car vous refusez les commentaires des auteurs autorisés. Ainsi, si la constitution de Pie XII sur la vacance du Saint-Siège annulait en 1945 celle de Paul IV, comment le Chanoine Naz pouvait-il écrire en 1954 : « Naz, Traité de droit Canonique, t.I, p.375 a écrit:
    L’élection du pape …

    […]

    Sont éligibles tous ceux qui, de droit divin ou ecclésiastiques, ne sont pas exclus. Sont exclus les femmes, les enfants, les déments, les non baptisés, les hérétiques et les schismatiques. »

    Ce qui est même repris dans le pseudo code wojtylien, qui stipule:  »

    d

    • Lagomer permalink
      28 décembre 2011 22:49

      Sérieusement nono, vous n’avez rien d’autre pour justifier votre thèse schismatique que de vous accrocher, toujours et encore, à cette farce que représente depuis Pie XII la bulle de Paul IV ?

      Votre discours sur l’hérésie est bien gentil, mais pourriez-vous nous présenter le décret officiel de l’ex Saint Office, stipulant la condamnation pour hérésie de l’un quelconque des cardinaux élus papes de l’Eglise depuis 1958 ?

      Faute de ce document, tout votre petit laïus bien connu se résume à émettre des jugements personnels subjectifs dépourvus de toute valeur juridique.

      A moins, mais nous serions très intéressés de l’apprendre, que vous ayez bénéficié de révalations privées de la part du Ciel, ou que se trouvent en votre possession des documents secrets non divulgués faisant état d’un procès qui aurait eu lieu au Vatican réunissant les tribunaux ecclésiastiques compétents ayant déclaré après déroulement des procédures régulières pour ces sujets, Messeigneurs Roncalli, Montini, Luciani, Wojtyla et Ratzinger, hérétiques, relaps, apostats, déserteurs dans la foi, coupables de pertinacité dans l’erreur.

      Merci par avance de vos informations.

      Au fait, pour votre instruction, (sur ce point merci à Sixte pour ces précisions), l’on ne peut juger de la situation canonique d’un membre de l’Eglise, clerc ou laïc, et plus encore un pontife, en se fondant sur sa conviction personnelle, sont sentiment, le constat de sa comparaison entre l’enseignement du Magistère antérieur et du Magistère actuel, ou tout autre motif subjectif. Tout cela n’a aucune validité théologique, dogmatique ou juridique selon les lois séculaires de l’Eglise. C’est valable pour un Luther, un Calvin ou un Huss, mais pas pour un catholique.

      Voici ce que rappelle le Can. 1892 :

      La sentence est affectée d’un vice de nullité irréparable lorsque :

      1° Elle a été portée par un juge incompétent d’une manière absolue, ou par un tribunal collégial comprenant un nombre irrégulier de juges au regard du Can. 1576 § 1;

      2° Elle a été portée entre des parties dont l’une n’a pas qualité pour ester en justice;

      3° Quelqu’un a agi au nom d’un tiers sans avoir un mandat régulier.

      Dès lors pourriez-vous avoir l’amabilité de répondre à ces quelques questions :

      1°) Etes-vous un juge compétent ?

      2°) Etes vous membre d’un tribunal collégial comprenant un nombre régulier de juges au regard du Can. 1576 § 1 ?

      3°) Etes-vous qualifié pour ester en justice ecclésiastique, un pape élu par le conclave ?

      4°) Avez-vous agi dans cette démarche en possession d’un mandat religieux régulier ?

      Merci de nouveau pour vos précisions détaillées que nous attendons avec grand intérêt…

  46. nono permalink
    28 décembre 2011 12:24

    suite du précédent:

    Ce qui est même repris dans le pseudo code wojtylien, qui stipule en 2010: ”Dominique Le Tourneau, Manuel de droit canonique, p.172 a écrit:

    1) Le pontife romain

    […]

    La perte de l’office.

    […]

    La vacance peut se produire par folie certaine et perpétuelle, ou par apostasie, schisme ou hérésie notoire. »

    et en 1985:

    James A. Coriden, Thomas J. Green, Donald E. Heintschel, The Code of Canon Law, A texte and Commentary, Canon Law Society of America, 1985, p.272 a écrit:

    « Les plus célèbres canonistes ont discuté de la question à savoir si un pape, en ses propres opinions privées ou personelles, pouvait tomber dans l’hérésie, l’apostasie, ou le schisme. S’il le faisait d’une manière notoire et largement publicisée, il briserait la communion et, conformément à une opinion acceptée, il perdrait son office ipso facto (c. 194, §1, 2°). »

    • Lagomer permalink
      28 décembre 2011 22:59

      suite à votre suite…

      l’Église doit et ne peut juger de l’intention qu’en tant que celle-ci est extérieurement manifestée » (Apostolicœ curœ, 13-IX-1896 ; DS 3318), et faire la preuve de cette intention – les procès instruits par l’ex Saint Office ayant leurs règles strictes.

      Can. 1706

      Celui qui veut faire comparaître quelqu’un en justice doit présenter au juge compétent un libelle, dans lequel est exposé l’objet du litige et demandé le ministère du juge pour la poursuite des droits allégués.

      Can. 1708

      Le libelle introductif d’instance doit:

      1° Exprimer devant quel juge la cause est introduite, ce qui est demandé, et par qui la demande est faite;

      2° Indiquer, au moins de façon générale, sur quel droit le demandeur se fonde pour prouver les éléments de ses affirmations et allégations;

      3° Etre signé du demandeur ou de son procureur, comporter l’indication des jour, mois et année de sa rédaction, du lieu où habite le demandeur ou son procureur, ou de la résidence à laquelle ils désirent recevoir les actes de la procédure.

      etc.

    • PEB permalink
      29 décembre 2011 20:54

      “Les plus célèbres canonistes ont discuté de la question à savoir si un pape, en ses propres opinions privées ou personelles, pouvait tomber dans l’hérésie, l’apostasie, ou le schisme. S’il le faisait d’une manière notoire et largement publicisée, il briserait la communion et, conformément à une opinion acceptée, il perdrait son office ipso facto (c. 194, §1, 2°).”

      Comme il s’agit du droit divin, nul autre que Notre Seigneur a le pouvoir de juridiction. Le divinité peut décider à tous moment de la mort naturelle ou non de son élu au moyen de la Providence. Si Jean XXIII avait été si néfaste, un ange aurait pu le tuer à tout moment sur ordre de son Maître avant qu’il ne signât et n’ouvrît le Second Concile du Vatican.

      C’est une vision très théologale et providentialiste, en tous cas, absolutiste de la théocratie pontificale.

  47. nono permalink
    28 décembre 2011 12:34

    Suite du précédent

    * je parlais de votre indéfendable position, à savoir celle que vous tenez en critiquant ceux que vous tenez pour papes, entre autres Wojtyla, que vous qualifiez de schismatique, d’apostat et autres, MAIS pape quand même, bien qu’il erre en matière de foi. En cela, vous vous mettez en porte-à-faux avec le dogme de l’infaillibilité pontificale.

    Vous faites une confusion élémentaire entre de simples censures de droit ecclésiastique, et l’incompatibilité de droit divin et de par sa nature même (suapte natura, écrit le Pape Pie XII en son Encyclique Mystici Corporis, DS 3802s) entre les péchés d’hérésie, schisme et apostasie avec l’appartenance ou le maintien dans l’Eglise ; le Pape Léon XIII précisant dans son Encyclique Satis Cognitum qu’il serait en outre absurde de tenir que quelqu’un hors de l’Eglise puisse avoir quelqu’autorité en Elle.

    Pour une large réfutation de vos erreurs, voir ici:

    http://www.phpbbserver.com/phpbb/viewtopic.php?t=3125&mforum=micael

    et ici:

    http://www.phpbbserver.com/phpbb/viewtopic.php?t=3128&mforum=micael

    En espérant que les écailles tombent définitivement de vos yeux.

    Bien à vous,

    Nono catholicus.

  48. Lagomer permalink
    28 décembre 2011 23:04

    FIN :

    Ce qu’à parfaitement vu le vénérable Pie XII, c’est que l’objet de la bulle de Paul IV, qui relève d’une intention circonstancielle, d’ailleurs peu reluisante, n’était nullement conforme au droit divin, mais participait dune volonté disciplinaire, et une bulle à caractère disciplinaire ne pouvait en tout état de cause continuer à être intégrée dans les lois canoniques générales manifestant le droit divin de l’élection du Pontife, lois précisément couvertes par l’infaillibilité.

    Ainsi Pie XII, que le sujet travaillait depuis bien des années et voyant en particulier les troubles qui agitaient l’Eglise sur ces questions ayant amené ses prédécesseurs, saint Pie X et Pie XI à légiférer en la matière, rédigea volontairement un texte on ne peut plus clair qui stipule formellement en préambule :

    « Nous avons résolu de publier et de promulguer cette constitution REMANIEE sur bien des points, « pour qu’elle soit utilisée SEULE (…) dans l’élection du Pontife romain », et en conséquence d’ABROGER la constitution Vacante Sede Apostolica, telle qu’elle avait été édictée par Pie X, Notre prédécesseur. »

    La conclusion de la Constitution Apostolique Vacantis Apostolicae Sedis, si le préambule ne suffisait pas précise plus encore :

    « Après avoir sérieusement examiné tout l’ensemble de la question, poussé également par les exemples des papes Nos prédécesseurs, Nous décidons et prescrivons les choses ci-dessus. Nous décrétons que les présentes lettres et tout ce qu’elles contiennent, ne pourront en aucune façon être attaquées, pour la raison d’abord que ceux qui ont ou prétendent avoir quelque droit ou intérêt par rapport à ce qui a été décidé ci-dessus n’y ont pas donné de quelque manière leur assentiment ou n’ont pas été consultés ou écoutés à ce sujet, ensuite pour n’importe quelle autre cause, Nous décrétons que les présentes lettres SONT ET RESTERONT TOUJOURS VALABLES DANS TOUTES LEUR FORCE ET LEUR EFFICACITE, qu’elles ont et sortiront leurs effets pleins et entiers, qu’elles assurent la plénitude de leurs avantages à ceux à qui elles s’adressent et pourront s’adresser selon les circonstances, que SERA NUL ET SANS EFFET tout ce qui pourrait être tenté en opposition avec ce qu’elles contiennent, sciemment ou par ignorance, par qui que ce soit, revêtu de n’importe quelle autorité. Nous voulons que la présente constitution apostolique soit lue en présence de tous les cardinaux dans les premières congrégations qui ont coutume de se tenir après la mort du Souverain Pontife (voir ci-dessus, n. 12, a) ; de nouveau elle sera lue après l’entrée en conclave (voir ci-dessus n. 51) ; de même lorsqu’un prélat aura été élevé à la charge du cardinalat ; à la lecture s’ajoutera le serment d’observer religieusement toutes les prescriptions de la présente constitution. Nonobstant, dans la mesure où ce serait nécessaire, les constitutions et ordonnances apostoliques promulguées par les pontifes romains, Nos prédécesseurs ; Nous déclarons, comme ci-dessus, ABROGES TOUS ET CHACUN DE CES DOCUMENTS APOSTOLIQUES. Nonobstant également toutes autres choses contraires même dignes de mention et dérogation individuelles et très spéciales.
    Nul n’aura le droit d’enfreindre ou de contrecarrer par une audace téméraire cette constitution portant Nos ordonnances, abrogations, décisions, censures, admonitions, interdictions, préceptes, volontés. Si quelqu’un osait le tenter, il encourra, qu’il le sache, l’indignation du Dieu tout-puissant et des bienheureux apôtres Pierre et Paul. » (Vacantis Apostolicae Sedis, 8 décembre 1945).

    De ce fait, sachant que « Vacante Sede Apostolica » de saint Pie X corrigeait déjà en bien des points la bulle de Paul IV, lorsque Pie XII décide « d’ABROGER la constitution Vacante Sede Apostolica, telle qu’elle avait été édictée par Pie X », son prédécesseur, il stipule en toutes lettres que c’est pour que sa propre Constitution Apostolique Vacantis Apostolicae Sedis, « soit utilisée SEULE (…) dans l’élection du Pontife romain ». Est de plus rappelé en conclusion de la nouvelle Constitution Apostolique que sont « ABROGES TOUS ET CHACUN DE CES DOCUMENTS APOSTOLIQUES » antérieurs, cette précision étant assortie de l’avertissement solennel impressionnant : « Nul n’aura le droit d’enfreindre ou de contrecarrer par une audace téméraire cette constitution portant Nos ordonnances, abrogations, décisions, censures, admonitions, interdictions, préceptes, volontés. Si quelqu’un osait le tenter, il encourra, qu’il le sache, l’indignation du Dieu tout-puissant et des bienheureux apôtres Pierre et Paul. » CQFD.

    Pour de plus amples explications de LA QUESTION :
    https://lebloglaquestion.wordpress.com/2011/12/19/la-bulle-de-paul-iv-cum-ex-apostolatus-officio-na-plus-de-valeur/#comment-23897

    CONCLUSION :

    Pourquoi les sédévacantistes cherchent-ils encore à s’appuyer sur cette bulle de Paul IV aujourd’hui définitivement abrogée et rendue obsolète par Pie XII ?

    Réponse : pour tâcher de trouver une solution à la situation engendrée dans l’Église par Vatican II et ses définitions hasardeuses, audacieuses, téméraires et modernistes. Mais cette bulle de Paul IV, « Cum ex Apostalatus », en tout état de cause, ne résout rien car elle fait tomber ceux qui veulent sauver la foi dans le mépris du « droit divin », et de ce mépris gravissime s’il en est, elle les précipite horriblement dans la dramatique position schismatique les plaçant hors de l’Eglise sans laquelle il n’est point de Salut !

    Pour une large réfutation de vos erreurs nono, voir ici:

    http://www.la-question.net/archive/2010/10/23/la-papaute-de-droit-divin.html

    et ici:

    https://lebloglaquestion.wordpress.com/2011/08/02/labsence-de-pape-est-impossible/

    En espérant que les écailles schismatiques tombent définitivement de vos yeux !

    • nono permalink
      29 décembre 2011 23:11

      Cher Lagomer,

      J’en suis navré, mais vous n’avez pas saisi mon propos.

      Je ne parle pas de peine portée par la puissance ecclésiastique, mais de renonciation tacite, telle que prévue par le Can. 188 § 4, entraînant ipso facto, latae sententiae, une excommunication du propre fait de l’apostat de la foi catholique.

      Du plus, il ne s’agit pas de jugement du pape, car le premier siège n’est jugé par personne sur terre, mais de constatation d’abandon de la foi catholique. Ne me dites pas que vous avez besoin d’une sentence du Saint Office pour constater de par vous-même que Raël n’est pas catholique, si ?

      Vos questions, maintenant.

