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News au 12 mai 2020

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Message par Gilbert Chevalier Mar 12 Mai - 10:48

Gilbert Chevalier
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Message par Gilbert Chevalier Mar 12 Mai - 10:51

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Message par Gilbert Chevalier Mar 12 Mai - 11:26

- 1 -

L’heure est grave, et des noms prestigieux, dont ceux de 3 cardinaux dénoncent le péril pour notre liberté de pensée (il y a malheureusement un petit couac avec la rétractation du cardinal Sarah).
News au 12 mai 2020 Stpier10
Image-symbole de l’Église en temps de confinement: vide et désolation

Hier, après des semaines de confinement planétaire et de propagande martelante sur la « pandémie », un “appel pour l’Église et pour le monde aux fidèles catholiques et aux hommes de bonne volonté” a été lancé, à l’initiative de Mgr Vigano. L’appel a été repris, entre autres, par Valeurs Actuelles (pour la France) et des journalistes italiens amis, Aldo Maria Valli, et Marco Tosatti, et il a recueilli très vite les signatures « de représentants de l’Eglise, du journalisme, de la culture et du monde médico-scientifique ».

Parmi les premiers signataires, outre celui de l’instigateur, Mgr Vigano, on relevait initialement les noms de 4 cardinaux, Müller, Zen, Janis Pujats et Sarah, plus celui d’un prélat cher à mon cœur, Mgr Luigi Negri. Parmi ces cardinaux, le seul à ne pas être « émérite » (ceci expliquant peut-être cela), le cardinal Sarah, a retiré ultérieurement sa signature, créant de ce fait un certain malaise.

Dans le communiqué publié par Mgr Vigano, suite à sa rétractation, on peut lire le sms que lui a envoyé le Préfet de la Congrégation pour le culte divin pour se justifier:

« Très chère Excellence, comme je suis toujours en fonction à la Curie romaine, un de mes amis m’a conseillé de ne pas signer l’appel. Peut-être serait-il préférable de retirer mon nom pour cette fois. J’en suis vraiment désolé. Vous connaissez mon amitié et ma proximité avec vous. Merci pour votre compréhension.
.
Robert Card. Sarah. »

A-t-il subi des pressions? Il est clair, en tout cas, que certains passages de l’appel, notamment l’allusion à « la création d’un gouvernement mondial hors de tout contrôle« , et la dénonciation de « ceux qui poursuivent des politiques de réduction drastique de la population et qui se présentent en même temps comme des bienfaiteurs de l’humanité sans aucune légitimité politique ou sociale » (qui en ces temps sont chez eux au Vatican!), rament fortement contre la volonté du chef actuel de l’Église, encore rappelée tout à l’heure ici-même: Place à la nouvelle religion mondialiste) ?

Essaie-t-il de ne pas compromettre ses chances en vue du prochain conclave?

A-t-il demandé conseil – et à QUI?

Difficile de le savoir.

La suite ressemble malheureusement à une querelle de personnes qui ne peut profiter qu’au Grand Diviseur, raison pour laquelle (à mon modeste avis) il est préférable de ne pas s’y immiscer en fonçant tête baissée dans la polémique.

Quoi qu’il en soit, assorti de cautions morales et intellectuelles aussi prestigieuses que les cardinaux et prélats cités plus haut, c’est un formidable encouragement à ceux qui ne cessent depuis le début d’interroger sur les origines de la pandémie, les intérêts peu avouables qui se cachent derrière le confinement, les atteintes gravissimes à notre liberté, la volonté de nous museler, la détermination à nous mentir.


Extraits:

(pour les hommes de bonne volonté, catholiques ou pas)

Les faits ont montré que, sous prétexte de l’épidémie de Covid-19, en bien des cas les droits inaliénables des citoyens ont été violés, en limitant d’une manière disproportionnée et injustifiée leurs libertés fondamentales, y compris l’exercice de la liberté de culte, d’expression et de mouvement. La santé publique ne doit pas et ne peut pas devenir une excuse pour bafouer les droits de millions de personnes dans le monde, et encore moins pour exonérer l’autorité civile de son devoir d’agir avec sagesse pour le bien commun; cela est d’autant plus vrai que les doutes croissent quant à l’effective contagiosité, à la dangerosité et à la résistance du virus: de nombreuses voix faisant autorité dans le monde de la science et de la médecine confirment que l’alarmisme à propos du Covid-19 amplifié par les médias ne semble absolument pas justifié.
.
Nous avons des raisons de croire – sur la base des données officielles relatives à l’incidence de l’épidémie, et sur celle du nombre de décès – qu’il existe des pouvoirs fort intéressés à créer la panique parmi la population dans le seul but d’imposer de façon permanente des formes de limitation inacceptables de la liberté, de contrôle des personnes, de suivi de leurs mouvements. Ces formes de limitions liberticides sont un prélude inquiétant à la création d’un gouvernement mondial hors de tout contrôle.
.
Nous croyons aussi que dans certaines situations les mesures de confinement prises, y compris la fermeture des activités commerciales, ont conduit à une crise qui a submergé des secteurs entiers de l’économie, ce qui favorise l’ingérence des puissances étrangères, avec des répercussions sociales et politiques graves. Ces formes d’ingénierie sociale doivent être empêchées par ceux qui ont la responsabilité du gouvernement, en adoptant des mesures pour protéger les citoyens, dont ils sont les représentants et pour les intérêts desquels ils ont l’obligation de s’engager. Il est également nécessaire d’aider la famille, cellule de base de la société, en évitant de pénaliser déraisonnablement les personnes faibles et âgées par la séparation forcée et douloureuse de leurs proches. La criminalisation des relations personnelles et sociales doit également être jugée comme une partie inacceptable du projet de ceux qui favorisent l’isolement des individus afin de mieux les manipuler et les contrôler.
.
Nous demandons à la communauté scientifique de veiller à ce que les soins pour le Covid-19 soient promus honnêtement pour le bien commun, en évitant scrupuleusement que des intérêts iniques influencent les choix des gouvernements et des organismes internationaux. Il n’est pas raisonnable de pénaliser des remèdes qui se sont révélés efficaces, souvent peu coûteux, uniquement parce qu’on veut donner la priorité à des traitements ou des vaccins qui ne sont pas aussi fiables mais qui garantissent aux sociétés pharmaceutiques des bénéfices bien plus importants, qui pèsent sur la santé publique. Nous rappelons également, en tant que pasteurs, que pour les catholiques, il est moralement inacceptable de recevoir des vaccins dans lesquels du matériau provenant de fœtus avortés est utilisé.
.
Nous demandons également aux gouvernements de veiller afin d’éviter de la manière la plus rigoureuse toute forme de contrôle des personnes, à la fois par le biais de systèmes de suivi et par toute autre forme de localisation : la lutte contre le Covid-19 – aussi grave soit-il – ne doit pas être le prétexte pour approuver des projets douteux d’entités supranationales nourrissant de très forts intérêts commerciaux et politiques. En particulier, les citoyens doivent avoir la possibilité de refuser ces limitations de la liberté personnelle, sans qu’il soit imposé aucune forme de sanction à ceux qui ne veulent pas recourir aux vaccins, ni accepter des méthodes de suivi et tout autre instrument similaire.

Il faut considérer également la contradiction flagrante dans laquelle se trouvent ceux qui poursuivent des politiques de réduction drastique de la population et qui se présentent en même temps comme des bienfaiteurs de l’humanité sans aucune légitimité politique ou sociale.

Enfin, la responsabilité politique de ceux qui représentent le peuple ne peut absolument pas être confiée à des techniciens qui vont jusqu’à revendiquer pour eux-mêmes des formes inquiétantes d’immunité pénale.
.
Nous demandons instamment aux médias de s’engager activement dans une information objective qui ne pénalise pas la dissidence en recourant à des formes de censure, comme cela se produit couramment sur les réseaux sociaux, dans la presse et à la télévision. L’information correcte exige qu’un espace soit accordé aux voix qui ne sont pas alignées sur la pensée unique, permettant aux citoyens d’évaluer consciemment la réalité, sans être indûment influencés par des interventions partisanes. Une confrontation démocratique et honnête est le meilleur antidote au risque de voir imposées des formes subtiles de dictature, vraisemblablement pires que celles que notre société a vu naître et mourir dans un passé récent.
(…)
http://veritasliberabitvos.info/appel/
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Message par Gilbert Chevalier Mar 12 Mai - 15:54

- 2 -

Les gens pensaient pouvoir avoir une bonne économie
et un pays libre et stable sans fondement moral


News au 12 mai 2020 Les-gens-pensaient-bonne-economie-sans-fondement-moral

Dans un sens, ce qui s’est produit avec l’effondrement économique et la perte des libertés, à la suite du canular et du complot du « Covid-19 », est absolument tragique. Cependant, Dieu a permis que cela se produise parce que les gens sont si pécheurs, si païens (considérez par exemple l’acceptation presque universelle du « LGBT », etc.), et ont un tel manque d’intérêt, et de temps, pour Lui. Les gens pensaient pouvoir avoir une bonne économie et un pays libre et stable sans fondement moral. Dieu a en gros dit : « Non, vous ne pouvez pas », et en quelques semaines, le pays a radicalement changé.

Psaume 126:1 - « Si le Seigneur ne bâtit une maison, en vain travaillent ceux qui la bâtissent. »
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Message par Gilbert Chevalier Mar 12 Mai - 16:01

- 3 -

« Certains médecins détournent à présent
leur savoir et leur pouvoir
pour alimenter une psychose collective »

News au 12 mai 2020 Certains-medecins-alimenter-une-psychose-collective

« “Ça va sûrement choquer que je dise ça, mais ceux qui se font passer pour des héros abusent”, juge-t-elle. Ils seraient d’ailleurs minoritaires, parmi ses collègues, à prendre ces applaudissements vespéraux pour argent comptant. À l’écouter, ils seraient au contraire nombreux, comme elle, à être “un peu gênés avec ça”. “Personnellement, je n’ai juste pas fait grand-chose, par rapport à d’habitude. Pour être honnête, je ne suis pas submergée et je ne l’ai jamais été. Pourtant, j’étais au “front”, en “première ligne”, comme on dit aujourd’hui.“…

“D’une certaine façon, c’est une chance que de pouvoir travailler, gagner sa vie et sortir de chez soi.”…

Mais pour le Dr Peignot, là n’est pas l’essentiel. “Certains médecins, pense-t-elle, détournent à présent leur savoir et leur pouvoir pour alimenter une psychose collective qui va nous coûter cher sur le plan médical, social, psychologique et économique.”  Elle en veut à ceux qui “diffusent des informations complexes, encore non abouties scientifiquement, contribuant à entretenir des peurs irrationnelles face à la maladie et à la mort

“L’autre jour, un étudiant en panique m’a confié ne pas être sorti de son studio durant six semaines, pas même pour aller faire ses courses. Des profs, des salariés me demandent des certificats pour ne pas retourner travailler. Je vois des patients effrayés, renfermés sur leurs angoisses de mort, qui préfèrent tout arrêter, garder leurs enfants à la maison plutôt que de ressortir, vivre, bosser, retrouver leurs proches et leurs amis.”

Elle “commence seulement” à mesurer les conséquences insoupçonnées que deux mois de confinement ont produites chez ses patients. Elle cite, pêle-mêle, la dépression, la douleur physique, les insomnies, la peur de se faire soigner, les retards de diagnostic, l’isolement, les angoisses massives, “y compris chez les enfants”.