      “1°) Etes-vous un juge compétent ?”

      Si je vous dis “Jésus-Christ n’est pas le Verbe incarné, mais un simple prophète” êtes-vous compétent pour déclarer que c’est faux ?

      “2°) Etes vous membre d’un tribunal collégial comprenant un nombre régulier de juges au regard du Can. 1576 § 1 ?”

      cet argument est, comme le disent les anglo-américains, “irrelevant”. Il ne s’agit pas de jugement selon le Can 1576, mais de renonciation tacite, selon le Can. 188 § 4.

      “3°) Etes-vous qualifié pour ester en justice ecclésiastique, un pape élu par le conclave ?”

      “irrelevant”. Le premier siège n’est jugé par personne. Selon la doctrine la plus sûre, le pape qui dévierait de la foi s’excluerait de lui-même de l’Eglise, sans qu’il y ait besoin de jugement.

      “4°) Avez-vous agi dans cette démarche en possession d’un mandat religieux régulier ?”

      Oui. Je tiens mandat de Saint Paul, qui disait aux Galates (aux FIDÈLES galates !!!) que même si un ange du Ciel nous donne un autre Evangile, qu’il soit anathème.

      A mon tour, maintenant. Cher Lagomer, vous dites:

      “la situation engendrée dans l’Église par Vatican II et ses définitions hasardeuses, audacieuses, téméraires et modernistes.”

      Qui vous a donné autorité pour déclarer un Concile de toute l’Eglise (sous l’inspiration du Saint-Esprit, comme vous tenez V2) comme donnant des définitions “hasardeuses”, “audacieuses”, “téméraires” et “modernistes” ? Avez-vous en votre possession un document du Saint Office déclarant que les définitions de V2 sont “hasardeuses, audacieuses, téméraires et modernistes.” ?

    • Lagomer permalink
      29 décembre 2011 23:48

      Cher nono

      Je vous ai parfaitement compris, mais je vois qu’en revanche il n’en va pas de même de votre côté.

      Alors on reprend l’exercice en s’appuyant sur vos affirmations :

      « Je ne parle pas de peine portée par la puissance ecclésiastique, mais de renonciation tacite, telle que prévue par le Can. 188 § 4, entraînant ipso facto, latae sententiae, une excommunication du propre fait de l’apostat de la foi catholique. »

      A) Sachant que l’Église doit et ne peut juger de l’intention qu’en tant que celle-ci est extérieurement manifestée » (Apostolicœ curœ, 13-IX-1896 ; DS 3318), et faire la preuve de cette intention – quel est l’acte d’apostasie publique de la foi catholique, acte positf, pertinace et réitéré, de l’un des papes élus depuis 1958, pouvant qualifier l’éventuelle renonciation tacite par vous évoquée ?

      « Du plus, il ne s’agit pas de jugement du pape, car le premier siège n’est jugé par personne sur terre, mais de constatation d’abandon de la foi catholique. Ne me dites pas que vous avez besoin d’une sentence du Saint Office pour constater de par vous-même que Raël n’est pas catholique, si ? »

      B) Qu’est que votre constat d’apostasie, à propos d’un acte de prétendue « apostasie » qui reste largement à démontrer et qui est loin d’être évident puisqu’aucun des pontifes n’ayant professé pour l’instant que Jésus était un extra-terrestre comme Raël, possède comme pouvoir vous autorisant à déclarer déchu de sa charge un pape ?

      Ne serait-ce pas vous qui voyez des apostats partout comme Raël a prétendu apercevoir des soucoupes volantes ?

      Maintenant Questions à vos prétendues réponses :

      « 1°) Etes-vous un juge compétent ?” Si je vous dis “Jésus-Christ n’est pas le Verbe incarné, mais un simple prophète” êtes-vous compétent pour déclarer que c’est faux ? »

      – Un Pape depuis 1958 a-t-il déclaré que Jésus n’était pas le Verbe Incarné ?

      « 2°) Etes vous membre d’un tribunal collégial comprenant un nombre régulier de juges au regard du Can. 1576 § 1 ?”cet argument est, comme le disent les anglo-américains, “irrelevant”. Il ne s’agit pas de jugement selon le Can 1576, mais de renonciation tacite, selon le Can. 188 § 4. »

      Sur quelle renonciation tacite pouvez-vous vous appuyer sachant qu’aucun acte d’apostasie publique (voir point A) n’a été pour l’instant constaté chez les Papes, à moins de prétendre juger en votre for interne c’est-à-dire par le libre-examen, et déclarer par ce jugement privé personnel que ce qui reste à prouver : « l’acte d’apostasie publique », a déjà été jugé tel par le seul Tribunal qualifié pour considérer comme effective cette renonciation tacite, en l’espèce le Ciel ? Auriez-vous bénéficié de révélations privées du Ciel sur ce sujet ?

      « 3°) Etes-vous qualifié pour ester en justice ecclésiastique, un pape élu par le conclave ?” “irrelevant”. Le premier siège n’est jugé par personne. Selon la doctrine la plus sûre, le pape qui dévierait de la foi s’excluerait de lui-même de l’Eglise, sans qu’il y ait besoin de jugement. »

      Pouvez-vous nous présenter les pièces sourcées, datées, officielles, faisant état de manière claire et effective d’une déviation sur un des points précis du Credo d’un des Papes depuis 1958 ?

      « “4°) Avez-vous agi dans cette démarche en possession d’un mandat religieux régulier ?”Oui. Je tiens mandat de Saint Paul, qui disait aux Galates (aux FIDÈLES galates !!!) que même si un ange du Ciel nous donne un autre Evangile, qu’il soit anathème. »

      Bel aveu digne de Luther qui prétendait juger les Papes grâce à la Bible ! Alors vous nono si on vous comprend bien et il y a pas de raison que ça ne soit pas le cas, comme ça tranquillement installé dans votre fauteuil derrière votre PC, et puis n’importe qui de toute manière si l’on vous suit (votre belle-sœur, la concierge, le contrôleur du RER, Marcel le plombier et Marguerite la guichetière de la Poste…poursuivez la liste selon vos connaissances ;-)), peut juger si la Foi des Papes est hérétique ou pas ?

      C’est le type exact d’attitude anarchique qui a amené, par le jugement privé et le libre-examen, le chaos généralisé en Europe à l’époque du Protestantisme, puis a directement conduit à 1789 – Bravo !!

      Enfin Cher nono, vous dites :

      « Qui vous a donné autorité pour déclarer un Concile de toute l’Eglise (sous l’inspiration du Saint-Esprit, comme vous tenez V2) comme donnant des définitions “hasardeuses”, “audacieuses”, “téméraires” et “modernistes” ? Avez-vous en votre possession un document du Saint Office déclarant que les définitions de V2 sont “hasardeuses, audacieuses, téméraires et modernistes.” ? »

      Non aucune déclaration du Saint-Office, mais il n’y en a nul besoin pour cela. C’est un jugement privé, émis par un fidèle qui considère que de son point de vue Vatican II s’écarte sur bien des aspects de l’enseignement des conciles antérieurs, mais cette analyse – qui reste d’ailleurs soumise à une décision à venir du Magistère – ne prétend ni avoir force de loi, ni autorité juridique ou posséder un quelconque pouvoir canonique pour déclarer un Pape déchu de sa charge ou que l’Eglise n’est plus l’Eglise – ça c’est tout à fait autre chose, ça s’appelle le SCHISME !

      Vous voyez Cher nono, la règle de l’Eglise est simple au fond, il suffit d’en respecter les principes pour ne pas être schismatique tout en conservant la messe et la doctrine de toujours.

      Mais pour ça, ami nono, il convient seulement de persévérer dans une chose : la Tradition de la Foi catholique !