Je déplore que certains médecins exagèrent en leur faveur la situation réelle dans les hôpitaux pour renforcer leur pouvoir, leur ego, et obtenir un intéressement financier”, poursuit-elle. »
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Message par Gilbert Chevalier Mar 12 Mai - 16:19

- 4 -

« En Italie,
un opposant au confinement placé en hôpital psychiatrique »


« En Sicile, à Ravanusa, Dario Musso, un homme de 33 ans, est passé en voiture dans sa ville avec un mégaphone pour réveiller ses concitoyens au cri de “La pandémie n’est pas grave ! Sortez, enlevez vos masques ! Ouvrez les magasins !”.

Les témoins affirment tous qu’il était parfaitement sain d’esprit, simplement révolté. (vidéo)

Les carabiniers l’ont arrêté. Il a été envoyé en hôpital psychiatrique, ligoté durant 4 jours à un lit, nourri au goutte à goutte par un cathéter et placé sous sédatif.

L’hôpital refuse de communiquer.

L’article 21 de la Constitution italienne dispose : “Tout individu a le droit de manifester librement sa pensée par la parole, par l’écrit et par tout autre moyen de diffusion”. L’article 32 : “Nul ne peut être contraint à un traitement sanitaire déterminé, si ce n’est par une disposition de la loi. La loi ne peut, en aucun cas, violer les limites imposées par le respect de la personne humaine”. »
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Message par Gilbert Chevalier Mar 12 Mai - 17:02

- 5 -

OPÉRATION DÉPISTAGE COVID ATTENTION !

L’application dépistage “StopCovid”
sera disponible le 2 juin

L’application StopCovid semble avoir bénéficié d’un coup d’accélérateur ces dernières heures. Le secrétaire d’État au Numérique, Cédric O, a annoncé mardi sur BFM Business que le dispositif de traçage numérique entrerait en phase de test la semaine prochaine. Il serait débattu devant les députés le 25 mai, puis déployé à grande échelle le 2 juin.

“Stopcovid” est censé permettre de prévenir les personnes ayant été en contact avec un malade testé positif au coronavirus. Le gouvernement a assuré que son installation serait volontaire et ne permettrait pas la géolocalisation. Mais… ?

Pourtant, depuis le début de l’épidémie de coronavirus, plusieurs pays ont franchi le pas, à l’image de la Russie, d’Israël ou encore de la Corée du Sud et de Singapour, qui ont misé sur le traçage numérique. Ils utilisent dans certains cas les données de géolocalisation, suscitant de vives critiques de leurs détracteurs qui ont dénoncé une atteinte aux libertés.

Les tests ne sont pas fiables

Les fabricants de tests le disent, aucun des tests ne peut détecter le virus Sras-Cov-2 mais seulement une infinitude de petits virus inoffensifs ou déchets de cellules exosomes qui font naturellement partie de notre microbiote.

En clair, les tests détectent que vous avez déjà par le passé été en contact avec des corona grippaux (ce qui le cas de presque tout le monde), mais ne sont pas spécifique au Covid qui est le dernier corona à la mode.

Donc le fait d’être positif vous classera soit porteur sain, soit porteur malsain, c’est-à-dire suspect d’office justifiant peut-être le confinement ou la vaccination !

Comme d’habitude, les enfants en première ligne !

A compter du 11 Mai en France, ils vont imposer un dépistage massif dans toutes les écoles (700.000/semaine).

Chaque directeur d’établissement scolaire va recevoir une ordonnance de 61 pages, de la part du rectorat (histoire de bien noyer le poisson dans l’eau) et imposer le test sans en informer au préalable les parents, car cela sera imposé par l’État.

Une fois votre enfant (porteur sain) dépisté, ils obligeront toute la famille proche et contacts à se faire dépister, reconfiner… (puis vacciner…).Vous serez dansl’obligation d’accepter ce dépistage, sinon ils garderont votre enfant,
– ceci apparaîtra entre les lignes dans cette ordonnance envoyée dans chaque établissement scolaire.

Passer par nos enfants est un plan stratégique diabolique pour abattre les résistance de beaucoup d’adultes

Refuser le dépistage est la seule clé
pour les empêcher ensuite de nous imposer la vaccination

Une fois vaccinés nous passerons du statut de faux malades à celui de vrais malades, affaiblis. C’est pour cette raison que l’unique message à véhiculer sur tous les réseaux sociaux et en France est le suivant :

Ne vous faites pas dépister et ne laissez pas vos enfants se faire dépister sans votre consentement


Si en France, les gens comprennent ce message pour ne pas tomber dans leur piège,ils ne remettront pas leurs enfants à l’école, entre les griffes de l’État.

News au 12 mai 2020 Test-CV19-300x300

Un autre piège dans les cartons :


Création de Brigades Sanitaires

Déjà le terme “Brigade sanitaire” ça fait froid dans le dos, mais en plus, il y aura une “commission” pour chaque cas signalé… En 40, ça s’appelait la MILICE, créée pour dénoncer à la Gestapo.

Voilà de quoi motiver des vocations… L’histoire se répète en version modernisée !