  49. Espada permalink
    29 décembre 2011 08:25

    Sixte, vous êtes bien comme votre « alter ego » Calixte, vous tournez autour du pot, vous évitez les objections dérangeantes, et votre argumentation d’apparence très savante, apte seulement à noyer le poisson pour attirer les gogos habituels qui vous lisent, comme c’est d’ailleurs toujours le cas avec les gens de votre secte, ne démontre absolument rien du tout, utilise comme on le verra le sophisme comme le gendarme utilise le bâton, et nous allons bien voir qui donc est « l’écolâtre encore bien novice dans ces matières » . Votre arrogance habituelle et commune à tous les gens de votre secte n’empêche pas que vous êtes dans l’erreur, celle que vous cachez par de pseudo-démonstrations, et il sera facile de le démontrer même si vous avez la subtilité du Serpent pour nous faire croire le contraire.
    Vous dites en premier lieu :
    « …tout d’abord remarquons que la première longue citation de saint thomas (som. Theo. Ii-iiae, question 4: la vertu de foi, article 1: qu’est-ce que la foi?), utilisée par Espada est quasiment « hors-sujet ». Le saint docteur explique « l’habitus de la foi », pas son exercice prochain dans le cadre juridique de l’Eglise. Il réserve cet aspect de la question à un autre endroit de la somme théologique. Nous verrons lequel. »
    Qui vous parle ici d’exercice prochain de l’habitus de Foi dans le cadre juridique de l’Eglise ? Vous êtes vraiment de mauvaise foi ! J’attaque simplement votre proposition à savoir :
    «Que la foi n’est pas « sub specie aeternitatis » et que si on la place « sub specie aeternitatis » elle se place alors comme désincarnée, dans un « imaginaire idéalisé » ! »
    Où donc est le hors sujet ? Je maintiens que vous êtes dans l’hérésie de le formuler ainsi, tout cela pour nous imposer votre conception du droit divin que je vais démonter plus loin, et j’attends que vous me réfutiez sur le fond. Vous êtes bien comme Calixte : « quand cela m’ennuie je passe sous silence»… Je persiste et signe en disant:
    « Il est donc faux et hérétique de dire que la Foi est désincarnée, comme si elle était une Idée, et comme si elle perdait sa substance sans son union avec le droit CAR LE DROIT N’ENTRE JUSTEMENT PAS DANS SA DEFINITION. Le droit n’incarne donc en rien la Foi dont on vient de voir la définition exacte donnée par S. Thomas et comme on le verra le droit n’est là que pour signifier de façon coercitive le respect et l’obéissance dus à la Loi Nouvelle. Ceci est permis ou est prohibé en fonction de tel article ou tel autre article de la Loi Nouvelle. Voilà la place exacte du Droit ! »
    De plus le saint Docteur comme vous dites d’un air condescendant, qui ne doit pas être tant saint que cela pour vous, à voir comment vous le manier, ne parle pas de l’habitus de la Foi dans le passage cité mais bien de la Foi en sa nature, en son essence même. Car que la foi soit un habitus n’indique pas de quoi elle est l’habitus et vous vous gardez bien de le commenter ! L’habitus est une qualité dans l’âme, tout le monde le sait, mais l’habitus en lui-même ne dit pas à quoi il se rapporte et justement dans le cadre de la Foi il est primordial de savoir de quoi la Foi est l’habitus ! C’est ce dont traite S. Thomas ici.
    Vous dîtes ensuite, et c’est là plus important :
    « Hélas pour lui, l’oubli de la différence des niveaux de réalité entre l’action de la Foi dans une personne ou un membre de l’Eglise, et cette même action pour l’Eglise en tant qu’institution surnaturelle fondée par le Christ – Christ qui la gouverne et qui participe d’un tout autre ordre des choses avec son épouse sur le plan de sa relation -, conduit à l’affirmation d’aberrations argumentaires absolument gigantesques qui pourraient même apparaître drôles et faire rire, tant ces absurdités dignes d’un écolâtre encore bien novice dans ces matières, sont assénées avec une force de conviction disons…”singulière”…pour rester charitable. »
    Premièrement sur le plan de la méthode, quand on soutient qu’il y a des « aberrations argumentaires gigantesques » et « qu’il y a des absurdités dignes d’un écolâtre » la moindre des choses c’est de les montrer et de les réfuter, c’est le minimum requis pour convaincre, et on ne fait pas l’arrogant comme vous le faites en se dispensant de réfuter l’adversaire. Remarquez ma méthode et prenez-en de la graine vous le « spécialiste en tout supérieur »: Je prends votre texte je commente et je réfute. Voilà une méthode honnête, catholique, contrairement à la vôtre qui se pose toujours en deçà et au dessus de la mêlée, car encore faudrait-il que vous puissiez nous démontrer que vous êtes, a priori, en deçà et au dessus de cette mêlée ! Souvenez vous comme je l’ai dit à Calixte que la guerre psychologique ne marche pas avec moi. Alors c’est vous qui êtes « écolâtre et drôle » dans votre manière diabolique de faire l’anguille et si vous savez donner des coups vous allez voir rapidement que je sais en donner en retour tout autant que vous sauf que les miens sont directs et n’utilisent pas le sarcasme en guise de démonstration. (D’autre part, je mets des majuscules quand cela me chante et ce n’est pas vous qui allez m’imposer votre loi…)
    Continuons la lecture de votre prose en ce qu’elle contient de plus substantiel. Il est amusant de lire ceci :
    « L’oubli de la différence des niveaux de réalité entre l’action de la Foi dans une personne ou un membre de l’Eglise, et cette même action pour l’Eglise en tant qu’institution surnaturelle fondée par le Christ – Christ qui la gouverne et qui participe d’un tout autre ordre des choses avec son épouse sur le plan de sa relation »
    Mais dites donc Sixte, vous le « super spécialiste en théologie dogmatique », où donc se situe l’action de la Foi appliquée à l’Eglise que vous nous dissociez fallacieusement de l’action de la Foi dans les membres de l’Eglise ? Vous pouvez me préciser votre doctrine et d’où vous la sortez? Car il est facile d’affirmer à coup d’arguments péremptoires, mais cela ne convainc personne. Il y aurait donc comme deux actions d’une même et unique Foi ? Une pour chaque membre de l’Eglise et l’autre pour l’Eglise comme institution surnaturelle? C’est une doctrine qui me semble bien nouvelle que j’aimerais bien vous voir développer avec vos sources svp! Il faut dire que chez vous les sources ou les démonstrations on les cherche souvent surtout quand elles vous gênent ! Vous nous faites de l’Eglise une institution désincarnée comme possédant la Foi en elle-même, et nécessitant donc aussi, pourquoi pas, une Grâce de Justification au même titre qu’un membre de l’Eglise ? Comme si la Foi en tant que telle pouvait avoir des modes d’expression divers et être le préalable à la grâce de la Justification d’une part à l’Eglise et d’autre part à ses membres ! Je dis que je trouve cela curieux à tout le moins et j’en reste songeur, car n’avez-vous pas oublié la définition de la Foi que j’ai donnée en citant S. Thomas, et définition soit disant « hors-sujet » ? Ne voyez-vous donc pas que la Foi de l’Eglise s’incarne dans son Magistère et dans les fidèles de l’Eglise sous l’Autorité de ce même Magistère et qu’en dehors de cette Foi il n’y a pas plus de Foi que de beurre en broche ? Il n’y a pas de Foi en dehors des intelligence et vous confondez visiblement la Foi de l’Eglise, Eglise prise comme communauté des fidèles unis par une même Foi et en union au magistère dans son enseignement de cette Foi qui est une somme de vérités à croire pour être sauvé, et la foi comme vertu théologale, la Foi comme un habitus qui prépare, en son union avec la Charité, à la Justification! Il n’y a donc pas me semble-t-il deux actions de la Foi dans l’Eglise car il n’y a pas deux niveaux préparatoires à la Justification, celle justement que donne la Grâce par la Foi au Christ!… L’action unique de la Foi au Christ en tant que telle, c’est de préparer l’âme à l’infusion de la Grâce de l’Esprit Saint donnée justement en raison de cette Foi au Christ et qui informée par la Charité permet la Justification parce que Dieu la met en compte pour Justice même si la Justification en elle-même est totalement gratuite (Rom, IV, 4 et sq)! Les fidèles de l’Eglise et le Magistère nécessitent tous la Foi et la Justification, dois-je le rappeler ? Donc la Foi de l’Eglise c’est la Foi exprimée et énoncée, et l’Eglise n’a pas à être Justifiée en tant que telle puisque justement elle est la communauté de ces fidèles justifiés et ayant la Foi au Christ, et soumis à l’autorité du Magistère. Et c’est donc bien un sophisme de prétendre qu’il y aurait une action de la Foi différente dans ce qui constitue l’Eglise et dans ce qui constitue chaque membre de l’Eglise. Franchement je ne vois pas trop où vous voulez en venir avec cette distinction et sur quoi vous la fondez!
    Je passe sur toutes vos citations de S. Thomas que je connais aussi bien que vous, merci de la leçon, et dont je vois que vous vous êtes dépêché d’aller le consulter en urgence, car visiblement le thomisme n’est pas votre pain quotidien, et en fait « de graves lacunes métaphysiques, ecclésiologiques et théologiques » vous feriez bien de vous regarder dans la glace !
    Mais je vais maintenant insister quelques moments sur la Loi éternelle, on verra pourquoi, et ce que la Somme Théologique nous en dit Ia-IIae, Q93:
    Je me contente de citer le « cependant » et la « conclusion » pour ne pas rallonger ce texte déjà long.
    ARTICLE 1. Qu’est-ce que la loi éternelle?
    « Cependant: S. Augustin déclare: « La loi éternelle est la raison suprême à laquelle il faut toujours se soumettre. »
    Conclusion: De même qu’en tout artisan préexiste une idée des objets créés par son art, ainsi faut-il qu’en tout gouvernant préexiste l’idée d’un ordre pour les actes qui doivent être accomplis par ses sujets. Or, de même que l’idée des objets à faire s’appelle proprement l’art, ou encore le modèle des choses fabriquées; de même la raison du chef qui règle la conduite de ses sujets a valeur de loi, sans oublier toutefois les autres conditions que nous avons précédemment déclarées requises à la raison de loi. Or, c’est par sa sagesse que Dieu est créateur de toutes choses, pour lesquelles il peut être comparé à un artisan à l’égard de ses œuvres, comme nous l’avons dit dans la première Partie. Mais Dieu est aussi celui qui gouverne tous les actes et tous les mouvements que l’on remarque en chaque créature, comme nous l’avons dit encore dans la première Partie. Aussi de même que la raison de la sagesse divine, par laquelle toutes choses ont été créées, a raison d’art, de modèle exemplaire ou d’idée, de même la raison de la sagesse divine qui meut tous les êtres à la fin requise a-t-elle raison de loi. Et, à ce titre, la loi éternelle n’est pas autre chose que la pensée de la Sagesse divine, selon que celle-ci dirige tous les actes et tous les mouvements. »
    ARTICLE 2 : La loi éternelle est-elle connue de tous?
    « Cependant: S. Augustin déclare: « La connaissance de la loi éternelle a été imprimée en nous. »
    Conclusion: On peut connaître une chose d’une double manière: soit en elle-même, soit dans l’effet qu’elle produit, où l’on retrouve quelque ressemblance de sa cause. C’est ainsi que quelqu’un ne voyant pas le soleil dans sa substance, le connaît cependant dans son rayonnement. C’est en ce sens qu’il faut dire que nul ne peut connaître la loi éternelle telle qu’elle est en elle-même, sauf Dieu et les bienheureux qui voient Dieu par son essence. Mais toute créature raisonnable connaît cette loi éternelle selon le rayonnement, plus ou moins grand, de cette loi. En effet, toute connaissance de la vérité est un rayonnement et une participation de la loi éternelle qui est, elle-même, vérité immuable, dit S. Augustin. La vérité, tous les hommes la connaissent quelque peu, tout au moins quant aux principes premiers de la loi naturelle. Pour le reste, les uns participent davantage, d’autres moins à la connaissance de la vérité; et par suite, connaissent plus ou moins la loi éternelle. »
    ARTICLE 3: Toute loi découle-t-elle de la loi éternelle?
    « Cependant: au livre des Proverbes (6, 15), la Sagesse divine déclare: « C’est par moi que les rois règnent et que les législateurs portent de justes lois. » Mais les principes de la Sagesse divine constituent la loi éternelle, comme nous l’avons dit ci-dessus. Donc toutes les lois procèdent de la loi éternelle.
    Conclusion: Nous avons dit précédemment que la loi comportait une raison qui dirige les actes à leur fin. Or, en toute série ordonnée de moteurs, il convient que la force d’un moteur second lui vienne d’un moteur premier, puisque celui qui meut comme agent second ne meut que dans la mesure où il reçoit lui-même le mouvement du premier. Nous voyons la même chose chez tous les gouvernants: le programme de gouvernement se transmet du chef suprême aux gouvernants en second; par exemple le plan qui doit être réalisé dans la cité est communiqué par le roi à ses subalternes sous forme de précepte. De même encore, dans le domaine des arts «techniques, les procédés de fabrication sont communiqués par l’ingénieur aux artisans subalternes qui travaillent de leurs mains. Donc, puisque la loi éternelle est le programme du gouvernement chez le gouverneur suprême, il est nécessaire que tous les plans de gouvernement, qui existent dans les gouvernants subalternes, dérivent de la loi éternelle. Il s’ensuit que toutes les lois, quelles qu’elles soient, dérivent de la loi éternelle dans la mesure où elles procèdent de la raison droite. C’est pourquoi S. Augustin dit que « dans la loi temporelle, il n’est rien de juste ni de légitime que les hommes n’aient tiré de la loi éternelle ». »
    Pour résumer :
    Retenons de l’article 1 que la Loi Eternelle, c’est-à-dire la raison de la sagesse divine qui meut tous les êtres à la fin requise, c’est Dieu lui-même puisque « la pensée de la Sagesse divine » est identique à Dieu !
    Retenons de l’article 2 que la loi éternelle ne peut être connue telle qu’elle est en elle-même mais seulement en son rayonnement, c’est à dire au moins en la Loi Naturelle.
    Retenons de l’article 3 que « toutes les lois, quelles qu’elles soient, dérivent de la loi éternelle dans la mesure où elles procèdent de la raison droite. C’est pourquoi S. Augustin dit que « dans la loi temporelle, il n’est rien de juste ni de légitime que les hommes n’aient tiré de la loi éternelle »
    On en conclura facilement que la Loi Eternelle qui est Dieu lui-même et qui pour cette raison ne peut être connue en elle-même, ne peut univoquement parlant, être une loi qui génère un droit correspondant immédiat puisqu’il ne peut y avoir ainsi promulgation de cette loi « quoad nos » (et de plus il n’y a ni licite et illicite en Dieu), droit qui en tant que tel ne serait pas plus connu que la loi dont il découle, mais seulement en son rayonnement dans les créatures comme le dit S. Thomas, c’est-à-dire dans un ordre de causalité divine et de gouvernement divin qui ne pose aucune relation nouvelle en Dieu, mais bien plutôt en nous, en particulier quant aux lois qui nous dirigent et qui s’adressent à notre raison pratique, comme la Loi Naturelle et sur le plan de la Révélation, la Loi Nouvelle donnée par le Christ qui vient parfaire toute autre Loi puisque elle seule est source de Salut. Donc toute loi quelle qu’elle soit, prise « quoad ad nos » ne peut se relier univoquement à la Loi Eternelle dont Saint Thomas nous prouve qu’elle est inconnaissable en soi et qu’elle est identique à la Loi Divine et donc à Dieu lui-même, mais seulement de manière causale, c’est-à-dire dans le cadre d’une analogie transcendantale évidente qui relie la loi à son fondement incréé qu’est Dieu. En effet, et j’insiste là-dessus, les relations attribuées à Dieu par rapport aux créatures n’existent pas réellement en lui, contra Gentiles II, Q12. Il n’y a donc pas de relation de Dieu vers la créature, mais seulement une relation dite transcendantale de la créature vers Dieu. Ce qui signifie que la loi « quoad nos » sera la loi qui procède nécessairement d’une distribution analogique de l’efficience de Dieu qui meut les êtres à leur fin requise, efficience qui a alors raison de Loi, et donc qui relèvera directement du Gouvernement divin, c’est à dire que la loi « quoad nos » sera une réalité créée d’un ordre spécial, c’est-à-dire celui de la règle de raison en notre esprit prise en sa relation transcendantale à la loi éternelle qu’est Dieu, c’est-à-dire en tant que la créature est mue par Dieu, premier moteur, vers sa fin requise. Or, ce n’est pas la relation qui cause l’Etre, mais l’Etre qui cause la relation. Donc pour fonder en la créature une loi quelconque, il faut donc que les termes de la relation soit réels en la créature et seulement en Dieu de manière virtuelle, en tant qu’il est cause de tout l’Etre, y compris de celui de la relation. Donc, la Loi Eternelle fonde toute autre loi et tout droit qui en découle, non sur un mode univoque mais sur un mode analogique en posant dans la créature le fondement même de cette relation et selon les modes divers d’être de la créature. Ce point est important à comprendre car les lois (et donc le droit qui en découle) ne pourront pas être des entités en soi, comme extérieure à l’homme et aux créatures, mais seulement des entités incarnées, à fondement réel, et pour l’homme, à titre de réalités formelles en son esprit mais qui en tant que règles d’action sont en relation particulière et transcendantale avec la règle d’action divine qui est la Loi Eternelle. Lois par lesquelles nous participons donc de façon évidente au Gouvernement divin selon notre mode d’être. Et donc quand saint Augustin nous dit que « dans la loi temporelle, il n’est rien de juste ni de légitime que les hommes n’aient tiré de la loi éternelle», cela signifie que toute loi juste et légitime, en tant que règle de la raison droite, est donc de raison et de causalité divine dans le sens particulier où elle tire sa légitimité et sa justice de la Loi Eternelle qui la fonde dans l’être comme telle. Ici la légitimité et la justice ne procèdent donc pas d’un droit qui réfèrerait à une loi, mais bien directement de la Loi Eternelle qui est Dieu pris comme cause première et donc en son acte créateur. C’est pourquoi dans l’Eglise en particulier, dont l’institution par notre Seigneur Jésus-Christ est directement divine, la loi est quelque chose de nécessairement incarnée dans le Magistère qui possède l’Autorité d’une part et dans les fidèles d’autre part par participation à ce même Magistère et la loi ne passe donc pas par un filtre de quelque droit antécédent abstrait qui lui-même ramènerait à une Loi antérieure. Et ceci est nécessaire car le premier analogué de la Loi divine et donc Eternelle, est non pas un droit mais bien une loi ! Donc le droit correspondant sera de même incarné en tant qu’il exprime ce qui est licite et illicite en fonction de la Loi qui le fonde. Et cette Loi c’est la Loi Nouvelle. Ce droit qui découle de cette Loi Nouvelle, ne pourra donc pas être une entité abstraite, sorte de « droit divin » abstrait chapeautant le Magistère, mais une entité découlant de cette Loi Nouvelle, Loi incarnée dans ce Magistère, c’est-à-dire en ceux qui ont la charge de conserver ces règles de la raison pratique et d’y être soumis. Je me suis aperçu qu’à la racine de votre argumentation vous utilisiez souvent cette notion de « droit divin » un peu utilisée comme justification d’un droit au-dessus de la Loi, au dessus de la Foi, ce qui me semble curieux, car tout droit ramène en tant que tel à une Loi quelconque. Mais comment ramener ce « droit divin » à une loi non promulguée, c’est-à-dire à la Loi Eternelle ? Il me semble donc que ce « droit divin » est simplement la causalité divine créant quelque chose EN son droit, c’est-à-dire en rapport avec une loi promulguée, analogiquement distribuée, et non en rapport immédiat avec la loi Eternelle qui ne peut générer aucun droit extrinsèque comme on l’a vu, et en tant que telle, puisqu’elle signifie l’Etre de Dieu même. Pourriez-vous me décrire plus précisément ce que vous entendez de votre côté par « droit divin » et comment vous l’appliquez aux créatures ?
    Passons donc maintenant à ce dont on va voir qu’il produira moins d’évidence à votre docte et arrogante assurance, c’est-à-dire au fait d’entrer au centre même de votre pseudo-argumentation pour en voir où se situent exactement le sophisme et l’hérésie particulièrement grave :
    « Le Droit divin est inscrit dans la Bible, dans l’Ancien et dans le Nouveau Testament (Somme Théologique, Ia IIae, qu. 98 et s.), cependant lorsque le Christ fonde son Eglise il lui communique son essence en vertu de ce «Droit Divin».
    Je vous ferai remarquer que vous ne devez pas avoir bien lu les questions de la Somme Théologique dont vous me parlez, car il n’y est pas parlé de « droit divin » comme vous le dites, mais seulement des différents types de lois, Loi Ancienne et loi Nouvelle, et donc seulement implicitement des droits en rapports qui en découlent et qui se déduisent facilement de la nature de ces deux types de Loi. Il est clair que l’Eglise est de Raison et de Causalité Divine, ce que vous appelez me semble-t-il « de droit divin », puisque c’est le Christ comme Dieu, qui l’a établie comme telle et avec toute Autorité! Mais qu’est-ce que cela prouve et apporte comme eau au moulin de votre thèse ? Je vous préciserai ici déjà que celui qui procure la Loi Nouvelle et donc le Droit Divin au sens strict qui en découle, c’est le verbe incarne et ressuscite, celui dont le projet est la Rédemption des hommes et dont la mort sur la croix accomplit ce projet, c’est lui qui accomplit la loi, et non une Entité Divine désincarnée, descendue du Ciel qui nous plaquerait « comme ça » une Loi Eternelle et Transcendante, nous imposant un droit tout autant éthéré et impossible à respecter, puisqu’on l’a vu c’est impossible.
    « Il l’établit par ce Droit, la place dans l’Histoire comme dépositaire de ce Droit et la qualifie en raison précisément de ce Droit Divin dont lui, et LUI SEUL, est la source, l’origine et la FINALITE ! »
    Il est faux absolument, de dire que le Christ établit l’Eglise PAR le Droit ! De plus votre raisonnement est totalement faux car vous prenez en plus la notion de Droit Divin dans une acception purement juridique et non en un sens causal mais impropre à en considérer formellement les termes, ce qui empire votre raisonnement , car enfin il faudrait une bonne fois pour toute nous dire ce que recouvre le terme de « droit » associé à « divin » dans votre esprit:
    a) « Le Christ établit l’Eglise PAR le droit ». Donc le droit exerce un rôle causal de l’Eglise sous quelque rapport, intermédiaire entre le Christ et son Eglise (!) mais sous quel mode ? Puisque TOUTE l’Eglise a pour cause unique son fondateur c’est-à-dire le Christ !? Nous ne sommes pas ici dans l’ordre des causes secondes et instrumentales! Le Christ aurait-il besoin d’une cause instrumentale pour édifier l’Eglise ? Le droit serait-il une entité nouvelle « aidant » en quelque sorte à la causalité divine ? absurdité ! Vous devez donc dire que le christ institue l’Eglise EN SON DROIT, là c’est plus clair, en l’instituant dépositaire de la Loi Nouvelle car la Loi Nouvelle englobe l’Eglise elle-même, fondant son propre droit, puisque cette Eglise est MOYEN du Salut apporté par cette Loi Nouvelle qui est donc la Loi Divine « quoad nos » et donnée par le Christ, Verbe-Incarné! L’Eglise n’est donc pas posée comme une entité parallèle à la Loi Nouvelle, mais comme la cause instrumentale de Dieu pour faire participer au monde entier cette loi Nouvelle. En effet Dieu est cause totale de ce dont il se sert comme cause seconde, respectant alors la Loi qu’il a lui-même établie. Vous feriez bien de lire dans le Contra Gentiles, III, Q69, comment la causalité divine n’empêche pas l’exercice des causes secondes malgré le fait que tout l’être de celles-ci soit causé par Dieu.
    b) « L’Eglise est dépositaire du Droit ». L’Eglise est dépositaire du droit qui découle de la Loi Nouvelle, certes, mais n’est pas dépositaire de ce qui serait sa cause (à suivre votre pensée sur la nature du Droit Divin), mais elle est seulement en relation avec elle, c’est-à-dire le Christ qui lui donne tout son être, et par là-même elle est en ce sens unique dépositaire de la Loi Nouvelle et donc investi d’un Droit Divin en rapport. Vous devez donc dire que l’Eglise possède un Droit Divin en rapport avec la Loi Nouvelle dont elle est le dépositaire légitime. Et tout l’aspect juridique de l’Eglise ressort même de la Loi Nouvelle que rapporte l’Ecriture sainte et la tradition, qui comme règle parfaite d’action, comme loi Divine « quoad nos » va poser nécessairement tout le droit en rapport, y compris celui de l’Eglise ! En effet, si la Loi Nouvelle nécessitait un autre droit pour son efficacité c’est qu’elle ne serait pas parfaite, c’est une évidence, et le Christ aurait institué de même une Eglise imparfaite! De plus il faudrait chercher une autre Loi sur laquelle fonder un autre droit ! Mais quelle autre loi je vous le demande ?!
    c) « le droit divin qualifie » l’Eglise ! C’est une proposition fausse, car ce qui qualifie c’est ce qui donne une qualité à l’Eglise ; le droit ne rapporte pas à une qualité car c’est la loi qui le fait, et toute qualité de l’Eglise relève de son institution divine et donc de la causalité divine. Là encore vous posez un intermédiaire qu’est le droit entre Dieu et l’Eglise à moins que vous ne preniez ce « droit divin » en un sens immédiatement causal que vous me permettrez de trouver ici impropre en son usage, à bien considérer les termes formels utilisés! Vous devez donc affirmer contrairement à ce que vous dites que le Droit Divin entendu sur le plan juridique est qualifié par la loi Nouvelle dont l’Eglise est le dépositaire immédiat. Là encore il n’est pas clair de savoir ce que vous entendez par « droit divin » et on se demande toujours si c’est en un sens causal ou purement juridique que vous employez ces termes.
    En effet le Christ établit l’Eglise non par le droit, au sens obvie du terme, mais par son Autorité Divine au dessus de tout droit, et expression donc de sa Volonté Libre, en l’occurrence de sauver les hommes du péché, et en cela il fonde la Loi Nouvelle et le Droit Divin de l’Eglise qui va avec ! Ne savez-vous pas, vous le soit disant spécialiste, que le Droit est fondé sur la Loi et ici sur la Loi Evangélique et que la Loi elle-même est fondée sur l’Autorité qui la promulgue, c’est-à-dire le Christ et par participation immédiate son Eglise? Alors, oui, l’Eglise est investie d’un Droit Divin et par concomitance, dépositaire de ce Droit Divin une fois qu’elle est instituée Eglise, car elle est dépositaire de la Loi Nouvelle, qui ne se réduit d’ailleurs pas à des préceptes, et par conséquent le Droit n’est en rien ici principe de l’Eglise, il en est une note, une particularité constitutionnelle, qui fait que l’Eglise, la Véritable Eglise du Christ possède toujours et par définition un Droit Divin qui la réfère à son Institution divine ! C’est ce que vous n’arrivez pas à comprendre parfaitement me semble-t-il. De plus quand vous ajoutez cette étrange contre-vérité « [Le Christ]…qui la qualifie en raison précisément de ce droit », là je vous avoue que je vois bien que nous n’avons plus la même religion! En effet qualifier une chose comme je l’ai dit c’est donner une qualité à cette chose et à la prendre par elle-même votre proposition est ainsi purement hérétique ! en effet le droit ne qualifie pas ! Le droit nous dit simplement ce qui est licite ou illicite en son rapport avec la Loi qui lui donne sa légitimité et qui elle, qualifie l’acte en rapport. De plus, ce serait dire, si le Droit Divin qui découle ici de la Loi Nouvelle, qualifiait en tant que telle l’Eglise, que cette Eglise est une, sainte, catholique et apostolique uniquement par le Droit Divin posé comme principe unique de l’Eglise et comme structurant la Foi elle-même, ce qui réduirait la Foi et les vérités de Foi à ce qui est licite ou illicite ! Quelle absurdité ! Car cela reviendrait alors à réduire ces vérités de Foi à de purs préceptes et à réduire en définitive la Foi à la Morale ! Mais alors on se demande comment l’adhésion de Foi serait occasion de justification puisque le précepte ne le fait pas, et puisque le respect du précepte est déjà un effet de la Justification et de la Foi informée par la Charité, et rien ne peut être fait pour le Salut sans la Foi et la Grâce de la Justification! Les vérités à croire sont donc visiblement premières et donc principe formel même de l’Eglise, le Christ en étant donc la cause efficiente totale, fondant ainsi la loi Nouvelle et tout ce qu’elle contient! Quelle belle hérésie de nous soutenir votre théorie du droit fondateur de l’Eglise ! C’est du pur juridisme judaïque et je me retrouve transporté avec vous sous l’Ancienne Alliance ! Ce qui qualifie l’Eglise, c’est bien la Foi au Christ, c’est l’unité de Foi au Christ donnée à l’Eglise, et sous l’Autorité du Magistère. L’Eglise ne peut être sainte que si elle garde le dépôt de la Foi ! Tous les Apôtres et les Pères eux-mêmes insistent sur l’unité de Foi, sur le fait de préserver le dépôt révélé contre toute erreur ! Où voyez-vous donc qu’ils fondent tout ceci sur le Droit ? Et où donc serait donc la subsistance même de votre Droit Divin sans l’unité de Foi, cette foi qui seule justifie et qui permet à ce Droit Divin d’exister en s’incarnant comme la Loi Nouvelle le fait elle-même, c’est-à-dire en cette communauté des croyants unie à son Magistère Infaillible ?
    Ensuite, vous me dites,
    « C’est pourquoi, l’Eglise catholique, qui est régie par le Droit Divin, édifiée par ce Droit, soutenue en permanence dans son être par le Droit Divin, par la voix du Pape, est la seule détentrice et interprète autorisée de ce Droit Divin. »
    Etrange doctrine! En effet, l’Eglise n’est pas régie par le Droit Divin et encore moins édifiée par lui, mais elle est régie par le Christ, édifiée par Lui, et donc régie par la Loi de la Foi, la Loi Nouvelle ! L’Eglise n’est pas soutenue en son Etre par le Droit non plus, mais bien par le Christ dont elle est l’Epouse ! Ce que vous nous dites là me semble être une totale aberration !
    L’Eglise est DE droit divin, en ce sens que c’est Dieu qui fonde son droit, ce qui n’est pas du tout la même chose que ce que vous nous dites de façon incantatoire, comme si le droit était une sorte de principe causal surajouté à la causalité divine! Je le répète encore, l’Eglise est régie par la loi de la Foi, la Loi Nouvelle, par les réalités divines qui sont proposées comme objet de Foi et qui lui donne sa Vie en tant que Corps Mystique car les réalités divines sont sources de Vie car elles se rapportent directement au Christ ; voilà ce qui régit l’Eglise avant toutes autres choses, ce n’est donc pas le caractère licite ou illicite des choses qui caractérise le droit divin en son aspect purement juridique qui édifie l’Eglise!. Encore vous nous parleriez, et en ce sens on pourrait vous suivre, de ce droit divin qui consiste à dire que l’origine de l’Eglise est divine et que par conséquent elle est de droit divin dans le sens où elle est causée par le divin, mais malheureusement vous nous faites en permanence une confusion logique entre premièrement le Droit Divin entendu dans le sens où c’est la causalité divine qui promulgue la Loi Nouvelle source de Salut et qui crée l’Eglise moyen de Salut, qui la pose donc en son pouvoir propre et qui ainsi la légitime en ce pouvoir et en ce sens l’Eglise est bien DE droit divin, et deuxièmement le Droit Divin comme notion purement juridique, comme effet de la Loi Nouvelle qui précise ce qui est licite ou illicite en regard de cette Loi Nouvelle et vous passez insensiblement par une confusion étonnante, de cette notion de droit divin purement juridique à la notion de droit divin entendue au premier sens et à laquelle vous injectez systématiquement un contenu juridique pur qui signifie tout autre chose que peut en soi permettre ce Droit Divin entendu au premier sens. Vous autorisant alors de poser ce Droit Divin comme un sorte d’impératif absolu quasi kantien, posé à part, disant plus qu’une simple causalité, et dont on ne saisit pas bien l’entité, car complètement indépendant de la Loi Nouvelle et comme supérieur à elle, posant ainsi les prémisses d’une sorte de Morale Illuministe dont le droit abstrait se rapporte à je ne sais quelle Loi d’exception! Voilà me semble-t-il les fondements révélateurs d’une hérésie de fond et nous verrons plus loin pourquoi il vous est indispensable de la poser.
    Mais continuons votre prose :
    « De ce fait entre Magistère et Droit Divin il n’y a aucune différence, pas la moindre. Le Magistère tire son autorité du Droit Divin – la Foi, sa Foi est indissociablement liée à ce Droit. Car la Foi sans le lien avec le canal de l’autorité ecclésiale est une Foi imaginaire, détachée de son objet qui est l’Eglise. »

    Quand on vous lit en cette phrase on voit bien le sophisme énorme que vous affirmez par un syllogisme des plus étonnants et des plus audacieux:
    a) Vous posez l’identité entre le Magistère et le Droit divin,
    b) Vous dites ensuite que le Magistère tire son autorité du Droit divin,
    c) Donc, le magistère tire son autorité de lui-même !!!
    d) Et donc le Magistère tire sa Foi de lui-même aussi puisqu’elle est indissociablement liée à ce droit et que sans lui elle s’évapore!
    Nouvelle doctrine particulièrement fausse qui montre bien que vous dites n’importe quoi ! C’est de la Gnose pure et simple ! Tout ceci annihile donc votre pseudo-démonstration ! Votre conception vide ou à tout le moins incertaine du droit divin vous fait errer totalement…
    Ce que vous devriez savoir, c’est que le Magistère possède une Autorité participée et donc il ne peut y avoir identité entre ce Magistère et le Droit Divin, ni en un sens causal, ni en un sens juridique. Ce point me semble fondamental. De plus ce n’est pas le Droit Divin qui fonde le Magistère mais la Volonté de Dieu et en ce sens, et uniquement en ce sens, le Magistère est de Droit Divin ! C’est donc une gravissime erreur de soutenir qu’entre le Magistère et le Droit Divin il n’y a pas de différence et pas la moindre et c’est même en fait une grosse hérésie que de le dire comme je viens de le montrer, car cela donne un pouvoir au Magistère non plus participé, mais EN SOI, comme un absolu quasi divin ! En effet le Magistère a été institué par le Christ et pour cela on peut le dire DE Droit Divin, mais il n’est pas LE Droit Divin. Si en effet ce Magistère peut même l’établir sous son aspect juridique dans l’Eglise, oui je dis bien l’établir infailliblement en en étant la source propre et donc en le dominant dans son aspect juridique, en liant et en déliant au Ciel par le pouvoir des Clefs, Pouvoir qui lui a été conféré par Notre Seigneur, car en cela il participe à l’Autorité même du Christ qui fonde le Droit Divin de la Loi Nouvelle, c’est donc bien seulement par participation. Comment un Magistère pourrait s’identifier au Droit alors que c’est le Christ qui en est la cause et que c’est ce Magistère qui l’établit en son sens juridique en participation aux pouvoirs du Christ, et que c’est ce même Magistère qui l’exprime infailliblement dans l’Eglise, qui en est le garant absolu, et qui l’établit « quoad nos » AVEC TOUTE AUTORITE par sa participation à l’Autorité même du Christ ? Quelle doctrine nouvelle, fausse, judaïsante, et puant l’hérésie que votre doctrine de sectaire qui nous enseigne que le droit fonderait l’Autorité dans l’Eglise et qu’il s’identifierait au Magistère! C’est justement et totalement l’inverse ! C’est parce que le Christ a donné le pouvoir au Pontife et à son Eglise, c’est parce que il l’a posé comme Autorité EN PARTICIPATION à la sienne que ce droit Divin peut s’exprimer à travers la Loi Nouvelle dont le Magistère est justement le dépositaire infaillible !
    Ensuite, vous nous poser hardiment un primat du Droit sur tout ! Encore une nouvelle doctrine aberrante issue clairement de la précédente!
    « De ce fait le droit, le « Droit divin », entoure, préside, régit la succession, la transmission, l’autorité, la représentation, et jusqu’à la conservation de la Foi dans l’Eglise avec une certitude absolue : dans l’Eglise depuis toujours, tout ce qui entoure l’élection du successeur de Pierre est garanti par l’assistance de l’Esprit-Saint. »
    Il est clair que si le Droit Divin et le magistère sont une seule et même chose, le droit va être tout comme principe d’autorité ! Malheureusement pour vous, en soi, le droit ne préside pas, le droit ne conserve pas la Foi dans l’Eglise, car c’est le magistère qui conserve la Foi dans l’Eglise puisque justement il est revêtu de l’infaillibilité pour cela et de l’Autorité qui va avec mais uniquement en participation à celle du Christ! Le Droit ne fonde pas l’Autorité, C’est le Christ qui fonde l’Autorité en son droit, en la désignant clairement dans l’Ecriture Sainte, ce qui n’est pas la même chose !
    Votre hérésie de fond est donc de nous faire passer le droit Divin comme une entité autonome et à part, purement juridique, et qui s’identifiant au Magistère lui-même ( !) donnerait ainsi à ce Magistère un pouvoir sans limite et surtout sans participation aucune. Alors que le Droit Divin « quoad nos » est uniquement fondé dans son exercice et dans son expression ecclésiale par la causalité du Christ, et dans le cadre de la Loi Nouvelle, celle que le christ a donné à son Eglise ! il n’y a pas d’autre FAITS ET RAISONS visibles pour la fondation de l’Eglise que les FAITS et les RAISONS que nous donnent le Donné Révélé et l’Ecriture Sainte! La Loi Eternelle nous échappe, elle est transcendante EN SOI et de la transcendance même de Dieu, et par conséquent elle ne peut s’appliquer univoquement, et par conséquent elle ne peut donc fonder en tant que telle, un Droit d’Eglise Visible directement incarné et identifié à son Magistère, alors qu’elle ne s’incarne à la vérité que dans le cadre de la loi nouvelle donnée par le christ ! Et donc seulement la Loi Nouvelle celle faite pour NOUS, pour nous donner l’instrument du Salut par la Foi en Jésus-Christ et la Grâce de la justification, seule cette loi nouvelle peut fonder « quoad nos » ce droit divin qui alors nous signifie clairement qu’il est et qu’il doit être en son essence même relié à cette loi nouvelle ! Notre religion n’est pas une religion du droit, c’est une religion de la révélation et une religion de la foi qui justifie ! Et tout droit « quoad nos », y compris divin passe par le Christ et la loi nouvelle !
    Je réfute donc tout et partie de votre argumentation comme une grossière hérésie, je vous réfute en affirmant que ce qui pose le Droit Divin dans l’Eglise, ce n’est pas un Droit Divin désincarné tombant du Ciel en permanence comme neige en hiver et s’identifiant à ce Magistère, et dont vous nous parlez et nous rabâchez les oreilles sous un mode docte et incantatoire de pur sectaire, et dont la réalité se substituerait à celle ordonnée et donnée par le Christ qui EST LE VERBE INCARNE, DIEU PARMI NOUS (est-ce clair pour le pharisien que vous êtes ? — > DIEU PARMI NOUS !!!), qui est celle du Magistère possédant le Pouvoir des Clefs donné par le Verbe Incarné, et qui par son Infaillibilité participée pose ce qui est de Droit Divin dans l’Eglise de ce qui ne l’est pas, et donc « quoad nos » en liant et déliant au Ciel ce qu’il lie et délie sur cette terre par les pouvoirs conférés, selon les promesses mêmes de Notre Seigneur. C’est cela qui donc fait force de Loi dans l’Eglise et donc force de droit, et non votre Droit Divin abstrait et surtout transcendant, en lui-même CLOS DANS LA DIVINITE CAR NE POUVANT PAS ETRE PARTICIPE PAR LA CREATURE, car complètement univoque sans son rapport à l’Incarnation et donc sans son rapport essentiel à la Loi Nouvelle qui nous fait entrer le Divin en ce monde sous un mode salvifique, et non votre droit abstrait de pharisien qui serait en quelque sorte au-dessus de la Foi et qui même s’y substituerait ! Si votre Droit Divin s’incarnait tel quel dans l’Eglise, ce serait un droit qui poserait Dieu comme gouvernant immédiat l’Eglise, à coup de préceptes éthérés, car seul en Dieu on peut identifier l’Etre de Dieu et la Loi Eternelle ! A quoi bon la Loi Nouvelle, la Loi de la Foi dont nous parle l’Apôtre, à quoi bon l’Eglise ! Sixte, vous devez êtes encore dans l’Ancienne Alliance mais vous ne le savez pas!
    Votre doctrine du Droit Divin à la prendre comme vous l’exprimez, est donc absurde et hétérodoxe, elle est comme une application de la loi de l’Ancienne Alliance, mais en pire car elle bafoue les droits de l’Incarnation qui nous donne Dieu PARMI NOUS et non ce Dieu de l’Ancienne Alliance qui reste dans sa transcendance et dont la LOI et le DROIT restent purement extrinsèques et ne JUSTIFIENT ABSOLUMENT PAS ! Je le répète, c’est purement et simplement un Droit Divin pour Pharisiens et c’est un Droit Divin qui n’a rien à voir avec celui de la Nouvelle Alliance! Vous allez bientôt rétablir en votre secte de judaïsants les préceptes et les interdits de l’Ancienne Alliance si cela continue !
    C’est pourquoi je maintiens contre vos argumentations fausses et sophistiques, source d’hérésie, que ce qui constitue le Droit Divin dans l’Eglise et donc dans ce qui le constitue « quoad nos » est strictement et uniquement le droit généré par la loi nouvelle ! C’est elle que nous a transmise le Christ, c’est le Christ qui révèle, donne et ordonne, c’est la Loi Nouvelle qui fonde le droit de l’Eglise car le Christ la fonde en son droit, en sa capacité de transmettre la Foi par son Magistère Infaillible ! Ainsi le droit divin dans l’Eglise n’est pas au-dessus de la Loi Nouvelle et n’est pas au-dessus de la Règle de Foi transmise par les Apôtres ! Votre théorie du Droit Divin que vous appliquez fallacieusement à la Papauté vous permet alors de poser une sorte de Droit Absolu, au dessus de la Foi et le comble, LA GARANTISSANT, et vous pousse à nous sortir cette grosse hérésie qu’un vrai magistère peut nous enseigner une fausse doctrine puisque le droit divin est respecté et qu’il garantit contre toute évidence de foi que l’hérétique est bien le pontife romain légitime ! Quelle aberration de l’esprit humain si contraire à la Révélation !
    Mais qui donc grand Dieu a fondé les règles de droit du Conclave pour élire les Papes ? Un Droit Divin descendu du Ciel ? Une révélation descendue du Ciel ? Une « apparition » de la Trinité sur la Montagne sainte? Le chœur des anges ? NON ! C’est le magistère lui-même de l’Eglise qui a érigé ces règles et le droit qui en découle devient alors bien de Droit Divin mais seulement par participation ! Ce n’est pourtant pas difficile à comprendre ! Et s’il a érigé ces règles c’est qu’il en a le POUVOIR, CELUI DONNE PAR LE CHRIST et celui qui est inhérent au Magistère qui a la VRAIE FOI qui est le Principe directeur absolu, sinon que serait l’Eglise sans la vraie Foi ?! C’est pourquoi le DROIT DIVIN dans l’Eglise est un droit qui découle d’un Pouvoir, et d’un pouvoir participé, celui donné par le Christ à ces Apôtres et au premier d’entre eux, le Pontife Romain ! Notre Religion est une religion de la VIE et du CŒUR et non une Religion du Droit et de la Mort, une Religion de l’Esprit et de la Vérité et non une religion du Palais de Justice ! Votre conception du Droit Divin provient d’une conception univociste de l’Etre, incapable de penser la Doctrine de la Participation, entrainant une perversion totale de la notion d’Autorité, de Loi et de droit dans l’Eglise, entrainant une confusion majeure entre la source causale du droit et ce droit lui-même ! Et votre juridisme hérétique est bien le juridisme nécessaire pour défendre vos thèses insoutenables, contradictoires, qui vont poser votre Autorité quasi comme Dieu, posant ainsi la Papauté non plus comme l’instrument du Salut, MAIS COMME LE SALUT LUI-MEME, aberration grossière qui divinise la Papauté et vous permet de proférer des hérésies sans nombre identifiant le Droit Divin dans l’Eglise comme quasi Dieu lui-même et posant ainsi en Dieu avec votre faux Magistère le PRINCIPE TRANSCENDANT unissant le vrai et le faux, véritable Gnose illuministe qui vous condamne définitivement vous et vos séides ! Votre volonté de conserver coûte que coûte la coquille vide au dépend du contenu vous mène à ces délires que la simple Foi de tout catholique non perverti ressent immédiatement contraire au bon sens et à la logique la plus élémentaire de sa foi ! Quand on voit tout ce travail dément effectué par votre secte, juste pour nous défendre ce point de vue que l’Eglise moderniste, source d’erreurs sans nom est bien toujours l’Eglise du Christ, on reste songeur sur les dégâts du péché originel causés dans la nature humaine !
    Alors vos leçons de Métaphysique et vos leçons de théologie de sectaire, vous pouvez vous les garder car vous n’avez aucun sens de la Vraie Foi, et vous feriez mieux de revenir justement à la vraie doctrine du Christ qui seule vous sauvera ! Mais il est très probable que j’ai prêché dans le désert et que vous ne sortirez jamais de votre hérésie pertinace car il y a trop de choses en jeu pour vous… Aussi je ne continuerai pas à réfuter vos autres sophismes qui s’accumuleront comme poussière sur un meuble et jour après jour, comme ceux de Calixte, car j’ai d’autres choses à faire ! Ceux qui auront compris auront compris et les autres, et bien alors qu’ils restent dans leur erreur invincible, c’est leur problème entre eux et Dieu, pas le mien.