Maintenant on nous demande de violer le secret médical !
Le gouvernement, en ce moment même, organise un flicage éhonté de vos informations de santé. Les conséquences seront pour tout le monde, très lourdes !
News au 12 mai 2020 Fd8c240c-af09-4031-9876-037d1dada527-300x259
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Message par Gilbert Chevalier Mar 12 Mai - 17:34

- 6 -

Déconfinement.
Comment vont fonctionner
les « brigades sanitaires anti-coronavirus »

Le gouvernement a annoncé la création de brigades « anti-coronavirus » chargées de repérer les personnes susceptibles d’être malades afin de rompre la chaîne de contamination. Qui composera ces équipes, comment travailleront-elles, le secret médical sera-t-il respecté ? Les questions à vos réponses.
News au 12 mai 2020 MjAyMDA1NTQ1ZGFmMDYzMTg4YzY2NTQ3MTRmMTJkMmFjMGQzYzE?width=1260&height=708&focuspoint=50%2C25&cropresize=1&client_id=bpeditorial&sign=49a10c60c8c40966c51f2181009534f082b27cb3d8c0c24b6d07d929b4ad3648Un médecin généraliste enregistre les coordonnées du patient sur une feuille de soins

À partir du 11 mai, chaque département disposera d’une brigade sanitaire chargée d’identifier les personnes atteintes par le coronavirus et d’éviter l’apparition de nouveaux foyers d’infection. À quoi vont ressembler ces équipes « anti-Covid » et comment vont-elles travailler ? Explications.

Pourquoi ces brigades ?

Les brigades sanitaires, dont la création a été annoncée mardi par le Premier ministre, seront chargées d’enquêter sur l’entourage des malades pour repérer les personnes potentiellement contaminées et les inviter à se faire tester.

Il s’agira de brigades d’anges gardiens, parce qu’elles vont venir au contact des malades et des personnes potentiellement malades, pour assurer leur propre protection, a expliqué samedi le ministre de la Santé Olivier Véran.

Le dispositif, déjà testé par certains hôpitaux de l’AP-HP, vise à identifier le plus grand nombre possible de personnes infectées, qu’elles soient symptomatiques ou asymptomatiques. L’objectif final est de casser les chaînes de contamination.

Qui va y participer ?

Les brigades seront composées principalement de salariés de l’Assurance maladie. Des employés de Centres communaux d’action sociale (CCAS), de conseils départementaux ou d’organismes comme la Croix-Rouge pourraient également les intégrer.

Au total, 3 000 à 4 000 personnes seront mobilisées. Nous aurons 2 500 collaborateurs supplémentaires prêts à venir immédiatement en renfort si nécessaire, a toutefois assuré le directeur de l’Assurance maladie, Nicolas Revel, au journal Les Échos.

Les brigades sanitaires seront par ailleurs intégrées dans un dispositif plus large, impliquant notamment le personnel de santé et les services municipaux. Selon Jean-François Delfraissy, président du conseil scientifique, 30 000 personnes au total pourraient être mobilisées.

Quel sera le rôle des médecins ?

Les généralistes ayant pris en charge un malade du Covid-19 devront recenser les personnes ayant été en contact avec ce patient et effectuer une première analyse du risque de contamination. En ce sens, ils formeront la première ligne du dispositif, a souligné Édouard Philippe.

Les informations recueillies seront transmises à l’Assurance maladie. Pour ce travail, les médecins recevront un forfait de 55 € par patient, comprenant à la fois la consultation et la saisie informatique des coordonnées des membres de la cellule familiale.

Pour encourager les médecins à poursuivre l’enquête au-delà du cercle familial, deux euros seront versés pour chaque contact supplémentaire identifié. Ce montant sera porté à quatre euros quand les coordonnées permettant de les joindre seront renseignées, a précisé Nicolas Revel.

Comment travailleront les brigades ?

Une fois les informations sur les patients et leur entourage transmises à l’Assurance maladie, via une plateforme dédiée, les brigades seront chargées de contacter une à une les personnes recensées. Elles devront aussi identifier les autres sujets contacts potentiels.

Les personnes contactées recevront alors une série de consignes sanitaires et, le cas échéant, des masques et du gel hydroalcoolique. Surtout, elles seront invitées à se faire tester. En cas de test positif, une liste des personnes qu’elles auraient pu contaminer sera à son tour établie.

Qu’adviendra-t-il des personnes positives ?

Les personnes testées positives seront invitées à s’isoler soit chez elles (ce qui entraînera le confinement de tout le foyer pendant 14 jours), soit dans un lieu mis à disposition, notamment des hôtels réquisitionnés, quand la nature de leur logement rend l’isolement difficile.
Le gouvernement n’a pas retenu la mesure, un temps envisagée, de contraindre à l’isolement les personnes testées positives qui refuseraient de se soumettre à ces règles sanitaires. Nous faisons confiance à l’esprit de responsabilité des Français, a expliqué Olivier Véran.

Quid de la confidentialité des données ?

Plusieurs syndicats de médecins se sont inquiétés de l’impact de ce dispositif sur le secret médical, à l’image de la Confédération des syndicats médicaux français (CSFM), qui a mis en garde contre une banalisation de l’accès aux renseignements confidentiels.

Il faut que la transparence soit faite sur les acteurs qui assurent la collecte de l’information et la durée de stockage des informations, a jugé de son côté le Syndicat des médecins libéraux (SML), réclamant la signature d’une clause de confidentialité par les personnes recrutées.

Le gouvernement, qui a prévu de soumettre au parlement de nouvelles dispositions légales pour permettre aux brigades sanitaires d’avoir accès à ces informations médicales, se veut de son côté rassurant, évoquant un dispositif exceptionnel et limité dans le temps.

Les personnels non-soignants qui auront accès aux informations médicales sont des collaborateurs de l’Assurance-maladie dont c’est déjà la mission, a assuré de son côté Nicolas Revel. Aucune donnée médicale sensible n’a vocation à être partagée au-delà, a-t-il promis.
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Message par Gilbert Chevalier Mar 12 Mai - 17:50

- 7 -

JORF n°0116 du 12 mai 2020

LOI n° 2020-546 du 11 mai 2020
prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-800 DC du 11 mai 2020 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

  • Chapitre Ier : Dispositions prorogeant l'état d'urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions relatives à son régime

    Article 1 

    I.-L'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 est prorogé jusqu'au 10 juillet 2020 inclus.

    II.-Le chapitre VI du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3136-2 ainsi rédigé :

    « Art. L. 3136-2.-L'article 121-3 du code pénal est applicable en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l'auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l'état d'urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu'autorité locale ou employeur. »

    III.-L'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 est ainsi modifiée :

    1° L'avant-dernier alinéa de l'article 4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la détention provisoire d'une personne a été ordonnée ou prolongée sur le motif prévu au 5° et, le cas échéant, aux 4° et 7° de l'article 144 du même code, l'avocat de la personne mise en examen peut également adresser par courrier électronique au juge d'instruction une demande de mise en liberté si celle-ci est motivée par l'existence de nouvelles garanties de représentation de la personne ; dans les autres cas, toute demande de mise en liberté formée par courrier électronique est irrecevable ; cette irrecevabilité est constatée par le juge d'instruction qui en informe par courrier électronique l'avocat et elle n'est pas susceptible d'appel devant la chambre de l'instruction. » ;

    2° Après l'article 16, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :

    « Art. 16-1.-A compter du 11 mai 2020, la prolongation de plein droit des délais de détention provisoire prévue à l'article 16 n'est plus applicable aux titres de détention dont l'échéance intervient à compter de cette date et les détentions ne peuvent être prolongées que par une décision de la juridiction compétente prise après un débat contradictoire intervenant, le cas échéant, selon les modalités prévues à l'article 19.

    « Si l'échéance du titre de détention en cours, résultant des règles de droit commun du code de procédure pénale, intervient avant le 11 juin 2020, la juridiction compétente dispose d'un délai d'un mois à compter de cette échéance pour se prononcer sur sa prolongation, sans qu'il en résulte la mise en liberté de la personne, dont le titre de détention est prorogé jusqu'à cette décision. Cette prorogation s'impute sur la durée de la prolongation décidée par la juridiction. En ce qui concerne les délais de détention au cours de l'instruction, cette durée est celle prévue par les dispositions de droit commun ; toutefois, s'il s'agit de la dernière échéance possible, la prolongation peut être ordonnée selon les cas pour les durées prévues à l'article 16 de la présente ordonnance.

    « En ce qui concerne les délais d'audiencement, la prolongation peut être ordonnée pour les durées prévues au même article 16, y compris si elle intervient après le 11 juin 2020.

    « La prolongation de plein droit du délai de détention intervenue au cours de l'instruction avant le 11 mai 2020, en application dudit article 16, n'a pas pour effet d'allonger la durée maximale totale de la détention en application des dispositions du code de procédure pénale, sauf si cette prolongation a porté sur la dernière échéance possible.

    « Lorsque la détention provisoire au cours de l'instruction a été prolongée de plein droit en application de l'article 16 de la présente ordonnance pour une durée de six mois, cette prolongation ne peut maintenir ses effets jusqu'à son terme que par une décision prise par le juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues à l'article 145 du code de procédure pénale et, le cas échéant, à l'article 19 de la présente ordonnance. La décision doit intervenir au moins trois mois avant le terme de la prolongation. Si une décision de prolongation n'intervient pas avant cette date, la personne est remise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.

    « Pour les délais de détention en matière d'audiencement, la prolongation de plein droit des délais de détention ou celle décidée en application du troisième alinéa du présent article a pour effet d'allonger la durée maximale totale de la détention possible jusqu'à la date de l'audience prévue en application des dispositions du code de procédure pénale.

    « Les dispositions du présent article sont applicables aux assignations à résidence sous surveillance électronique. » ;

    3° Après l'article 18, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :

    « Art. 18-1.-Par dérogation à l'article 148-4 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction peut être directement saisie d'une demande de mise en liberté lorsque la personne n'a pas comparu, dans les deux mois suivant la prolongation de plein droit de la détention provisoire intervenue en application de l'article 16 de la présente ordonnance, devant le juge d'instruction ou le magistrat par lui délégué, y compris selon les modalités prévues à l'article 706-71 du code de procédure pénale. Le cas échéant, la chambre de l'instruction statue dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 18 de la présente ordonnance. »

    Article 2 

    Le deuxième alinéa de l'article L. 3131-14 du code de la santé publique est complété par les mots : « après avis du comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19 ».

    Article 3 

    L'article L. 3131-15 du code de la santé publique est ainsi modifié :

    1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;

    2° Le 1° est ainsi rédigé :

    « 1° Réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l'accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage ; »

    3° Le 5° est ainsi rédigé :

    « 5° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l'ouverture, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ; »

    4° La première phrase du 7° est ainsi rédigée : « Ordonner la réquisition de toute personne et de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire. » ;

    5° Après le 10°, il est inséré un II ainsi rédigé :

    « II.-Les mesures prévues aux 3° et 4° du I du présent article ayant pour objet la mise en quarantaine, le placement et le maintien en isolement ne peuvent viser que les personnes qui, ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l'infection, entrent sur le territoire national, arrivent en Corse ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution. La liste des zones de circulation de l'infection est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle fait l'objet d'une information publique régulière pendant toute la durée de l'état d'urgence sanitaire.

    « Aux seules fins d'assurer la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa du présent II, les entreprises de transport ferroviaire, maritime ou aérien communiquent au représentant de l’État dans le département qui en fait la demande les données relatives aux passagers concernant les déplacements mentionnés au même premier alinéa, dans les conditions prévues à l'article L. 232-4 du code de la sécurité intérieure.

    « Les mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement peuvent se dérouler, au choix des personnes qui en font l'objet, à leur domicile ou dans les lieux d'hébergement adapté.

    « Leur durée initiale ne peut excéder quatorze jours. Les mesures peuvent être renouvelées, dans les conditions prévues au III de l'article L. 3131-17 du présent code, dans la limite d'une durée maximale d'un mois. Il est mis fin aux mesures de placement et de maintien en isolement avant leur terme lorsque l'état de santé de l'intéressé le permet.