    +++ Espada +++

  50. lève-toi permalink
    29 décembre 2011 22:21

    1 7 8 9 = Concile V2, dixit un cardinal.

  51. lève-toi permalink
    29 décembre 2011 22:25

    Léon XIII dans le petit exorcisme :  » Ils ont porté leurs mains impies……. » etc

  52. Sixte : la méconnaissance schismatique du Droit Divin ! permalink
    31 décembre 2011 00:42

    Espada

    Votre dernier message vient de mettre en lumière, sous les yeux stupéfaits de tous ceux qui nous lisent, la source de votre terrible et fatale erreur !

    Vous avez, certes, une conception extrêmement déficitaire de la nature du Droit divin et grande est votre ignorance de ses bases élémentaires du point de vue métaphysique, théologique et dogmatique, tout votre discours s’en ressent comme je l’avais déjà noté dans mon précédent commentaire, mais ce qui apparaît avec une vive clarté impressionnante dans votre long exposé actuel, c’est que vous êtes totalement victime, et le triste prisonnier, d’un puissant venin subjectiviste, cause enténébrant et empoisonnant mortellement l’ensemble de votre folle logique schismatique.

    Le cœur radical, suicidaire, létal du total égarement théorique du sédévacantisme, trouve toute son explication dans ce que vous venez de soutenir avec le sentiment de la certitude propre aux insensés appartenant à votre secte.

    Mais vous êtes parvenu, en quelque sorte, à réaliser un exploit intéressant par votre dernier texte : nous démontrer votre éloignement absolu d’avec la doctrine catholique relative à la nature de l’Eglise.

    En conséquence de cet éloignement, votre attitude de rupture et de mise à distance d’avec la Sainte Institution, se trouve de la sorte tout à coup brutalement expliquée, déshabillée, dévoilée, dépouillée, réduite à l’affligeant spectacle d’un bien insignifiant et pauvre plaidoyer subjectiviste.

    Sincèrement Espada, pour que vous retrouviez un jour le chemin de réconciliation avec ce que représente l’Eglise et pour le Salut de votre âme, il faudra vraiment prier pour que vous soyez définitivement libéré de ces thèses mortifères que votre secte schismatique a gravées dans votre intelligence au mépris de la Vérité catholique.

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    Passons donc, pour faire éclater cette Vérité, à l’examen de vos erreurs :

    INTRODUCTION : évidente perte du « sensus fidei »

    – 1°) Votre erreur fatale : l’oubli de la vraie nature de l’Eglise

    – 2°) Votre indistinction destructrice : la confusion entre les créatures et l’Eglise

    – 3°) Votre ignorance mortifère : la méconnaissance du Droit Divin

    CONCLUSION : conséquence mortelle du subjectivisme schismatique

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    INTRODUCTION : évidente perte du « sensus fidei »

    Vous écrivez, à l’intérieur de l’un de vos longs paragraphes : « Il y aurait donc comme deux actions d’une même et unique Foi ? Une pour chaque membre de l’Eglise et l’autre pour l’Eglise comme institution surnaturelle? C’est une doctrine qui me semble bien nouvelle que j’aimerais bien vous voir développer avec vos sources svp! »

    Ce type d’argument se retrouve à tous les endroits de votre exposé formulé selon diverses manières : « où donc se situe l’action de la Foi appliquée à l’Eglise que vous nous dissociez fallacieusement de l’action de la Foi dans les membres de l’Eglise ? Vous pouvez me préciser votre doctrine et d’où vous la sortez? » ; « Comme si la Foi en tant que telle pouvait avoir des modes d’expression divers et être le préalable à la grâce de la Justification d’une part à l’Eglise et d’autre part à ses membres ! » ; « Il n’y a donc pas me semble-t-il deux actions de la Foi dans l’Eglise car il n’y a pas deux niveaux préparatoires à la Justification, celle justement que donne la Grâce par la Foi au Christ! », etc.

    Puis une belle formule luthérienne et moderniste au passage : « la Foi de l’Eglise c’est la Foi exprimée et énoncée, et l’Eglise n’a pas à être Justifiée en tant que telle puisque justement elle est la communauté de ces fidèles justifiés et ayant la Foi au Christ », ça Espada, c’est une pure et directe conception de Luther : « L’Église chrétienne, à proprement parler, n’est pas autre chose que l’Assemblée de tous les saints et croyants » (Confession D’Augsbourg, art. VII, 1530), conception intégralement réformée qui va vous servir de guide trompeur dans l’ensemble de votre texte.

    Et enfin : « c’est donc bien un sophisme de prétendre qu’il y aurait une action de la Foi différente dans ce qui constitue l’Eglise et dans ce qui constitue chaque membre de l’Eglise. Franchement je ne vois pas trop où vous voulez en venir avec cette distinction et sur quoi vous la fondez! »

    Vraiment vous ne voyez pas Espada l’action de ce qui constitue l’Eglise ?

    Mais malheureux ! comprenez-vous seulement ce que vous écrivez ? Savez-vous au minimum ce qu’est de la « nature » de l’Eglise ?