    « Dans le cadre des mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement, il peut être fait obligation à la personne qui en fait l'objet de :

    « 1° Ne pas sortir de son domicile ou du lieu d'hébergement où elle exécute la mesure, sous réserve des déplacements qui lui sont spécifiquement autorisés par l'autorité administrative. Dans le cas où un isolement complet de la personne est prononcé, il lui est garanti un accès aux biens et services de première nécessité ainsi qu'à des moyens de communication téléphonique et électronique lui permettant de communiquer librement avec l'extérieur ;

    « 2° Ne pas fréquenter certains lieux ou catégories de lieux.

    « Les personnes et enfants victimes des violences mentionnées à l'article 515-9 du code civil ne peuvent être mis en quarantaine, placés et maintenus en isolement dans le même logement ou lieu d'hébergement que l'auteur des violences, ou être amenés à cohabiter lorsque celui-ci est mis en quarantaine, placé ou maintenu en isolement, y compris si les violences sont alléguées. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'éviction de l'auteur des violences du logement conjugal ou dans l'attente d'une décision judiciaire statuant sur les faits de violence allégués et, le cas échéant, prévoyant cette éviction, il est assuré leur relogement dans un lieu d'hébergement adapté. Lorsqu'une décision de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement est susceptible de mettre en danger une ou plusieurs personnes, le préfet en informe sans délai le procureur de la République.

    « Les conditions d'application du présent II sont fixées par le décret prévu au premier alinéa du I, en fonction de la nature et des modes de propagation du virus, après avis du comité de scientifiques mentionné à l'article L. 3131-19. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles sont assurés l'information régulière de la personne qui fait l'objet de ces mesures, la poursuite de la vie familiale, la prise en compte de la situation des mineurs, le suivi médical qui accompagne ces mesures et les caractéristiques des lieux d'hébergement. » ;

    6° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
    a) Au début, est ajoutée la mention : « III.-» ;
    b) Les mots : « des 1° à 10° » sont supprimés.

    Article 4 

    Au deuxième alinéa de l'article L. 3131-16 du code de la santé publique, après la référence : « 9° », est insérée la référence : « du I ».

    Article 5 

    L'article L. 3131-17 du code de la santé publique est ainsi modifié :

    1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;

    2° A la première phrase du deuxième alinéa, les références : « 1° à 9° » sont remplacées par les références : « 1°, 2° et 5° à 9° du I » ;

    3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

    « II.-Les mesures individuelles ayant pour objet la mise en quarantaine et les mesures de placement et de maintien en isolement sont prononcées par décision individuelle motivée du représentant de l’État dans le département sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé. Cette décision mentionne les voies et délais de recours ainsi que les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention.

    « Le placement et le maintien en isolement sont subordonnés à la constatation médicale de l'infection de la personne concernée. Ils sont prononcés par le représentant de l’État dans le département au vu d'un certificat médical.

    « Les mesures mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent à tout moment faire l'objet d'un recours par la personne qui en fait l'objet devant le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe le lieu de sa quarantaine ou de son isolement, en vue de la mainlevée de la mesure. Le juge des libertés et de la détention peut également être saisi par le procureur de la République territorialement compétent ou se saisir d'office à tout moment. Il statue dans un délai de soixante-douze heures par une ordonnance motivée immédiatement exécutoire.

    « Les mesures mentionnées au même premier alinéa ne peuvent être prolongées au-delà d'un délai de quatorze jours qu'après avis médical établissant la nécessité de cette prolongation.

    « Lorsque la mesure interdit toute sortie de l'intéressé hors du lieu où la quarantaine ou l'isolement se déroule, elle ne peut se poursuivre au-delà d'un délai de quatorze jours sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, ait autorisé cette prolongation.

    « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d'application du présent II. Ce décret définit les modalités de la transmission au préfet du certificat médical prévu au deuxième alinéa du présent II. Il précise également les conditions d'information régulière de la personne qui fait l'objet de ces mesures. » ;

    4° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III.-».

    Article 6

    Le code du travail est ainsi modifié :

    1° La sous-section 2 de la section 3 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1226-9-1 ainsi rédigé :

    « Art. L. 1226-9-1.-Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent en cas de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique. » ;

    2° L'article L. 3314-5 est complété par un 3° ainsi rédigé :

    « 3° Les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique. » ;

    3° L'article L. 3324-6 est complété par un 3° ainsi rédigé :

    « 3° Les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique. »

    Article 7

    Au début de l'article L. 3131-18 du code de la santé publique, sont ajoutés les mots : « A l'exception des mesures mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 3131-17, ».

    Article 8

    Le livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

    1° Le début de la première phrase de l'article L. 3115-10 est ainsi rédigé : « Dans les conditions prévues au II de l'article L. 3131-17, le représentant de l’État … (le reste sans changement). » ;

    2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 3131-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

    « Les mesures individuelles ayant pour objet la mise en quarantaine, le placement et le maintien en isolement de personnes affectées ou susceptibles d'être affectées sont prononcées dans les conditions prévues au II des articles L. 3131-15 et L. 3131-17. »

    Article 9

    L'article L. 3136-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

    1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

    « Les agents mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article lorsqu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête. » ;

    2° Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

    « Les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports peuvent également constater par procès-verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article consistant en la violation des interdictions ou obligations édictées en application du 1° du I de l'article L. 3131-15 du présent code en matière d'usage des services de transport ferroviaire ou guidé et de transport public routier de personnes, lorsqu'elles sont commises dans les véhicules et emprises immobilières de ces services. Les articles L. 2241-2, L. 2241-6 et L. 2241-7 du code des transports sont applicables.