    Non ? vous ne savez pas quelle est la distinction qui existe entre l’Eglise et ses membres ? Qu’est-ce qui différencie l’action de la Foi dans l’Eglise et dans un de ses membres ? Ce qui s’exerce dans un fidèle sur le plan personnel par le Foi, et ce qu’est l’Eglise, sur le plan ontologique, dans son être essentiel, mystérique et salvifique ?

    Alors, non sans se dire que la situation est beaucoup plus grave qu’on pouvait l’imaginer, et l’éloignement du « sensus fidei» infiniment plus important que soupçonné, on est obligé d’admettre que toute la doctrine de l’Eglise en tant que « Corps Mystique » vous est devenue étrangère, qu’elle est à présent méconnue, perdue et absolument disparue de votre esprit.

    – 1°) Votre erreur fatale : l’oubli de la vraie nature de l’Eglise

    L’EGLISE, sachez-le Espada, et Dieu fasse que cet enseignement vous guérisse de l’erreur schismatique, cette réalité que Jésus appelle “mon Église”, saint Paul la désigne par un autre nom: « l’Église EST le Corps du Christ ». Par là nous est révélée la nature cachée des liens qui rattachent l’Église au Christ et le Christ à l’Eglise. L’un et l’autre s’achèvent mutuellement. « Dieu, écrit Paul du Christ, “l’a constitué, au sommet de tout, Tête pour l’Église, laquelle est son Corps, la Plénitude de Celui qui est rempli, selon tout et en tout” (Éph., I, 22-23). Et d’autre part il dit aussi: “Vous vous trouvez en lui associés à sa Plénitude, lui qui est la Tête de toute Principauté et de toute Puissance” (Col., II, 9-10).

    Quelle est la conséquence d’une telle identité Espada ?

    Celle-ci : La tête et le corps ont même vie et même destinée. L’Église, qui est créature, compose avec le Christ qui est Dieu, un organisme spirituellement UN. Il n’y a aucune différence entre le Christ et l’Eglise !

    L’Eglise naît, depuis l’origine, à chaque instant d’un épanchement d’une grâce dont la source se trouve dans le Christ; d’une extravasion de la grâce christique et « christo-conformante ». L’Église n’est autre, selon une formule magnifique de Bossuet, que “Jésus-Christ répandu et communiqué”. (BOSSUET, Lettre IV. « Sur le mystère de l’unité de l’Église et les merveilles qu’il renferme », O.C., t. XI, 1836). L’apôtre Paul dira que l’Église, c’est le Christ : “De même en effet que le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et que tous les membres du corps, en dépit de leur pluralité, ne forment qu’un seul corps, ainsi en est-il du Christ” (I Cor., XII, 11). Jésus lui-même ne s’identifie-t-il pas à l’Église quand, ayant terrassé Saul, il lui déclare: “Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ?… Je suis Jésus que tu persécutes” (Act., IX, 4-5).

    Ceci explique pourquoi l’Esprit Saint lui-même est l’âme incréée de l’Église, cette vie divine qu’il lui insuffle en est ainsi comme l’âme créée. Elle descend d’en haut vers les hommes. Elle s’incarne en eux. Elle les anime, elle les rassemble dans le Christ. De ce fait, si l’Église n’est autre que “Jésus-Christ répandu et communiqué”, si l’Église, c’est le Christ, la réception de la grâce, la communication de la Foi provient, pour le fidèle, de sa relation à l’Eglise et aux sacrements qui dispensent la grâce de quoi Espada ?

    De Rome ?

    NON ! Qui dispensent la grâce de JESUS-CHRIST !

    A ce titre nous dit saint Thomas, (et puisque vous souhaitiez des citations et des sources nous allons vous en fournir) : « Il est clair, que de l’homme à Dieu la distance est infinie, et que l’homme tient de Dieu tout ce qu’il peut rendre à Dieu. En sorte que, de l’homme à Dieu, il ne peut y avoir en soi et absolument parlant ni égalité, ni justice, ni droit à une récompense, ni mérite; toutes ces notions ne peuvent valoir que d’une façon relative, c’est-à-dire suivant une proportion, en ce sens que l’homme devra offrir à Dieu, dans la mesure où il en est capable, les choses que Dieu lui-même ne cessera de faire naître dans son cœur. » (Som. Theo. I-II. Qu.114, a I).

    Cette distance infinie, vous explique pourquoi, Il y a donc en effet, et c’est un enseignement constant chez tous les docteurs et théologiens : DEUX ACTIONS (oui vous avez bien lu DEUX ACTIONS) d’une même et unique Foi.

    Une pour chaque membre de l’Eglise et l’autre pour l’Eglise comme institution surnaturelle, qui ne « reçoit pas la Foi », mais en est dépositaire par sa nature.

    En vertu de quoi Espada ?

    De son essence ! En vertu de son être qui est : “Jésus-Christ répandu et communiqué”.

    L’Église est, selon l’Escriture Sainte : « le tabernacle de Dieu parmi les hommes » (Apoc., XXI, 3); la « maison de Dieu » (I Tim., III, 15); le » temple ou l’habitation du Dieu vivant » (I Cor., III, II Cor., VI, 16). L’Église c’est « la Trinité en tant que connue, aimée et possédée ici-bas dans la nuit de l’exil et plus tard dans la clarté de la patrie » (Jean XIV, 23). C’est « le royaume de Dieu » (I Pierre, 11, 9-10); la « cité de Dieu ». L’Église est « l’Esprit Saint en tant que manifesté visiblement dans l’univers » (Actes, II, I-4, 17); « l’Esprit Saint en tant que reçu mystérieusement dans les cœurs » (Rom., V, VIII, 13-16, 26-27; I Cor., VI, 11-1 Gal., IV, 6-7).

    Mais ce n’est pas tout.

    L’Église est aussi : « le corps du Christ » (Col., I, 24). L’apôtre écrit du Christ: “Dieu l’a donné comme Tête au-dessus de tout à l’Église qui est son Corps, la plénitude de celui qui est rempli (par Dieu) de toutes manières et sous tous les rapports” (Éphés., I, 22-23). L’Église est « la plénitude du Verbe incarné » (Col., I, 24)

    Saint Augustin écrit: « L’Église entière, partout diffusée, est le corps dont le Christ est la tête: ce sont non seulement les fidèles maintenant vivants, mais aussi ceux qui ont été avant nous, et ceux qui viendront après jus qu’à la fin du monde, qui forment ensemble son corps. Il en est la tête, lui qui est monté au ciel. » (Enorr. in P LXII, n° 2).

    – 2°) Votre indistinction destructrice : la confusion entre les créatures et l’Eglise

    Ainsi donc, votre aimable quoique longue citation de saint Thomas sur la « Loi éternelle » (Ia-IIae, Q. 93), qui est en effet, ceci rappelé une nouvelle fois, totalement hors sujet – vous voyant user d’une image grossière et inadaptée pour qualifier l’Eglise de « gouvernant subalterne » (sic) dans son rapport à Dieu : « Donc, puisque la loi éternelle est le programme du gouvernement chez le gouverneur suprême, il est nécessaire que tous les plans de gouvernement, qui existent dans les gouvernants subalternes, dérivent de la loi éternelle » -, démontre que vous êtes oublieux du fait que le plan de gouvernement pour l’Eglise qui EST le Christ, ne dérive pas de la « Loi Eternelle », mais découle, provient de cette même Eglise qui EST le Christ, non par image, mais par commune nature, par identité d’être dont la propriété est l’attribution, ceci en bonne logique scolastique : « L’être attribué selon la substance signifie ce qu’elle est ». (S. Thomas, De Potentia, q. 7 a. 5 arg). Or, l’essence divine, par là même qu’elle s’identifie avec l’actualité en exercice de son existence, et pour ce qui nous occupe dans le présent sujet l’Eglise en tant que Corps du Christ, « est l’Être même subsistant et s’offre à nous et nous fournit la raison de son infinité en perfection ». (Cf. 24 thèses thomistes, thèse XXIII, 1917).

    A contrario, pour la thèse protestante que vous professez coupablement et aux erreurs schismatiques répandues par votre secte, cette qualification de la justification du Christ se ferait par la « Foi de l’Eglise », comme s’il existait une distance de nature entre le Christ et LUI-MEME, entre le CHRIST ET LE CHRIST, comme si le Christ devait avoir FOI en Lui-même !

    Ainsi donc tous ces couplets dans les chapelles sédévacantistes sur « l’Eglise qui ne serait plus l’Eglise car ayant perdu la Foi », ou la « déchéance de leur fonction pour les Papes qui seraient devenus hérétiques », n’ont, et ne peuvent avoir strictement parlant, ce que sut bien souligner saint Robert Bellarmin en parlant de l’idée du pape hérétique comme d’une « pure hypothèse invraisemblable » (cf. De Romano Pontefice), aucun sens pour une institution divine qui ne peut dépendre dans son être d’une éventuelle et absolument impossible perte de Foi – qui reste d’ailleurs à démontrer, car les erreurs disciplinaires de Vatican II n’affectent en rien la permanence des affirmations dogmatiques du Credo – alors que sa FOI est son ETRE et réciproquement son ETRE est sa FOI. Nulle distance, même la plus légère, entre l’être et l’identité en vertu de la propriété d’attribution, et de ce fait, comme on sait, si Dieu EST, néanmoins IL N’EST PAS à la manière des créatures, certes IL EST, mais d’une manière suréminente qui surpasse infiniment l’être des créatures, IL demeure au-delà des natures créées (celle des anges comme celle des hommes). Il en va de même pour l’Eglise pour laquelle cette nature, sur le plan ontologique, n’est pas une note comme l’unité ou l’apostolicité, mais sa substance.

    Selon votre théologie déficitaire, et c’est à se demander si vous n’avez pas été puissamment infecté par la théologie conciliaire sur « l’Eglise peuple de Dieu » et autre schémas naturalistes intégrés dans les actes de Vatican II (cf. Constitution de Ecclesia), minorant sa dimension surnaturelle (ce qui est une faiblesse mais pas une hérésie), l’Eglise, comme les hommes, et là c’est une position hérétique, continueraient d’être en eux-mêmes, réellement, intrinsèquement, pécheurs, Dieu leur imputerait la justice du Christ, les couvrirait du manteau du Christ, en un mot les regarderait comme justes seulement lorsqu’ils ont la Foi.

    C’est une confusion absolument erronée, inexacte, impie dans la bouche d’un catholique, plus encore cette proposition est une hérésie délirante !

    La doctrine traditionnelle est tout autre.

    C’est bien la Foi en Jésus-Christ qui incorpore les hommes au Christ. Mais l’effet direct de cette justification est de faire descendre la justice du Christ, la grâce et la vérité du Christ, dans le coeur des hommes. Or, le péché des hommes, par l’intermédiaire des sacrements dispensés par l’Eglise, passe JURIDIQUEMENT au Christ, en ce sens qu’il a accepté de souffrir pour l’expier.

    Mais la justice du Christ, et là est la grande différence, demeure REELLEMENT en son Église puisque l’Église et le Christ forment, métaphysiquement et mystiquement, ensemble, une seule et unique personne faisant que la justice du Christ passe à l’Église – comme, et ceci est un mystère – « LE MYSTERE DE L’EGLISE » – dans l’éminence d’une perfection et d’un sacrifice unique, le péché de l’Église passe également au Christ, qui a été fait pour nous « péché” et “malédiction” (Epître aux Galates III, 13).

    Voilà pourquoi, malgré l’Histoire et ses épisodes, les moments heureux ou tragiques, les phases plus ou moins glorieuses, les climats théologiques différents qui dominent puis refluent, voire parfois, à la faveur de l’esprit du siècle ou d’influences discutables, les approximations disciplinaires ou pastorales, en raison de sa NATURE : « L’Eglise est une société parfaite… » (Léon XIII, Satis Cognitum, 1896).

    La formule de saint Irénée est encore plus saisissante et puissante : « Où est l’Église, là est l’Esprit de Dieu; et où est l’Esprit de Dieu, là est l’Église, et toute la grâce. » (Adversus haereses, livre III, ch. 24, n I).

    – 3°) Votre ignorance mortifère : la méconnaissance du Droit Divin

    Comme pour le premier point, vous accumulez à propos du droit constitutif de l’Eglise des absurdités gigantesques, et il est évident que vous confondez le « Droit divin », qui touche à l’ontologie et à la nature essentielle, subsistante, substantielle et surnaturelle de l’Eglise, avec la notion de droit au sens juridique du terme.

    J’en relève quelques-unes exposées dans vos paragraphes signalés : a) ; b) ; c), tous faisant état d’une incompréhension absolue de ce qu’est le « Droit Divin » que vous opposez à la « Loi Nouvelle », dans une étrange équation dialectique et contradictoire typiquement hégelienne moderniste, le dernier paragraphe c) accumulant une suite considérable de méprises, commençant par une perle, mais pas de corail, une perle qui brille par son absurdité théologique : « le droit ne rapporte pas à une qualité car c’est la loi qui le fait ».

    La suite est de la même eau boueuse : «le Christ établit l’Eglise non par le droit, au sens obvie du terme, mais par son Autorité Divine au dessus de tout droit », pas mal : au fait l’autorité divine vous savez qu’elle est son nom du point de vue canonique ?

    Non, vraiment vous ne savez pas son nom Espada ?

    Le voici ce nom pour les théologiens et les canonistes : « LE DROIT DIVIN » !

    Continuons notre nage dans votre eau trouble : « le Droit est fondé sur la Loi et ici sur la Loi Evangélique et que la Loi elle-même est fondée sur l’Autorité qui la promulgue, c’est-à-dire le Christ ». Non Espada, il fallait écrire : « Le Droit est fondé sur l’Autorité qui la promulgue, c’est-à-dire le Christ, qui est la Loi vivante, la Loi Evangélique identique à la Loi elle-même ». Là on est dans la théologie catholique, pas chez les hégelo-luthériens.

    Allez, encore quelques erreurs, dont plusieurs à la suite : «le Magistère possède une Autorité participée et donc il ne peut y avoir identité entre ce Magistère et le Droit Divin, ni en un sens causal, ni en un sens juridique. Ce point me semble fondamental. De plus ce n’est pas le Droit Divin qui fonde le Magistère mais la Volonté de Dieu et en ce sens, et uniquement en ce sens, le Magistère est de Droit Divin ! »

    Là, il faut le reconnaître, vous vous êtes surpassé, en trois phrases trois erreurs radicales qui doivent impérativement être rétablies ainsi :

    1°) Le Magistère possède une Autorité non « participée » mais « communiquée » par essence, ce qui est tout différend. (Matthieu, XVI, 18-19).

    2°) En raison de la nature de l’Eglise il y a identité entre le Magistère et le Droit Divin, en un sens causal et en un sens juridique, car le Droit divin fondateur confère à l’Eglise sa légitimité apostolique et magistérielle. (Jean, XXI, 15-17).

    3°) Le Droit Divin qui fonde le Magistère provient de la Volonté explicite et visible de Dieu, de ce fait en ce sens, et uniquement en ce sens, le Magistère est de Droit Divin.

    Voilà la conception catholique, et non votre thèse dialectisée à l’extrême, qui affirme une rupture d’identité entre le Magistère et le Droit divin.

    Vous oubliez que Pierre a reçu les clefs de la part du Christ : “Je te donnerai les clefs du Royaume des cieux”, or le don des clefs, écrit le P. Lagrange, est : « l’investiture du pouvoir, sur toute la maison. Jésus est le fondement et Pierre est le fondement; Jésus a la clef de David et Pierre a les clefs: l’autorité de Pierre est donc celle de Jésus. » (Père M.-J. Lagrange, o.p., Évangile selon saint Jean, Paris, 1925, p. 529).

    Ces clefs remises à Pierre en tant que primat, représente « la puissance juridictionnelle plénière et suprême sur l’Église universelle. » (Constitution De Ecclesia Christi, 18 juillet 1870).

    Une autre méprise : «Le droit n’incarne donc en rien la Foi (…) le droit n’est là que pour signifier de façon coercitive le respect et l’obéissance dus à la Loi Nouvelle ».

    Espada, la Loi Nouvelle donnée par le Christ, ne l’est pas précisément donnée « à son Eglise », mais cette Loi Nouvelle FONDE, CONSTITUE, FORME son Eglise qui en est l’expression, la manifestation, l’incarnation !

    L’Eglise c’est l’Eternité manifestée. L’Eglise, et nous touchons à des mystères sublimes, c’est l’oeuvre en Dieu, dans l’Esprit saint, d’une volonté qui s’exerce en passant à travers le Christ : “Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez… Et moi je suis avec vous pour toujours, jusqu’à la fin du monde” (Mt., XXVIII, 18, 20).

    L’Eglise, par les sacrements de la Loi nouvelle dont elle a le ministère, le dépôt et la charge de célébrer les dons, sanctifie les baptisés. Ces sacrements sont « comme les mains du Christ étendues sur nous à travers le temps et l’espace, peut faire passer jusqu’à nous, plus ou moins intensément selon l’état de nos dispositions, la sainteté du Christ avec les richesses mêmes qui lui sont propres. L’Église est ainsi comme un épanchement de la vie trinitaire au sein du temps » (Journet, L’Eglise du Verbe Incarné).

    Même dans un paragraphe, qui est tout à fait acceptable dans son préalable : «dans l’Eglise en particulier, dont l’institution par notre Seigneur Jésus-Christ est directement divine, la loi est quelque chose de nécessairement incarnée dans le Magistère qui possède l’Autorité d’une part et dans les fidèles d’autre part par participation à ce même Magistère », il faut que vous rajoutiez une gravissime affirmation : « et la loi ne passe donc pas par un filtre de quelque droit antécédent abstrait qui lui-même ramènerait à une Loi antérieure « . Mais il ne s’agit pas d’un droit au sens juridique Espada pour ce qui est du droit de l’Eglise, mais d’un Droit Ontologique. Et comme son Fondateur est Divin, ce Droit est également Divin lui aussi !

    Voilà la vérité.

    Votre erreur, telle que formulée de cette façon : « Et ceci est nécessaire car le premier analogué de la Loi divine et donc Eternelle, est non pas un droit mais bien une loi ! » confirme votre confusion dont la racine (in radice), est dans votre oubli initial de la nature de l’Eglise où Loi et Droit sont en Jésus-Christ indistincts, car Jésus possède à titre plénier le POUVOIR, LA PUISSANCE ET LA GLOIRE.

    Cet oubli de nouveau vous fait soutenir ce type d’aberration : « Ce droit qui découle de cette Loi Nouvelle, ne pourra donc pas être une entité abstraite, sorte de « droit divin » abstrait chapeautant le Magistère, mais une entité découlant de cette Loi Nouvelle, Loi incarnée dans ce Magistère, c’est-à-dire en ceux qui ont la charge de conserver ces règles de la raison pratique et d’y être soumis. » Mais en Jésus-Christ, et donc en son Eglise, le ministère de cette loi nouvelle est consubstantiel, l’Eglise n’a donc pas à aller chercher une sainteté extérieurement en étant « justifiée par la Foi », pour être en état de grâce, ce n’est pas, encore une fois, son état moral qui produit sa sainteté, ceci en raison d’un fait dogmatique saint Thomas explique : « La Loi nouvelle consiste principalement dans la grâce de l’Esprit saint donnée aux fidèles du Christ, et secondairement dans ce qui dispose à cette grâce ou en résulte » (Som. Theo., I-II qu. 106, a. 1). Et dans l’Eglise grâce et nature ne se distinguent pas.

    Incroyablement réformée l’une de vos remarques à cet égard, j’ai l’impression d’avoir un débat avec un étudiant en théologie à la faculté Protestante Evangélique de Strasbourg : « la loi Eternelle qui ne peut générer aucun droit extrinsèque comme on l’a vu [non Espada on a vu plutôt le contraire depuis l’Incarnation de Jésus qui est la « Loi vivante » selon Paul], et en tant que telle, puisqu’elle signifie l’Etre de Dieu même. Pourriez-vous me décrire plus précisément ce que vous entendez de votre côté par « droit divin » et comment vous l’appliquez aux créatures ? »

    Que dites-vous Espada : comment le « droit divin » s’applique aux créatures ?

    Mais pour vous, dans votre esprit égaré, l’Eglise est une CREATURE ? C’est ahurissant !

    Qu’un catholique puisse écrire une chose pareille montre les effets corrupteurs pour la « mens catholica » de toutes les thèses schismatiques. Bravo pour votre total éloignement de la doctrine catholique et votre négation de l’identité absolue existant entre Magistère et Droit Divin. On croirait lire Rahner, Leonardo Boff ou Karl Barth !

    Le Droit Divin de l’Eglise réside en cela, comme l’écrit saint Thomas : “En délaissant Dieu, l’homme était tombé dans les choses corporelles: il fallait donc que Dieu prît une chair, pour que les choses corporelles elles-mêmes nous devinssent un principe de salut. Et Augustin peut écrire, en commentant l’évangile du Verbe fait chair: La chair t’avait rendu aveugle, voici que la chair te guérit” (Som. Theo., III, qu. I, a. 3, ad 1).

    C’est l’acte fondateur, par contact, union et identité, qui fonde l’Église dans son état de plénitude, d’achèvement et de nature. Tel est l’essence de son droit, c’est-à-dire de sa légitimité ontologique, de son DROIT, qui est DIVIN, comme « l’Est » son DIVIN FONDATEUR.

    Saint Thomas redira : « De même que l’homme n’a qu’une âme et qu’un corps, composé de divers membres, ainsi l’Église catholique ne forme qu’un corps, composé de divers membres: l’âme qui vivifie ce corps est l’Esprit saint. » (Exposé sur le Symbole des Apôtres).

    Ou exprimé encore ici de façon identique : « L’Esprit saint, un et le même, remplit et unit l’Église par son influence » (De Veritate, q. 29, a 4).
    L’Eglise, derrière sa hiérarchie visible, du haut du ciel où réside le Christ (Mc., XVI, 19), lui sert comme d’un instrument charnel pour nous toucher.
    C’est pourquoi Pie XII a proclamé magnifiquement cette vérité à la face du monde : « La fonction juridique et la mission du Saint-Esprit – dans l’Eglise – se complètent et s’achèvent mutuellement, elles proviennent d’un seul et même Sauveur » (Mystici Corporis, 1943).

    C’est ce que j’écrivais ; « De ce fait entre Magistère et Droit Divin il n’y a aucune différence, pas la moindre. Le Magistère tire son autorité du Droit Divin – la Foi, sa Foi est indissociablement liée à ce Droit. Car la Foi sans le lien avec le canal de l’autorité ecclésiale est une Foi imaginaire, détachée de son objet qui est l’Eglise. » Ce qui est en conformité avec l’enseignement de Pie XII qui rajoute d’ailleurs : « Il ne peut donc y avoir aucune opposition, aucun désaccord réels entre la mission dite invisi¬ble du Saint-Esprit et la fonction juridique, reçue du Christ, des Pasteurs et des Docteurs… » (Ibid.) Ce qui est en parfait accord avec ce que dit saint Thomas : « L’Esprit saint, un et le même, remplit et unit l’Église par son influence » (De Veritate, q. 29, a 4).

    D’ailleurs, je dois vous dire que c’est non sans une grande stupéfaction inquiète que je vous ai vu traiter cet enseignement dogmatique de « syllogisme étonnant et audacieux » (sic), de « nouvelle doctrine particulièrement fausse qui montre bien que je dis n’importe quoi » (re-sic), de « conception vide ou à tout le moins incertaine » (re-re-sic), et même de « gnose pure et simple » (re-re-re sic) !

    Voici votre tirade stupéfiante appuyée par une logique étrangère à la Foi catholique :

    « Quand on vous lit en cette phrase on voit bien le sophisme énorme que vous affirmez par un syllogisme des plus étonnants et des plus audacieux:
    a) Vous posez l’identité entre le Magistère et le Droit divin,
    b) Vous dites ensuite que le Magistère tire son autorité du Droit divin,
    c) Donc, le magistère tire son autorité de lui-même !!!
    d) Et donc le Magistère tire sa Foi de lui-même aussi puisqu’elle est indissociablement liée à ce droit et que sans lui elle s’évapore!
    Nouvelle doctrine particulièrement fausse qui montre bien que vous dites n’importe quoi ! C’est de la Gnose pure et simple ! Tout ceci annihile donc votre pseudo-démonstration ! Votre conception vide ou à tout le moins incertaine du droit divin vous fait errer totalement… »

    Absolument incroyable !

    Dans cette folle équation sophistique au dernier degré d’aberration théologique :

    a) Vous niez l’identité entre Magistère et Droit divin. « L’Esprit saint, Un et le même, remplit et unit l’Église par son influence » (S. Thomas, De Veritate, q. 29, a 4).

    b) Vous refusez que le Magistère détienne son autorité du Droit divin : « La fonction juridique et la mission du Saint-Esprit – dans l’Eglise – se complètent et s’achèvent mutuellement, elles proviennent d’UN SEUL et MEME Sauveur. » (Pie XII, Mystici Corporis, 1943).

    c) Vous méprisez l’unité indivise et indivisible entre l’Esprit Saint et l’Eglise : « l’Eglise est l’Esprit Saint en tant que manifesté visiblement dans l’univers. » (Actes, II, I-4, 17).

    d) Vous rejetez dans votre logique fallacieuse fondée sur des prémisses, non pas inexactes, mais proprement hérétiques, le lien indissoluble entre Foi et Droit au sein de l’Eglise ! « Où est l’Église, là est l’Esprit de Dieu; et où est l’Esprit de Dieu, là est l’Église, et toute la grâce. » (S. Irénée, Adversus haereses, livre III, ch. 24, n I) ; « Jésus a la clef de David et Pierre a les clefs: l’autorité de Pierre est donc celle de Jésus. » (Père Lagrange, o.p., Évangile selon saint Jean, 1925).

    Autant vous dire, voyant la nuit théorique de votre secte schismatique qui plonge votre esprit dans une profonde obscurité théologique, que je me sens tranquillement syllogistique et gnostique en compagnie de Pie XII et avec lui de tous les docteurs de l’Eglise et jusqu’à l’Ecriture Sainte !

    Redonnons, pour ruiner définitivement vos erreurs, la parole à Pie XII : « C’est à l’Esprit du Christ qui, par l’insufflation céleste de la vie, est le Principe de toute action vitale et vraiment salutaire en chacune des diverses parties du Corps. » (Mystici Corporis, 1943).

    Et à l’Evangile :

    “La construction que vous êtes a pour fondations les apôtres et prophètes, et pour pierre d’angle le Christ Jésus lui-même. En lui toute construction s’ajuste et grandit en un temple saint, dans le Seigneur” (Éphésiens, II, 20-21).

    « Jésus-Christ pour son corps, qui est l’Église. » (Colossiens, I, 24).

    CONCLUSION : conséquence mortelle du subjectivisme schismatique

    Vous finissez votre exposé Espada comme vous l’avez commencé, par la réitération des identiques folies réformées : « Quelle belle hérésie de nous soutenir votre théorie du droit fondateur de l’Eglise ! C’est du pur juridisme judaïque et je me retrouve transporté avec vous sous l’Ancienne Alliance ! Ce qui qualifie l’Eglise, c’est bien la Foi au Christ, c’est l’unité de Foi au Christ donnée à l’Eglise, et sous l’Autorité du Magistère. L’Eglise ne peut être sainte que si elle garde le dépôt de la Foi. »

    Ou encore : « C’est pourquoi je maintiens contre vos argumentations fausses et sophistiques, source d’hérésie, que ce qui constitue le Droit Divin dans l’Eglise et donc dans ce qui le constitue « quoad nos » est strictement et uniquement le droit généré par la loi nouvelle ! »

    Je n’insiste pas plus dans la dénonciation de ces erreurs, mais votre profession de foi luthérienne évangélique qui traverse l’ensemble de votre texte, éclate en une rare insistance dans ces passages où semblent se conjuguer le subjectivisme, la foi justifiante et l’esprit du schisme.

    Voyez-vous Espada, après avoir regardé l’Eglise comme une créature qui pourrait perdre la grâce si elle s’éloignait de la Foi, après avoir oublié quelle était son origine, sa nature, son être et sa substance, vous assimilez enfin, dans vos dernières lignes, la doctrine du Droit divin à du juridisme synagogal. Que d’énormités !

    Tout cela constitue un bien grimaçant portrait de votre thèse sédévacantiste, dont les sectaires qui s’en revendiquent traduisent et distillent les divers éléments désorientés selon leur inspiration du moment, déclarant soit l’Eglise « éclipsée » (sic), soit vacant le Siège de Pierre, les Papes hérétiques, ou que sais-je encore ?

    La nature de l’Eglise pourtant, n’est pas soumise à ces élucubrations fantaisistes formulées par des incompétents (can. 1708 / 1709 sq.), des illuminés, des fous dérangés ou des insensés, cette nature de Droit divin en effet, lui vient de Celui qui en est le Fondateur mais également l’âme et l’être.

    De ce fait pour savoir ce qu’est l’Eglise en vous libérant des libelles schismatiques diffusés par vos officines spécialisées dans la haine, l’injure, la grossièreté et la perte de la charité et de l’amour de Dieu, vous pouvez vous aider d’une comparaison fort utile : l’ordre.