    « Les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à rechercher et constater les infractions aux mesures prises en application des 8° et 10° du I de l'article L. 3131-15 du présent code dans les conditions prévues au livre IV du code de commerce.

    « Les personnes mentionnées au 11° de l'article L. 5222-1 du code des transports peuvent également constater par procès-verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article consistant en la violation des interdictions ou obligations édictées en application du 1° du I de l'article L. 3131-15 du présent code en matière de transport maritime, lorsqu'elles sont commises par un passager à bord d'un navire. »

    Article 10

    I. - Pour l'année 2020, la période mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles et au premier alinéa de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution est prolongée jusqu'au 10 juillet 2020 inclus.

    II. - Pour l'année 2020, les durées mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 641-8 du code des procédures civiles d'exécution sont augmentées de quatre mois. Pour la même année, les durées mentionnées aux articles L. 621-4 et L. 631-6 du même code sont augmentées de deux mois.



  • Chapitre II : Dispositions relatives à la création d'un système d'information aux seules fins de lutter contre l'épidémie de covid-19

    Article 11

    I. - Par dérogation à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 et pour la durée strictement nécessaire à cet objectif ou, au plus, pour une durée de six mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, des données à caractère personnel concernant la santé relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles peuvent être traitées et partagées, le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées, dans le cadre d'un système d'information créé par décret en Conseil d'Etat et mis en œuvre par le ministre chargé de la santé.

    Le ministre chargé de la santé ainsi que l'Agence nationale de santé publique, un organisme d'assurance maladie et les agences régionales de santé peuvent en outre, aux mêmes fins et pour la même durée, être autorisés par décret en Conseil d’État à adapter les systèmes d'information existants et à prévoir le partage des mêmes données dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent I.

    Les données à caractère personnel collectées par ces systèmes d'information à ces fins ne peuvent être conservées à l'issue d'une durée de trois mois après leur collecte.

    Les données à caractère personnel concernant la santé sont strictement limitées au statut virologique ou sérologique de la personne à l'égard du virus mentionné au présent I ainsi qu'à des éléments probants de diagnostic clinique et d'imagerie médicale, précisés par le décret en Conseil d’État prévu au présent I.

    Le décret en Conseil d’État prévu au présent I précise les modalités d'exercice des droits d'accès, d'information, d'opposition et de rectification des personnes concernées, celles atteintes par le virus ou celles en contact avec ces dernières, lorsque leurs données personnelles sont collectées dans ces systèmes d'information à l'initiative de tiers.

    La prorogation des systèmes d'information au-delà de la durée prévue au premier alinéa du présent I ne peut être autorisée que par la loi.

    II. - Les systèmes d'information mentionnés au I ont pour finalités :

    1° L'identification des personnes infectées, par la prescription et la réalisation des examens de biologie ou d'imagerie médicale pertinents ainsi que par la collecte de leurs résultats, y compris non positifs, ou par la transmission des éléments probants de diagnostic clinique susceptibles de caractériser l'infection mentionnés au même I. Ces informations sont renseignées par un médecin ou un biologiste médical ou sous leur responsabilité, dans le respect de leur devoir d'information à l'égard des patients ;

    2° L'identification des personnes présentant un risque d'infection, par la collecte des informations relatives aux contacts des personnes infectées et, le cas échéant, par la réalisation d'enquêtes sanitaires, en présence notamment de cas groupés ;

    3° L'orientation des personnes infectées, et des personnes susceptibles de l'être, en fonction de leur situation, vers des prescriptions médicales d'isolement prophylactiques, ainsi que l'accompagnement de ces personnes pendant et après la fin de ces mesures ;

    4° La surveillance épidémiologique aux niveaux national et local, ainsi que la recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation, sous réserve, en cas de collecte d'informations, de supprimer les nom et prénoms des personnes, leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et leur adresse.

    Les données d'identification des personnes infectées ne peuvent être communiquées, sauf accord exprès, aux personnes ayant été en contact avec elles.

    Sont exclus de ces finalités le développement ou le déploiement d'une application informatique à destination du public et disponible sur équipement mobile permettant d'informer les personnes du fait qu'elles ont été à proximité de personnes diagnostiquées positives au covid-19.

    III. - Outre les autorités mentionnées au I, le service de santé des armées, les communautés professionnelles territoriales de santé, les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, les équipes de soins primaires mentionnées à l'article L. 1411-11-1 du code de la santé publique, les maisons de santé, les centres de santé, les services de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-1 du code du travail et les médecins prenant en charge les personnes concernées, les pharmaciens, les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes prévus à l'article L. 6327-1 du code de la santé publique, les dispositifs spécifiques régionaux prévus à l'article L. 6327-6 du même code, les dispositifs d'appui existants qui ont vocation à les intégrer mentionnés au II de l'article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé ainsi que les laboratoires et services autorisés à réaliser les examens de biologie ou d'imagerie médicale pertinents sur les personnes concernées participent à la mise en œuvre de ces systèmes d'information et peuvent, dans la stricte mesure où leur intervention sert les finalités définies au II du présent article, avoir accès aux seules données nécessaires à leur intervention. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-800 DC du 11 mai 2020.] Les personnes ayant accès à ces données sont soumises au secret professionnel. En cas de révélation d'une information issue des données collectées dans ce système d'information, elles encourent les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

    IV. - L'inscription d'une personne dans le système de suivi des personnes contacts emporte prescription pour la réalisation et le remboursement des tests effectués en laboratoires de biologie médicale, par exception à l'article L. 6211-8 du code de la santé publique, ainsi que pour la délivrance de masques en officine.