    L’ordre Espada, est en effet un pouvoir institué par Notre Seigneur, d’une part, pour consacrer le vrai Corps et le vrai Sang de Jésus certes, mais d’autre part, afin que ne s’éteigne pas, dans le monde, le Sacerdoce du Christ en Croix.

    Ce pouvoir peut être exercé validement même par des indignes. Il réside dans l’âme à la manière d’une marque spirituelle indélébile, en sorte que l’homme qui est une fois prêtre ne peut plus redevenir laïque et que le sacrement qui confère ce pouvoir n’est pas réitérable. Tel est l’essentiel de la doctrine du concile de Trente sur la nature du pouvoir d’ordre, voyez sur ce point : Concile de Trente, Session VII, can. 9, 10, 12; Session XIV, can. ro; Sess., XXII, ch. 1 ; Sess., XXIII, can. r sq. http://lesbonstextes.awardspace.com/trenteseptiemesession.htm

    Les hérétiques pensaient que dans les apostats le pouvoir d’ordre qui permet de célébrer les sacrements ou de le conférer solennellement disparaissait. Saint Augustin répondit que ce pouvoir était inamissible: « Le pouvoir d’ordre est un caractère ineffaçable qui subsiste et demeure efficace même chez les indignes. » (Contra epistolam Parmeniani, lib. II, n° 28).

    Ce qui signifie, et cela peut paraître surprenant et saint Augustin eut beaucoup de mal à le faire comprendre et à le faire accepter, mais c’est ainsi qu’il sauva l’Eglise face aux hérétiques, que même moralement indigne, voire intérieurement schismatique ou hérétique en secret tant qu’il n’a pas publiquement apostasié sa foi, un clerc peut conférer validement les sacrements.

    De la même manière que pour l’ordre qui est une qualité permanente, la nature divine que détient l’Église, qui s’exprime en premier par la fonction pontificale, transmise de façon apostolique pour les sacrements, confère à l’Église une structure mystérieuse en son fond et miraculeuse dans sa forme, structure qui est constante et éternelle, dont l’âme est en elle à la manière d’une marque spirituelle indélébile.

    Où se trouve proclamée cette vérité de la constante éternelle et mystérique de la société surnaturelle fondée par Jésus-Christ, là se trouve la véritable Église.

    Ce n’est pas, comme le disent avec vous les protestants ou les modernistes, une structure qui “utilise” ou qui doit “se soumettre” à la toute-puissance divine sous peine de perdre sa nature. L’Eglise est dans les mains du Christ qui agit du haut des cieux par elle, en elle et avec elle. Et le Christ est avec son Eglise, car LE CHRIST ET L’EGLISE c’est la même chose ! (« M’est avis que Dieu et l’Eglise, c’est tout un ». Sainte Jeanne d’Arc, Procés, 1431).

    Au temps où il vivait parmi nous, il y avait trois manières de regarder Jésus: les uns n’ont vu en lui que ce Jésus, fils de Joseph, dont nous connaissons le père et la mère (Jean VI, 42); d’autres ont pensé à Elie, Jérémie, ou l’un des prophètes (Mt. XVI, 13-14); avec Thomas, d’autres enfin ont su lui dire: « Mon Seigneur et mon Dieu » (Jean XX, 28).

    Il y a semblablement trois regards que l’on peut avoir sur l’Eglise, mais seul le troisième est authentiquement et pleinement catholique, les autres sont au minimum incomplets, limités, et pour ceux qui vont même plus loin encore que ces trois regards, en refusant coupablement, obstinément, violemment, de reconnaître que l’Eglise de Rome est vraiment l’Eglise, alors c’est l’inévitable engrenage de l’abîme ténébreux du schisme, puis de l’hérésie et fatalement de la mort spirituelle éternelle.

    Enfin voilà la clef qui vous manquait, faites-en bon usage :

    « Ce n’est pas vous, dit-il, qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis.» (Jean XV, 16)

    « La fondation de l’Église comme société s’est effectuée, contrairement à la formation de l’État, non de bas en haut, mais de haut en bas. »
    PIE XII, Allocution du 2 octobre 1945, Acta Apost. Sedis, 1945, pp. 256-262.

    Allez en Paix Espada, que Dieu vous aide, et surtout qu’il vous éclaire pour vous ramener à la foi catholique.

    Haec est fides catholica, quam nisi quisque fideliter firmiterque crediderit, salvus esse non poterit. Amen †

  53. 31 décembre 2011 11:48

    FIN DE LA DISPUTATIO ENTRE ESPADA ET SIXTE

    Par le dernier message que Sixte vient de faire parvenir en réponse à celui d’Espada, ce dernier ayant annoncé qu’il ne souhaitait plus poursuivre cette lutte théorique (« je ne continuerai pas à réfuter vos autres sophismes qui s’accumuleront comme poussière sur un meuble et jour après jour, comme ceux de Calixte » : Espada, 29 décembre 2011 08:25), prend donc fin cette « disputatio » portant sur la notion de « Droit divin », bien que les thèmes abordés : nature de l’Eglise, Foi de l’Eglise, justification, permanence et visibilité de l’Eglise, etc., réunissent en eux une très large synthèse générale de la problématique opposant les thèses sédévacantistes à ceux qui défendent, en raison des promesses formelles du Christ, la continuité de la succession pontificale sur le trône de Pierre.

    Nous nous félicitons de ces échanges d’un très bon niveau argumentaire, qui permirent d’aller au fond des choses en éclairant de nombreux points théologiques et canoniques essentiels, qui plus est dans un climat relativement correct, ce qui, dans ces domaines où la passion l’emporte facilement sur la raison et les analyses, est à souligner.

    Toutefois nous constatons en parallèle que, malgré les prétentions affichées par Espada et certains de ceux qui approuvent les positions schismatiques, bien des problèmes et questions ont été prudemment évités, et force est de reconnaître que sur de nombreux points ils furent sérieusement mis en difficulté.

    Ainsi reste sans réponse :

    – 1. La « REFUTATION DES CINQ ERREURS SCHISMATIQUES D’ESPADA » de Calixte, et ses questions pourtant clairement énoncées :

    Ainsi donc, puisque vous méprisez les avertissements formels de Vatican I, et là on sort du verbiage abstrait pour aborder le problème de votre attitude personnelle en tant que membre de l’Eglise, pourriez-vous répondre à ces simples question ?

    – 1°) Un fidèle peut-il décider de son propre chef de ne pas reconnaître le pape élu par le conclave, et si oui pourquoi ?

    – 2°) Comment prétendez-vous constater un prétendu « fait », la perte de la charge pontificale des papes depuis 1962, alors qu’un pape, même hérétique, conserve sa charge ?

    – 3°) S’il n’y a pas d’instance juridique compétente pour juger le pape (can. 1556), qu’est-ce qui vous autorise en tant que simple fidèle, hormis votre opinion privée non qualifiée pour un tel jugement, de déclarer que le pape a perdu sa charge ?

    – 4°) Si aucun tribunal, et encore moins les fidèles ni même un clerc ordonné quel que soit son rang dans la hiérarchie, n’a autorité pour déclarer le pape hérétique, en vertu de quoi exactement pouvez-vous décréter cette hérésie et la vacance de la charge pontificale ?

    – 5°) Subsidiairement, à partir de quelle qualification personnelle particulière vous fondez-vous, en tant que simple fidèle, pour annoncer publiquement que l’Eglise n’est plus l’Eglise et que l’authentique Eglise est éclipsée ?

    – Calixte :17 décembre 2011 22:59
    https://lebloglaquestion.wordpress.com/2011/12/02/leglise-catholique-est-leglise-du-christ/#comment-23745

    – 2. De même rien n’a pu être opposé aux remarques d’Antoine sur l’infaillibilté :

    a) Les condamnations antérieures du Magistère n’ont aucune force de loi actuelle, non pour juger d’une doctrine, mais pour statuer sur la situation canonique de la hiérarchie catholique d’aujourd’hui.

    b) Votre idée d’utiliser la bulle de Paul IV, à présent caduque depuis Pie XII, est une chimère.

    c) Vous oubliez que votre conception ontologique de l’infaillibilité du Magistère trouve sa contradiction dans le fait que le dit Magistère est impliqué dans l’Histoire.

    d) Contrairement à ce que vous soutenez, l’exercice de l’infaillibilité est donc soumis à la volonté d’en faire usage.

    e) Vous tombez dans le piège de l’infaillibilisme étroit et mécanique. Vous privant d’une approche plus juste de ce que signifie l’infaillibilité, vous en arrivez à soutenir des positions contraires à la foi catholique qui vous font rejoindre Luther.

    Antoine : 17 décembre 2011 22:57
    https://lebloglaquestion.wordpress.com/2011/12/02/leglise-catholique-est-leglise-du-christ/#comment-23746

    – 3. Sans commentaire la mise en lumière critique par Lancre de l’opinion laïciste d’Espada :

    Espada en effet, par son refus d’admettre que l’autorité pontificale était également en possession du pouvoir politique, n’a pas vu que les deux glaives, sacerdotal et temporel, exercent leur action sous deux formes différentes, leur distinction n’est que contingente, « CES DEUX GLAIVES N’EN SONT QU’UN ! ». Ceci démontre la grande méconnaissance d’Espada de la dimension effective de ce que représente la Papauté. Lancre notant : « Ce que vous écrivez est en contradiction avec la doctrine catholique, ou plus exactement, c’est exactement ce que soutient l’Eglise moderniste», sachant en effet que « l’attitude « sédévacantiste » de Philippe le Bel », face à Bonife VIIII qu’il méprisera, « aura ensuite des conséquences désastreuses pour la France, puisqu’en revendiquant une fallacieuse indépendance à l’égard de Rome à l’intérieur de son royaume en raison de la NEGATION que « le triple pouvoir pontifical possède en soi une dimension politique », et rentrant en conflit avec le Pape, le Roi de France sera à l’origine du morcellement fratricide et stérile de l’empire chrétien, puis de l’hostilité continuelle du Royaume envers la Papauté ce qui l’aura conduit de la Révolution de 1789 à sa présente ruine. »

    Lancre : 27 décembre 2011 22:02
    https://lebloglaquestion.wordpress.com/2011/12/02/leglise-catholique-est-leglise-du-christ/#comment-24064

    Egalement suivi de silence :

    – 4. Le constat par Lagomer que les idées d’Espada correspondent exactement au catalogue des erreurs dénoncées dans le Syllabus par Pie IX :

    Outre ces erreurs explicitement notées, plusieurs autres erreurs sont implicitement condamnées par la doctrine qui a été exposée et soutenue sur le principat civil du Pontife Romain, que tous les catholiques doivent fermement professer. Cette doctrine est clairement enseignée dans l’Allocution Quibus quantisque, du 20 avril 1849 ; dans l’Allocution Si semper antea, du 20 mai 1850 ; dans la Lettre Apostolique, Cum catholica Ecclesia, du 26 mars 1860 ; dans l’Allocution Novos, du 28 septembre 1860 ; dans l’Allocution Jamdudum, du 18 mars 1861 ; dans l’Allocution Maxima quidem, du 9 juin 1862.

    Lagomer : 28 décembre 2011 02:47
    https://lebloglaquestion.wordpress.com/2011/12/02/leglise-catholique-est-leglise-du-christ/#comment-24069

    Enfin à méditer :

    – 5. L’ultime et magistrale leçon de Sixte portant sur la méconnaissance schismatique du Droit Divin !

    Ce texte fondamental, dont on ne saurait trop inviter nos lecteurs à le lire avec attention, établit la perte de la conception ecclésiale catholique chez les tenants de la thèse sédévacantiste, expose remarquablement les erreurs de l’hérésie schismatique :

    a) Vous niez l’identité entre Magistère et Droit divin. « L’Esprit saint, Un et le même, remplit et unit l’Église par son influence » (S. Thomas, De Veritate, q. 29, a 4).

    b) Vous refusez que le Magistère détienne son autorité du Droit divin : « La fonction juridique et la mission du Saint-Esprit – dans l’Eglise – se complètent et s’achèvent mutuellement, elles proviennent d’UN SEUL et MEME Sauveur. » (Pie XII, Mystici Corporis, 1943).

    c) Vous méprisez l’unité indivise et indivisible entre l’Esprit Saint et l’Eglise : « l’Eglise est l’Esprit Saint en tant que manifesté visiblement dans l’univers. » (Actes, II, I-4, 17).

    d) Vous rejetez dans votre logique fallacieuse fondée sur des prémisses, non pas inexactes, mais proprement hérétiques, le lien indissoluble entre Foi et Droit au sein de l’Eglise ! « Où est l’Église, là est l’Esprit de Dieu; et où est l’Esprit de Dieu, là est l’Église, et toute la grâce. » (S. Irénée, Adversus haereses, livre III, ch. 24, n I) ; « Jésus a la clef de David et Pierre a les clefs: l’autorité de Pierre est donc celle de Jésus. » (Lagrange, Évangile selon saint Jean, 1925).

    Sixte : 31 décembre 2011 00:42
    https://lebloglaquestion.wordpress.com/2011/12/19/la-bulle-de-paul-iv-cum-ex-apostolatus-officio-na-plus-de-valeur/#comment-24156

    ****************************

    Conclusion :

    Comme nous l’avions annoncé, nous reviendrons, tant cela semble donc nécessaire et vital, dans un texte à paraître dans les prochains jours, sur la signification véritable du droit divin :

    « L’EGLISE EST FONDEE SUR LE DROIT DIVIN »

    Ce « droit divin » est porteur d’un critère d’infaillibilité devant lequel la bulle de Paul IV s’incline totalement, ce que décida d’ailleurs d’officialiser Pie XII avec pertinence, en abrogeant les dispositions disciplinaires de « Cum ex Apostolatus » le 8 mai 1945 en la fête de l’Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge Marie.

    Pour l’heure, nous prierons pour que les âmes rebelles, insoumises et schismatiques, malheureusement aveuglées et singulièrement éloignées de la Vérité catholique, se souviennent que le Pape est, depuis toujours et pour toujours, le « successeur de saint Pierre de droit divin » ! (Vatican I, 1870)

    Ce droit divin a son fondement en Jésus-Christ, qui est à son Eglise comme son Eglise est à LUI, ceci jusqu’à la consommation des siècles !

    Pax Vobis +

    BONNE, HEUREUSE ET SAINTE ANNEE 2012 A TOUS !

    Ad Majorem Dei Gloriam

    «Vous qui dans l’Evangile croyez ce qui vous plaît et refusez de croire ce qui vous déplaît, vous croyez à vous-mêmes, beaucoup plus qu’à l’Evangile.»
    (S. Augustin, lib. XVII, Contra Faustum Manichæum, cap. 3).

    NB. Cette présente note étant à présent fermée, les messages en attente de modération seront reportés sur l’article :
    « Les armoiries du Pape Benoît XVI »

    Les armoiries du Pape Benoît XVI

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