    V. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par les décrets en Conseil d’État mentionnés au I après avis public [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-800 DC du 11 mai 2020] de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ces décrets en Conseil d’État précisent notamment, pour chaque autorité ou organisme mentionné aux I et III, les services ou personnels dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées au II et les catégories de données auxquelles ils ont accès, la durée de cet accès, les règles de conservation des données ainsi que les organismes auxquels ils peuvent faire appel, pour leur compte et sous leur responsabilité, pour en assurer le traitement, dans la mesure où les finalités mentionnées au même II le justifient, et les modalités encadrant le recours à la sous-traitance.

    VI. - Le covid-19 fait l'objet de la transmission obligatoire des données individuelles à l'autorité sanitaire par les médecins et les responsables des services et laboratoires de biologie médicale publics et privés prévue à l'article L. 3113-1 du code de la santé publique. Cette transmission est assurée au moyen des systèmes d'information mentionnés au présent article.

    VII. - Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 182-2 du code de la sécurité sociale peut, en tant que de besoin, fixer les modalités de rémunération des professionnels de santé conventionnés participant à la collecte des données nécessaires au fonctionnement des systèmes d'information mis en œuvre pour lutter contre l'épidémie. La collecte de ces données ne peut faire l'objet d'une rémunération liée au nombre et à la complétude des données recensées pour chaque personne enregistrée.

    VIII. - Il est instauré un Comité de contrôle et de liaison covid-19 chargé d'associer la société civile et le Parlement aux opérations de lutte contre la propagation de l'épidémie par suivi des contacts ainsi qu'au déploiement des systèmes d'information prévus à cet effet.

    Ce comité est chargé, par des audits réguliers :

    1° D'évaluer, grâce aux retours d'expérience des équipes sanitaires de terrain, l'apport réel des outils numériques à leur action, et de déterminer s'ils sont, ou pas, de nature à faire une différence significative dans le traitement de l'épidémie ;

    2° De vérifier tout au long de ces opérations le respect des garanties entourant le secret médical et la protection des données personnelles.

    Sa composition, qui inclut deux députés et deux sénateurs désignés par les présidents de leurs assemblées respectives, et la mise en œuvre de ses missions sont fixées par décret.
    Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit.

    IX. - L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures mises en œuvre par les autorités compétentes en application du présent article.

    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-800 DC du 11 mai 2020.]
    Le Gouvernement adresse au Parlement un rapport détaillé de l'application de ces mesures tous les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi et jusqu'à la disparition des systèmes d'information développés aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19. Ces rapports sont complétés par un avis public de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.



  • Chapitre III : Dispositions relatives à l'outre-mer

    Article 12

    I.-Le livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

    1° L'article L. 3821-11 est ainsi modifié :

    a) Au premier alinéa, la référence : « n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 » est remplacée par la référence : « n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions » ;

    b) Le premier alinéa du 3° est ainsi rédigé :

    « 3° Le I de l'article L. 3131-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé : » ;

    c) Le 4° est ainsi rédigé :

    « 4° Les sixième et septième alinéas de l'article L. 3136-1 ne sont pas applicables ; »

    2° Le chapitre Ier du titre IV est ainsi modifié :

    a) L'article L. 3841-2 est ainsi modifié :

    -au premier alinéa, après le mot : « française », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions » ;

    -au premier alinéa du 2°, après la référence : « premier alinéa », est insérée la référence : « du I » ;

    -au dernier alinéa du même 2°, les références : « 1° à 9° » sont remplacées par les références : « 1°, 2° et 5° à 9° du I » ;

    b) L'article L. 3841-3 est ainsi modifié :

    -au premier alinéa, la référence : « n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 » est remplacée par la référence : « n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions » ;

    -il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

    « 4° Les septième et huitième alinéas ne sont pas applicables. » ;

    3° L'article L. 3845-1 est ainsi modifié :

    a) Les références : «, L. 3115-7 et L. 3115-10 » sont remplacées par la référence : « et L. 3115-7 » ;

    b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

    « L'article L. 3115-10 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. »

    II.-L'article 711-1 du code pénal est ainsi rédigé :

    « Art. 711-1.-Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions. »

    III.-A l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, après le mot : « ordonnance », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, ».

    IV.-Par dérogation au troisième alinéa du II de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, le représentant de l’État peut s'opposer au choix du lieu retenu par l'intéressé s'il apparaît que ce lieu ne répond pas aux exigences sanitaires qui justifient son placement en quarantaine à son arrivée dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution.

    Article 13

    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-800 DC du 11 mai 2020.]
    La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l’État.


Fait à Paris, le 11 mai 2020.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Edouard Philippe

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

La ministre de la transition écologique et solidaire,

Elisabeth Borne

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran

Le ministre de l'économie et des finances,

Bruno Le Maire

Le ministre de l'intérieur,

Christophe Castaner

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

Le secrétaire d’État auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports,

Jean-Baptiste Djebbari
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Message par Gilbert Chevalier Mar 12 Mai - 21:24

- 8 -
Abstract :

We are currently witnessing a major epidemic caused by the 2019 novel coronavirus (2019-nCoV). The evolution of 2019-nCoV remains elusive. We found 4 insertions in the spike glycoprotein (S) which are unique to the 2019-nCoV and are not present in other coronaviruses. Importantly, amino acid residues in all the 4 inserts have identity or similarity to those in the HIV-1 gp120 or HIV-1 Gag. Interestingly, despite the inserts being discontinuous on the primary amino acid sequence, 3D-modelling of the 2019-nCoV suggests that they converge to constitute the receptor binding site. The finding of 4 unique inserts in the 2019-nCoV, all of which have identity /similarity to amino acid residues in key structural proteins of HIV-1 is unlikely to be fortuitous in nature. This work provides yet unknown insights on 2019-nCoV and sheds light on the evolution and pathogenicity of this virus with important implications for diagnosis of this virus.

This Indian study was corroborated by the discovery of Nobel Prize winner Luc Montagnier : « The SARS-CoV-2 genome contains HIV sequences. »
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